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RUE SOUFFLOT, ET RUE TOULLIER

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On ne trouvera pas dans cette thèse une étude théorique de l'impôt progressif; de nombreuses pages ont été écrites sur ce sujet et toutes les autorités économiques en ont traité depuis un siècle.

Deux écoles rivales se sont fondées, et les polémiques reprennent à chaque discussion de réformes fiscales.

Notre tâche n’est pas de prende parti tout d'abord pour l’une ou l’autre école. Suivant les conseils de notre professeur de science financière, M. Alglave, nous sommes d'avis que sur des sujets économiques ou sociaux, 1l est préférable de ne pas partir de concepts à priori pour en déduire comme dans les sciences mathématiques des règles inéluctables, mais que l'observation et surtout l’expérimentation sont les seuls moyens d'arriver à des conclusions exactes (1).

Nous reconnaissons volontiers que, pratiquée avec succès dans les sciences physiques et naturelles, l’expérimentation est difficile à appliquer dans les sciences

sociales et que pour connaître les effets d’une institu-

(4) « La vérité dans le domaine sociologique, comme dans tous les autres, apparaît comme ne pouvant être obtenue que par la constatation impartiale des faits ». Léon Bourgeois, Solidarité, page 25.

MALVY. 1

tion, il faut attendre qu'un peuple l'ait adoptée et que quelques années d'application en permettent une étude sérieuse.

Mais si ce fait se produit, 1l y a là un heureux champ d’expérimentation, d’où peut sortir un travail utile et basé sur des documents et des statistiques probantes.

La question de l'impôt progressif est, à notre avis, une de ces questions de science sociale qu'il vaut mieux traiter par la méthode expérimentale.

Poser comme axiome :

« L'impôt progressif va produire des conséquences funestes et amener la ruine d’un pays », ou « cet impôt va soulager les classes pauvres et accroître le bien-être et la richesse d’une nation », c’est vouloir introduire des procédés mathématiques dans un domaine où les lois doivent être prouvées et vérifiées par l'expérience. L'économiste doit repousser cette méthode.

Dans le courant du xix° siècle, plusieurs pays dont les mœurs et l’état de civilisation diffèrent peu du nôtre, ont adopté le principe de l'impôt progressif comme impôt général et périodique (1). Cet impôt appliqué depuis déjà un demi-siècle, est entré dans les mœurs. Il est donc facile d'étudier avec fruit une semblable législation, d'en observer les conséquences financières et sociales et d'en déduire avec plus d’autorité des propositions générales.

(1) Nous laisserons de côté l'impôt progressif sur les successions, qui existe dans la plupart des cantons Suisses.

AVANT-PROPOS. ê

C’est la ligne de conduite que nous nous sommes tracée.

Suivant cette méthode, nous avons étudié minutieusement les diverses législations des cantons Suisses où existe l'impôt progressif. Nous avons observé sur place les conséquences de cet impôt dans toutes les classes de la société, et au point de vue du bien être général de l'État, et nous avons réuni les observations de nos devanciers qui nous fourniront d'intéressantes staüstiques.

S1 nous avons choisi la Suisse comme champ d'expérence, c'est que nous avons trouvé là un système fiscal solidement assis et profondément entré dans les mœurs et une très grande variété dans cette forme d'impôt.

L'impôt progressif est inscrit dans la législation de 21 cantons, et y prend les formes les plus diverses.

Tantôt progressif sur le capital ou sur le revenu, tantôtimpôt mixte frappant sans se superposer le contribuable, les échelles de progression y sont d’une variété infinie et il est impossible de trouver dans un autre pays de meilleurs éléments d'appréciation pour une enquête sérieuse. C'est cette enquête et l'étude de la législation financière des cantons suisses que nous allons tâcher d'exposer impartialement dans ce travail. Nous ne discuterons pas les divers arguments théoriques invoqués parles partisans oulesadversairesdel'impôtprogressif : nous nous bornerons à constater les conséquences et

les résultats pratiques de l'application de cette forme

d'impôt et à reproduire l'appréciation des représentants

les plus autorisés de l’opinion publique dans ce pays.

Sources.

Nous mentionnerons comme documents ayant servi à la préparation de notre travail, quatre ouvrages principaux et les lois fiscales des 21 cantons suisses où existe l'impôt progressif :

1° 4 volumes en langue allemande, de Schanz (die Steuern der Schweiz) : c'est une œuvre considérable dans laquelle l’auteur étudie de très près l'historique et le fonctionnement de tous les impôts suisses ;

2° Hisioire de la Confédération suisee, de Jean de Muller {traduit par Vuillemin) ;

3 Les impôts en Suisse, de M. Max de Cérenville, ouvrage très documenté et contenant des statistiques intéressantes ;

4° Une enquête en Suisse, par M. Maurice Sarraut. |

Nous nous permettons d'insister un peu sur cette étude qui donna heu, lors de son apparition, à des polémiques assez vives, car le but de notre voyage en Suisse était précisément de vérifier le bien fondé de cette enquête ; nous ne pouvons que rendre un hommage mérité à l'impartalité absolue de son auteur et à l’exac-

ütude des faits qu'il a rapportés.

Voici la liste des lois d'impôt progressif actuellement

en vigueur :

Aopenzell RE"... 25 avril 1897.

GTS. 1umar 1801, RPPOMIE M Ce. 11 mars 1865 et Ordonn.

du 26 nov. 1885.

Bâle ville...... ... 14 octobre 1897.

Bâle campagne...... & avril 1892.

HOME Re Des 18 mars 1865.

RPIDOUREENE rer 22 mai 1869.

DONeVE re 3 nov. 1887 et 31 oct. 1900.

ÉTISONS mme 28 août 1881.

Éticerhes Pr. D OUNOV- 1002 Neuchatel........… . 27 févr. 1892.

ObBWald re . A0 mars 1870.

SGA RE T 0e 25 mars 1863.

Schaffhonse 23 septembre 1879.

SOIEUTÉ er cream 17 mars 1875.

DESSIN RER ur 4 déc. 1894.

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NAT MT te 21 août 1886.

LOUER ee me: . 20 déc. 1870:

PULICHPERP PEER 24 avril 4870.

