‹ L'Île de Serk Un état féodal au XXe siècleChapitre 63 sur 67 · SECOND REPORTS LOPADITE COMMISSIONERS · texte numérisé non relu

SECOND REPORTS LOPADITE COMMISSIONERS

Second rapport des commissaires nommés pour faire en- ‘quête de l'état de la loi criminelle aans les Iles de la Manche : Guernesey.

8592, Quant aux actes du Parlement concernant cette île, je pense que nous comprenons que Herm et Jethou sont considérés comme étant des paroisses de l'Isle. Herm et Jethou ne sont jamais nommés, alors qu'Aurigny et Serk le sont, parce qu'elles possèdent une juridiction,

. AS5T, au Procureur. Quel est le rue officier à Serk ? —— Le Sénéchal.

4852. Quel est son office ? — Il est le juge de la Cour de Serk, Ja seule autorité de l’île.

1853. N'y a-t-il pas des Jurés ? — Non. Il y a eu très peu

de temps un juge et 4 jurés ; mais il n'y en a plus maintenant.

.. 4894. Les jurés furent-ils supprimés par un ordre en Conseil ? — (M. Carré) : Je pense qu'étant presbytériens, on ne pouvait trouver personne pour prêter le serment qui contient le serment de suprématie.

4855. Le Procureur : Le 23 août 1672, par un ordre en Conseil, les jurés furent supprimés, ayant refusé de prêter le serment, et il fut ordonné que la Cour Royale de Guernesey nominerait un Sénéchal, mais un ordre postérieur en Conseil du 19 mai 1675 décide que le Sénéchal, que le Seigneur présentera, sera assermenté par la Cour de Guernesey.

4856. Ce même ordre en Conseil fut rendu, et est comme suit :

Charles, Roi, de de confiance et bienaimé, nous vous saluons bien, Puisqu’il à été représenté devant nous par le fidèle et aimé sir Philippe de Carteret, baronnet, seigneur de l'île de Serk, que les jurés de la dite île ayant refusé de prêter les serments et de souscrire la déclaration et de recevoir le sacrement de la cène dei la manière qu'il est or- ‘donné par la loi, vous, le baillif et jurés de notre Cour de notre île de Guernesey, d'accord avec l’acte du Parlement, fait et prévu dans ce but, leur avez repris l'autorité civile ; attendu en outre que le reste des habitants est pauvre, il-

letré et trop hostile aux lois de l'église d'Angleterre pour devenir magistrats dans la dite île, :t qu’ainsi la dite île est restée près d’un an sans aucune administration de justice civile au grand préjudice de nos sujets de là-bas ; nous avons pensé convenable, et avons fait ordonner et prescrire que vous le baillif et jurés de ladite cour de Guernesey, vous assermenterez un sénéchal et établirez tels autres officiers qui seront requis pour l'administration de la justice civile là-bas, et qui seront nommés par le dit Philippe de Carteret de la même manière que le dit Philippe de Carteret assermente à St-Ouen à Jersey et que les autres seigneurs des îles de Jersey et Guernesey assermentent et nomment selon leurs usages et honoraires dans les dites îles. Et pour ainsi faire, ceci sera votre garantie et nous vous disons adieu. Donné à notre cour de Whitehall le 19 mai 1675 dans la 27e année de notre règne.

4857. Que fait le Sénéchal ? — Il juge toutes les causes civiles.

4858. Quelle est sa juridiction criminelle ? — Il juge toutes les petites infractions. Il a le droit d’infliger une amende de 3 L. lournois et peut également condamner à 20 heures de prison.

4.859. Dans d'autres cas peut-il agir comme officier de police et envoyer les prisonniers ici ? — Oui.

4860. Y a-t-il des conStables ? — (Mac Gulloch) Il y a un

connétable et un prévot.

4861. Comment sont-ils nommés ? — Le Prévôt, je pense, est nommé par le Seigneur ; le connétable, je pense, est nommé par les 40 tenants dans leurs chefs Plaids.

4862. L'île est-elle divisée en 40 tenures ? — Oui.; il y a également un greffier.

4863. Comment est-il nommé ? — Par le Seigneur.

4864. Alors, tous les officiers sont nommés par le Seigneur ? — Excepté le connétable qui est élu pour un an.

4865. Comment ces officiers peuvent-ils être révoqués ? — Les jurés d’Auregny sont précisément sur le même pied que les jurés de la cour Royale de Guernesey, mais je ne suis pas sûr concernant les charges de Serk.

1867. La scule chose sur ce point, je pense, est celle-ci : qu'en 1676 le 6 août par une ordonnance de ‘la Cour elle-

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même « Sénéchal sermenté avec le même pouvoir et émoluments qu'avaient naguère juge et jurés ».

