‹ L'impôt de capitation: Sous le Bas-Empire romainChapitre 57 sur 58 · CHAPITRE VIII. — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME JL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII. — CONSÉQUENCES DU SYSTÈME JL

au registre public, dit Marculf (si memoratus ille de caput suum bene ingenuus esse videtur et in poleptico publico censilus non est, T, 19). Ceux qui sont inscrits au cens (quos publi- CUS census spectat) ne peuvent entrer dans les ordres sans l’autorisation du prince, décide un concile de Reims (1). L’adscriptio censibus donnait lieu aux mêmes abus que dans la Gaule du 1v° siècle : nous avons vu Valentinien interdire d'inscrire les veuves et les orphelins ; Childebert prit une mesure identique (2); et ses envoyés, relaxantes pauperes ac infirmos, ne faisaient qu’appliquer le vieux principe de Constantin, quoniam imbecilli ac debiles censibus non dedicantur. Chilpéric, pour remédier aux maux de l’adscriplio censibus et surtout pour rendre l'impôt plus fructueux, essaya sans succès de remplacer l’adscriptio censibus par un impôt réel (3).

Sous les Carolingiens on continua de percevoir les taxes traditionnelles (4). Il est curieux que les textes du 1x° siècle signalent deux sortes d’impôts, les uns personnels, les autres réels (5). Nous pensons qu’il s’agit dans les deux cas de survivances de l’antique jugalio-capitatio. L'impôt personnel avait pour origine l’adscriplio censibus des petites gens; l'impôt réel était la redevance que payaient autrefois les grands domaines, à présent démembrés. A cette époque, l’impôt est demeuré attaché tantôt à la terre, qui est ainsi comme grevée d’une rente perpétuelle envers l’Etat (6), tantôt à des familles de paysans, qui sont héréditairement tributaires (7). Il serait très important de savoir quels vestiges

(1) Monumenta, Concilia, I, p. 208.

CRGresaQure Ac MIXN90; (3) Id., ib., V, 28, 34.

(4) Flach, Origines de l’ancienne France, T, 358. — Capilul. de justit. faciendis, ch. 10 (811-813, Boretius, 177) : Ut missi nostri census nostros perquirant diligenter, undecumque antiquitus ad partem regis oxire solebat.

(5) Capitul. missor. in Theodon. villa dat. 805 IT cap. 20 (Boretius, p. 125) : Census regalis, undecumque legittime exiebat, volumus ut inde solvatur, sive de propria persona hominis sive de rebus.

(6) Capitul. per se scrib. (818, 819, Boretius, 287) : Quicumque terram tributariam unde tributum ad partem nostram exire solebat.….

(7) Edict. Pistense 864, ch. 28 (Pertz, L. LT, p. 495).

survivaient encore de ce système archaïque lorsque les rois ont commencé de percevoir la taille, qui s’appela d’abord capitation (1).

Dans l’Empire Byzantin la législation fiscale se compliqua beaucoup ; —— en fait les principes de l’organisation de Dioclétien ne furent pas modifiés, mais portés à leurs conséquences extrêmes. [ordonnance de Justinien sur la levée des tributs ne fit que codifier la pratique traditionnelle dès le 1v° siècle (Nov. 128). On raffina sur l’organisation de l'épibolé, et on précisa la distinction entre biens homokensa et biens Aomodoula : mais les homokensa ne sont que les villages des plebeii libres, et les homodoula sont les grands domaines, qui dès le Haut-Empire tendaient à former des circonscriptions distinctes des cités. De même on raffina sur l'organisation de la protimésis, du droit de retrait accordé aux consorles, qui date en fait de Constantin. La distinction entre les enapographoi et les misthôloi perpétue au temps de Justinien la distinction entre les adscripticii et les inquilini (C. JT. XI, 48, 19 et 23). On à vu au Bas-Empire apparaître les germes d’une organisation communiste : au VII siècle, sous les empereurs Isauriens, le nomos geôrgikos montrera que les terres des communautés villageoises sont un bien collectif et que les communautés procèdent à des redistributions (2). Au x° siècle, les empereurs reprennent contre les grands qui, en acquérant des biens dans les communautés de villages, travaillent à les absorber, la lutte qu’attestent déjà des textes du v° siècle (3). Nous avons vu que le système fiscal avait certainement consolidé sur les grands domaines l’organisation des manses ; au x° siècle, c’est au sein même des villages libres que les empereurs essayèrent d’organiser le domaine familial inaliénable, et, comme on a dit, une sorte de homestead (4). Mais ce sont des documents du temps des Comnènes qui portent le plus clairement témoignage de la vitalité des principes posés par Dioclétien.

(1) CF. les mots capite-censi et capitale au Glossaire de Du Cange.

(2) Sur ce partage périodique des terres, cf. la Sententia maqistri Cosmae, Teunelave, Jus Graeco-Romanum, II, 166.

(3) Platon, Observations sur le droit de protimésis, Rev. qén. de droit, 1905, 44.

(4) Ib. 154.

Page 1