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Une observation que l’on peut poser en règle générale, c’est que tout peuple, à l’origine de son organisation fiscale, a recours soit à un impôt sur le capital, soit à un impôt de capitation. C’est là la forme historique et primitive de l'impôt, et on les rencontre aussi bien chez les peuples de l'antiquité, que chez ceux du moyen âge.

Cette forme d'imposition s'explique par ce fait que, dans les sociétés primitives, 1l n’y a pas de grandes inégalités sociales et pas de système administratif. On ne trouve que peu de classes qui vivent du produit de leur travail ; ce sont les esclaves qui les composent et ils sont eux-mêmes des éléments du capital.

La propriété est le seul signe visible auquel on peut mesurer la faculté contributive de chacun. Tout système d'impôt est naturellement simple et peu compliqué.

Mais, plus un peuple se civilise, plus il se différencie et la civilisation fait apparaître la division du travail et le morcellement du capital.

De nouvelles classes se forment, les inégalités sociales surgissent et de nouvelles formes d'impôts

apparaissent : impôts indirects, qui ne sont qu'une

forme détournée des impôts de capitalion simple, impôts de capitation graduée et impôts sur le revenu.

C'est finalement cet impôt qui prend la place prépondérante dans le système fiscal et qui chasse même quelquefois ses prédécesseurs qui s'adaptent mal aux conditions nouvelles de la vie économique. C'est là l'évolution fiscale qui s’est produite dans presque tous les pays de l’Europe.

La Suisse a suivi une voie un peu différente : elle a soigneusement conservé son impôt sur le capital du moyen-âge el a essayé, par des transformations successives, de l’adopter et de l'approprier à son nouvel état social.

Aujourd’hui encore, quoique l’évolution commune se fasse sentir de plus en plus, c'est pour les Suisses en quelque sorte un article de foi (eine Art Glaubenssatz) de donner à leur système fiscal comme point de départ l'impôt sur le capital.

Nous allons voir cet impôt aux différentes époques de l’évolution économique de la Suisse, mais ce n’est point une étude complète et détaillée de l'histoire financière de ce pays que nous désirons exposer ; ce n'est pas le but de notre travail, nous voulons simplement, par un rapide coup d'œil en arrière, montrer la place prépondérante de cette forme d'impôt et sa persistance dans la législation fiscale de ce pays (1).

(1) Pour plus détails voir Scmanz et Jean de MuLcer, traduit par VUILLEMIN.

D’après Schanz, le canton de Schwys prélevait en 1294 un impôt sur le capital très rigoureux.

Les habitants étaient astreints à une déclaration loyale et sous serment de leur fortune. Des pénalités très fortes existaient pour des indications fausses et la confiscation des biens non déclarés.

Genève le prélève à plusieurs reprises: en 1354, pour couvrir les frais occasionnés à la ville pour la reconstruction des murs d'enceinte, et en 1475, à l'occasion des guerres de Bourgogne :

A Zurich, de 1482 à 1489 :

À Fribourg et à Bâle, aux xiv° et xv° siècles.

Tous ces impôts sur le capital étaient des impôts extraordinaires, des impôts de circonstance.

Les impôts étaient nés dans les monarchies avec les armées permanentes : le pouvoir absolu et sans contrôle des rois, l’avidité des cours, les avaient accrus.

Dans les pays voisins de la Suisse, « 1ls dévoraient la moelle du peuple ». Philippe IT prélevait sur ses sujets le dixième de leurs biens pour leur assurer la « religion et le repos ».

En France, la taille était accablante pour le pauvre peuple. Seuls encore, les Suisses repoussaient cet impôt comme un titre de servitude. « Chacun avait donné son schelling avec joie lors de la guerre de Bourgogne ». Le sacrifice était volontaire parce qu'on en voyait le but et le terme.

Aussi, lorsque la ville de Berne essaya par deux

fois de taxer le pays de Vaud, elle rencontra une résistance acharnée et dut accorder à ce pays la franchise de tout impôt qu'il n'aurait pas voté.

Le 18 janvier 1591, Bâle établit un impôt d'une rappe par pot sur la vente du vin en détail (bæfsfenning : À centime 1/2). Cette ordonnance fit naître une insurrection connue sous le nom de guerre des rappes.

« C’est à la ville, disaient les paysans, à payer ce dont elle retire les fruits: si nous supportons les charges, nous devons être admis au partage des droits De

En 1662, misère générale.

Le coût du sac de blé dépasse 30 florins; en cette circonstance et sans que la taxe fixant les salaires fût changée, Zurich et Berne ordonnèrent un impôt sur leurs sujets.

Le 16 janvier 1641, Berne ordonna une taxe sur les fortunes.

« Libre à chacun de faire, selon sa conscience, le compte de son bien pour en déposer le millième denier dans la caisse de l'Etat ».

Les étrangers domiciliés dans le canton furent soumis à une capitation de 8 batz par tête.

Cet édit souleva de vives protestations : la durée de la taxe n'étant pas déterminée, on eraignait qu’elle ne fût perpétuelle.

Zurich imposa # schellings sur 100 florins.

Enfin, vers la fin du xvu° siècle, la progression

HISTORIQUE. at

apparaît en 1690 à Genève dans un impôt extraordinaire et elle est introduite de façon durable dans la taxe des gardes de 1708 : cette taxe est l’origine de son impôt mobilier actuel.

L'impôt progressif apparaît encore dans une taxe extraordinaire imposée par la Commission révolutionnaire du canton de Genève en août 1794.

Un comité de finances ordonna une contribution sur les fortunes et les contribuables furent divisés en trois classes : les Aristocrates, les Englués et les Patriotes.

On les frappa d’un impôt progressif limité, mais dans des proportions différentes. Le patriote possédant moins de 120,000 livres ne payait rien. Les deux autres classes payaient à partir de 4,000 livres.

Par une loi du 15 décembre 1800, la République helvétique frappait d’un impôt progressif les traitements en partie de 1 °/, et en partie de 2 °/,. Mais ce ne sont là que des impositions passagères : aucun système fiscal n'existe encore.

Les finances des cantons continuent à être régies patriarcalement.

