IX MANDARINS ET TRIBUT
Après les infortunes matérielles de Tsong^ming, ce qui nous semble le plus frappant dans le réeit qui précède, c'est le soin scrupuleux avec lequel sont rapportées les diverses mutations dans la dépendance hiérarchique, c'est la citation fréquente et même fastidieuse des mandarins chargés de pourvoir aux besoins de leur peuple.
Plusieurs volumes des Chroniques sont consacrés aux magistrats qui se sont auccédés depuis le 13' siècle dans le gouvernement de cette île. Leurs noms et leur patrie s'y trouvent signalés avec soin, ainsi que la date de leur promotion et le grade littéraire qu'ils peuvent avoir. Un grand nombre de notices est en outre consacré à ceux d'entre eux qui se sont distingués au service de Tsong^ming,
Nous l'avons dit, nos Chroniques enregistrent de 1293 à 1881, outre quelques chefs tartares de la dynastie des Yuen, un total de 216 gouverneurs ou sous-préfets et de 176 suppléants. La première partie de ce siècle compte à elle seule 33 sous-préfets et 33 suppléants, non compris les chefs de police et autres fonctionnaires inférieurs. C'est-à-dire qu'à une époque où Tauteur de la Nouvelle géographie pensait que «la population s'administrant par «elle-même, sans mandarins qui vinssent la vexer, était beaucoup «plus heureuse que celle de la terre ferme, » l'on voyait en moyenne un sous-préfet nouveau paraître tous les dix«huit mois, bonheur assurément bien digne d'être apprécié d'un cœur républicain.
Il est vrai que cet avantage est compensé par la dure obligation, de « payer des impôts et de suivre des règlements. » Sans doute, et la chose n'est pas neuve, car il y a juste 600 ans que le mandarin Sié Wen-hou priait l'empereur de fixer le tribut. Mais
(1^ Chron. dr Tsong-ming. Chap. des Mutations et des Fondations \fS^ Wu' Edlt. de 1760, 1" et 2« vol.
que les cœurs sensibles se rassurent: TimpÔt de l'île est un des plus légers de la Chine, et son règlement qui n*est autre que le Code de la dynastie régnante est, comme partout ailleurs, une théorie peu gênante dans la pratique de la vie.
Nous dirons plus loin un mot de ces fameux règlements et de la façon toute démocratique dont ils sont appliqués ; pour le moment nous devons justifier notre allégation sur la légèreté de l'impôt. Le peuple de Tsong-ming ne connnait ni la contribution personnelle et mobilière, ni celle des portes et fenêtres, il est même exempt par une faveur spéciale des droits que le lise prélève d'ordinaire sur la fabrication du sel; et l'impôt foncier, qui résume et comprend tous les autres, est des plus modérés.
Ce tribut qui porte uniquement sur les terres, se divise en six classes, suivant les divers degrés de stabilité du sol. Cinq d'entre elles représentent la superficie déjà émergée; la dernière comprend les bancs de sable visibles seulement à marée basse.
Les terres de la \^^^ classe se nomment JJ ffl. Ce sont celles d'origine plus ancienne et qui sont mieux garanties contre l'érosion. Celles de la 2^ classe s'appellent jj^ H ; elles sont protégées par des levées contre Tirruption de la marée.
Les trois classes suivantes se nomment — • ^t ^i H ^ ^) H ^ Sf« Toute plage émergée produisant des roseaux est mesurée et appartient à la 1^*"^ de ces trois catégories : trois ans après, elle passe à la seconde, puis après trois nouvelles années, elle fait partie de la troisième.
Les terrains de la 6^ classe, qui sont les terres sous-marines, sont dits £^ ^. Ce nom leur vient, ainsi qu'aux trois classes précédentes, de la quantité de tribut en riz à payer pour chaque meow (1).
(1) Chron. de Tsang-ming. Edit de 1881. 5* vol. Il peut sembler étrange que l'on ait imposé des terres encore recouvertes par les eaux du Fleuve. Rien de plus vrai cependant et personne n'accuse le gouvernement d'une dureté excessive : au contraire. Un groupe de spéculateurs connus sous le nom de Li-pai ( W. 1^) Organiaaieitrs des sectianSj a trouvé profit à monopoliser la propriété de ces terres sous-marines. Cette société, constituée depuis
5 siècles avec l'agrément de la Cour, comprend 1.100 parts ou actions, divisibles et transmissibles au gré de leurs possesseurs. Toutes les terres nouvelles qui se forment, soit sur les côtes, soit dans les «»aux du Fleuve, dans les limites de la juridiction de Tsong-^ning^ appartiennent au Li-pai. On les mesure tous les trois ans et on les divise en 1.100 parts, que l'on tire au sort entre les porteurs des actions. Moyennant une redevance annuelle de
6 à 7 centimes par hectare, que les actionnaires assurent au trésor public, ils ont le droit exclusif de se partager ces atterrissements nouveaux. De ce chef, la Cour de Pé-king était censée percevoir dans ces dernières années, une somme de 16 j\ 17.000 francs pour les 255.000 hectares appartenant à cette catégorie. Si les hasards du Fleuve ne viennent un jour détruire l'œuvre commencée, et ruiner du même coup les espérances du Li-pai, cette immense possession une fois suffisamment exhaussée parles apports de chaque marée et complètement émergée, passera dans une des classes supérieures d'impôt.
Cette institution a été créée pour fixer d'une façon stable la quotité d'impôt foncier