‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 53 sur 58 · CHAPITRE VIN, — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME O · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIN, — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME O

vaient-ils acquitter l'impôt des manquants autrement qu'en répartissant entre eux tous la charge de mettre en valeur les terres abandonnées (1) ?

Ainsi l’impôt de capitation devait gravement réagir sur le mode de distribution de la propriété. Un système fiscal analogue paraît avoir été, en Russie, l’origine des redistributions périodiques et du communisme du mir.

Comme il s’agit de phénomènes qui se passaient à l’intérieur même des villages, ils ont échappé en partie à la législation officielle et nous n’en sommes avertis que par des indices assez rares. Les paysans forment un consortium et sont responsables de l'impôt de ceux qui fuient (T4. XI, 24, 1). Au début du 1v° siècle, on signale déjà l'obligation de payer pour les morts (soloebantur tributa pro mortuis, de mort. persec. 23). Zénon interdira qu'on oblige un paysan à payer pour la dette d’un autre (C. Just. XI, 57, 1), et cette anterdiction dévoile certainement une pratique fréquente. — Sur les terres du village, nous voyons apparaître comme un droit éminent du groupe : si un débiteur du fisc demeure impénitent, ses concitoyens prendront ses biens et en même temps devront payer à sa place ; ainsi décide Constantin en 320 (Th. XI, 7, 3). Il-est probable que de Constantin est aussi la loi qui conférait aux consortes un droit de préférence sur les étrangers, lorsqu'on vendait les biens d’un paysan (Th. III, 1, 6) (2). Ce droit de préférence se développa dans le droit Byzantin sous le nom de protimésis (3). La loi

(1) On a même supposé que la capilatio collective et comme familiale, telle que la définit la loi Th. XIII, 11, 2, avait été la cause déterminante de la formation de la zadrouga collective des Slaves (Peisker, Zeitschr. für Soz. u. Wiüirthschaftsqesch, 1900, critiqué par Wlaïnatz, Die agrarrechtlichen Verhaeltnisse des mittelalterlichen Serbiens, Iéna, 1903). Maïs nous avons vu que cette loi ne s’applique vraisemblablement qu’à quelques districts reculés d’Asie (supra, p. 78).

(2) 11 s’agit d’une loi abrogée en 391 (Th. TITI, 1, 6) et probablement identique à une loi de Constantin déjà partiellement abrogée par Julien en 362 (Th. IT, 5, 1).

(3) Platon, Observations sur le droit de prolimésis en droit Byzantin, Rev. gén. du droit, XXVIT, 1903, 432, 511. — XXVIIT, 1904, 5, — XXIX, 1905, 33. Ce droit de préférence. selon M. Platon, attesté dès le temps de Dioclétien (C. Just. IV, 5?, 3) aurait son origine non point dans la constitution fiscale, mais dans le droit populaire de l'Empire. Mais le texte invoqué de Dioclétien nous

de Constantin fut abrogée en 391, mais de nouveau en 468 Léon défend aux paysans de vendre leurs terres à d’autres qu'à des habitants inscrits dans la même métrocomie (ad habitatorem adscriptum eidem metrocomiae, C. Just. XT, 56, 1). Nous trouvons enfin très significative une loi de 425 qui décide que, si on vend à des paysans une terre patrimoniale, on devra de préférence désigner comme acquéreur non pas un seul paysan, mais bien un groupe de consorles, deux ou davantage (Th. V, 14, 9). Cette loi prouve que les empereurs eux-mêmes étaient portés à encourager plutôt la propriété collective que la propriété individuelle.

L'obligation imposée aux paysans de payer pour les terres d'autrui et de les exploiter constitue ce que le droit Byzantin appelle epibolé (1). Elle apparaît dès le temps de Constanlin (2) et toute une législation très compliquée la régularisera. Elle naît à l’intérieur des villages et elle est la conséquence immédiate de la solidarité fiscale entre convicani (3). Plus tard, à cette solidarité entre convicani se superpose une solidarité entre vici : l’épibolé des terres désertes a lieu non seulement entre les convicani du même village, mais même entre plusieurs villages, ou, selon le terme Byzantin, entre homokensa. Cette solidarité entre les villages est le pendant de celle que nous avons déjà antérieurement vu naître entre les grands domaines ou homodoulu.

Enfin, dans les cités, il faudrait distinguer entre la solidarité des plebeïi et celle des décurions. Les décurions sont solidaires entre eux, en tant que percepteurs de l’impôt des plebeii. D'une part, les décurions sont responsables de l’impôt des plebeii qu’ils ont charge de lever, et l’Etat poursuit

paraît viser un cas particulier, la propriété indivise entre socti et non la communauté villageoise. (Cf. sur cette discussion Pla- TON, LC XX VIT, 459);

(4) H. Monnier, Etudes de droit Byzantin, I, l'epibolé, Nour. Rev. His. de droît, 1892, XVI, 125, 330, 497, 637.

(2) C. Just. XI, 58 (59), 1. — Sur les origines de l’epibolé, Rostowzew, Studien zur Geschichle des rômischen Kolonates, Archiv für Papyrusforschung, I Beiheft (1910), 392.

(3) Même on à cru reconnaître dans une Joi du ve siècle l’origine du partage périodique des terres : Platon, Démocratie et régime fiscal, 140. La loi Th. XI, 24, 6 décide que les convicani qui possèdent {errulas contra morem fertiles doivent prendre nr à leur compte une part de mauvaises terres, glebam inuilem.

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