L'Etat doit vivre avec le revenu de sa fortune et le produit des impôts indirects qui consistent dans l’impôt du sel, droits de chaussée et péages, et même dans certains cantons catholiques, les couvents riches tels

que celui d'Einsillen y contribuent pour une petite

part.

L'impôt direct n’est envisagé que comme un moyen extraordinaire et ne doit être prélevé qu'en cas de nécessité absolue et pour un temps limité. « Point d'impôts » fut toujours un article fondamental de leur profession de foi politique.

L'idée d'un impôt annuel fut présentée pour la première fois en 1808 et quoique certains cantons, Appenzell extérieur « le plus éclairé de tous», Argovie, Genève, fassent alors à l'impôt un appel régulier, le peuple n’est pas encore mür pour un pareil système.

Schaffhouse veut l'introduire en 1818; une émeute s'ensuivit.

Mais en 1832, après l'avènement du régime démocratique et l'institution du suffrage universel, les idées changent, un esprit nouveau vient de se former.

Le meilleur Gouvernement avait semblé jusqu'ici celui qui coûtait le moins.

« Loin de partager celte opinion, les nouveaux Etats, issus en réalité du progrès des idées politiques, regardaient comme un gain les dépenses que faisait un pays pour perfectionner les institutions et pour éclairer les hommes. Ils estimèrent dès leur origine qu'en fait de politique comme d'industrie, le mécanisme le plus parfait n'est pas le plus simple et le plus économique, mais celui qui atteint le nueux Le but ».

C’est là l’idée si juste, exprimée à la tribune de la Chambre des Députés par un de nos plus grands ora-

teurs, M. Jaurès, à la séance du 10 juillet 1894.

« L'avantage des démocraties n’est pas de dépenser moins, mais de dépenser mieux ».

Aussi le peuple acquitte-t-il sans difficulté les impositions nécessaires, destinées non à satisfaire les goûts de tel homme ou de telle classe, mais effectuées pour le bien de tous et dont le bon emploi lui est garanti par des comptes publiquement rendus et attesté par des perfectionnements. Il prélève avec gaieté de cœur une faible part sur ses revenus, parce qu’il estime que la civilisation vaut son prix.

Aussi les législations démocratiques se succèdentelles d’année en année.

Tous les cantons adoptent les uns après les autres le principe de l'impôt sur le capital ou de l'impôt sur le revenu et pour la plupart avec application de la loi progressive.

Bâle ville (13 décembre 1805-1840), Berne (1847), Fribourg et Zug (1848), Neuchâtel (1845), Bâle campagne (1850), Tessin (1855), Grisons (1856), Lucerne, (1857), Obwald (1870), Uri (1875), Zurich (1870). Schaffhouse (1879), Vaud (1886), et « nul canton, disait le grand historien, Jean de Muller, ne payait plus joyeusement que celui qui payait le plus, mais dont les progrès étaient proporlionnés à ses sacrifices, le canton de Vaud ». Il établit le premier l'impôt foncier, fécond en résultat. Grâce à ses ressources, 1l perfectionna ses institutions, et le perfectionnement de

ses institutions multiplia ses ressources.

Leur accroissement progressif éleva de plus en plus le budget des recettes et des dépenses. Il commença par le demi million, il atteignit peu après le million entier et aujourd’hui ce même budget se chiffre par plus de 9 millions.

« Et si quelques hommes éblouis par l'éclat de l'or, aveugles pour le bien public, gémissaient sur cet accroissement de dépenses, on leur répondait :

« Voyez nos routes, nos édifices, nos écoles, notre instruction supérieure, nos messageries, la prospérité générale, l’agriculture qui se perfectionne, les habitations qui s'embellissent, notre État sans dette publique el ses comples sans déficit ».

Toutes ces législations démocratiques imprégnées du noble sentiment de solidarité humaine, ouvraient pour la Suisse une ère de bien être et de prospérité

nationale.

Avant d'examiner le principe de la progression, ce qui est le but principal de notre travail, étudions rapidement dans un premier chapitre l'assiette de l'impôt(1).

Quelle est en Suisse la matière imposable frappée par l'impôt progressif ?

Nous distinguerons trois Systèmes en vigueur.

1° Imposition unique du capital (Glaris et Genève).

2° Imposition unique du revenu (Berne, Fribourg, Neuchâtel, Obwald, Tessin, Thurgovie, Saint-Gall).

3 Imposition mixte. Capital et revenu sont laxés simultanément à Appenzell R. E. Argovie, Bâle ville, Bâle campagne, Grisons, Lucerne, Schaffhouse, Soleure, Uri, Vaud, Zoug et Zurich.

Nous allons examiner tour à tour chacune de ces deux bases d'imposition et résumer ensuite les avantages et les inconvénients attachés à ces deux formes

d'impôt : Impôt sur le capital, impôt sur le revenu.

(4j Nous n'étudierons que les lois qui contiennent le principe de l'impôt progressif et nous n'étudierons cet impôt que comme impôt cantonal : Vu la très grande étendue de ce sujet, nous sommes obligé de le limiter et de laisser de côté l'impôt progressif sur les successions et l'impôt progressif communal.

A. — Impôt sur le capital.

Nous en distinguons deux formes : les capitaux

immobihers et les capitaux mobiliers.

a). — CAPITAUX IMMOBILIERS

Pour atteindre tout capital par un impôt direct, deux moyens se présentent au législateur.

1° Frapper le bien, la chose, sans se préoccuper quel en est le possesseur et sans se soucier de ses facultés contributives, c'est l'impôt réel.

20 Frapper au contraire la personne, le contribuable pour l’ensemble des biens qu'il possède, c'est-à-dire en tenant compte de ses facultés et en permettant par exemple la déduction des dettes dont ses biens peuvent être grevés : c'est l'impôt personnel.

La majorité des cantons suisses se ralhie à un système mixte qui leur a été pour ainsi dire imposé par la constitution politique et administrative du pays.

La Suisse n’est pas comme la France un pays unitaire, où une législation unique gouverne toute la nation : c'est une confédération dans laquelle chaque État a une organisation financière qui lui est propre, et si les lois de ces États sont différentes, du moins dans leurs principes essentiels, de graves conflits

peuvent surgir : c’est ce qui eut heu.

