‹ L'Impôt Progressif en SuisseChapitre 2 sur 14 · II. Le revenu consistant en rentes viagères, pensions · texte numérisé non relu

II. Le revenu consistant en rentes viagères, pensions

III. Les revenus des capitaux productifs d'intérêts (obligations, cédules, actions, dépôts).

Non seulement les revenus de la 1" classe sont exceptés jusqu’à la somme de 600 francs, alors que dans les classes 2 et 3 ils ne le sont que jusqu'à 100 francs, à titre de minimum d'existence {1), mais

encore l’art. 6 déclare qu'il sera perçu par 100 francs

de revenu dans la 47e classe, . . P. À fr. 50 2e A M 2 »

EN ie 2'fr. 00

Les revenus du travail reçoivent donc un avantage considérable.

De même M. Cavaignac, dans son projet de loi, spécifiait dans son art. 3 que le tarif plein s'appliquerait aux revenus du capital.

Les 2/3 du tarif aux revenus mixtes du capital et du travail.

Le 1/3 seulement aux revenus du travail.

De cette façon, tout en taxant tous les revenus, on frappe plus légèrement la richesse en formation et on fait supporter de plus lourdes charges à la fortune

acquise.

(1) Nous verrons plus loin qu'il en résulte une progression différente.

ASSIETTE DE L'IMPÔT. 41 4° L'impôt sur le capital, dit-on, présente moins de difficultés de taxation que l'impôt sur le revenu.

Il est très difficile, prétendent ses défenseurs, de connaître le revenu d’un artiste, d’un médecin, d’un commerçant où d'un industriel, tandis qu’un capital fixe est facile a saisir.

Une maison, des terres, ne peuvent échapper à l’investigation du fisc, tandis qu'une inquisition est nécessaire pour connaître le revenu exact d'une certaine catégorie de contribuables.

C'est là, à notre avis, une grande erreur.

La valeur vénale d’un immeuble n'est pas aisée à établir; cette valeur, dit-on, est déterminée facilement par les achats, les ventes, les mutations et les polices d’assurances. Ce sont là des éléments bien peu décisifs.

Le prix de construction d’une maison est loin de représenter sa valeur réelle et 11 faudrait que le mécanisme de l'impôt fonctionne bien mal si la valeur de l'assurance devait être utilisée comme règle absolue.

Celui qui veut acheter une maison, un champ, une action, prendra toujours pour base le revenu qu'il espère en retirer et calculera d’après ce revenu seulement, la vraie valeur de ces richesses.

Un immeuble a coûté 200,000 fr.

Son rapport est de 4,000 fr.

Si le taux courant de l’argent est de 4 °/,, 1l ne sera

vendu que 100,000 fr.

fi

Ce n'est donc que par le revenu que l'on établit la valeur en capital d’un immeuble.

En province, où le revenu des maisons a considérablement diminué, la valeur vénale a suivi.

Tel immeuble qui coûta il y a 50 ans 100,000 fr., ne rapportant plus aujourd'hui que 2,000 fr., sera estimé à 50,000 fr. seulement.

Le capital tire donc sa valeur vénale du revenu.

Schanz l'exprimait ainsi :

Das Vermügen erhält seinen Verkehrswert erst durch das einkommen.

Le revenu est le facteur premier : c'est lui qui réfléchit la vraie valeur sur les estimations tirées du prix de construction, d'achat ou de vente.

On répondra peut-être à ce raisonnement que le revenu d’un capital fixe est facile à saisir, mais qu'il n'en est pas de même des bénéfices commerciaux et des revenus provenant de l’activité professionnelle.

On peut répondre oui, mais l'impôt sur le capital exempte complètement ces sources de revenus et mieux vaut les taxer légèrement, modérément, que pas du tout.

Du reste, les partisans de l'impôt sur le capital ne sont pas d'accord entre eux sur le régime à adopter.

Les uns le veulent impôt de quotité, les autres, comme M. Menier, veulent en faire un impôt de répartition.

L'impôt de répartition est l'impôt des temps prinutifs, levé plutôt comme la taille sur des collectivités que sur

des individus,

L’impôt de quotité est l'impôt de l'avenir: c'est le seul juste, car lui seul facilite la proportionnalité ou la progression.