4868. Alors il y avait un juge et des jurés à Serk ? — Oui, un trés court moment.

4869. Le sénéchal est-il un ancien officier ? — Oui.

4870. (Mac Gulloch) : Il y à une bonne quantité d’équivoques à cet égard. Peut-être sera-t-il à propos d'expliquer que l’île de Serk était totalement inhabitée. I1 fut accordé sous le règne de la reine Elisabeth par lettres patentes à Hélier de Carteret de tenir l'île pour la 20 partie d’une fief de chevalier. Les tenants étaient plus ou moins assimilés à ceux de St-Ouen dans leurs tenures territoriales etc. Le tout est exposé clairement dans les lettres Patentes 11 paraïîtrait qu'Hélier de Carteret emmena de Jersey à Serk un certain nombre de ses tenants qui s’installèrent dans l’île, Il appert que bientôt après ces faits en 1582, les habitants de Serk choisirent parmi eux un bailli et 6 jurés. L'affaire d’une manière quelconque fut portée devant la Cour Royal ae Guernesey, je ne puis dire comment ; mais il y a des documents qui vous montrent tout cela. Il y eut une Jongue discussion à ce sujet et finalement l'acte des habitants fut désapprouvé, la Cour avant décidé qu'ils n’en avaient pas le droit. Après ces évènements, je trouve en 1583 le 24 avril que 5 jurés étaient établis et que le Seigneur agissait comme juge, Après cela vient la nomination du sénéchal à la place du juge et des jurés.

4871. (Le Procureur). Il y à également un vingtenier, 4872. Vous n'avez pas d'officiers appelés vingteniers, en

avez-vous dans cette île ? — Nous en avons, mais ils sont à présent exclusivement confinés dans les affairesmilitaires.

4873. (Le Retilly). Nous avons ces officiers, mais ils ont été supprimés depuis plus d’un siècle.

4874. (Le Procureurz. Alors ainsi Herm et Jethou font en fait partie de Guernesey, n'est-ce pas ? — Oui.

4875. Y a t-il un constable dans ces îles ? — Il y eut une époque où un certain nombre de personnes y furent nommées ; mais il n'y en a pas à présent.

at Haz le hurst's hôtel Serk (Monday, 5 october 1846). . 5086. Le Pelley : montre un copie de l'ordre en conseil de Charles I du 19 mai 1675 devant les commissaires ce jourlà. : SAP TS 5087. L'emprisonnement infligé par le Sénéchal peut ètrè trois fois 24 heures, et, non vingt quatre heures comme il a paru à M. Macculoch, mais l'amende de 3 L. tournois-est exàcte.

5088. Le’ Prévôt est nommé par le Seigneur, assermenté par le Sénéchal. Il agit également comme Procureur de S.M. comme l'individu qui doit introduire les causes. el conclut comme l'Officier de la Reine. Il a aussi la garde des personnes dans la prison près de l'Eglise. Le connétable est nommé par les Chefs Plaids avec droit de veta pour le Seigneur et assermenté en charge par le sénéchal. I1 n'a jamais la garde permanente des prisonniers. Il arrête les personnes et les traduit devant le Sénéchal. Après que le prisonnier a été condamné ou s'il est pour être ren: voyé à Guernesey, le Prévôt s'en charge. Le connétable s’il est tard dans la soirée le met dans la prison, mais doit avoir un ordre du Sénéchal. Je ne puis dire si je puis refuser d'accepter la démission du Sénéchal, Prévôt et connétable. Je ne puis les révoquer ; mais je pourrai me plaindre à la Cour Royale de Guernesey ; elle pourrait les répri= mander : je pense qu'elle pourrait les révoquer. Je le dis du Sénéchal, Prévôt et connétable. Un connétable est vingtenier la lre année et connétable l'année suivante. Ils sont tous deux officiers de police, un vingtenier est d'abord nommé par les Chefs Plaids, l'autre devient connétable par la force même des choses, mais c'est une nomination formelle. -Le connétable est généralement pris parmi les tenants et fils de tenants. Les tenants n'en souffriraient pas d’autres. Il-n'y a pas de salaire du tout : quelques honoraires. Le vingtenier et le connétable n'ont pas a’honoraires du tout, au criminel comme au civil. Cv - 5089. Les tenants sont les aînés des 40 tènements indivisibles de Serk. Ils forment les chefs Plaids avec le Sénéchal, le Seigneur, le Prévôt et le Greffer. Ils passent les ordonnances par ex. pour les routes, fixent les taxes pour le soulagement des pauvres et affectées aux besoins. de

l'ile. Le connétable sert seulement 2 ans, un an comme vingtenier, un comme connétable. Nul n’a une voix aux chefs Plaids s’il n’est tenant. Les officiers peuvent voter s'ils sont tenants. Le seigneur a un veto. Il est aussi tenant. Il ne vote jamais. Le sénéchal est président.

5090. Un ordre en conseil de Greenwich de 1583 est cité däns l’acte de Th. Leighton nommant les 5 jurés et leur as-' signant leurs devoirs, qui en matière criminelle s'étendent à toutes matières (1).

5091. Le greffier est nommé par le même acte (2). Il a aussi quelques honoraires pour les signatures et les extraits. Le devoir. du Prévôt est aussi établi, soit comme Procureur, soit pour arrêter, sommer de comparaître et lever des amendes avec honoraires.