Certains cantons ayant adopté l'impôt réel, imposaient seulement les immeubles situés dans leur territoire ; cerlains autres, ayant choisi l'impôt personnel, frappaient leurs habitants pour l'ensemble de leur fortune même sise en dehors de leurs frontières.

Il s'ensuivait comme conséquence inévitable une double imposition et des conflits intercantonaux.

Le Tribunal fédéral fut obligé d'intervenir et par une série d’arrêts décida que « la fortune immobilière serait imposée au lieu de situation des immeubles et la fortune mobilière au domicile du contribuable ».

Cette décision s’inspirait de deux motifs excellents.

1° Le désir d'éviter tout conflit intercantonal, conflits inévitables dans le cas de législations diverses.

2° Le désir très légitime d'assurer à chaque canton l'impôt qui lui est dû pour la protection qu’il accorde aux propriétés, dans le cas de législation unique prescrivant l'impôt personnel.

Ainsi, un contribuable domicilié à Bâle ville possède deux importants immeubles dansle district de Lausanne. Les législations de Bâle ville et du canton de Vaud sont différentes, la première prescrivant l'impôt personnel, la seconde l'impôt réel; ce contribuable va être imposé deux fois par le fisc bälois et par le fisc vaudois. Si ces législations adoptent toutes deux l’impôt personnel, les deux immeubles situés à Lausanne seront soustraits à l'action de l'administration financière

du canton de Vaud, ce qui est illégitime.

MALYY. 2

Mais cette décision du Tribunal fédéral ne visait que la double imposition intercantonale et non internationale.

Cependant, dans un cas où l'autorité fiscale d’un canton voulut imposer un immeuble situé à l'étranger et y ayant acquitté un impôt direct, le Tribunal fédéral, par un arrêt du 22 novembre 1893, interdit cette double imposition.

Et cependant dans la nouvelle loi génevoise du 31 octobre 1900 se trouve, dans l’art. 3, un paragraphe ainsi CONÇU.

« Sont compris dans l'évaluation des biens soumis à la taxe mobilière, les immeubles situés en dehors du canton, sauf ceux situés sur territoire suisse ainsi que ceux situés à moins de 10 kilomètres de la frontière génevoise ».

Certains cantons, en conformité avec l'arrêt du Tribunal fédéral, exemptent lotalement les immeubles situés à l'étranger s'ils y acquittent un impôt direct: Glaris, Obwald, Saint-Gall, Uri.

Le $ 6 de la loi du 7 mai 1891 qui régit le canton de Glaris est ainsi conçu :

Est exempté de l'impôt :

b) Le capital appartenant à des habitants du canton, si ce capital, suivant les lois de la Confédération ou d'après certains principes de droit international non contestés, doit acquitter l'impôt dans un autre lieu, et

3e L , A Q a s'il est prouvé que ce même capilal est réellement assu-

ASSIETTE DE L'IMPÔT. 49 jetti en ce lieu à un impôt d'Etat sur le capital, le revenu ou à un impôt foncier.

La majorité des cantons exempte purement et simplement l'immeuble situé à l'étranger.

Enfin, dans toutes les lois, nous trouvons de très nombreuses exemptions en ce qui concerne la fortune immobilière.

Tous les cantons exemptent le domaine publie de l'État et des commnnes.

Argovie, les bâtiments communaux servant au culte, aux écoles, à l'assistance et à la police.

Bâle ville, la fortune des églises, écoles, établissements de charité, de même que celle des sociétés de bienfaisance et d'utilité publique.

Zurich, les fondations destinées à des buts religieux, d'instruction, d'assistance.

Glaris, de même et ajoute que si l’on n'était pas d'accord sur le point de savoir si une corporation ou un établissement appartient à cette catégorie, l'autorité supérieure en matière d'impôt déciderait.

Lucerne ajoute les biens des couvents, églises, chapelles, confréries et les cimetières.

Soleure exempte les entreprises de chemin de fer si l'exempton d'impôt a été stipulé dans l'acte de concession.

Grisons, les biens des pauvres.

Saint-Gall, les mêmes biens ainsi que les biens des églises, des diverses confessions, des associations poli-

tiques, religieuses et locales.

Bâle campagne, mêmes dispositions : de plus, les biens communaux imposables ne sont pas soumis à la progression.

Uri exempte la fortune des églises, presbytères, écoles, hôpitaux et biens des pauvres.

Genève exemple complètement les bâtiments ruraux exclusivement destinés à l’exploitation agricole; Berne, Soleure et Schaffhouse les exemptent partiellement.

Enfin Vaud (art. 75), exempte les églises et les cimetières appartenant aux communes, les bâtiments pour hôpitaux appartenant aux communes et aux sociétés reconnues par l'Etat comme personnes morales ; enfin les immeubles exonérés par actes législatifs spé- Caux.

Mais l'impôt réel imposé à la législation de chaque canton par la Constitution fédérale créait de grandes difficultés. L'impôt réel ne voit que la chose, ignore le contribuable et par conséquent ne doit jamais tenir compte de ses conditions d'existence et de ses facultés contributives.

Il frappe la richesse, les biens immobiliers, sans s'inquiéter si cette richesse, si ces biens ne sont pas grevés de lourdes charges; logiquement il n'autorise pas la défalcation des dettes hypothécaires.

C’est là le grave inconvénient de l'impôt strictement réel avec toutes ses conséquences. Nous croyons que c’est contraire à toute équité.

« L'impôt doit être réel en ce sens que, autant que

possible, 1l doit épargner le contribuable ; il ne doit pas le viser directement, mais respecter sa liberté, son travail, son activité. Mais réel dans cette mesure, il doit être personnel dans un autre sens, en ce qu'il ne peut pas négliger les conditions d’existence du contribuable lui-même: que jamais il ne l’a fait, que les négliger serait commettre une injustice aveugle, criante ».

Et comme exemple, l’orateur ajoutait : « c’est ainsi que la déduction des dettes procède du caractère personnel (1) ».