D'où vient le défaut de proportionnalité dans l'impôt de répartition ?

Précisément de ce fait que des contingents législaüfs, déterminés à priori puis répartis en masse entre les départements et les communes, ne s'associent que de loin à la matière imposable et'par suite ne s’y proportionnent pas.

Avec l'impôt de répartition, les injustices deviennent de jour en jour plus énormes.

Les iniquités de notre impôt foncier sont classiques.

M. Cavaignac citait le département de la Gironde où l'impôt direct représente moins de 3 °/, du revenu dans 58 communes, de 3 à 4°/, dans 67, de 4 à 5 °/, dans 74, de 5 à 6 °/, dans 103 et certaines communes payent 12, 15, 14 et 15 °/,.

Et cette inégalité qui existe entre les communes est plus sensible encore lorsqu'on pénètre jusqu'à la répartition individuelle.

Dans le système de la quotité, au contraire, on touche directement à la matière imposable et dans ce système seul, le rendement de l'impôt est intimement lié aux progrès ou à l’abaissement de la richesse publique.

C'est ce système qu'ont adopté les lois Suisses où

k4 CHAPITRE PREMIER.

fonctionne l'impôt sur le capital et la déclaration du contribuable.

De même aux Etats-Unis, dit M. de Parieu, « l’impôt sur le capital est la règle générale, mais quant aux moyens d'évaluer les capitaux imposables, la déclaration du contribuable à été jugée indispensable et prescrite par le législateur de 4890 ».

Comment concilier les avantages de l'impôt sur le capital et de l'impôt sur le revenu ?

La vérité semble être dans les lois Suisses qui ont adopté un système mixte.

L'impôt sur le capital frappera la fortune immobibière, la fortune mobilhière dans ce qu'elle a de plus facile à évaluer, biens meubles, marchandises, actions, numéraire, obligations, créances, parts de sociétés.

L'impôt sur le revenu restera dans la sphère qui lui est propre et atteindra les produits de l’activité et du travail de l’homme.

«L’impôt sur le revenu dit M" Clémence Royer, est aussi juste que l'impôt sur le capital : 1l le finit, 1l le complète. L'impôt sur le capital n’est qu'une moitié du système fiscal dont l'impôt sur le revenu est l’autre moitié ».

Et rien ne saurait mieux résumer ce chapitre que ces quelques lignes de M. Stourm.

« Une fois que l'impôt sur le capital a étendu son action sur tout ce que sa nature propre lui permet de

saisir, le surplus est recueilli par l'impôt sur le revenu.

Celui-ci glane dans le champ où son prédécesseur à déjà passé afin qu'aucune partie de la récolte fiscale ne soit oubliée.

Les deux impôts s’entraideront, se corrigeront, se fortifieront mutuellement et aboutiront par suite de

leur accord à une sorte de perfection fiscale ».

D. — Contribuables.

Nous venons de voir la matière inposable frappée par l'impôt. Par qui l'impôt est-il dû? Quels sont les contribuables ?

17 paragraphe : Personnes naturelles : A. Suisses; D: Étrangers.

2e paragraphe : Personnes morales.

$ Ier. — Personnes naturelles.

À. Suisses. — Quel est le fait qui astreint au paiement de l'impôt? Est-ce le domicile juridique du contribuable ou simplement la résidence? La grande majorité des législations le déterminent par le seul fait de la résidence plus ou moins prolongée dans le canton.

M. Max de Cérenville cite des arrêts du tribunal fédéral qui confirment cette manière de voir.

Arrêt du 7 juillet 1881. — La souveraineté d'un canton en matière d'impôt ne s'étend pas seulement

aux personnes régulièrement domiciliées sur son terri-

toire mais aussi à celles qui y séjournent d'une façon prolongée.