5092. J'étais ici sept ans, Il y eut un seul prisonnier qui fut envoyé à Guernesey pendant cette période. C'était un homme de Jersey. Il traversa sur un bateau à vapeur, fit du désordre et frappa le connétable. Il n’y a pas eu un cas criminel devant notre propre Cour pendant 2 ans 2 cas civils, l’un pour injure (on appelle cela adjonction), l’autre une dette. Le résultat de l’ordre de Charles est de se passer de jurés ; maïs il laisse la juridiction comme par le passé. Nul, non natif de Serk, ne peut y résider plus de six semaines sans la permission du Seigneur. C’est par un ordre en Conseil de James 1% le 12 août 1611 qui prescrit de ne pas faire un long séjour quelconque, à moins qu’on ne prête serment d’allegeance et sauf une licence obtenue du Seigneur dans les six semaines,

5093. Au recensement de 1841, je pense que la population était de 800. Elles est moins nombreuse aujourd'hui. Il y

{1) « Toutes matières et actions de forfait, excès et injures par « emprisonnement, ou amendes n’excédant la somme de 60 sols et «un denier tournois, pourvu qu'il n’y ait matière de crime auquel « cas les’ dits jurez seront tenus envoyer par le Prévost de ladite

- « Isle leur corps avec la cause de la dite Ile de Guernesey pour

&-y procéder comme sera expédient et de ce qui sera fait et passé « devant eux en garderont et donneront fidelles records ».

() Le Clerq de la Cour fera registre ét gardera fidelle et loyal « record de toutes causes qui seront passées par devant justice et « par ces delvoirs prendra le tiers des mêmes amendes à sçavoir : « de cinq sols et au-dessous et des deffaultes toutefois et quantes « qui seront levées et recueillies ».

avait alors plus d'étrangers et de mineurs. Je pense qu'elle est de 700. Maintenant, en été, nos relations avec Guernesey sont journalières ; en hiver, il y en a moins, elles sont assurées au moins une fois lasemaine,

5094. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir de la Cour de Guernesey de faire des lois pour nous ; mais si la minorité était mécontente d’un ordre de nos chefs Plaids, elle peut se plaindre à la Cour qui entendrait leurs plaintes. Je me retracte. Je ne crois pas que la minorité put agir contre la majorité.

Je n’admets pas que la Cour Royale puisse annuler ; mais je pense, le seigneur peut se plaindre des Chefs Plaids passant une ordonnance ; mais j'ignore quels moyens de contraÿnte seraient agmployés ; et je pense que sur la plainte des chefs Plaids, la Cour Royale peut ordonner au Seigneur de retirer Son veto. Je ne sais pas si cela peut être fait par contrainte. Je suppose que le cas irait au Conseil privé M. Mac Culloch dit que mon veto est absolu. De même si les chefs Plaids passaient une ordonnance contraire à une loi supérieure connue, alors la plainte irait à la Cour Royale et celle-ci pourrait déclarer nulle l’ordonnance. Le veto n’a été exercé qu'une seule fois dans les 50 dernières années.

5095. Nous passons des ordonnances pour fermer les maisons publiques (débits). Le Seigneur donne les licences pour vendre les liqueurs, pour être renouvelées tous les ans à la St-Michel (1).

(1) « Aux Chefs Plaids lenus le 3 octobre 1827 en présence de Pierre le Pelley Ec' seigneur de cette île de Serk et dépendancés, et par M, Jean Falle senéchal, MM. le Prévôt, le greffier, les connétables et les habitants présents.

Vu que plusieurs pères de famille négligent leurs femmes et enfants et s’adonnent à l’ivrognerie, et que les cabaretiers leur donnent à boire mal à propos en leur faisant de longs crédits et continuant à leur donner à boire lorsqu'ils sont déjà ivres, ce qui tend à démoraliser l’île et à réduire les familles au besoin et vu la difficulté de faire des règlements à cet égard, les Chefs Plaids présents prient Mgr le Seigneur de cette île en qui réside le pouvoir de donner et d'ôter les licences, afin de mettre les cabaretiers en leur garde, de ne pas donner de licenses à l'avenir pour plus d'une année et de ne point les renouveler s'il y à des plaintes bien fondées contre eux et en les continuant toujours s’ils obtem-

Aux Chefs Plaids tenus le 20 oct. 1779 par devant M: Le Pelley, veuve de M. Pierre le Pelley et tutrice de ses enfants en son vivant seigneur de cet île de Serk et dépendances, M. Henri Le Masurier sénéchal, le greffier le Prévot, les connétables et les habitants.

Le dit jour, les ordonnances ci au-dessus mentionnées toutes renouvelées.

L'ordonnance concernant les ouefs et oiseaux est renouvellée.

Celles concernant la chasse de l’île, aussi celle pour les liqueurs étrangères. Et ceux qui vendront sans licence ou congé du Seigneur ou de ses successeurs seront mis à L. 50 d'amende un quart au Roi, un quart au Seigneur, Pautre moitié aur pauvres de cette Ile de Serk.

9096. Il y a 45 ou 46 tênements indivisibles. Seuls quarante constituent des tenures. En conséquence de la division des terres, demande fut faite à James I qui empêcha les divisions ultérieures. Quelques 5 ou 6 avaient été séparés des 40 et quelques-uns appartenaient au Seigneur et avaient été vendus par lui. J'ai la permission de la Couronne de vendre ma seigneurie sans présenter la personne (du successeur) à l'agrément de la couronne, mais ce ne

‘peut être un étranger. Je ne puis pas vendre la terre à un

étranger. =

5097. Les impôts s'appliquent aux biens meubles et immeubles. Nous affermons les impôts sur les spiritueux au capitaine de port de Guernesey. Il nous donnent autant par an. Nous payons le prix de l'impôt complet. Tout doit aller à la maison de douane de Guernesey. Débarquant ici directement même venant de Guernesey ce serait de la fraude. Nous sommes assujettis à prenäre nos spiritueux à Guernesey.

