LETTRES PATENTES
Elizabeth, par la grâce de Dieu... à tous ceux à qui perviendront ces Lettres Patentes salut : ,
Att. que nore île de Serk, située près de nos îles de Guernesey et Jersey faisant partie nos duchés de Normandie, est et a été, déjà depuis longtemps, sauvage, déserte, inhabitée, inculte, ni fumée, ni occupée par personne de nos sujets.
Que pendant ce temps d'une part nous les descendants avons perdu les anciens et accoutumés profits, locations, rentes, revenus et émoluments de cette île, depuis longtemps et d'ancienne date dus à nos prédécesseurs et que par suite de ce chef ni eux, ni nous n'en avons tiré aucun avantage, émolument ou profit ;
Que d'autre part la même île, par ce fait d'être restée pendant ce temps inculte et déserte, n'a pas manqué d'être et est encore à l'occasion d'une guerre une place d'abordage avantageuse, dont les creux permettent à nos ennemis de se cacher et de s'assembler en vue de tenter des hostilités contre nos dites îles et aomaines :; qu'elle présente les mêmes avantages en temps de paix pour les pirates, voleurs et autres semblables qui tenteront de dresser des embuscades et de piller nos bien aimés sujets habitant les dites îles de Guernesey et de Jersey et autres adjacentes, et qui viendront les fréquenter ou trafiquer avec eux pour le grand dommage et le préjudice considérable de tous nos sujets habitant les susdites îles.
Que par suite à notre connaissance certaine, et naturellement en vue de veiller comme de pourvoir à la sécurité, à la tranquillité des propriétés et au réel bien public des sus dites îles, et aussi pesant et calculant toutes choses et circonstances qui doivent être considérés à cet égard, nous sommes persuadés que rien ne peut être plus efficace et plus avantageux pour dompter, réduire et expulser de la dite île de Serk de tels ennemis pirates et voleurs, que, dans la mesure du possible, d'ordonner, veiller et pourvoir à ce que notre ci-dessus mentionnée île de Serk soit par la suite et pour toujours occupée, possédée et habitée par des Anglais ou autres, nos sujets naturels :
Sachez donc vous autres, que Nous aussi bien en échange qu'en considération de la somme de 50 s/ de bonne et légale monnaie d'Angleterre, bien et dument payée d'avance à la recette de notre dite île de Guernesey dans les mains de notre bien aimé sujet Nicolas Carey, Esq. notre receveur général dans notre dite île, pour notre usage par notre aimé sujet Helier de Carteret Esq. lord de la Seigneurie de haubert de St Ouen dans la dite île de Jersey, duquel nous nous reconnaissons nous mêmes pleinement satisfaits, alors que cette somme est payée et que le dit H. de Carteret, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, sont par ces présentes acquittés et déchargés de la somme et de toute partie de cette somme (sachez, dis-je), que de notre grâce spéciale, connaissance certaine et propre mouvement.
Nous avons donné et concédé, et par ces présentes pour Nous, nos héritiers et successeurs, nous donnons et concédons au susdit H. de Carteret Esq. seigneur de St Ouen de Jersey ou de quelque autre nom ou surnom il puisse être appelé et connu, toute cette île de Serk ci-dessus désignée avec tous Ses droits, membres, libertés et appartenances ainsi que tous et chacun des chateaux-forts, forteresses, maisons et bâtiments, constructions et tous édifices ruinés ou tombés de vétusté avec tous et chacun de leurs fragments et matériaux, ainsi que les terres, prairies, pacages paturages, près communaux, landes, terrains, bois, sous bois, taillis, eaux, cours d’eau, mares, viviers, étangs ; rentes, retraits, services, prebendes, présents, libre disposition et droit de patronage des rectorats, presbytères, chapelle et églises quelconques et aussi toute espèce de dîmes, oblations, fruits, obventions, mines, carrières, ports, rivages, rocs. vrech de mer, épaves de navires ; fermes, propriétés tenues à fief, fiefs de chevaliers, droits de garde, de mariage, d’escheat, de relief, d'heriot, tous biens et effets abandonnés ou appartenant à des félons, à des fugitifs, à des pirates, à des proscrits ou mis sous sequestre ou saisis sur des personnes reconnues criminelles et condamnées de quelque manière que ce soit ; de même toute confiscation, tout droit de pacage des moutons et de garenne, droit de Cour, inspection de franc gage, droit de taxer et de controler le pain, le vin et la bière ; toutes foires,
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marchés, douanes et juridictions, toutes libertés, exemptions, franchises, privilèges, commodités, profits, émoluments et transmissions d'héritages quelconques avec chacune de leurs appartenances qui sont situées et existantes ou- qui surgiront, se développeront, se renouvelleront ou surviendront dans l'île ou dans les mers contigües, avoisinant et appartenant à ladite île, ou dans les rivages, limites et ceinture de la dite île où enfin dans n'importe quelle partie qui appartiendra à ladite île ou qui est admise, connue, acceptée, depuis toujours comme membre, portion ou parcelle de ladite île de Serk.
