CHAPITRE Vi. — CAPITATIO HUMANA ET ANIMALIUM
rédaction de cette loi était sûrement fâcheuse ; les capita paraissaient S’ajouter aux juga, alors que les deux noms de Juguin et de caput désignent, comme nous avons dit, la mème unité fiscale. On pouvait donc penser que le législateur avait entendu désigner, outre les unités fiscales de l’impôt foncier, celles de la capitatio humana alque animalium, et la confusion était inévitable. Or nous avons la preuve qu’en effet cette confusion fut commise, car une novelle de Théodose IT, en 443, précisa le sens obscur de la loi de 428 (Aliam quoque de negotio curiali caliginem.…. discutimus). L'impôt des quatre siliques ne pèse que sur les jugationes, et non sur le capital représenté par des hommes et des bêtes, ni sur les biens meubles {lucrativis jugationibus tantum, non hu- Mmanis vel animalium censibus neque mobilibus rebus) (1). Par jugationes, il s’agit, selon nous, des juga sive capila de l’impôt foncier normal ; car la novelle de 443 ne se propose pas de modifier la loi de 428 qui parlait de juga et de capila, mais seulement, selon ses termes mêmes, d’en écarter toute obscurité. Dans le cas présent, comme dans le cas de la loi étudiée tout à l’heure (Th. XI, 20, 6), la confusion provient uniquement de ce que le terme de capita est équivoque.
Il existe donc une capitatio humana altque animalium distincte de la capitation normale. Or, dans le système que nous avons proposé, il n’y a point de place pour une capilatio huinana, taxe personnelle superposée à l’impôt foncier. L’impôt fondamental du Bas-Empire, la jugatio-capilatio, frappe cette unité complexe que forme la glèbe et son paysan. Le paysan ne peut être frappé sans la terre. Comment donc définirons-nous la capitatio humana atque animalium ?
$ 1. —— IMPOT DES /rbularii.
Fustel de Coulanges a défini les vributarii comme les colons qui paient au maître une redevance annuelle, soit en fruits, soit en argent : « La redevance s'appelait ordinairement tributum et l’on donnait le nom de /ributarii à ceux
(1) Nov. Théod. tit. XI, L. 2.
cr
qui la payaient » (1). — Au contraire, tous les textes du Bas- Empire définissent le /ributum comme l'impôt d'Etat.
M. Platon a défini les /ributarii comme de petits propriétaires, que l'Etat a répartis entre les curiales chargés de percevoir leurs impôts, et dont ces curiales ont fini par usurper les propriétés (2). — Pas un texte, selon nous, ne suggère méme de loin l'idée d'un tel accaparement.
Le terme de fributarii peut être employé au sens large ou en un sens restreint. Au sens large, il désigne tous ceux qui paient les {ributa, c'est-à-dire les contribuables : ce sens se rencontre déjà dans une loi de Constantin et sera courant au temps de Cassiodore. Au sens restreint, il désigne des barbares établis dans l'Empire Romain par les empereurs ; ce sens est courant chez Ammien : des barbares demandent qu'on leur donne des terres et se déclarent prêts à accepter les charges 61 2nême le nom de tributaires (ut tributariorum onera subicerent et nomen, XIX, 11, 6) ; des Alamans sont fixés en Lombardie comme tribulaires : fertilibus pagis acceplis jam tributarii circumcolunt Padum (XX VITE, 5, 15) ; Julien prit des Germains et en fit des tributaires (quos tributarios fecit et vectigales, XX, 4, 1). Ge sens restreint nous paraît le mieux convenir à expliquer les lois suivantes.
Théodose abolit la capitatio humana dans le diocèse des Thraces. Cette loi (C. Just. XI, 52, un.) n’est pas datée, mais, adressée au préfet Rufin, elle est nécessairement au plus tôt de 392. La capitatio humana étant abolie pour toujours, on ne paiera plus que la jugalio terrena. (Per universam dioecesim Thraciarum sublalo in perpeluum humanae capitationis censu jugatio lantum terrena solvatur) (3). Quelle
(1) Invasion germanique, 142.
(2) Démocratie et régime fiscal, 176 ; — Observations sur le droit de protimésis, Rev. gén. du droit, 1904, 312.
(3) M. Thibault a donné de ce texte une interprétation conforme à sa thèse et très ingénieuse. L’impôt foncier, selon lui, avait dû être perçu jusqu'à cette époque d’après un simple recensement des âmes (capilalio humana); il fut perçu désormais d’après un cadastre (jugatio terrena). — Nous avons dit pourquoi nous ne pouvons regarder la capitatio humana comme l'impôt foncier normal. Ajoutons que la lettre même de la loi (jugatio tantum terrena solvatur) suggère l’idée que l’on paiera désormais non pas un impôt au lieu d’un autre, mais un impôt au lieu de deux.