XVII. PROPRIÉTÉ FONCIERE
Dans ce dernier cas, la propriété se divise: l'ancien maître appelé contribuable {^ ^) parce qu'il continuera de payer le tribut, recevra du colon les fermages de ces mêmes terres ; c'est à lui que le fonds appartient. Mais le laboureur (jjj J^) auquel ont incombé les premiers frais de défrichement, garde comme juste compensation de ses peines et de ses sueurs, le droit exclusif de culture, que la coutume a désigné du nom de surface (1).
Désormais, contribuable et laboureur pourront à leur gré céder à d'autres, par un acte de vente, la part de droits qui leur revient ; à ce point de vue, ils sont indépendants l'un de l'autre, et pendant de longs siècles, le même champ pourra compter ainsi deux propriétaires distincts. Le laboureur est libre de faire exploiter sa terre par un autre fermier : à la seule condition que les fermages lui soient payés régulièrement, le contribuable n'a rien à voir dans la gestion de son immeuble.
Disons du reste qu'à raison du travail considérable que réclame la mise en culture des nouveaux terrains, la valeur de la surface l'emporte de beaucoup sur celle du fonds. Aussi l'on comprend que le laboureur dont les droits surpassent de six à huit fois ceux du contribuable, ne paie à ce dernier qu'une faible redevance et conserve le privilège exclusif d'élever sur le terrain qu'il cultive des maisons, des tombeaux, des plantations d'arbres (2).
A Tsong^ming comme à Hai-men, la valeur vénale moyenne des terres cultivées étant de 245 piastres l'hectare, fonds et surface compris (au taux actuel plus de mille francs de notre monnaie). Ton voit que le contribuable {'^ J^) pour avoir un domaine de 3.000 francs, devra posséder vingt hectares en fonds (3).
Le simple fermier moins heureux que le laboureur, est grevé d'un fermage onéreux, que se partagent au prorata de leurs droits respectifs, les propriétaires du fonds et de la surface. Le prix de cette location, lorsqu'elle est tarifée à forfait et en argent, comme c'est le cas le plus fréquent, s'élève au minimum à 14 et monte même jusqu'à 28 piastres de redevance annuelle pour un hectare, — 69 à 120 francs !
(1) Ce dernier droit est aussi nommé Kouo-teou Is K/ainsi que le remarque le P. Du Halde. Une expression caractéristique indique dans les contrats la source de ce droit. Le laboureur, lit-on dans ces sortes d'actes, a fourni le capital de son labeur {^jJjL^j •
(2) De legali dominio, a P. Hoaiig. Art. de Fundo et superficie terrœ.
(3) La remarque que nous avons faite plus haut sur le cours du taël comparé à la monnaie française, s'applique également aux monnaies étrangères, piastre mexicaine et carolus, dont l'usage est répandu dans la province du Kiangman. Leur valeur est soumise, comme une marchandise, à toutes les fluctuations du marché. La piastre mexicaine par exemple, dont la valeur oscille entre 4 et cinq francs, est cotée au moment où noua traçons ces lignes à 4 fr. 20 environ.
42 L*iLB DE TSONO^MING.
Ces charges vraiment exorbitantes pour des terres qui sont loin de donner les mêmes bénéfices que la plaine de Chang-^hai, expliquent, sans les justifier toutefois, les représailles qu'a parfois exercées sur des maîtres inhumains, la foule des travailleurs en détresse. La rigueur de la servitude imposée aux plus faibles et les excès qu'elle a provoqués, dont les Chroniques nous ont conservé le souvenir, étaient-ils dûs à «la population s'administrant «par elle-même» ou à des «règlements vexatoires imposés par les «mandarins?» Le lecteur pourra juger. Ce que nous pouvons afïîrmer, c'est qu'en de pareils conflits, les magistrats ne manquent jamais d'exhorter les propriétaires trop durs à user de procédés plus humains.