Arrêt du 7 mars 1894. — Le droit d'imposition sur la fortune mobilière et sur le revenu appartient au anton dans lequel le contribuable réside en fait, alors même qu'il a conservé son domicile juridique et durable dans un autre canton et pourvu que la résidence de fait ne soit pas purement passagère et accidentelle. Donc, règle générale, doivent l'impôt, les personnes résidant dans le canton. Il est bien entendu qu'il ne s’agit que de l'impôt mobilier, les capitaux fonciers élant assujettis à l'impôt réel. Pour que la résidence ne soit pas considérée comme accidentelle, un délai est fixé dans certains cantons.

C'est ordinairement une durée de trois mois : Vaud, art. 28 ; Genève, art. 7 ; Bâle ville, art. 16. Un mois à Soleure, six mois à Berne, art. 1.

Cependant, 1l arrive fréquemment, surtout dans le canton de Vaud, que certains Suisses passent l'été dans leurs villas de Lausanne et l'hiver dans un autre canton.

La loi a prévu le cas.

Art. 28. — Celui qui, dans le courant de l’année vient résider dans le canton ou cesse d'y résider, est tenu de payer l'impôt mobilier proporlionnellement à la durée de son séjour dans le canton.

La loi génevoise de 1887 disait que la taxe mobi-

hère était de intégralement pour l’année entière

ASSIETTÉ DE L'IMPÔT. 47

quelle que soit l’époque de l’année où le contribuable est appelé à la payer et le nombre de mois qu'il a passés dans le canton de Genève.

On aperçoit aussitôt les conflits qui peuvent surgir : c'est le même cas que la double imposition intercantonale que nous avons examinée à propos des capitaux fonciers et que le Tribunal fédéral a résolu par un arrêt prescrivant l'impôt réel.

Le Tribunal fédéral, saisi de la même question, l'avait tranchée à plusieurs reprises (Arrêts des 11 novembre 1876, 26 février 1879).

« Lorsqu'un contribuable a été domicilié successivement dans deux cantons pendant le courant de la même année, 1l ne peut être frappé par l'impôt dans chacun de ces cantons qu'au prorata de la durée de son établissement dans chacun d’eux ».

Genève, dans sa nouvelle loi du 31 octobre 1900, s’est rangée à celte opinion, mais chose curieuse, elle a maintenu son art. 6 prescrivant la taxe intégrale et l'art. 7 ajoute :

Les Génevois et les Suisses des autres cantons qui ne sont pas domuciliés dans le canton mais qui y résident au moins {rois mois par an, payent la taxe de leur fortune mobihière proportionnellement à la durée de leur séjour.

Cette décision du tribunal fédéral a passé dans toutes les législations et les cas de double imposition inter-

cantonale ne sont plus à craindre.

B. ErraxGers. — La règle générale est que les étrangers sont soumis à l'impôt sur le revenu sur le même pied que les nationaux dès qu'ils s'établissent dans un canton.

Voici l’art. 9 du canton d'Obwald :

Les étrangers au canton qui viennent pour la première fois dans le canton, deviennent contribuables dès le moment où ils sont dans la situation de gens établis, résidant et séjournant dans le canton d'une façon indépendante et ils paient la totalité de l'impôt annuel, si leur arrivée dans le canton a lieu durant le premier semestre, pour la moitié seulement si leur arrivée a lieu dans le courant du deuxième semestre.

Cet article ajoute une disposition particulière. Si les étrangers résidant dans le canton possèdent à l’étranger la majeure partie de leur fortune, 1l sera permis de prendre des arrangements particuliers.

Cependant une certaine catégorie de cantons dont les villes offrent un séjour agréable et très fréquenté de riches étrangers, ont sur ce point une législation spéciale.

Leur but est d'attirer chez eux les personnes qui, par leur position de fortune, peuvent profiter du climat bienfaisant de certaines villes de la Suisse, telles que Lausanne et Genève et qui sont pour le pays une source de prospérité pour le commerce et l’industrie.

Dans le canton de Vaud, les étrangers à la Suisse

qui n'exercent aucun commerce, aucune profession

ou aucune industrie dans le canton et qui n’y sont pas nés, ne sont soumis à l'impôt qu'après 2 ans de résidence et seulement pour la fortune mobilière qu'ils possèdent dans le canton.

Après 10 ans de résidence, les étrangers à la Suisse sont soumis à l'impôt comme les nationaux.

