‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 44 sur 58 · SM ORIENT · texte numérisé non relu

SM ORIENT

Une loi de 377 (Th., VII, 6, 3), concernant l’Empire de Valens —— dont les limites correspondent à celles de la préfecture d’Orient, telles que les définit la Nofitia — fixe en quelle proportion chaque diocèse doit contribuer à la vestis collatio. Dans le diocèse des Thraces, une vesfis sera fournie par 20 ou 30 {le chiffre varie selon les provinces) juga seu capila, — en Egypte et dans l’Orient proprement dit, par 30 juga terrena, — dans les diocèses de l’Asie et du Pont, par 30 capila seu juga.

Ce texte à lui seul rend vraisemblable que la capitatio et la jugatio ne sont pas, selon la conception de Savigny, deux impôts superposés : à ce compte, les pays les plus riches de

(1) E. Cuq, De l'utilité des schede de Borghesi sur les préfets du prétoire pour l’histoire de la législation du Bas-Empire, Atti del Congresso internaz. di scienze stor. Rome, 1908, IX, p.399.

l'Orient serdient taxés moins lourdement que les contrées pauvres de la Mésie ou du Pont ; les premiers ne paieraient que pour leurs juga, les seconds pour leurs juga et pour leurs capila.

Dans les pays pour lesquels la loi de 377 ne signale que des juga terrena, l'Orient et l'Egypte, devons-nous penser qu'il n'existait pas de capila, que l'impôt foncier n’était jamais levé sous la forme de capitation ? Nous allons, au contraire, indiquer des raisons de penser que l'inscription des capita, V'adscriplio censibus, était pratiquée dans ces régions, comme dans le reste de l’Empire. Mais, la puissance contributive totale de la province ayant été estimée en juga terrena, VElat pouvait se désintéresser du détail de l’adscriplio. Au contraire, dans les pays où la loi parle de juga sive capila, nous devons présumer que figurent, aux registres d'Etat, outre les juga tlerrena, des capila ; par exemple, au catalogue des juga, l'Etat aura ajouté, sous la rubrique de capitalio humana, üune liste de barbares /ributarti. A l'appui de ces conjectures, nous fournirons les arguments suivants :

. 1° Orient. D’après la loi de 377, il n’existe dans le comitat d'Orient que des jugu lerrena. Nous avons présumé cependant que l’impôt foncier était levé, même dans le comitat d'Orient, sous la forme d’une capitation. La preuve nous est fournie par une loi spéciale à cette région, loi adressée en 381 à Tuscianus, comte d'Orient (Th. XVI, 2, 26). Elle décide que les gardiens des Eglises ou des Lieux Saints seront exempts de la capitation : « Quis enim cos capite censos palialur esse devinctos, quos necessario intellegit supra memoralo obsequio mancipatos ? » En vertu de cette loi de Théodose les gardiens des Lieux Saints obtenaient les privilèges que les clercs eux-mêmes, dans les autres parties de l’Empire, ne possédaient pas toujours légalement. Si donc la loi de 377 ne parle que des juga terrena, c’est que ces unités fiscales figuraient seules aux registres de l’Etat et sur les mandements préfectoraux {(delegaliones), et que le soin de l'adscriplio était laissé, en principe, aux autorités locales.

2° Egyple. Le nouveau système d’impôt foncier fut introduit en Egypte sous Dioclétien. Les papyrus ont fait connai-

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