CHAPITRE VII. — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME
L'unité fiscale définie par Dioclétien était la charrue (jugum), l’étendue de terre que peut exploiter un paysan possédant une charrue, et un paysan n’était compté pour un capul que s’il possédait l’étendue de terre correspondant à une charrue. Tel était le principe, dont l’application avait été difficile. Sous les Comnènes, l'unité fiscale est le paroque altelé (paroikos zeugaratos) ; il n°y a pas d’impôt foncier autre que l’impôt qui, frappant le paroque attelé, frappe du même coup la terre qu’il cultive. Lorsqu'Alexis Comnène veut concéder à un monastère l’immunité d’une certaine quantité de terres, il dira par exemple qu’il concède l’immunité de douze paroques attelés « avec la terre correspondante » (1) ; il ajoutera que ces paroques devront être pris parmi les paysans libres et afeleis (2), c’est-à-dire, selon nous, non encore inscrits au Gens, 2ncensili. Enfin nous voyons qu'à cette époque la capilatio humana est devenue un impôt régulier et s’est superposée à l’impôt des juga. Car le paroque non attelé (aktémôn) est soumis à un impôt (3), tandis que, selon le système de Dioclétien, il devait demeurer exempt ; cet impôt, le Æapnikon, a peut-être succédé à l’acrikon de Justinien ; c’est un impôt personnel, l’unique impôt du paroque aktémôn, et il s’ajoute, pour le paroque attelé, à l’impôt foncier qui frappe les juga. En dépit de ces raffinements, on reconnaît bien aisément que le paroque altelé des Comnènes est une dernière incarnation du caput de Dioclétien et de Constantin.
Il n’est pas jusqu’au nôm même de la capitation levée par les Turcs sur les chrétiens, le charadsch, qui ne perpétue Île nom de la taxe en or levée dans l’Empire Byzantin sur les capila, l'auraria functio où charagma (nomisma).
(1) Cartulaire de N.-D. de Pitié de Macédoine (Petit, Bull. «rchéol. de Constantinople, 1900), n° VIH. B. & 5, p. 39, (cité par M. Platon, 4. c. 1904, 143). — Au lien d’accorder l’immunité de paroques attelés, il revenait au même, semble-t-il, d’accorder l’immunité de juga (zeugartia) : cf. Acta et Diplomata de Müller et Miklosich, VI, n° 36, p. 131, an 119%, et Cartulaire de N.-D. de Pitié H, p. 29 (documents cités par M. Platon, ib.).
(2) Cartulaire de Notre-Dame de Pitié de Macédoine, 1. c. n° 2, p: F L .. . . + a Ha) (8) Acta et diplomata, Müller et Miklosich, VI, n° *, n. 7, an 1073 De D'étuté dé ces textes, M. Platon, L. €. 190%, De 143, à räison de conclure que l'impôt par têtes est distinct cle l’impôt foncier, mais ces textes tardifs ne devaient pas être invoqués contre la théorie de M. Thibault.
Du système fiscal que nous avons essayé de reconstituer on voudrait connaître les origines. C’est un problème difficile à résoudre, surtout en raison de l'insuffisance de nos sources concernant l’histoire du 17° siècle ; c’est, en effet, durant la période de transition du mr siècle qu'ont germé la plupart des insüitutions du Bas-Empire.
On à perçu, en mainte contrée de l’Empire Romain, et dès la période républicaine, un impôt de capitation qui s’ajoutait à l'impôt foncier (1), et que les anciens regardaient expressément comine une marque de servitude (2) ; même il est possible qu'en certaines régions encore sauvages, l’impot de capitation ait été l'unique charge des indigènes, et, comme la Mmedjba Tunisienne, ce pouvait être une taxe très lourde. Nous ne pensons pas cependant que la capitation du Bas-Empire soil issue de la capitation du Haut-Empire, qui est essentiellement une taxe personnelle et n’est que par exception un impôt sur le revenu foncier (3) ; elle est issue d’un remaniement de l’impôt foncier ou {ribulum.
Si nous possédions le de censibus qu’Ulpien écrivit au lendemain de l’édit de Caracalla, le problème se poserait en termes très précis. Il est certain que, grâce à des opérations cadastrales de plus en plus exactes, on avait beaucoup amélioré l’assiette de l’impôt. Dès le n° siècle, en Pannonie, on avait élabli un tarif d’impôt différent selon la qualité des
(1) Cic. ad Att. V, 16, 2, — ad Fam. IIL, 8, 5 ; — Caes. de bello Civilt, III, 32 ; — App. Lib. 135, — Syr. 50 : — Dio Cass. 62, 5.