Cette dernière disposition effraie cependant les étrangers qui, au bout de 10 ans, verraient leurs gros revenus soumis au taux progressif en vigueur dans ce canton et sa suppression serait, à notre avis, d’un grand bien pour la prospérité et la richesse de Lausanne.

Du reste, près de 10 ans après la promulgation de la loi, c'est-à-dire en 1895, certains étrangers ayant manifesté l'intention de se soustraire à l’action du fisc Vaudois en passant la frontière, le Grand Conseil ajourna le terme fatal, et ce n’est qu'en 1906 que les étrangers seront soumis à la taxe intégrale. Du reste, il est fort posssible que pareille mesure soit renouvelée à cette époque.

Neuchâtel, après avoir eu une législation frappant les étrangers comme les nationaux, a inscrit dans sa loi du 27 février 1892 un arücle 13 exactement semblable aux dispositions de la loi vaudoise.

Enfin, Genève est la ville qui accueille le plus favorablement les étrangers.

Seuls, ceux qui y sont nés et domiciliés ainsi que

ceux qui exercent ou ont exercé une profession Et

MALVY. n

crative, soit personnellement, soit comme intéressés dans une entreprise y sont soumis à la taxe mohihère.

Tous les autres, c'est-à-dire les riches, les rentiers, les possesseurs de fortune acquise, dont le séjour le plus souvent luxueux est profitable aux intérêts du canton sont exemptés de tout impôt.

Est-ce juste ?

M. de Cérenville prétend que comme les Suisses ils jouissent de toutes les institutions publiques et que ce régime protecteur doit avoir une limite.

Il est singulier, ajoute-t-1l, de voir les habitants les plus riches du pays ou qui pourraient le plus facilement payer l'impôt en être exemptés alors que le produit du travail des nationaux est imposé de façon plus ou moins considérable.

Ce qui est certain, c’est que d’après le dernier recensement de 1899 1l y a à Genève :

43,964 génevois ; 33,138 confédérés et 50,128 étrangers.

Les étrangers forment 394 ‘/,, de la population, c'est-à-dire plus du üers, composés en majeure partie de Français (33,751), Italiens (9,814), Allemands (3,850).

Ils paient au trésor une somme évaluée à 300,000 fr. alors que les impositions du canton s'élèvent à 6 millions de francs.

I y à certainement un grand intérêt pour la ville de

Genève à attirer dans ses murs de riches étrangers,

mais peut-être une législation serait-elle plus juste qui ferait participer, dans une plus large mesure, les étrangers aux charges publiques, et les soumettrait à

un régime mixte comme celui de Vaud et Neuchâtel.

$S II. — Personnes morales.

Ce sont les sociétés civiles et commerciales, industrielles et financières, les associations de tous genres, les communes, corporations, paroisses, confréries, les fondations, les caisses de famille et, en général, toutes les personnes juridiques qui ont leur siège dans le canton.

Nous avons vu, à propos des capitaux immobiliers, les exemptions presque générales concernant les biens de l'Etat et des communes et les exceptions partielles concernant les paroisses, confréries et institutions de charité ou d'intérêt public.

Les sociétés par actions sont les seules personnes juridiques dont nous ayons à nous occuper 101.

Nous allons résumer rapidement les systèmes en vigueur, renvoyant pour des détails plus précis, à l'ouvrage de M. de Cérenville, ou à celui de M. Schanz.

On distingue #4 variétés d’impositions pour les sociétés anonymes.

1° L'actionnaire est imposé pour la totalité de ses actions : on ignore la société anonyme;

2° La société anonyme est seule imposée ;

3 La société et l'actionnaire sont taxés simultanément par une double imposition :

4 Imposilion mixte de l’un et de l’autre.

Le système le plus simple paraît être le premier, usité à Neuchâtel, et qui consiste dans l'imposition unique de l'actionnaire. On n'a pas à s'occuper de savoir si le contribuable possède des valeurs étrangères ou nationales ; la déclaration de sa fortune doit indiquer le montant de ses actions.

Dans ce système, on peut aussi réaliser une progression plus exacte el plus parfaite, que si la société est la seule imposée : le capital actions est réparti entre ses possesseurs et permet ainsi l'application plus logique du système progressif.

