‹ L'impératrice Théodora: étude critiqueChapitre 67 sur 105 · I. Histoire ecclésiastique, liv. IV^ ch. xxix · texte numérisé non relu

I. Histoire ecclésiastique, liv. IV^ ch. xxix

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aussi à rimpératrice. Et ne doit-on pas croire que Procope était entièrement aveuglé par la haine^ quand il écrivait que, s'il s'agissait de conférer an emploi supérieur, Théodora n'avait d'autre souci que d'y appeler le plus avide et le moins scrupuleux de ses sujets ' ? Quel est le roi, Tempereur, le gouvernant quelconque qui a jamais agi ainsi? Est-il croyable que le chef d'un État choisisse, de parti pris, pour le représenter et administrer en son nom, les hommes les plus mal famés et les moins honnêtes? L'historien de Césarée cite, il est vrai, un certain Pierre Barsame, personnage taré, perdu de vices et de crimes, et qui fut, suivant lui, pour cela même enrichi par Théodora, élevé par elle aux plus hautes dignités de l'empire. Que ce Barsame fût un scélérat, je le veux bien, sans en avoir d'autres preuves. Mais ce n'est point évidemment parce qu'il n'avait ni foi ni loi que ses souverains lui témoignèrent tant de confiance. Bien des princes ont été tromr pés, bien d'autres le seront par de faux semblants

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L'IMPERATRICE i iq

de dévouement, de probité, ^e yertu. Si Théodora fit la fortune d'un misérable qui Pavait sans doute abusée, ne dévoila-t-elle pas, d'autre part, rindignité d'un Priscus, la perversité d'un Jean du Cappadoce? Du reste, comment concilier cette cupidité féroce, cette dureté pour les pauvres gens, ce mépris du bon ordre et de la justice, que VHistoire secrète reproche à l'impératrice, avec la modération, la sollicitude pour ses sujets,, le goût de la régularité administrative dont témoignent ses lois (car elle participait, on le sait, à l'élaboration des Novelles)} Celle que j'ai déjà citée plusieurs fois, et, où Justinien se fait gloire, de sa collaboration, a justement pour objet le gouvernement des provinces et l'exercice des fonctions judiciaires. Et qu'y lisons-nous? Dès le; préambule, la corruption des présidents (ou administrateurs locaux) aussi bien que des juges^ leurs exactions, leurs abus sont signalés et flétris avec véhémence. Le souverain dénonce commdf des fléaux publics les fonctionnaires, les magistrats qui achètent le droit d'administrer les sujets ou de leur appliquer les lois. L'or qu'ils ont

déboursé pour capter la faveur, pour obtenir leurs places, ils se le font rendre au triple, au quadruple par leurs justiciables. Aussi que voiton? Des accusés sont renvoyés absous, moyennant finances; dans les causes civiles la partie lésée a le dessous, si elle est la moins riche et la moins offrante; il en est de même dans des procès criminels, dans des causes capitales. Les victimes de tant d'injustices fuient leurs provinces, affluent vers Constantinople. Ce sont des prêtres, des curiales, de petits fonctionnaires, des propriétaires, des gens du peuple, des laboureurs ; tous se plaignent, tous accusent la rapacité, riniquité des juges. Ce n'est pas tout. Que de séditions dans les villes ! Que de troubles toujours causés par ces exactions! Et tout le mal vient de celte faveur que Ton achète pour obtenir les emplois. Si les juges eux-mêmes sont corrompus et cupides, qui donc ne le sera? Si le gouverneur de la province n'est qu'un voleur, qui donc ne volera impunément? Si tout se vend au poids de l'or, on se permettra tout, car on pourra tout racheter. L'homicide, l'adultère, le

brigandage, le rapt, le mépris des lois et des juges, tout sera permis, car tout sera coté comme marchandise. Voilà pourquoi les souverains ont jugé nécessaire de porter une loi nouvelle pour moraliser la justice et l'administration. Cette constitution interdit, sous les peines les plus sévères, l'achat plus ou moins déguisé des places, défend aux juges de se faire remplacer, oblige les présidents à demeurer cinquante jours dans la province après leur sortie de charge, prescrit les mesures à prendre contre les voleurs et les brigands, règle les formes et les conditions du serment que les magistrats doivent prêter « aux très sacrés souverains Justinien et Théodora son épouse », enfin spécifie qu'ils devront fournir caution. Qu'on ne croie pas, d'ailleurs, qu'une pareille loi soit isolée dans le recueil des Novelles. Une autre, du mois de janvier 536', porte que dans chaque province les évêques « pleins d'amour pour Dieu » et les habitants désigneront au <c très saint » empereur ceux

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