Les Suisses, quoique se trouvant dans l'impossibilité d'appliquer sur ce point l'impôt personnel qui leur est cher, puisque lui seul peut s’allier avec la progression, ont essayé d'adopter un système mixte ; la majorité des cantons autorise la déduction des dettes hypothécaires, mais avec le plus souvent certaines conditions.

Les uns autorisent purement et simplement la défalcation des dettes : Neuchâtel, Argovie, Bâle campagne, Argovie, article 10. Pour les biens fonds et la propriété bâtie, on déduit les dettes hypothécaires qui y sont attachées.

Certains autres font dépendre la déduction des dettes du domicile du propriétaire et ne l’autorisent plus s'il habite hors du canton.

Uri, Thurgovie, Saint-Gall.

Saint-Gall, art. 8.

(1) Discours de M. Porxcaré, Ministre des Finances, séance du 12 juillet 1894.

De CHAPITRE PREMIER.

b) Tous les bâtiments et immeubles appartenant à des étrangers sis dans les limites du canton, sont 1mposés d’après leur valeur véritable et sans déduction des hypothèques dont ils peuvent être grevés.

Des cantons au contraire font dépendre la déduction du domicile du créancier.

Lucerne et Grisons.

Lucerne, art. 20.

a) « Les dettes sont déduites à condition que le propriélaire puisse prouver qu'il en paye réellement l'intérêt. Si le propriétaire de l'immeuble, réside en dehors du canton, les dettes hypothécaires sont déduites si le propriétaire de ces hypothèques ou celui qui en jouit habite dans le canton de Lucerne ».

Genève n’admet la déduction n1 au profit du propriétaire, ni au profit du créancier, s'ils sont étrangers au canton.

Art. 20. — La défalcation n’est pas admise.

b) Pour des hypothèques prises en faveur des créanciers domiciliés hors du canton et non soumis à l'impôt mobiler.

c) Pour des hypothèques grevant des immeubles dont les propriétaires sont domiciliés hors du canton (1).

Soleure, Zurich, Bâle ville, Zoug, Obwald emploient un autre système.

(4) De plus, la défalcation n’est autorisée que jusqu’à concurrence d® 50,000 francs.

Le voici expliqué dans l’art. 10 de la loi de Soleure :

Doivent être déduites de la fortune d’un contribuable :

b) Les dettes avec cette restriction que les contribuables résidant en dehors du canton n’ont droit qu'à la déduction des dettes hypothécaires et cela dans le cas seulement où 1ls peuvent prouver que sans cette déduction ils auraient à payer un impôt en disproporton avec leur fortune lotale : sans cette preuve, la déduction n’a pas lieu.

L'art. 6 de la loi de Zurich est conçu dans les mêmes termes.

Enfin, le canton de Glaris n’a pas sur ce sujet une législation bien arrêtée : ce qu'il désire, c’est surtout ne pas commettre d'injustice.

Art. 4. — « Les terres sises dans les cantons et appartenant à des étrangers au canton doivent être imposées et en général sans déduction des dettes dont elles sont grevées.

« Seulement s'il peut être prouvé d'une manière suffisante que l'imposition totale de la valeur entière de ces immeubles entraîne une injustice notable, les autorités dont relèvent l'impôt peuvent autoriser en totalité ou en partie la déduction des dettes ».

Donc, quoique assujettis à l'impôt réel, les Suisses ont évité ses conséquences inévitables et ont compris

dans leurs législations le principe de la défalcation des

dettes.

L'impôt réel favorisera les grands propriétaires dont la fortune est disséminée el poussera souvent les riches à transformer leurs capitaux mobiliers en capitaux 1mmobiliers. L'impôt progressif qui frapperait d’un taux élevé la fortune mobilière d’un contribuable placée dans une haute catégorie ne l’atteindra que faiblement si la plus grande partie de sa fortune est transformée en immeubles situés hors des limites du canton. C’est une des conséquences de l'impôt réel et cependant cette forme d'impôt était, nous l’avons dit, imposée par la Constitution et le fédéralisme politique de la

Suisse.

b). — CAPITAUX MOBILIERS

Quels sont les capitaux mobiliers soumis en Suisse à l'impôt sur le capital ?

L'art. 10 de la loi vaudoise répond :

« La fortune mobilière soumise à l'impôt comprend tous les biens meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, quels que soient leur situation et

le revenu qu'ils procurent ».

1° Meubles par nature.

A. MEUBLES MEUBLANTS. — Ja taxation du mobilier varie beaucoup de canton à canton.

Imposés à leur valeur à Appenzell, les meubles sont

exemptés à Soleure et Genève.

Grisons, Zurich, Glaris, Obwald, Bâle campagne et Uri exemptent les objets mobiliers servant à l'usage domestique.

Genève, art. 3 : Ne sont pas compris dans l’évaluaton des biens soumis à la taxe mobilière :

c) Les meubles meublants, les linges et hardes destinés à l'usage de la famille ainsi que les provisions et ustensiles de ménage.

Certains cantons n’exemptent le mobilier que jusqu’à une certaine somme.

Lucerne, jusqu’à 500 fr.

Les Grisons, jusqu'à 1,000 fr. et sont compris dans cette évaluation les objets de valeur.

Enfin Vaud, par l'art. 22, exempte la valeur du mobilier par nature, des vêtements et du coucher nécessaires à la famille, des ustensiles de cuisine, des outils et instruments, si elle n’atteint pas 5,000 fr. ou ce montant si elle le dépasse.

L'exemption totale du mobilier ne se justifie pas facilement, car il peut avoir souvent une valeur énorme et c’est là, justement, l'avantage de l'impôt sur le capital de pouvoir taxer des objets de valeur qui ne produisent aucun revenu.

Quant à l'exemption jusqu'à un certain chiffre, une loi serait plus juste, à notre avis, qui exempterait tant par membre de chaque famille, ce qui tiendrait compte, dans une certaine mesure, des nombreux ménages qui ont plus de droit que les célibataires aux faveurs du

fisc.

B. OuriLs, INSTRUMENTS DE TRAVAIL, USTENSILES SERVANT AUX EXPLOITATIONS RURALES. — Ils sont exemptés à Soleure, à Schaffhouse, Zurich, à Genève et à Uri qui y comprend même les livres.