5099. (Th. Godfroy). Je suis le Prévôt de l'Ile. Je pense que j'ai été prévôt depuis 12 à 15 ans. J'ai agi comme greffier et député prévôt, depuis que la prison a été bâtie ; J'ai été chargé des dépenses tant que les individus étaient en prison. J'aimerais savoir qui aoit paver. Je ne puis dire ce

pèrent aux vues des habi‘ants présentement expliquées ; et à ce à été présent Pierre le Pelley Ec' Seigneur de cette île lequel a consenti.

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que cela coûte : ça dépend du nombre. Je leur donne à man+ ger ét à boire. Si je prenais 9 sh. par an, je puis gagner ou perdre. J'ai seulement une proportion des menues amen;, des. Si le Sénéchal met à l'amende quelqu'un et assigne, une part à S. M., je prends tout pour moi-même. J'ai offert au receveur de S. M. à Guernesey de lui donner toutes les amendes pour la Reine s'il me payait un salaire. Il a refusé. Le greffier et moi partageons les amendes des Chefs. Plaids. J'ai fait comme mes prédécesseurs ont fait. J’ai.besoin d'un geôlier. Je ne sais comment le payer. Quand les prisonniers sont envoyés à Guernesey par le Sénéchal, la, Cour ae Guernesey m'a ordonné de recevoir 12 sh, pour l'affrêtement du bateau. Si je n'affrête pas un bateau, mais vais comme passager, je reçois seulement 6 pence aller et 6 pence retour, ce qui est le prix (du voyage). Je ne gagne rien et je ne perds rien. Je n’ai rien pour ma présence à Ja. Cour.

Cas

Mardi G& octobre 1846

(Notes prises à Serk par Ellis en l'absence du secrétaire

DIOT. Il y a plusieurs causes en adjonction. Nous les examinons, mais les parties peuvent toujours appeler à la Cour Royale à n'importe quel moment. Toute les actions civiles viennent ici, Il y à un cas criminel le 14 août 1841 : une inculpation de vol par une servante. Elle avoue (1). !

La Cour trouve le cas au-dessus de sa compétence ; mais, en considération de l'âge et de la CON SAME de l'inculpée,

(1) Le 14 août, devant M. Phill. Guille, Sénéchal, Sarah G., fie mineure native d'Angleterre, ayant été ce jour produite devant la Cour rar le ministère de sieur Thomas Vaudin et Jean Hamon, connélables, étant accusée d’avoir volé et emporté plusieurs effets de la? maison des demoiselles Visouroux où elle était domestique ::la Cour, après avoir entendu l’aveu de l'accusée, la déposition par serment des dites demoiselles V., du sieur G. le M. et de Veuve S. Le F.. a trouvé l’accusée dbupable d’un crime au delà de sa cor: pétence d'en juger. Mais vu son âge, sa contrition et soumission aux demoiselles V., auxquelles elle a publiquement demandé pardon, pour éviter une plus longue exposition publique ruineuse à son caractère ef. dans, l'espoir que la sentence limitée de cette Cour suffira pour la mettre sur ses gardes et la rappeler dans les bornes de ses devoirs l’a condamnée à 3 fois 24 heures de prison au pain et à l’eau. à

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la condamne à trois jours de prison au pain et à l’eau, Je crois bien qu’elle aurait pu en appeler à la Cour Supérieure: Je ne me souviens pas de cas donnant un exemple d'un aussi long emprisonnement, soit antérieurement, soit ultérieurement.

9102. Autre cas, 11 sept. 1841 : inculpation d'inceste, partie défaillante ; prise de corps le 11 sept. 1841 devant M. Ph. Guille Sénéchal sur l'information donnée à la Cour que G. de C. fils d'Abraham natif de cette Île se serait ren du coupable du crime d’inceste avec Emilie de C., sa fille mineure lesquels sont présentements absents de cette île, la Cour, après avoir entendu des témoins dignes de foi et ouïe la conclusion des officiers de la Reine, a décerné prise de corps contre le dit G. de C. et est ordonné au Prevost de la Reine ou député, aux connétables et à tous officiers publics ou autres de cette île de faire toutes les diligences possible pour se saisir de la personne du dit ae C... à son retour et l’amener en justice, et pour prévenir qu'il ne s'évade hors de cette île, es expressément défendu à tout maître de navires, barques ou bateaux et autres ‘de le transporter ou de le faire transporter hors de cette île ; et défendu à toute personne quelconque de le loger, cacher ou receler sur peine aux contrevenants d'être châtiés suivant l'exigence du cas. ;

Ensuite, étant arrêté, il fut amené devant le Sénéchal et ordonné d'être envoyé à Guernesey où il fut constitué prisonnier aussitôt.

