LES AUTRES PERMIS
La loi de l'immigration classe dans les "catégories refusées" les immigrants auxquels il a été donné ou prêté de l'argent par des organisations de charité, dans le but de les rendre capables de débarquer au Canada, ou dont le passage a été payé en tout ou en partie par quelque organisation de charité, ou à même des fonds publics; mais elle permet l'entrée du pays à ces gens, s'ils ont un permis écrit de la part du directeur de l'Immigration, à Ottawa, ou de l'adjoint du directeur de l'Immigratioin, à Londres. Et ce permis n'est valable que dans un délai de soixante jours à compter de sa date.
Une foule de gens exhibent ce permis, à leur entrée au pays. Nous avons vu des familles entières de Juifs polonais ou russes, — au sort desquels l'Institut Hirsch s'intéresse, — et d'immigrants d'origine anglaise, — probablement des pupilles de V Armée du Salut, — brandir au nez des foinctionnaires canadiens de l'immigration, à Québec, une formule crasseuse, pliée et repliée en vingt endroits, qu'ils avaient sortie du fond d'une poche, pêle-mêle avec vingt autres papiers, et qui portait la grande signature de M. Obed Smith, adjoint du directeur de l'Immigration, à Londres. Si nous en jugeons par le nombre assez grand de tels permis, aux mains des immigrants, pendant notre séjour à Québec, nous pouvons conclure qu'il y en a plusieurs centaines, — et même quelques milliers d'émis à chaque aunée. Mais, sur ce point, comme sur celui des permis délivrés en vertu de l'article IV, il n'existe pas de statistiques définies, non plus que de chiffres rendus publics au cours d'interpellations au ministre de l'Intérieur.
Les permis délivrés d'après le paragraphe h de la clause 3 de l'Acte d'Immigration, relatifs aux immigrants venus sous les auspices d'associatioins de charité peuvent, en certains cas, avoir leur raison d'être. Mais ceux que le ministre accorde d'après l'article IV de ce même statut n'en ont aucune; et, quel que soit l'esprit qui a dicté cette clause de la loi de 1910, il est évident, à cause des abus que celle-ci peut amener, qu'il faut la faire rayer de notre loi, car elle l'abroge pratiquement.
La politique et les fonctionnaires de Timmigration
La politique, aux ELats-Unis, n'a pas de place, dans le choix des foinctionnaires de l'immigration. Les clauses 17 et 24 de la loi américaine de l'immigration déterminent de quelle manière les inspecteurs médicaux et civils des immigrants qui arrivent aux différents ports des Etats-Unis sont choisis, conformément aux dispositions de la loi fédérale qui réglemente le service civil américain. Tous ces fonctionnaires doivent subir certains examens de compétence, plus sévères à mesure que le poste qu'ils occupent se fait plus important, reçoivent des traitements convenables, et sont tout à fait à l'abri des changements de gouvernemeints.
Il n'en va pas ainsi, au Canada. Et l'on peut dire que, à part de l'article IV, dont nous exposions dans une étude précédente le caractère abusif, la loi canadienne de l'immigration n'a pas de pire ennemi que la politique et les politiciens. Cette loi n'est pas complète et irréprochable tant s'en faut. Mais, administrée par des fonctionnaires compétents, choisis après examen, et indépendants de la politique, elle pourrait donner de bons résultats, sur maints points. Interprétée par des fonctionnaires dont la plupart doivent leur poste à des amis politiques, et qui font leur apprentissage au cours de l'exercice de fonctions pour lesquelles, assez souvent, ils n'ont aucune aptitude, il n'est pas surprenant qu'elle en donne de piètres. La politique, disons-le en toute franchise, vicie tout le régime actuel de l'immigration canadienne, et paralyse les fonctionnaires désireux de bien accomplir leur devoir enve-'s l'Etat. On aurait dû faire de l'immigration une affaire nationale; nos politiciens en ont fait, comme tout ce à quoi ils touchent, une gigantesque machine politique.