Par ces présentes, nous donnons et concédons. d'après notre connaissance certaine et bon mouvement, à H. de Carteret et à ses héritiers, lord de la Seigneurie de hautbert de St Ouen en l'île de Jersey, pour toujours à l’intérieur de la dite île de Serk, comme de n'importe quelle portion d'elle ou de la mer contigüe, avoisinant et appartenant à ladite ile, (nous donnons et concédons, dis-je) ces droits de cour, d'inspection de gage franc, ces droits sur les biens et effets abandonnés ou appartenant à des pirates, des félons, des fugitifs, des proscrits ou mis sous séquestre ou confisqués ainsi que les droits de garenne, de chevalier, de vrech, d'épaves, de garde, de mariage, ‘d’escheat, de relief, d'hériot, de taxe et contrôle du pain, vin et bière, et toutes autres juridictions légitimes, franchises, libertés,
exemptions, immunités, privilèges, profits, commodités, émoluments et droits quelconques d'héritage, aussi nombreux et grands, aussi pleinement, librement et entièrement et d'aussi ampte manière et forme, que n'importe lequel de nos Progéniteurs, roi d'Angleterre ou n'importe quel sujet de n'importe lequel de nos ancêtres rois d'Angleterre ou tous autres, ayant eu. possédé, ou pris la dite île de Serk ou partie d'icelle, ont toujours eu, joui et exercé ou ont du avoir, jouir et exercer, à l’intérieur soit de la dite île, soit d'une de ses parcelles, soit des mers qui contigues sont sa propriété, (sans qu'il y ait lieu de rechercher) si ces droits ont été exercés sur l’île de Serk ou bien par raison et prétexte d'une charte quelconque, don, concession, confirmation, ou de Lettres Patentes, jusqu'ici acordées, rédigées, concédées et octroyées soit aujourd'hui par nous soit par
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on ‘importe lequel de nos ancêtres, rois d'Angleterre, ou bien éncore par raison et prétexte de toute légitime prescription usage et coutume jusqu'ici maintenue et conservée ou bien enfin de toute autre façon et de toute autre manière légale “et légitime.
‘ Posséder, tenir et jouir ainsi de ladite île de Serk et des ‘susdits tênements de terre, prairies, pacages, pâturages, libertés, franchises et tous et chacun des articles inscrits ‘dans ces présentes ci-dessus, voilà ce que nous avons donné et concédé au susdit H. de Carteret pour son seul et personnel usage, en considération de lui H. de Carteret et de Se héritiers, lesquels tiendront pour toujours « in capite » de nous nos hoirs et successeurs et pour le 20 d'un fief de chevalier la! dite île de Serk avec ses appartenances et paieront de ce chef annuellement à nous nôs hoirs et ‘successeurs 50 s/. en bonne et légale monnaie d'Angleterre ou en légale et courante monnaie de notre île de Guernesey, à la fête de St-Michel Archange à notre recette dans la dite île de Guernesey et ceci tiendra lieu de toute redevances dues pour hommage et services, comme de tous autres ser- “vices, rentes, exigences et demandes quelconques.