Le 19 oct. 1842 devant M. Ph. Guille sénéchal, G. de C. a été produit devant la Cour par le ministre des connétables ayant été saisi en vertu du décret de prise de corps décerné par cette Cour en date du 11 sept. 1841 contre le dit de C... à cause d'accusation du crime d'inceste avec sa fille mineure. Vu le long temps qui s'est écoulé depuis l'émanation du dit décret et après avoir oui la niance de l'accusé, M. le Sénécha!l a renvoyé la cause devant la Cour Royale de l'Ile de Guernesey ; et est ordonné que le dit de C... soit placé sous la garde et custodie du Prevot de la Reïne en cette île pour être produit devant la dite Cour à la 1"° occasion et sera le dit accusé constitué prisonnier dans la prison publique jusqu'à son départ de cette île,

Le 29 oct. 1842, M. le Sénéchal a reçu un acte de la Cour Royale de lîle de Guernesey pour être enregistré sur les records de cette Ile dont la téneur suit :

À la Cour Rovale de Guernesey le 22 oct. 1842 devant Jean Guille Ec' juge délégué et... sept jurés : G. de C... fils d'Abraham de l’île de Serk ayant été ce jour produit devant la Cour par le prévost de la dite île, vertu d'acte de la Cour de la dite île de Serk du 19 courant, accusé comme est porté au dit acte, à quoi recours : La Cour après avoir entendu un grand nombre de témoins dignes de foi et ouïes les conclusions des officiers de la Reine, a déchargé le dit de C. honorablement de tout soupcon de la dite accusation et

vi que les procédures juridiques ont eu lieu à Serk, la

Cour a ordonné que le présent acte sera transmis au Sénéchal de $. pour être enregistré sur les records de la dite île (Serk.. p. 279).

ie Ainsi il fut Jugé et acquitté à (ruernesey et l'acte.

d2: la Cour Royale fut envoyé ici pour être enregistré et fut enregistré. ;

5108. I] y a aussi les chefs Plaids du 20 janvier 1679 où les lettres patentes de Jacques I furent enregistrées le 12 août, la IX° année de son règne.

Jacques I par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, Ecosse, France et Irlande, défenseur de la foi à notre bien fidèle et bien aimé Sir G. Careye, baron de Clopton, Gouverneur des Iles de Guernesey et Serk, et au gouverneur des dits îles pour le temps d’alors et à notre bien aimé sujet Amice de Carteret, baïillif de l’île de Guernesey et au baillif de la dite île de Guernesey pour le temps d'alors et, à notre bien aimé sujet Philippe de Carteret Seigneur de St-Ouen et lord de la dite île de Serk, et à nos aimant sujets habitant des dites îles de Guernesey et Serk et à tous nos aimant sujets auxquels parviendront ces présentes, salut ,

Attendu que la dite Ile de Serk, faisant partie des possessions des ancêtres dudit Philippe de Carteret seigneur de la dite île de Serk, était non partable entre les fils desdits ancêtres, mais revenait à l'aîné seulement ; vu que les seigneurs de la dite île ont depuis peu aliéné parties de la dite île à certains tenants pour les tenir d’eux alors que le Seigneur ne peut altérer l’ancienne forme de succession

de la dite île ; vu, que,les héritages des ancêtres sous tenants des îles adjacentes ayant été et se trouvant encore partables entre les fils et filles ensemble en proportions inégales, il est vrai, les habitants de ia dite île de Serk ont une affection pour cette forme de succession et désirent, autant qu'il est en eux, rendre à la succession légitime les dites terres, ainsi achetées depuis peu, chose aussi contraire à la loi que dangereuse et destructive pour la dite Ile, étant donné que le dit Philippe de Carteret et ses hoirs sont par convention contenue dans leurs Lettres Patentes, tenus de peupler et habiter la dite île de Serk d’un certain nombre d'hommes, avec les armes et autres choses nécessaires à la défense de la aïte île, ce qui oblige les hommes à être de temps en temps ainsi prêts pour la défense de la dite île, ainsi qu’il résulte à cet égard tant de la couvume qui y ollige les tenants et occupants des terres situées dans la dite île, que des conventions et des accords entre le Seigneur de la dite île et ces tenants, au point de vue du nombre et de la proportion, vu que à cet effet il est trouvé très nécessaire que les terres existant dans la dite île et se trouvant à présent tenues et occupées par plusieurs tenants et possesseurs, doivent autant que possible, être conservées complètes et entières et n'être pas divisées ni partagées entre les frères et autres co-héritiers, mais que cel les-ci, autant que possible, doivent toujours rester et continuer à être impartables, indivisibles, et exemptes de toutes autres charges autres que celles qu'à raison de leurs différentes tenures, ils doivent supporter pour les causes susdites.

Vu aussi que c'est une affaire de grande conséquence et très nécessaire d'empêcher par toute bonne et saine ordonnance et disposition, l'encombrement et la surcharge desdites terres par des charges nouvelles et extraordinaires à raison desquelles les anciens services, tenures et devoirs, originellement et fondamentalement imposés à la dite Ile de Serk, pour sa propre conservation, sûreté et défense, ainsi que pour le bien public du Seigneur et de tous les tenants du lieu seraient empêchés, diminués ou amoindris; et vu que la négligence de bonnes et opportunes dispositions dans un cas de si grande importance, pourrait causer un

grave préjudice à notre service ; vu enfin qu'avec le temps par de fréquents partages et des charges extraordinaires imposées sur les terres, il résterait seulement un nombre de pauvres diables incapables de défendre la dite île : Sachez vous autres, que Nous, ayant considéré les prémisses et désirant la sûreté, tranquillité et bien public de la dite île, du Seigneur et de tenants du lieu, et à cette fin que tous nos bons et aimant sujets de la dite Ile, par notre ordre et commandement, volontairement s’obligent, ce qui sera pour leur propre bien et profit et les rendra d'autant plus capables d'accomplir les services, tenures et devoirs dont ils sont déjà chargés comme il est dit ci-desus :

