C. Transmission du fief
a) Par décès :
Ce fief de hautbert, nous le savons, est transmissible soit pour cause de mort, soit entre vifs. Dans la première hypothèse, la transmission s'opère, sous la réserve des droits pécuniaires que nous connaissons, suivant des règles étrangères à l'acte de concession, mais édictées cinquante ans plus tard par Jacques I interprétant la charte primitive et l’ancien Coutumier de Normandie (3).Sans doute ces règles visent les tenures concédées par le Seigneur sans aucun caractère de terres nobles, mais elles doivent à fortiori s'étendre au fief luimême de Serk, pour lequel modifiant le droit commun applicable aux tenures de cheyalerie, elles présentent un intérêt spécial. En voici le résumé :
(1) Glasson, T. IX, ch. 4, p. 215.
(8) Second report n° 5829, ç 8 ef pet. 1 f. annexes. (3) Second report n° 5103, f. annexes.
Ce fief de hautbert est indivisible ; il passe tout entier au lils aîné du défunt ou à l’un de ses descendants par représentation ; à leur défaut aux autres fils du défunt par rang d'âge et sous la même condition de représentation ; enfin et c’est 1c1 le point le plus original, à défaut des précédents héritiers, 1l se transmet aux filles du de cujus non pas indivisément, mais par ordre également de primogéniture. Au cas de succession en deshérence,, le droit d’escheat s’exercerait au bénéfice de la Couronne.
b. Entre vifs, autorisation royale
Quant à l'hypothèse de transmission entre vifs, la charte de 1565 plus prévoyante, en a posé les règles : Elle interdit à Hélier de Carteret et à ses successeurs ou ayant cause de donner, vendre ou aléner toute l'île de Serk avec les droits et obligations qui sont attachés à sa possession, sans en avoir obtenu au préalable la permission expresse de la Reine et de ses héritiers. Mention n'est pas faite de droits pécuniaires de transmission à prélever à cette occasion. Mais étant donné les principes du droit féodal en pareille matière et les usages établis dans les îles voisines et dans Serk elle-même à l'occasion des tenures inférieures, 1l n’est pas téméraire de conclure que l'agrément préalable de S.M. en réalité sera octroyé moyennant finances. D'un autre côté, si le choix de son ayant-cause, hormis la question de nationalité, est en droit à l'entière discrétion du Seigneur, que n'arrêtera même pas la considération de son sexe, en fait la personnalité du nouvel acquéreur ne sera pas indifférente pour la fixation du prix d’achat de l’autorisaton royale et même pour l'obtention de celle-ci. Toutefois, le Seigneur n'aura pas à amener et présenter de-