‹ L'ile de Tsong-mingChapitre 34 sur 231 · XVII. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE · texte numérisé non relu

XVII. PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Les coutumes particulières qui régissent la propriété, hTsong' ming et à Hai-men, ne contrastent pas moins avec les coutumes des autres régions^ que cette disposition matérielle des terrains.

Depuis un temps immémorial on distingue, chez nos insulaires, deux éléments de possession immobilière, le fonds (Q |£), et la surface (Q |S), dont les droits parallèles, créant une législation toute spéciale, sont fondés sur l'origine même de ces contrées.

Il arrive en effet d'ordinaire, que les propriétaires de ces plages nouvelles, soit à raison de leurs vastes domaines, soit pour cause d*éloignement trop considérable, sont incapables de les défricher par eux-mêmes. Ils peuvent alors se défaire de tous leurs droits en faveur d'un colon, ou ne lui en céder qu'une partie.

(1) Le Bév. Jos. Edkins, dans l'étude oitée plas haut sur les aanciennes bouches du ' Kiang», applique oette dernière remarque hxA terres qui bordent le golfe du TclU-kiang.

DIAGRAMME MONTRANT LA CANALISATION des terraini de Hai-men.

Page 1