ELLE N'EXISTE PAS AILLEURS
L'on a beau parcourir, de la première ligne à la dernière, les lois d'immigration américaines, ainsi que les différentes règles établies par le ministère américain du Commerce, quant à l'entrée des immigrants -aux Etats-Unis, on n'y trouve rien de tel. Il y a bien la clause 26 de la loi américaine qui donne pouvoir au Secrétaire du Commerce et du Travail, à Washington, de permettre à tout étranger susceptible d'être exclu des Etats-Unis à cause d'un défaut physique, {"physical disability") — autre que la tuberculose ou une maladie repoussante ou contagieuse, — mais admissible par ailleurs, d'y entrer moyennant dépôt d'une caution fixée à $500. Mais il y a une grande différence entre l'admission, sous caution et après examen, d'un immigrant atteint d'une infirmité physique, et l'admission d'un immigrant sur simple permis du ministre, qui le dispense de toute formalité d'examen, tant médical que civil. Au surplus, il n'existe rien de semblable à cette clause IV, dans les lois de l'Australie et de l'Afrique-Sud sur l'immigration, croyons-nous.
On ne sait dans quel but le législateur a introduit, à la sourdine, et aux derniers jours d'une session déjà longue, une telle clause dans l'acte de l'immigration. Mais il n'en reste pas moins que, grâce à cette clause, le ministre peut, sous sa simple signature, permettre l'entrée au Canada de gens quelconques, peut-être tarés, soit au moral, soit au physique, et que, selon le sous-paragraphe uii du paragraphe g de la clause 2 de l'acte de l'immigration, le ministre peut déléguer à qui que ce soit le pouvoir de signer de tels permis. Et le porteur d'un tel permis n'est pas, aux yeux de la loi, un immigrant, quoique, en fait, il en soit un.