CHAPITRE VI. — CAPITATIO HUMANA ET ANIMALIUM
un colon. Dès le nr° siècle, nous voyons l’esclave attaché à un domaine particulier : si l’on donne un domaine garni (jundum.…. ita ut est instruclus), cela signifie avec ses mancipia (Dig. XXXIII, 7, 27). La distinction entre les esclaves urbains et les esclaves agricoles, que nous avons vue si tranchée dès le temps de Constantin, se comprend surtout bien si les esclaves agricoles étaient, comme à Gortyne, attachés à une glèbe. Enfin la loi traite les esclaves comme les colons, défend de les séparer de la terre, et annonce ainsi l’assimilation qui se fera peu à peu entre ces deux classes sociales : les esclaves agricoles censiti ne devront pas plus que les colons originarii être vendus sans la terre ; que l’on vende une partie ou la totalité du domaine, l’acquéreur devra recevoir autant d’esclaves et d’originarii qu’il en demeurait, au temps de l’ancien maître, sur la partie acquise ou sur la totalité du domaine {C. Just. XI, 48, 7, an 316).
D’après ces indices, la condition de l’esclave agricole devait tantôt se rapprocher extrêmement de celle du colon €t tantôt en être très distincte: et il nous paraît probable que l’impôt ne devait pas frapper également ces différentes catégories d'esclaves.
1° L’esclave casé, presque assimilé au colon, pouvait être considéré comme un capul ; on pouvait l’inscrire au cens comme les paysans libres ; l’impôt qu'il payait retombait, comme l’exige le système de la 7wgalio-capilatio, sur une portion de terre cultivée : bien que personnelle dans la forme, la capitation de l’esclave casé demeurait un impôt foncier. Pouvons-nous prouver que des esclaves aient été en effet adscripti censibus ? La loi que nous avons citée tout à l'heure et qui défendait de séparer les esclaves de la terre, spécifiait qu'il s'agissait seulement des esclaves censiti (C. Just. XI, 48, 7). Constantin défendait d'inscrire au cens les esclaves achetés par certaines catégories d'anciens fonctionnaires, à moins qu'ils ne figurassent déjà sur les volumina censualia ; et ce qui prouve qu'il s’agit bien de l’adscriplio censibus normale, telle que nous l'avons antérieurement décrite, c’est que la loi de Constantin ajoute qu'on ne les inscrira pas non plus parmi les 4dcrescentes et qu'on ne se servira pas d’eux pour combler les vides qui pourraient se produire (Th. VI, %5, 3). Une autre loi permit, en 349, aux
soldats de faire venir auprès d'eux les esclaves achetés de leurs économies, s’ils n’étaient pas inscrits au cens (TX. VIT, 1, 3, servos eliam de peculio castrensi emplos neque adscriplos censibus). Il nous paraît donc évident que les esclaves agricoles, dans la mesure où ils étaient attachés à la terre comme les colons, étaient comme ceux-ci adscripli censibus, c’est-à-dire comptaient chacun pour un caput (1).
Dirons-nous que l’esclave inscrit au cens était personnellement responsable devant le fisc ?Assurément non. Le maïitre payait pour lui. Si ce maître était un grand propriétaire, les capila de ses esclaves représentaient l’impôt des parties du domaine que ceux-ci mettaient en valeur. Si le maître était un plebeius, les capita du maître, de sa famille, de ses esclaves étaient comptés ensemble : la loi précédemment étudiée de Constantin, qui privilégie certains fonctionnaires retraités (TX. VI, 35, 3) décide qu’on n’inscrira au cens -ni leurs fils ni leurs esclaves; car sous le nom de leurs fils et de leurs esclaves, ils auraient toujours été soumis à l’impôt. De même, quand Valentinien dispensa d'impôt les picturae professores, il décida qu'ils ne paieraient ni pour leur capul, ni pour ceux de leur femme et de leurs enfants et qu’ils ne déclareraient même pas in censuali adscriplione leurs esclaves Barbares (neque sui capitis neque uxrorum aul etiam liberorum nomine tributis *esse munificos, el ne servos quidem Barbaros in censuali adscriptione profiteri, Th. XIII, 4, 4).
2° Le problème est entièrement différent s’il s’agit de ces équipes d'esclaves qui cultivent pour le maître les parties du domaine exploitées directement par lui. De ces terres le maître paie déjà l’impôt fonaier sous la forme de la jugatio.
(1) IL était certainement, au début du rv° siècle, plus aisé de séparer les esclaves de la terre que d’en séparer les colons. Constantin défendait seulement de vendre hors de la province les mancipia adscripta censibus (Th. XI, 3, 2). Pour obtenir l’immunité des esclaves appartenant à un de ses amis (c'est-àdire pour qu’ils ne soient pas inscrits au cens), Basile (ep. 37, Migne, Patrol. Grecque, XXXII, 323) expose que ces esclaves lui appartiennent, que Son ami n’en a que l’usufruit, et pourra les lui renvoyer, si bien que par une autre voie c’est Basile qui serait frappé de l’impôt. Cette lettre est antérieure à 370. A partir de 376 (C. JT. XI, 48, 7) les esclaves furent liés au sol comme les colons.