‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 45 sur 58 · CHAPITRE VII. — APPLICATION DU SYSTÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — APPLICATION DU SYSTÈME

tre des déclarations de propriété de 298 (1) et 303 (2) et une déclaration de personnes de 310 (3), et ces professiones censuales se rattachent sans doute aux révisions qui furent alors nécessaires. Cependant on n’a encore signälé, à notre connaissance, aucun texte payrographique où se soit rencontré le terme de jugatio, et seule la loi de 377, citée plus haut, nous prouve que les unités fiscales étaient, en Egypte comme en Orient, des juga terrena.

Du fait que l’Etat estimait en juga terrena la puissance contributive d’une province, il ne résultait pas, comme nous l'avons dit, que cette province ignorât la capitatio. Tout nore travail à voulu démontrer, au contraire, que la capitation foncière est le corollaire du système de la jugatio. Pouvons-nous prouver que l’impôt foncier ait été levé en Egypte sous forme d’une capitation ? Les publici vici doivent payer l'impôt pro antiquae capitationis professione, décide la loi Th. XI, 24, 6, de laquelle Godefroy a déjà reconnu qu'elle concerne spécialement l’Egypte. Ces publici vici sont dits aussi 2n publico jure ; ce sont, selon nous, les wici libres, bien que la loi que nous étudions, qui date de 415, nous apprenne que plusieurs d’entre eux ont été absorbés, sous couleur de patrocinium, par les grands domaines. Dans ces vici, la même loi nous apprend qu’on procédait à une 4dscriplio (li sane, qui vicis quibus adscripti sunt derelielis..….). La capitlatio des vici libres d'Egypte est donc perçue exactement selon les mêmes principes que celle des autres wc? lbres de l’Empire. Si la loi de 377 ne parle point de capila Egyptiens, c’est done que le soin de l’adscriptio censibus était laissé aux autorités locales, le nombre des capila inscrits au cens se trouvant conditionné et déterminé par le nombre des juga officiellement cadastrés dans chaque circonseription.

Les papyrus ne nous aident guère à préciser les inductions qui précèdent. Au 1v° siècle ont disparu les impôts Egvptiens

(1) P. Flor., 32 b., ed. Vitelli (— Wilcken-Mitteis, Grundztüge der Papyruskunde, I, ?, n. 228).

(2) Mél. Nicole, p. 188, ed. Goodspeed. Sur le cens de 303, Wilcken-Mitteis, Grundzüge, I, 1, 225 ; — H. Lewald, Beilraege zur Kenntniss des rôm. aegyplischen Grundbuchrechts, Sel

(GA P.sStrastr, ed Preisigke (= Wilcken-Mitteis, Grundzuge de ni e19)

du Haut-Empire, et avec eux l’ancienne taxe personnelle. Mais les nouveaux impôts ne sont désignés que de termes vagues : les impôts sacrés (1), l’annone (2), les revenus des largitiones (3). On trouve dans les papyri des kÆephalaiôlai {mentionnés par la loi déjà citée, Th. XI, 24, 6); mais ces personnages ne doivent pas être les percepteurs d’une capitation ; il est plus probable qu’ils sont identiques aux capitularii (4), qu'on trouve dans le reste de l’Empire, et qui sont chargés de lever l’argent que les propriétaires fournissent au lieu de recrues. En tout cas leur nom donne à croire que l'Egypte a connu les capita, un capitulum étant le groupe de capita qui doit fournir une recrue (5). Plus significatifs sont deux documents de 340, adressés à un praeposilus pagi par les magistrats et les habitants d’une Æômé et relatifs à une répartition (merismos) de contributions entre les habitants mâles de la Æômé. L'un renferme la répartition ka’ andra (6) : les hommes dont les noms sont inscrits Ccomptent chacun pour une part différente, soit pour 1/4, 1/2, 3/4, 1 ou 1 1/2 ; apparemment la commune Egyptienne, procédant comme la commune Russe, comptait chacun des contribuables pour plus ou moins d’un capul, d’après son âge, son capital, ses charges. L’autre document (7) donne, sans indication de noms propres, le nombre des unités fiscales qui ont payé la contribution mensuelle, ef chaque unité paie la méme contribution : il ne s’agit donc plus ici du nombre des contribuables, mais du nombre des unités-types, chaque contribuable comptant, comme on a vu par l’autre document, pour plus ou moins d’une unité. Rien ne dit que ces documents aient trait aux impôts d’Etat plutôt qu’à une taxe locale. Du fait que la contribution est versée mensuellement, on ne conclura pas qu’il ne peut s’agir des impôts d'Etat ; la division des versements en trois termes annuels ne date

(1) Corp. Pap. Raïn., 19.

(2) P. Reinach, 56 (= Wilcken-Mitteis, Grundzüge, I, 2, 419). (3) Wessely, Wiener Studien, 24, 136.

(4) Hypothèse de Gelzer, Studien zur Byzantinischen Veriwal-

tung Aegyptens, Leipz. hist. Abhandl. XIII, 1909, p. 48, confirmée par Jouguet, P. Thead. 22 et 23.

(5) Seeck, Real-Encyclopedie de Pauly-Wissowa, IIT,1541 (6) P. Goodspeed, 12 (Caire, 10267).

(7) Bert. Grtech. Urkund. I, 21.

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