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CHAPITRE VI, — CAPITATIO HUMANA ET ANIMALIUM al

Si ses esclaves étaient, de plus, inscrits au cens, et complaient pour des capila, cet impôt foncier se serait trouvé doublé. Nous conjecturons donc qu'en principe ces esclaves ne payaient pas la capitatio.

Pourtant il était anormal que ces esclaves, qui r'eprésenlaient un Capital, ne fussent pas taxés. Dès le 1v° siècle, lorsqu’on fixait l’impôt d’un domaine, on tenait compte du nombre des esclaves et des bêtes (Th. V, 14, 4). Mais on n'ouvrit peut-être qu'au v° siècle un chapitre particulier, au cens, pour la capitation des esclaves et des bêtes, car, comme on l’a vu, c’est seulement sous Théodose IT que le terme de capila devient équivoque, désignant tantôt l'impôt foncier, tantôt un impôt sur le capital animé, qui se superpose à l’impôt foncier.

Que l’on compte ensemble, dans ce nouvel impôt, les esclaves et les bêtes, est significatif. La capitatio hummana et animalium n’'esb pas, comme la capitation normale, un impôt qui frappe la terre, c’est plutôt un impôt mobilier. Il faut la comparer au compoir cabaliste (inventaire des meubles et compte du bétail) qui, dans l’Ancien Régime Français, s’ajoutait parfois au compoix terrien (cadastre des biens-fonds) (1).

Au résumé, les esclaves qui secondent le plebeius, les esclaves casés des grands domaines peuvent être inscrits au cens et compter pour des capila au même titre que les plebeii et que les coloni : leur capitation est un impôt foncier. Mais, pour les esclaves non casés des grands domaines, 11s échappent normalement à Ja capitation foncière ; limpôt qui les frappera ne peut être qu’un impôt mobilier, et telle fut en effet, au v° siècle, la capitatio humanda et anirnaliunr.

La capilatio human«a est une forme aberrante de la capitation normale. En principe, on ne taxe un paysan pour un caput que s'il est présumé posséder une étendue déterminée

de terres. Lorsque l’on distribua entre les grands propriétaires les barbares fributarit, on compta, au tontraire, Ceux-

(1) Marion, Impôt sur le revenu au XVIII CCI APTE

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ci d'emblée comme des capita. C'était certainement méconnaître la règle essentielle du système de la jugatio-capitatio : le nombre des capila que l’on inscrit au cens ne doit pas dépendre du chiffre de la population rurale, mais de la quantité des terres dont elle dispose, c’est-à-dire du nombre des juga terrena de la circonscription. C’est à cette règle tutélaire que l’on revint au temps de Théodose en décidant que la capitatio humana serait abolie, et qu’on ne percevrait plus l’impôt, comme auparavant, que d’après le nombre des juga lerrena. Les barbares {ribularii furent assimilés aux colons originales et furent adscripli censibus, comptèrent pour des capila, dans les même conditions que ces colons.

Au v° siècle, la capitatio humana reparut sous une autre forme, ce fut un impôt sur les esclaves non casés, qui, en principe, n'auraient pas dû compter pour des capita. Entre la capilatio humana des tributarii et la capilatio humana des esclaves, il y eut peut-être un lien : avant d’inscrire au cens tous les esclaves on n'’inscrivit peut-être obligatoirement que les esclaves barbares. En tout cas, la taxe des esclaves non casés n’était plus un impôt foncier, mais un 1impôt mobilier, et le principe de l’impôt de capitation se trouva dénaturé.

Il fut encore plus gravement dénaturé si, sous Justinien, l'impôt nouveau de l’aerikon fut, comme on peut le conjecturer, une sorte de taxe personnelle généralisée (1).

l'histoire de la capitatio humana est celle d’une dégénérescence du système de la jugaltio-capitatio.

(1) L'existence d’un impôt personnel distinct de la capitation foncière paraît attesté au temps de Justinien par la loi C. J. XI, 48, 23, qui enjoint au propriétaire qui a donné asile à un adscripticius fugitif de payer pour lui les impôts fonciers et personnels (publicas funcliones sive terrenas sive animales). Pourtant on à défini l’aerikon soit comme un impôt des portes et fenêtres (H. Monmier, Etudes de droit Byzantin, Nouv. Rev. de droit, 1892, 508), soit comme un impôt du bétail (Platon, Nour. rev. Hist. de droit, 1904, 146).

CEÉCXPECR EVIL

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