(2) Tertull. Apol. 18 : Sed enim agri tribulo onusti viliores, hominum capila stipendio censa ignobiliora : nam hae sunt notar caplhivitalis.
(3) Là où la capitation était l'unique impôt, comme ce paraît être le cas en Bretagne (Dio Cass. 1. c.), il faut Ia regarder comme une taxe immobilière.
terres (1). Ulpien nous fait connaître les indications que l’on portait de son temps sur la forma censualis : elles constituent un inventaire complet du domaine (2). Mais le système fiscal inauguré sous Dioclétien est si nouveau qu'il fallut sacrifier les vieux cadastres et commencer, comme l’indique l’auteur du de mortibus persecutorum, un travail de recensement selon d’autres principes. Assurément bien des règlements du 1° siècle se répèteront au 1v° en termes presque
identiques : — interdiction de détruire les arbres fruitiers pour éluder l'impôt (3), — intervention du gouverneur de province en matière de répartition (4), — obligation infli-
gée aux curies de payer l’impôt des terres désertes (5), — visa apposé par le {abularius des cités sur les quittances que les percepteurs remettent aux contribuables (6). Tout compte fait, ces relations sont superficielles et n’ont guère trait qu’à l’organisation administrative (7).
Il est beaucoup plus important d'observer comment, dès le m° siècle, s’élaborait la notion juridique du domaine garni (jundus ita ut est instruclus) (8). Mais rien ne prouve qu’on ait Jamais, avant Dioclétien, considéré le domaine garni, l’homme incorporé à la terre, comme le sujet propre de l’impôt. C'était une notion juridique, ce n’était pas une notion fiscale. Retenons cependant que la préoccupation croissante de l’Etat à l’égard de la dépopulation, des terres désertes se multipliant, le sentiment presque angoissé que sans les
(1) Hygin, Gromaltici Veteres, de limit. const. p. 205, Lachmann. Un tel système vaut mieux que la taxe fixe par arpent (ou, comme en Afrique, par centurie), mais me proportionne pas encore strictement J’impôt foncier au revenu net (P. Leroy-Beaulieu, Trailé de la Science des jinances, 6me éd., I, 359).
(2) Dig. L. 15, 4, 8 : on y portait même l’inquilinus et le colon, d'après ce texte que Beaudouin croit interpolé (Nouv. Rev. Hist. de droit, XXI, 1897, 696, n. 1).
(3) Comparer Ulpien, Dig. L. 15, 4, et Th. XIII, 11, 1.
(4) C. J. X, 16, 3 (Decius).
(5) C. J. XI, 59, 1 (Aurélien).
(6) C. J. X, 2, 2 (Valérien et Gallien).
(?) Il est intéressant de voir dès Marc Aurèle les praedia senatorum former une catégorie de domaines distincte (Dig., XI, 4, 1, 2) ; dès le “ esiècle, Tes clarissimes sont identifiés aux potentiores (C. J., II, 18, 1). Cf. Jullian, Histoire de la Gaule, IV, 266.
(8) Paul, ee III, 6, $ 42-58.
hommes l’immensité de l'empire était une non-valeur ont pu contribuer à inspirer le système de Dioclétien.
Si le système de Dioclétien ne semble pas né par une évolution lente du système fiscal du Haut-Empire, peut-être at-il été inspiré par limitation d'un système étranger.
Il n’a pas élé inspiré par le système fiscal de la Perse, dont l'influence fut sensible sur d’autres institutions du Bas-Empire. On percevait en Perse un impôt du type de la dîme, qui prenait aux paysans une part de la récolte ; le rendement était sujet à des fluctuations, selon le hasard des récoltes et le soin des paysans (1). Sous Choroës I, c’est la Perse qui imita le système des Romains ; l’emprunt nous paraît évident et poussé jusque dans les détails ; l’unité fiscale fut la charrue, et chacune de ces unités dut payer annuellement, d’une part, une mesure de grains, d'autre part, une somme d'argent ; l’impôt était levé en trois termes, comme dans l’Empire Romain depuis Valentinien; les étrangers pareraient une Capibalion, qui rappelle la capitalio humana du Bas-Empire ; le roi s'était engagé à procéder à des recensements annuels pour éviter que les biens incultes demeurassent imposés (2). La Perse a done emprunté le système Romain, bien loin qu'elle l’ait suggéré (3).