de notre grâce spéciale, connaissance certaine, et propre mouvement, nous avons voulu ordonné et appointé, et par les présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, signifions et déclarons à tous nos bien aimés sujets tant de Ia dite île de Serk que des îles de Jersey et Guernesey qu’aucune terre ou tènement situé dans l’île de Serk ou quelque partie d'icelle ne sera partable ou partagée entre aucun des fils, ou entre les fils et les filles ensemble par vertu où raison d'aucune succession d’héritages provenant d’un ou de successeurs qui est mort ou mourra n'importe quand après, en possession de n'importe quelle tenure soit en honoraires simples, soit en honoraires de taille ou autre condition d'héritage de n'importe quelle terre, tènement ou héritage situés dans la dite île de Serk, mais que toute terre, tènement ou héritage situés dans la dite île de Serk, doivent échoir et succéder et à l'avenir descendront et iront entièrement et directement au fils aîné et à ses héritiers ainsi que le reste de la Seigneurie dudit Philippe de Carteret dans la dite île de Serk et en celle de Jersey se fait ou doit se faire ::

Et de plus, pour nous et nos hoirs et successeurs, par notre grâce spéciale, connaissance certaine et propre mouvement, déclarons et signifions notre désir et volonté être que chacun des tenants, propriétaires, fermiers ou occupants d'aucune terre, tènements ou héritage dans la dite Serk, se désisteront en tout temps et cesseront totalement de lever, mettre ou imposer sur aucune de leurs dites terres, tènements ou héritages aucune charge, rente ou en-

combrement autre que les charges, rentes, services et de- ‘Voirs qu'ils sont tenus de supporter à raison de leurs ou ‘de quélques-unes de leurs tenures envers le Seigneur, de la S île ou autrement pour la défense et sécurité de l’île.

Et pour la plus grande sûreté de la dite île de Serk et pour le meilleur établissement de nos loyaux et obéissants sujets de là-bas, comme elle est une place importante et exposée à des périls, de notre spéciale grâce, connaissance certaine et propre mouvement, nous voulons et ordonnons par les présentes que aucun étranger, né hors de la dite île de Serk ne pourra en aucun temps être autorisé à Y demeurer, habiter, rester, continuer ou faire un long séjour ‘dans la dite île de Serk, à moins que tout et tel étr anger, toutes fois et quantes qu'il sera requis par telles personnes nommées et autorisées par nous à cet effet, ne prête le serment äppelé communément et connu sous le nom de serment d’allégeance, à nous, nos hoirs et successeurs conformément à celui de l'ordonnance rendue dans la IIX° ‘année de notre règne d'Angleterre, ou à moins que la permission et le consentement du seigneur de la dite île de Serk pour le temps d'alors, dans le terme de six semaines ne soit procuré et obtenu à cet effet ; et partant, nous donnons par ces présentes ordre et commandement à tous haibtants de la dite île de Serk de ne recevoir en aucun temps à l’avenir dans sa ou ses maisons aucun étranger qui ne soit natif de la dite île de Serk, en qualité de serviteurs, sous tenants ou autrement, pour une sorte de séjour chez eux, sauf ceux qui toutes fois et quantes qu'ils en seront requis, comme il a été dit, prêteront le serment d'allégeance ou prouveront le consentement dudit Seigneur de la dite île, comme il à été dit, à peine pour ceux ayant volontairement enfreint notre ordre sur ce point, de subir notre indignation et pesant déplaisir. Et par ces présentes, nous autorisons et commandons à notre bien aimé sujet R. Slowley, juge de la dite île de Serk et au juge de la dite île de Serk pour le temps d'alors, d'accepter et de recevoir le dit serment d’allégeance de tous et d’uñ chacun étranger ou ‘étrangers, né hors de la dite île de Serk qui y sera ou seront venus habiter ou aemeurer nonobstant toute loi, sta- ‘tuts ou coutumes du contraire.

Et ensuite nous serons satisfaits, et pour la plus grande aise, paix et contentement de tous nos sujets les habitants de la dite île de Serk, nous par lés présentes, pour nous nos hoirs et successeurs garantissons qu'il sera et doit être licite à tous et chacun des habitants de l’île de Serk et à tous autres, en tous temps, à leur gré et volonté de passer des marchés, vendre, transférer, louer, donner à bail, donner à ferme, céder par écrit ou écrits, scellé du sceau octroyé à Hélier de Carteret et à ses hoirs, les seigneurs et possesseurs de la seigneurie ou fief de hautbert de Saint- Ouen, dont le dit Ph. de Carteret est héritier de toutes terres, tênements ou héritages, parcelles de la dite île de Serk, à telle condition et par tel espace de temps que les tenants fermiers et occupants de la dite île de Serk ont usité jusqu'à présent et comme ils peuvent maintenant passer des marchés, vendre, transférer, louer, donner à bail et à ferme, céder les dites terres, tènements et héritages à toute personne demeurant, sous le sceau ou les sceaux des dites îles de Guerney et de Jersey ou de l'une ou l'autre, et que tous et chacun de ces marchés, ventes, transferts, baux et cessions scellés dudit sceau dudit Philippe de Carteret et de tel de ses hoirs, comme il a été dit, seront aussi valables efficaces et forts en droit que si le même avait été fait et octroyé sous le sceau ou les sceaux des dites îles Guernesey ou de Jersey ou de l’une et l’autre.