C. Béraz. — Le bétail représente en Suisse, pays de cultivateurs, un capital considérable.

L'exonérer complètement serait, semble-t-1l, soustraire au trésor public une source féconde de revenus ; cependant, dans les cantons agricoles, le suffrage populaire en a imposé l’exemption totale ou partielle : Totale à Berne (par 44,000 voix contre 28,000) ; parelle à Genève, Grisons, Zoug qui ne libèrent de l'impôt que les animaux destinés à l'exploitation agricole (Genève, art. 3,a).

Ces mesures législatives destinées sans doute à l’améhoration des races chevaline et bovine, mais surtout imposées par une classe d'électeurs, ont pour résultat de soustraire au budget des revenus élevés. Les recencements du bétail dans le canton de Berne constatent de la manière la plus évidente l'importance de cette partie de l’économie populaire du canton. En 1896 : 276,000 têtes de bétail dont 230,000 bêtes à corne et 46,000 chevaux en augmentation de 46,000 sur le recensement précédent de 1877. En évaluant à 250 fr. pièce le bétail à cornes et 400 fr. le cheval, cela fait un capital de 75,900,000 fr. auquel l'impôt ne touche pas. Mais le fise retrouve d'un autre côté ce qu'il perd là et de

fortes charges pèsent sur l’agriculteur par le fait de

l'existence d'impôts indirects assez lourds. L'impôt du sel qui pèse particulièrement sur les populations agricoles est une raison sérieuse en faveur de l’exemption du bétail.

En l’année 1899, les factoreries de Thoune, Berne, Berthoud, Langenthal, Bienne, Delémont et Porrentruy ont livré aux débitants 9,776,352 kilos de sel de cuisine (1).

Le produit net de ce commerce pour l'État est de 800,806 fr. 89 en augmentation de 23,566 fr. 25 sur l’année précédente. Le fise bernois prélève ainsi indirectement ce qu'il a renoncé à frapper par un impôt direct.

Quant au numéraire, il est expressément imposé

dans quelques lois (Genève, art. 2. c; Vaud, art. 11).

2° Meubles par détermination de la loi.

Ce sont les actions, les obligations, créances et prétentions de tous genres, parts et apports de sociétés, polices d’assurances el autres valeurs appréciables.

Art. 2 de la loi génevoise. Sont soumis à la taxe :

a) les actions et obligations de toute espèce, les fonds publics, ainsi que les parts de sociétés et les

apports de commandites à l'exclusion des actions de

(4) 5,000 kilos de sel de table, 5,000 kilos de sel marin et 33,000 kilos de sel dénaturé.

sociétés purement immobilières, dont les immeubles sont situés dans le canton.

b) Les créances hypothécaires et chirographaires, les valeurs placées tant dans le pays qu’à l'étranger, ainsi que tout titre représentant la possession d'une

; somme d'argent.

Dans le canton de Vaud, le premier cours coté en janvier de l’année comptable détermine la valeur des ütres cotés à la Bourse. Nous verrons plus loin les divers systèmes en vigueur pour la taxation des sociétés

et des actionnaires.

B. — Impôt sur le revenu.

Nous venons de voir la matière imposable touchée par l'impôt sur le capital et nous avons constaté que les Suisses avaient fait de cet impôt depuis des siècles le point de départ de leur système fiscal.

Mas, dans l’évolution financière de la Suisse, il faut remarquer que la préoccupation du revenu entre de plus en plus dans l'impôt sur le capital. Nous voyons apparaître peu à peu des dispositions complémentaires relatives au domaine que ne peut atteindre cet impôt el particulièrement pour les revenus provenant de l'activité et du travail de l’homme (einkommen unfundierten).

Dès le moyen-âge, nous trouvons des essais en vue

d'appliquer l'impôt sur le capital à de nouveaux élé-

ments de revenus. Fréquemment, on cherche à le compléter par des taxes personnelles, par des impôts de capitation. Et aujourd'hui encore, quelques cantons suisses (Valais, Schwys, Nidwald) n'ont pas encore dépassé celte organisation primitive.

La République helvétique elle-même dans son système d'impôt de 1798, a voulu compléter l'impôt sur le capital en établissant un impôt sur les ventes, des droits de mutation et en 1800 des patentes et une taxe sur le traitement des fonctionnaires.

Enfin l'impôt sur le revenu apparaît mêlé à l'impôt sur le capital : on a essayé de les fondre tous deux en une législation mixte; dans un grand nombre de cantons l'impôt sur le capital frappe la fortune immobilière et une partie de la fortune mobilhière : on laisse à l'impôt sur le revenu le domaine qui lui est propre, les produits du travail et de l’activité personnelle de l’homme ; et dans le cas d’entreprise commerciale et industrielle ou capital et travail concourent au même but, le capital d'exploitation est seul taxé par l'impôt sur le capital. Quant au revenu 1l est {axé par l'impôt sur le revenu, mais avec déduction de # à 5 °/, pour le capital engagé.

De nombreuses propositions de loi ont été faites pour appliquer l'impôt global sur le revenu qui n'existe que dans très peu de cantons : beaucoup ont encore échoué, mais la place importante faite à cet impôt

dans les nouvelles lois que s'est données tout dernière-

ment la Suisse font supposer que cet impôt deviendra un jour la cheville fiscale du système financier de ce pays.

Quelle est la matière imposable frappée par l'impôt sur le revenu ?

Nous allons envisager deux systèmes en vigueur.

1° Un impôt général, global et progressif sur le revenu qui existe à Bâle ville, Bâle campagne, Soleure et Tessin.

20 Un impôt progressif sur les revenus du travail, sur les rentes et les pensions, qui existe mêlé dans la plupart des cantons à l'impôt progressif sur le capital et dans certains seulement existe seul (Berne, Fri-

bourg, Neuchâtel).

1° Zmpôt général sur le revenu.

C'est le canton de Bâle ville qui le premier a adopté ce système. Ce type divergent, dit Schanz, s'explique historiquement.