Le système de Dioclétien n'a pas été inspiré non plus par l'exemple de l'Egypte, bien que les innovations fiscales de cet empereur paraissent dater précisément de la prise d'Alexandrie révoltée en 297. La capitation Egyptienne du Haut-Empire Romain {{tographia, epikephalaion) est.un impôt personnel distinct de l’impôt foncier (artabieia, eparourion) (4) ; la terre paie une contribution fixe par aroure. Il est bien vrai que certains traits de l’administration fiscale de l'Egypte avant Dioclétien sont analogues à ceux de l’administration
(1) Rawlinson, The seventh great Oriental monarchy, Lond. 1876, p. 440. — Chronique de Tabari, trad. Zotenberg, IL, p. 154, partie II, Ch. XXX.
(2) Tabari, L. c. II, p. 225, partie IL, ch. XEHT.
(3) De même les réformes militaires de Chosroès I portent la trace d’une influence Byzantine (V. Chapot, Frontière de l’Euphrate, 59).
(4) Wilcken et Mitteis, Grundzüge der Papyruskunde, I, 1, 186 ; — Jouguct, Vie municipale dans l'Egypte Romaine, 76. Cf. aussi Kenyon, Greeli Papyri in the British Museum, IL, 18.
Romaine du Bas-Empire, et par exemple le système des quitlances. Plus significatif est l'effort réalisé en Egypte pour maintenir un équilibre entre la population rurale de diverses lômai, en transférant les paysans d’une Æômé dans une autre (1). On à vu que de telles pratiques se généralisèrent dans l'Empire Romain quand fonctionna le système de la capitation. Mais elles dérivent simplement de l’extrême sujétion en laquelle étaient tenus, à l'égard de l'Etat, les villages de paysans libres de l'Egypte.
Le système de Dioclétien n’est pas une invention Egyptienne ni Perse. Il dérive surtout de la transformation de l’organisation rurale : nous avons montré que le système de la jugalio-capitatio avait pour conséquence l'institution du colonat : nous aurions pu marquer aussi bien qu'il l’avait pour condition. Entre le système fiscal et l’organisation sociale les réactions furent complexes : si des forces multiples n'avaient tendu dès longtemps à enchaîner le paysan au sol, si la notion juridique du fundus instructus ne s'était pas précisée, Dioclétien n’eût pas décrété l’application d’un système qui suppose que l’homme et la terre doivent être considérés comme formant un tout inséparable. Parmi ces forces qui travaillaient à enchaîner le paysan, il n’est pas aisé de déterminer quelle fut la part des idées Germaniques, dans quelle mesure l’infiltration pacifique des Barbares put contribuer à répandre la vieille coutume Germanique du servage rural, eb il n’est pas aisé non plus de déterminer l'influence de vieilles traditions Orientales.
fe nouvel impôt pesa de tout son poids sur la classe paysanne et la rendit très misérable. T1 semble trop véritable que le peuple, selon l’énergique expression de Salvien, fut étranglé par les impôts comme par la main de brigands (de quber. dei, IV, 6, 30). Les paysans fuyaient auprès des barbares ou les appelaient ou formaient ces bandes organisées, Bagaudes de Gaule, Scamari du Norique, que les anciens regardent
(1) Greek: Papyri in the British Museum, ed. Kenvon, II, 322, — commenté par Rostowzew, Studien zur Geschichte des rômischen Kolonates, 1. c. 212, et Wilcken-Mitteis, Grundrüge, I, 124202:
comme des peuples barbares. Seuls le pasteur et le mendiant étaient, sous ce dur régime, vraiment libres.