En outre, nous enjoignons directement et commandons à vous, le dit Lord Carey gouverneur des îles de Guernesey et Serk, pour le temps présent et à vous le dit Amice de Carteret baïilli de la dite île de Guernesey et au baiüllif de la dite Ile de Guernesey pour le temps d'alors, et à vous le dit Phil. de Carteret, seigneur de St-Ouen et de la dite île de Serk que vous et chacun de vous de temps en temps fassiez vos meilleurs efforts pour que notre Lettre Patente et notre volonté et bon plaisir déclarés en icelle soient de temps en temps exécutés, accomplis et mis en usage dans la dite île de Serk, suivant le vrai sens et l'intention de ces présentes, parce que vous et chacun de vous devrez répondre du contraire à vos risques et périls, bien que mention expresse de leur véritable valeur annuelle ou de la certitude des prémisses on de chacune de celles-ci ou de quelque au-

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tre des dons et concessions faites jusqu’à ce jour par nous ou chacun de nos ancêtres ou prédécesseurs au dit Phil. de Carteret, ne soit pas faite dans les présentes ; nonobstant tout statuts, actes, ordonnances, dispositions ou restraintes obtenues jusqu'à présent faites, publiées, ordonnées ou disposées du contraire, et nonobstant tout autre chose, cause ou matière quelle qu'elle soit. En foi de quoi, nous avons été cause que ces lettres soient faites Patentes. Nous même témoins, à Wetminster le 12 août, dans la IX* année de notre règne d'Angleterre, France, Irlande et Ecosse, la 45%. de notre. âge.

Aux chefs Plaids d'après le jour de Noël tenus le 20 janvier 1679 devant M. Thomas de Beauvoir, sénéchal, Philippe Guille sénéchal de Serk.

9725. (Le Bailli) : Voici les actes pour s'informer par quelle autorité la Cour ae Serk s'était permis d’avoir là un baülli et des jurés. Les documents suivants ont été remis et lus.

Chefs Plaids St Michel 1581 : Il est ordonné qu'il sera signifié à Hélier de Carteret, fermier de l'Ile de Serk par le Prevot de S.M. de comparoystre en cette île par devant la justice pour cogniystre de quelle autorité Jurez Justiciers et autres officiers ont esté establis en la dite Isle et pour rendre raison d’autres faits commis en la dite Isle, suivant la suite et demande du Procureur de $S. M. (Guernesey, I, p. 48).

Le 25 mai 1582 devant Thomas Wignore Baillif, présents etc, s'est présenté ie Procureur de S. M. lequel nous a remontré qu’en l’île de Serk, laquelle est parcelle et membre de cette île de Guernesey, on aurait érigé et établi une juridiction d'un bailli et 12 jurés et autres officiers, et qu'il n'est loisible à aucun sujet sans l'autorité du Prince d'ériger ou d'établir aucune telle juridiction et partant nous &. requis sur ce d'y pourvoir et donner ordre ; sur quoy à été ordonné par Justice que M. le Baillif et quatre de la Justice se transporteraient en ladite île de Serk ensemble et les officiers de S.M. pour faire inquisition des premisses. :

Le 31 jour du moye de Maye l'an 1582 par devant Thomas Wygnore, baillif ; présents à ce Nicolas Carey, André Henry, Thomas Le Marchand et Jean Andros Jurés lesquels s'étaient transportés en l'isle de Sercq. pour faire inquisition

suivant la remontrance du procureur de S.M. : ont comparu les habitants de la dite île de Serk lesquels, après leurs serments estant enquis et examinez et avant produit le livre qu'ils gardoyent a été trouvé qu'en la dite Ile de Serk un nommé Edouard de Carteret estoyt baïllif et onze des autres habitants estoyent Jurés ( le douzième étant puis -naguère décédé). Item y avait autres officiers, comme Sergeant de l’Espée, un sergent ordinaire, un procureur tant pour S.M. que pour Philippe de Carteret, un centenier, un connétable et deux vingteniers et autres lesquels avaient été choisis et posez atux dit officiers par Philippe de Carteret du consentement d'Hélier de Carteret son père l'an. 1579 le 27e jour du move d'octobre et qu'ils usoyent aes lois et coutumes de l’île de Jersey et des poys et mesures d'icelle et .-même’que s'il advenoyt aucune cause d'importance entre eux, ils auroyent sur ce l’advis et conseil des jurés et autres gens.savants de l’île de Gerzey et aussi que les amendes de la dite Cour, combien qu'elles fussent adjugées à la Majesté de la Reine estaient appliquées au profit dudit Philippe de Carteret.

Sur quoy à été ordonné que le dit Edouard de Carteret et deux de ceux qui estoyent établis pour jurés viendroyent presentement par devant la justice de l'Isle de Guernesey répondre au procès du Procureur de S. M. et rendre raison de quelle authorité ils avoyent érigé icelle juridiction rejetant la cour Rovale de la dite Majesté en l'Isle ae Guernesey. et s’attribuer l'autorité d'’icelle et en partie la transporter et différer en celle de Gerzey.