De plus, Nous, par notre grâce abondante, avons donné et concédé, et par ces présentes, donnons et concédons au susdit H. de Carteret toutes les rentes, issues et profits de ‘toute l’île de Serk avec ses appartenances, excepté la rente annuelle de 50 s./ de monnaie légale due pour ladite île et ‘äpparténance à la St-Michel, afin que le dit Hélier de Carteret et ses successeurs jouissent de celles existant comme dé celles qui surviendraient, sans avoir, en vertu de ce don venant de nous, à donner payer ou faire un compte quel: cohque ou quelque chose d'autre à nous, nos héritiers et successeurs pour la dite île. l Toutefois, si jamais le susdit H. de Carteret ses héritiers ou ayant cause n'arrivent ni ne réussissent dans les 2 ans qui suivront la date des présentes et toujours après, à ce que ladite île soit continuellement habitée, garnie, occupée par quarante hommes au moins, qui d’une part seront de nos sujets ou qui auront prêté serment, entre les mains de notre gouverneur actuel de Guernesey et de Jersey ou de celui nommé par nos successeurs, d’être loyalement fidèles
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et obéissants à Nous, ladite reine, et à nos héritiers et qui d'autre part demeureront et résideront là de telle et semblable manière que nos sujets le font dans nos îles de Jersey et Guernesey, H. de Carteret, ses hoirs et ayant cause
s'engagent alors à payer à nous ladite Reine, ou à nos hé-.
ritiers et suocesseurs à titre de sanction et de pénalité la somme de 10 £ de monnaie légale à prélever sur les terres et tênements, meubles et effets de lui H. de Carteret et de ses héritiers partout où on les trouvera à l'intérieur de nos domaines par suite d'un mandat d’arrêt dé notre gouverneur de Guernesey ou ae celui de-nos successeurs pour le temps d'alors, ou de son lieutenant, ou de tous autres officiers et sujets que nous ou nos successeurs délègueraient, autoriseraient ou nommeraient.
Si après une telle première faute et après admonestation donnée à ce sujet au dit H. de Carteret ou à ses héritiers par notre gouverneur de Guernesey ou celui de nos héritiers ou son lieutenant ou l'officier qui serait délégué, H. de Carteret ou ses héritiers après les 6 mois qui auraient suivi cette faute et cette admonestation ne complète pas le dit nombre de 40 hommes au moins, comme il est dit plus haut qui doivent habiter et résider à l'intérieur de l'île de Serk de la dite forme et manière ; si après les susdits six mois terminés, le dit H, de Carteret ou ses héritiers immédiatement après n’assure pas, n'obtient pas ou ne fait pas en sorte et si aucun d'eux n’a assuré, obtenu ou fait en sorte que l’île de Serk soit habitée, peuplée, occupée et garnie par 40 hommes comme on l’a dit plus haut, dans la susdite manière et forme d'habiter et de résider, alors pour cette seconde faute le dit H. de Carteret, ses héritiers ou ayant cause gagerons à nous la dite Reine et à nos hoirs et successeurs 20 £ de monnaie légale à titre de sanction et de pénalité, à prélever Sur les biens, meubles, terres et tênements dudit H. de Carteret et de ses héritiers pour notre usage à nous la Reine, nos hoirs et successeurs, de la dite manière, par mandat ou mandats d'arrêt.
Et si après cette seconde faute, forfaiture et admonestation adressée à lui ou à eux par nous ou nos hoirs et successeurs, ou par le gouverneur de l’île de Guernescy pour le temps d'alors, ou par son lieutenant ou délégué ou par
tout autre officier nommé par nous ou par nos hoirs et successeurs comme sSusdit, le dit H. de Carteret ses héritiers ou ayant cause au delà des six autres mois qui suivront, n'ont pas obtenu et fait en sorte que l'île de Serk soit ensuite continuellement habitée, peuplée, occupée et garnie par quarante homme au moins comme susdit, qui de ladite manière y demeureront et résideront, alors pour cette troisième offense, le dit H. de Carteret et héritiers nous paieront à nous la Reine, nos hoirs et successeurs 40 £ de monnäie légale pour l'usage de nous la Reine ou de nos hoirs dans la dite forme de mandat d'arrêt.