Mais ce mode d'imposition a des désavantages sérieux : L'Etat qui accorde sa protection à la société qui a son siège social sur son territoire, peut perdre l'impôtau profit d'un autre Etat si les actionnaires de cette société ont leur domicite dans cet autre Etat.

Les cas sont très fréquents où la société et l’actionnaire ne sont pas soumis aux mêmes lois. Etant donné l’exiguité des cantons des Suisses et l’envahissement de plus en plus grand des sociétés anonymes, il pourrait fréquemment se produire que ces cantons perdissent leurs droits légitimes à l'impôt et par suite une source de revenus des plus fécondes.

Dans le 2° système, imposition unique de la société,

l'impôt progressif va la taxer très lourdement : cet

impôt qui sera réparti entre tous les possesseurs d'acuons sera beaucoup plus lourd pour le petit actionnaire que le système précédent.

La progression peut arriver à un taux exagéré. On ne pourrait remédier à ce système qu’en appliquant à la société anonyme un taux moyen de progression ou même un taux proportionnel; c'est ce qu'a fait le canton d’Argovie (1).

D'après l’art. 7 du décret du grand conseil, les sociétés par aclions et en commandite ne supportent qu'un impôt proportionnel sur le capital et sur le revenu quand les dividentes dépassent 4 1/2 °/,. Le fonds de réserve seul est soumis à un impôt progressif.

C'est là, nous croyons, une mesure très sage car l'application d’un taux progressif aux sociétés possédant un immense capital, peut avoir de fâcheux résultats.

Le système de l'imposition urique de la société est en vigueur à Argovie, Fribourg, Grison, Berne, Thurgovie, Schalfhouse, Soleure, Uri et Zoug.

L'art. 3 de l'ordonnance du Conseil exécutif du canton de Berne, est ainsi conçu :

ART. 3. — Les Sociétés anonymes qui ont leur siège dans le canton paient l'impôt du revenu sur le produit net réparti entre les actionnaires ou versé dans le fonds de réserve. Au moyen de ce paiement les ac-

tionnaires sont libérés du versement de toute taxe ulté-

(1) Voir M. ne Cérexvizze, p. 111. Rapport sur les cantons des Grisons,

rieure à raison de leurs actions, et le produit en provenant ne peut plus leur être porté en compte lors de la supputation de leur part d'impôt du revenu.

Le 3° système de la aouble imposition de la société et de l'actionnaire n'est en vigueur qu'à Bâle ville et au Tessin : ce système soutenu par ceux qui voient au point de vue juridique deux personnes différentes dans la société et l’actionnaire, a été critiqué par M. Roguin dans sa Fièqle de Droit.

Le 4° système d'imposition mixte de la société et de l’actionnaire est en vigueur à Appenzell, Bâle ville, Bâle campagne, Lucerne, St-Gall, Vaud et Zurich.

L'art. 11 de la loi Vaudoise s'exprime ainsi :

Les actions et parts de sociétés qui ont leur siège en Suisse et dont le cours à la Bourse est supérieur à leur valeur nominale ou qui rapportent un intérêt supérieur à 4 °/, de cette valeur sont comptées dans la fortune mobilière du porteur ou du créancier pour leur valeur nominale seulement. L'’avoir net (réserves et amortissements compris) des sociétés mentionnées au paragraphe précédent qui ont leur siège dans le canton, est compté dans la fortune mobilière de ces sociétés pour tout ce qui excède le capital social.

C’est une tentative très louable faite en vue d'éviter une double imposition, et ce système mixte semble

être celui dont on devrait attendre les meilleurs

résultats.

ASSIETTE DE L'IMPÔT. 55 E. — Exemptions.

Après avoir traité de la matière imposable et des contribuables, 1l nous reste à parler des exemptions accordées tantôt à une certaine catégorie d'habitants, tantôt des exemptions plus générales et qui favorisent ceux dont la situation de fortune ne permet pas de contribuer aux charges publiques. Ce sont les exemptions relatives au minimum d'existence.