9726. En conséquence de cette procédure, deux des cinq jurés qui s'étaient élus par eux-mêmes furent emprisonnés : Puis la Cour fut régulièrement constituée. Puis, sous le règne de Charles IT, les jurés furent renvoyés et le sénéchal substitué. J'ai ici plusieurs documents relatifs à Serk que je remettrai aux mains des commissaires.

Le 2 juin 1582 devant Thomas Wigmore baillif : présents der a comparu.Edouard de Carteret et deux de ceux qüt lui assistaient en l'île de Serk comme jurés : auxquels a été proposé par le Procureur de la Majesté qu'ils eussent à enseigner de l'autorité par vertu dont ils auraient été établis et posés à leurs offices ; et ne montrant valable auto-

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rité, qu'il plût à M. le Buillif et la justice les faire constituer prisonniers comme usurpateurs de l'autorité royale -de la Majesté et contemneurs de la Cour et juridiction de S.M. en cette Ile établie et approuvée dont icelle île de Serk est dépendante, Et partant a été ordonné par la justice après qué le dit Edouard de Caieret n'a sceu montrer aucune autorité valable et que le dit Carteret et ses associés ont usurpé l'office de baïlli et jurés, que le dit Carteret sera constitué prisonnier comme usurpateur d'une office et charge publique en la dite île de Serk étant dépendante du gouvernement et juridiction de cette Isle de Guernesey comme peut apparaître par les gracieuses lettres patentes de la Majesté de la: Reine notre souveraine dame, du I et II< an de son règne et par les lettres patentes de ses nobles progéniteurs concernant les privilèges de cette île, et même par les lettres patentes des capitaines et gouverneurs de cette île de Guernesey qui ont été de temps en temps dont mémoire d'homme n'existe du contraire. Et quant aux deux qui lui assistaient comme jurés, en considération que la dite Île de Serk est bien peu peuplée leur avons permis de retourner à leurs maisons, leur étant défendu d'exercer aueun office de Baïllif et jurés en la dite île jusqu'à autre ordre ait été pris sur la dite affaire.

(18 juin 1582) A tous ceux que ces présentes lettres verront ou oiront, Thomas Witmore bailli en l’île de Guerneséy de notre souveraine Dame Elizabeth par la grâce de Dieu, reine d'Angleterre, France et Irlande, défenseur de Ja foi, salut en Dieu et scavoir faisons que par devant nous en la ville de St-Pierre Port lé 18 du mois de juin 1582 en présence de J. Blondel, N. Careye, J. de la Court, Guille Beauvoir etc, jurés de la cour Royale en la dite vilie, sur le propos et déciaration du procureur de la Majesté sa Reïine, lequel nous a remontré comme P. de Carteret héritier de la succession d'Hélier de Carteret son père défunt, lequel en son vivant aurait obtenu de S.M. l’île de Serk parcelle et membre de cette Ile de Guernesey par payant une cer taine rente annuelle à la recette de S.M. en cette Ile avec

des services et droits seigneuriaux, est par conséquent tenu

d'en faire et rendre foi et hommage aussi que le dit Procureur dit et prétend être contenu ès lettres patentes de

S.M. que le dit Carteret porte touchant les premisses ; ét d'autant que n’a encore fait, ni offert de faire son devoir dudit hommage, ni payé les droits qui de droit à cause de ce sont dus au gouvernement de S.M. en l’île de Guernesey de laquelle l’île de Serk est dépendante ; pour préserver et garder le droit et prérogatif royal de S.M., le dit Procureur nous à requis et demandé possession et saisine de l'île de Serq pour n'avoir accompli les choses susdites, laquelle lui a été accordée et concédée de justice suivant les lois et coutumes usitées en cette île, entendu que le dit Pierre de Carteret sera oui, à toutes ses justes oppositions respouces et deffences si aucune en avait, lesquelles il pourrait ci-après alléguer à l'encontre dudit Procureur, et en ce cas que le dit P. de Carteret ne serait tenu ét sujet quant aux choses susdites, adonc la dite saisine sera de nullité, ni de force ou vertu en matière quelconque.

Item le 19 dudit mois fut présent J. de Saumarez prévot de la Majesté la Reine en l’île Guernesey et autres adjacentes lequel nous certifia avair baïlli et délivré par vertu de son office possession et saisine aux officiers de S.M. scavoir est de l’île de Serk et ses appartenances et des fruits, rentes et revenus quelconques qui pourrait en icelle appartenir à Pierre de Carteret ; est accordant à l'acte de justice sus écrit.

5728. Le 21 juillet par devant Thomas Wigmore baillif. A la requête et supplication d'Edouard de Carteret lequel était constitué prisonnier au château Cornet comme apparait par les procédures sur ce passées, a été admis le dit de Carteret à sortir de prison sur pleiges lesquels il a présentement amenés en justice à scavoir Jean de la Marche, fils, Jean, et Cardin Fantrart lesquels se sont obligés en justice aux officiers de S.M. toutes fois et quantes dans quinze jours après qu'ils en seront avertis par les officiers pour répondre en la cause pour laquelle il avait été commis en prison.

9729. Ordres, lois et usages appointés et commandés. aux habitants de l'isle de Serk par authorité Royale comme en suit et ci établies le 24° jour du mois d'avril 1583 pour icelles iviolablement observer.

Dans les matières en controverse pendantes entre sir Th.

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