Bâle ville, dans l’organisation moderne de son système d'impôt, n’est point parti de l'impôt sur le capital mais de l'impôt sur le revenu. Ce n’est qu’en 1866 seulement qu'il a organisé l'impôt sur le capital. Les lois de Bâle campagne du # avril 1892, de Soleure du 17 mars 1895 et du Tessin du 4 décembre 1874 se sont inspirées de cette législation. Tout revenu (fun-

dierte et unfundierte) est Imposé par l'impôt sur le

revenu, ce qui fait qu'une double imposition existe pour les propriétaires de capitaux atteints à la fois par l'impôt sur le capital et l'impôt sur le revenu.

Quelle est l'assiette de cet impôt ?

L'art. 13 de la loi bâloise dit : « Est imposable le montant total de toute espèce de revenus, produit du travail et bénéfices, notamment :

1° Le produit que l’on tire d’entreprises commer-

ciales et industrielles, d’un métier, exploitation agricole ou de tout autre profession ;

2° Revenus d'un emploi, d’une fonction, d’une situation de domestique ou d’ouvrier, de pensions, rentes, gratifications et autres avantages de toute nature ;

3° Revenus consistant dans les intérêts que l’on perçoit sur des immeubles, capitaux, valeurs ; de même sont soumis à l'impôt le produit du capital et l’accroissement du capital portant sur des biens, en partiüculier sur des immeubles et valeurs, que cet accroissement soit obtenu par vente ou par majoralion de valeur.

Et pour le calcul du revenu net seul imposable, le même arlicle ajoute :

« Celui qui réside dans sa propre maison ou est logé gratuitement, doit faire entrer en compte dans son revenu une somme correspondante à la valeur locative de son logement.

Dans la recherche du revenu total, les frais imhérents

à chaque commerce, métier ou profession, le salaire et l'entretien des employés et des ouvriers, les intérêts des capitaux grevés de dettes, les frais d'entretien des immeubles, les pertes de capitaux subies dans le courant de l’année de l'impôt doivent être portés en déduction mais par contre ne peuvent être déduites les autres dépenses, en particulier les dépenses du ménage, le loyer et les impôts.

C’est donc bien là un impôt global et cette longue énumération prouve que le législateur n’a voulu laisser échapper aucune source de revenu. Cet impôt ressemble en tous points à l'impôt sur le revenu prussien organisé par la loi du 24 juin 1891 et aux nombreux projets

présentés devant le Parlement français.

2 Impôt sur le produit du travail, sur les rentes, usufruits et pensions.

C'est là l'impôt en vigueur dans la majorité des cantons où 1l est lié par une sorte d'accord fiscal à l'impôt sur le capital. Il diffère essentiellement de l'impôt précédent en ce sens que sont exemptés de l'impôt sur le revenu tous revenus de capitaux ou de propriétés foncières qui paient déjà l'impôt sur les fortunes.

L'impôt sur le produit du travail se perçoit dans le canton de Vaud {art. 17).

« Our le produit de tout commerce, de toute indus-

trie et de toute exploitation agricole ou autre.

« Our le chiffre de tous traitements, émoluments honoraires ou salaires, de toutes vocations ou professions libérales ou manuelles, quel qu’en soit le genre ou la provenance.

Cependant, comme dans toute exploitation agricole ou commerciale, 1l y a un capital engagé, que ce capital est déjà atteint par l'impôt sur le capital et que la double imposition n'existe pas comme à Bâle ville, une disposition législative était nécessaire.

On ne pouvait, en effet, laisser au contribuable le soin d'établir dans sa déclaration quelle est la part qui revient à son activité personnelle et la part qui revient à son capital : la loi s’en est chargée et a spécifié qu'une déduction devrait être faite du tant p. °/, des capitaux engagés et déjà soumis à l'impôt.

Déduction de 5 °/, dans les cantons de Vaud, Schaffhouse, Zurich, Neuchâtel.

Déduction de 4 °/, dans les cantons des Grisons, Saint-Gall, Appenzell R. E.

Déduction de 4 1/2 °/, à Uri, Lucerne, Thurgovie.

A Lucerne, ne sont pas considérés comme frais d'exploitation les intérêts du capital mobilier appartenant au contribuable, mais on déduit le 4 °/, de l’estimation du rôle de l'impôt foncier sur le capital immobilier que le contribuable a engagé dans son entreprise.

Cet impôt sur le revenu se perçoit aussi sur le montant

des rentes et pensions, viagères ou temporaires, dûes MALVY. 3

annuellement au contribuable, ainsi que sur le produit annuel de l’usufruit des biens meubles ou valeurs mobihères dont 1l jouit.

La subsistance et l'entretien qu'une personne reçoit d'autrui sont évalués et assimilés aux rentes, à moins qu'elle ne les reçoive à ütre d’aumône ou d'assis-

tance.

C. — Avantages et inconvénients de l'impôt sur le capital et de l'impôt sur le revenu.

Nous venons de voir que les lois Suisses donnent pour base d'évaluation à l'impôt, tantôt le capital, tantôt le revenu. Quel est le meilleur système ? Quels sont les avantages et les défectuosités de l’une et l’autre forme d'impôt? C'est ce que nous allons chercher à résumer rapidement.

Quels sont les arguments généralement invoqués en faveur de l’impôt sur le capital ?

1° L'impôt sur le capital, dit-on, est plus juste parce qu'il frappe également des personnes possédant une même fortune quel que soit l'emploi qu'elles fassent de leur argent.

Deux capitalistes, À etB, possèdent chacun 400,000 fr.

A fera un placement sûr à 3 °/,.

B achètera des valeurs turques ou espagnoles qui lui rapporteront du 10 ou du 12 °/,.

S1 l'impôt est assis sur le capital à 3 °%%, 118 paieront

ASSIETTE DE L'IMPÔT. Étr tous deux 300 fr. d'impôt. Si l'impôt est assis sur le revenu anMlUM A"Daiera au fisc 300 francs, B 1,200 francs.

Est-1l juste de frapper si inégalement des fortunes

égales ?

Remarquons que dans ces revenus élevés, comme ceux que B üre de son capital, il y a deux parts :

La première qui représente l'intérêt normal du capital engagé.

La seconde, une prime d'assurance à raison des risques courus.

