CHAPITRE VE — CAPITATIO HÜUMANA ET ANIMALIUM
est la première conséquence de la réforme ? C’est que les colon tribulariae sortis pourront se croire autorisés à quitter la glèbe et à se rendre où il leur plaît ; mais on les traiera désormais comme des coloni originales ; e& tout en demeurant de condition libre, ils seront comme les esclaves de la glèbe (ef ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi faculias permissa videalur, ipsi quidem originario jure teneantur et licet condicione videantur ingenui, servi tamen lerrae ipsius cui nati sunt aeslimentur….). Le texte nous paraît présenter une difficulté et même une incorrection grave : c’est cette formule servi lerrae cui nali sunt. Si les coloni tributariae sortis étaient nés sur le domaine, ils seraient par définition des originales, et la loi n’aurait pas besoin de dire qu’il faut les traiter comme des originales. Il nous paraît bien plus probable que ce sont, selon la définition d’Amimien, des barbares transportés dans l’empire, et probablement répartis entre les grands propriétaires. Ils étaient très précieux en ce temps où par tout l’Empire on souffre si évidemment de l’insuffisance de la main-d'œuvre. Notre thèse convient-elle précisément à la condition des Thraces vers la fin du 1v* siècle ? Théodose a vaincu en 382 les Goths révoltés et les a dispersés comme colons soit en Thrace soit en Asie Mineure. Déjà Valens avait accueilli les Goths dans l’Empire. Ces colons Goths sont, selon nous, les tributaires de la loi de Théodose. Le passage du texte qui nous paraît peu satisfaisant deviendrait très intelligible s’il était libellé servi ferrae cui dati sunt. I1 faut regretter que le Code Théodosien ne nous fournisse pas iai le texte authentique, sans les retouches que multiplie volontiers le rédacteur du Code Justinien.
De même nous voudrions savoir si le texte d’une loi du Code Justinien (XI, 53, un.), datant de 371, n’a pas été remanié. Il s’agit de colons désormais liés au sol, et la loi concerne spécialement l’Illyrie : on la considère généralement comme ayant introduit en Illyrie le régime du colonat. Pourtant une des phrases de la loi ({nserviant terris non tributario nexu sed nomine et titulo colonorum) donne à penser qu’en son texte authentique la loi avait peut-être en réalité pour objet, comme la loi précédemment étudiée, de transformer des /ributarii en colons de même condition que Îles
originales.
Réduisant autant que possible la part des hypothèses, nous nous bornons à observer que ce qui lie au sol les #ribu- Larii, c'est l'obligation de payer en un certain lieu la capilatio humnana, si bien que, cette taxe abolie, ils peuvent croire que leur liberté leur est rendue. Ammien définissait le #rebularius comme un barbare casé dans l’Empire, el la loi de Théodose définit le /ributarius comme un paysan qui paie la capilatio humana. C'est pourquoi nous avons cru qu’il nous était permis de conclure : la capilatio human«a est un impôt payé par les barbares casés.