Et si après cette troisième faute, forfaiture et semblable admonestation adressée alors au dit H. de Carteret et ses héritiers par nous, ou nos hoirs et successeurs ou par notre gouverneur de Guernesey ou celui de nos hoirs pour le temps d'alors ou par tout autre officier serviteur et sujet délégué à ce sujet comme susdit par nous ou nos hoirs, le dit H. de Carteret ou ses héritiers, passé les six mois qui suivront cette troisième forfaiture et admonestation n’ont pas complété le dit nombre minimum de 40 hommes à l'intérieur de l’île de Serk à titre d'habitants ou de résidents, si les dits six mois finalement spécifiés étant expirés, ni H. de Carteret, ni ses héritiers, ni aucun d’entre eux n'ont réel. lement, réussi et fait en sorte que l'île soit habitée, peuplée, occupée et garnie, alors nos lettres Patentes conférant à H. de Carteret la propriété et les droits et intérêts susdits sur l’île de Serk et ses dépendances, seront en toutes et chacune de leurs clauses, sans objet, sans valeur, et de nul effet et cesseront d'avoir force de loi ; et alors, il sera légitime à nous la Reine, nos hoirs et successeurs de rentrer en possession de la dite île et des dits privilèges avec leurs dépendances et de les remettre à nouveau dans leur ancienne condition, nonobstant toute clause contraire des présentes,
Le dit H. de Carteret et ses héritiers ou ayant cause ne pourront pas donner, vendre ou obtenir, ni aucun d’entre eux ne devra donner, vendre ou aliéner toute la dite propriété entière aux conditions des clauses ci-dessus sans en obtenir au préalable la licence expresse de nous la Reine, ou de nos hoirs et sucesseurs. Toutefois par notre volonté et bon plaisir à nous la Reine et nos hoirs et successeurs,
dans cet ordre d'idées, nous accordons, par ces présentes, au dit H. de Carteret et à ses héritiers et ayant cause, pour le pré-. sent comme pour l'avenir, tant que ces Letres Patentes conserveront leur force, qu'il lui ou leur sera permis à Son ou à.leur bon plaisir d'affermer, louer et céder des parts ow parcelles de la dite îlé de Serk par acte écrit sous des conditions quelconques, pour un terme ou des termes de vie, de vies, d'années ou pour toujours ou autrement d’une manière et sous une forme analogue et aussi ample que le dit H. de Carteret, ou ses ancêtres ou tous autres quelconques ont eu ou ont encore l'habitude de concéder en fiefs simples partie des terres, tênements ou héritages qu'ils tiennent de nous ou de nos Progéniteurs, « in capite » en fief de chevalier à l'intérieur de nos îles de Guernesey où de Jersey ou de l’une ou l’autre de ces îles, et d’affermer et de concéder ces mêmes terres, têènements ou héritages à des tenants ou fermiers sous le sceau ou les sceaux des îles de Jersey et de Guernescy ou de l’une de ces deux îles. Nous concédons que de tels baux ou concessions faites sous le sceau dudit H. de Carteret et de ses héritiers et successeurs seront aussi valables, légitimes et effectifs au point de vue de la loi que s'ils avaient été faits et concédés sous les sceaux des dites îles de Guernesey et de Jersey ou de l’une ou l’autre pour des terres situées dans ces dernières îles, nonobstant toute clause contraire dans ces présentes, nonobstant qu'il n'y aurait pas mention expresse de ce droit.
En foi de quoi, a témoigné la Reine à Wetminster le 6 août de la septième année du règne de la reine Elisabeth (1565).
(By brief of the prevy seal et company with the record and examined of me signed : W. Gyner.
(The original of the above grant is in latin).