Il est fort possible, en effet, que ce capitaliste téméraire ne retrouve plus le capital qu'il a si audacieusement engagé : celle taxation disproportionnée ne nous semble pas équitable.

L'’objection paraîtsérieuse et M. Paul Leroy-Beaulieu, adversaire déclaré de l'impôt sur le capital, la reconnaît en partie fondée.

« Nous ne verrions aucun inconvénient, dit-il, à ce que le revenu taxé fût toujours un revenu moyen calculé au taux de 5 °/, du capital, soit réellement versé, soit coté à la Bourse quand il s’agit de valeurs qui ont un marché public ».

20 L'impôt sur le capital frappe certaines branches de richesse que n'atteint pas ou qu'atteint peu l'impôt sur le revenu.

Les galeries de tableaux, les diamants, les statues,

objets d'art, bibliothèques, riches collections sont

entièrement exemptées par l'impôt sur le revenu et les châteaux, parcs, terrains de spéculation et de luxe sont partiellement exemptés.

La première objection nous semble de peu d'importance. Combien rares sont les richesses de cette nature ! Leur taxation rapporterait fort peu et leur évaluation en serait fort difficile.

La valeur de certains tableaux ou de riches collections est infiniment variable et relative.

Quant à leur taxation elle serait fort pénible et fort arbitraire surtout pour un résultat financièrement si petit.

L'objection relative à l’exemption partielle de certains terrains est plus sérieuse. M. Batbie, défenseur énergique de l'impôt sur le capital, la présente ainsi :

« La répartition ne serait-elle pas plus équitable, si, au lieu d’avoir pour base le revenu, elle était faite proportionnellement au capital ? Il y a des capitaux qui ne produisent pas de revenus et qui, cependant, ont une grande valeur.

Celui qui, aux portes d’une ville, garde des terrains dépouillés de culture et sans rapport de location, a une fortune considérable.

Cependant, si on ne l’impose que proportionnellement au revenu, il ne payera presque rien au trésor. I jouit de la protection sociale pour des valeurs importantes : pourquoi ne payerait-il la prime d’assu-

rance au Gouvernement que sur le pied d'un petit

propriétaire ? Toutes les Conslitutions qui se sont succédé ont dit que chacun devait être imposé au prorata de sa fortune et non proportionnellement au revenu. Or, une personne peut avoir de la fortune sans avoir des revenus proportionnés à son capital, et à ne consulter que le texte des constitutions, il est certain que celui qui, ayant un capital considérable, ne paye l'impôt que sur un petit revenu, n’est pas imposé proportionnellement à ses biens ».

Reconnaissons que l’objection à son importance : ces terrains, quoique assujettis à l'impôt foncier, le paient dans une proportion beaucoup plus faible que les maisons et terrains de rapport.

Dans un système d'impôt sur le revenu, la plus élémentaire justice voudrait que les terrains fussent frappés par une taxe proportionnelle à leur valeur vénale.

Aussi dans une proposition de loi présentée à la Chambre des Députés par M. Cavaignac en 1895, l'art. 11 disait : « Les contribuables assujettis à la déclaration auront à déclarer séparément la valeur vénale totale des capitaux improductifs dont ils sont propriétaires ; ces capitaux seront frappés d’un taux correspondant au taux le plus élevé atteignant le revenu du contribuable ».

La correspondance sera établie ainsi qu'il suit :

0,25 07, sur le revenu... 0,0875 °/,, sur le capital.

D'EUCRR Di 1,50 æ RU 2 F & 3 ae ss) .….. 4, 5 2/60 = 5 90 =— sieste if. 75 qe FF Fe — . ss 8 QE TT ….. 23 80 so =

Mais les arguments de M. Bathie sont critiquables en ce sens qu'il s'appuie sur une définition erronée de l'impôt qui semble être, d’après lui, une prime d'assurance payée par chaque citoyen comme garantie de sa sécurité.

Cette définition de l'impôt qui a été déjà et souvent critiquée par de nombreux économistes, méconnaît le rôle de l'État, car elle le restreint au rôle de donneur de sécurité.

L'État ne serait qu'un simple gendarme chargé de veiller à la sûreté de ses membres : l'État n'est pas seulement chargé de maintemr et de veiller sur l’ordre public, mais 1l doit développer matériellement et intellectuellement la nation.

De plus, l'impôt, selon cette définition, a un caractère facultatif. Les citoyens sont libres de ne pas s’assurer contre les risques courus et, par conséquent, de ne pas payer la prime d'assurance.

Nous arrivons à l'argument présenté surtout par l’école socialiste, en faveur de l'impôt sur le capital.

3° L'impôt sur le revenu est un obstacle à l'accession des travailleurs à la fortune, car ül frappe la richesse

en formation et épargne la fortune acquise.

L'impôt sur le capital, en effet, exempte entièrement tous les revenus du travail ; ceux des ouvriers, employés, des professions libérales et exempte partiellement les revenus industriels et commerciaux qui ne sont pas proportionnés au capilal engagé.

Est-1l juste d'exonérer complètement les revenus du travail ?

Un avocat où un médecin qui gagne 100,000 fr. par an dépensés régulièrement, de façon à ne pas permettre la constitution d’un capital, doit-il être exempté de l'impôt, alors que le petit paysan, propriétaire d’un coin de terre, contribuera aux charges publiques ! L'impôt sur le revenu est dans ce cas là, sans aucun doute, préférable et conforme à toute justice qui veut que chacun contribue proportionnellement à ses facultés.

Mais on peut donner en partie satisfaction aux partisans de cette doctrine, en taxant différemment dans un système d'impôt sur le revenu, les revenus provenant de capitaux, de rentes et les revenus du travail.

Prenons par exemple l'impôt sur le revenu dans le canton de Berne.

Les différentes espèces de revenus sont divisées en trois classes :

I. Toutes les professions scientifiques et artistiques, ainsi que les métiers, de même que toute fonction ou tout emploi auquel se rattache un avantage pécuniaire, consistant, soit en nn traitement fixe, un salaire ou des

émoluments, soit en argent, prestations en nature ou

autres jouissances ; enfin toute espèce d'industrie de commerce ou de métier.

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