Le mal venait, pour une large part, de l’injuste répartition de l'impôt. Les empereurs avaient répété qu'il devait frapper également toutes les terres de l’Empire, et le chiffre de l'impôt était fixé comme si toutes les terres l’avaient payé également. En fait les pauvres payaient bien plus que leur part, et les haines sociales couvaient, attisées par des prètres tels que Salvien qui attaquaient publiquement les riches. C’est que tout le système administratif était calculé pour que le peuple entier fût exploité au profit d’un petit nombre. Les contemporains ont dénoncé avec une très grande netteté l’avidité de Constantin, qui s’exerçait surtout dans l'intérêt d’une bande de courtisans : il distribuaït à des indignes et à des inutiles les revenus qu'il extorquait aux contribuables; Julien, Ammien et Zosime s'expriment à cet égard en termes presque identiques (1), et nous sommes d’avis que la haine qu'ils pouvaient porter à l’empereur chrétien les a rendus, dans le cas présent, non pas injustes, mais Clairvoyants. Ce sont les privilèges de la cour et des fonctionnaires impériaux qui rendaient les impôts si inégaux et si lourds. |
A cet égard le système social du Bas-Empire est étrangement identique à celui de l’Ancien Régime Français. Le tableau de la misère des paysans au Bas-Empire fait songer à la misère des Campagnes au temps de Louis XIV. La cour et les grands dévoraient toutes les ressources de l'Etat, au 1v° siècle comme au xvim. Les innombrables fonctionnaires acharnés à faire rentrer les tailles, sous l’Ancien Régime, sont les mêmes que ceux du temps de Constantin, et Godefroy trouve sans cesse, pour traduire les termes techniques des lois financières du Code Théodosien, les équivalents Français les plus exacts et les plus savoureux (2). Mais c’esr surtout la Russie de Pierre le Grand qui présente, en mille détails, comme un reflet de l’organisation du Bas-Embpire ;
(1) Julien, les Césars, 335 B ; — Amm. XVI, 8 : Proximorum fauces aperuit primus omnium Constantinus ; —:Zosime, II, ?$. (2) Fasces publici, le rôle des tailles (Th. VII, 13, 6) ; — agraticum, le terrage et champart que le seigneur lève sur les gerbes de bled au temps des moissons (Th. VII, 20, 11) : — discussores, les contrôleurs et recepveurs des restes (Th. XI, 26, 1), etc.
M. A. Leroy-Beaulieu a comparé déjà la condition des bour-
geois Russes à celle des curiales enchaînés à leur ville 15 0e le grand propriétaire, le poméchtchik, chargé de veiller au recrutement des soldats et à la rentrée des taxes, a les obligations et les avantages d’un clarissime (2) ; et la capitation Russe, impôt foncier déterminé par un recensement de paysans mâles, par la revision des âmes, est comme une déformation grossière de la capitation de Dioclétien (3). Enfin, en Russie, s’est achevée, en partie sous l'influence du système fiscal, l’évolution qui s’esquissait dans l’Empire Romain, et vers le servage et vers le communisme rural (4).
L'étude de la capitation du Bas-Empire mérite l'attention surtout parce qu’il est peu d'exemples qui montrent plus nettement toutes les réactions que peut exercer dans une société le système fiscal sur l’économie (5), la répartition de la propriété et tout le système social.
(1) Empire des Tsars, I, 293.
(2) Empire des Tsars, I, 391.
(3) La capitation Russe est, comme la capitation du Bas-Empire, un impôt foncier perçu sous là forme d’un impôt personnel. « Le paysan ne S’inquiète pas de savoir si les contributions directes tombent sur la terre ou les personnes, sur les âmes ou sur les familles ; à ses yeux, impôt foncier ou impôt personnel, c'est tout un » (éb., 1, 528). La catégorie des incensili, des paysans qui n’ont pas de lot dans le mir, se retrouve en Russie sous le nom de bobyly (ib.).
(4) « La commune est solidaire devant le fisc, et grâce à un nouveau partage où chaque famille obtient un lot proportionnel aux charges qu’elle supporte où aux bras dont elle dispose, l’impôt qui, d’après la loi, pèse sur les personnes, se trouve indirectement ramené à un impôt sur les terres » (4b., T, 506).
(5) Une conséquence heureuse fut que, pour payer l'impôt, on fut obligé de soumettre le sol à une culture plus intensive. Nos sources ne permettent guère d’étudier cet effet, et les invasions Barbares empêchèrent qu’il devint sensible. Cf. pourtant Symmaque, 1, 5 : Namque hic usus in nostram venil aclatem, ut Trus, quod solebat alere, nunc alatur. — Une autre conséquence dut être presque nécessairement la restriction du nombre des enfants, Même le meurtre des enfants est signalé à l’époque Mérovingienne (Fustel, Monarchie Franque, 271). Une famille qui S’accroît risque en effet de compter pour un plus grand nombre de captita.