EXEMPTIONS DE CERTAINES PROFESSIONS. — Certains cantons Suisses exemptent de l'impôt les domestiques; Fribourg et Thurgovie ceux des deux sexes. Bâle ville (S 11) les domestiques féminins qui vivent dans la maison de leur maître.

Fribourg va plus loin.

D'après son article 30, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le commerce et l’industrie : les laboureurs, cultivateurs, fermiers ou propriétaires, soit pour leur entreprise agricole, soit pour la vente des récoltes provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour le bétail qu'ils élèvent ou entretiennent.

Les peintres, graveurs, sculpteurs, considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art. Les sages-femmes, les pêcheurs, les journaliers, quelque soit leur industrie ou métier. Tresseurs et tresseuses de paille, ouvriers à domicile ou à la pièce qui ne

travaillent que pour le compte de fabricants ou de

commerçants, les charbonniers et les saveliers, les personnes assistées par la commune, cenx qui vendent en ambulance, dans les rues, lieux de passage et dans les marchés des communes, les fruits, légumes, beurre, œufs, fromage et autres menus comestibles, moyennant qu'ils ne soient pas revendeurs dans la même commune.

Voilà une énumération fort longue et 1l serait difficile de jusüfier ces exonérations de l'impôt. Il y a dans la constitution fédérale un art. 4 qui porte comme principe fondamental qu'il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

N'est-ce pas en contradiction absolue avec l’art. 30 de la loi fribourgeoise du 22 mai 1869. M. de Cérenville dit que la question à été tranchée une fois dans ce sens par le conseil fédéral à la suite d’un recours que lui adressèrent les habitants de Soleure. Une loi exceplant de l'impôt le produit de l’agriculture fut jugée contraire à l’art. 4 et la loi rapportée.

Nous avons à examiner aussi l'exemption accordée aux chefs de famille, aux veuves et orphelins et aux personnes incapables de gagner leur vie, mais ces cas se rapportent au principe du minimum d'existence que

nous allons examiner d’un peu plus près.

Minimum d'existence.

L'obligation à l'impôt, dit Schanz, a sa limite dans

la possibilité où le contribuable se trouve de la remplir.

Les conditions d'existence de l'Etat sont, sans nul doute, supérieures à celles de l'individu : aussi l'Etat doit au besoin exiger de ses membres le sacrifice de leur fortune et même celle de leur vie : mais l'Etat a aussi des devoirs et il ne doit prendre aucune mesure durable qui puisse sans nécessité absolue mettre en danger la conservation et l’exislence de ses membres : dans ce cas, la collectivité se nuit à elle-même.

Tous les cantons Suisses ont admis cette règle que le droit pour un Etat d'exiger des impôts commence seulement au moment où le revenu du contribuable dépasse ce qui lui est nécessaire pour sa vie, sa santé et son travail.

L'impôt ne doit jamais atteindre la partie du revenu qui est nécessaire à satisfaire les besoins essentiels du contribuable.

Ce principe, formulé pour la première fois par Bentham et repris par Stuart Mill, est d’une justice incontestable et les objections que l’on soulève encore de nos jours tendant à affirmer que celui qui ne paie rien n'a aucun droit de collaborer aux affaires publiques sont impuissantes à le faire écarter.

Nous ne pouvons nous empêcher de reproduire intégralement la théorie de Stuart Mill qui sera selon nous le terrain de conciliation et d’entente sur lequel se réuniront un jour les partisans d’une meilleure et plus équitable répartition des charges publiques.

« En partant du principe que l’on doit demander à

chaque individu un sacrifice égal, nous avons à rechercher si ce principe serait appliqué dans le cas où chacun donnerait la même proportion pour cent de ses revenus. Un grand nombre de personnes soutiennent que non, disant que celui qui donne le dixième d’un petit revenu se prive plus que celui qui donne le dixième d’un gros revenu : c'est sur cette assertion qu'est fondée l’idée très répandue de l'impôt progressif, c'est-à-dire d’un impôt du revenu dont le taux pour cent s'élève à mesure qu'il s'applique à des revenus plus considérables.

» À bien examiner la question, il me semble que la portion de vérité que contient cette doctrine tent principalement à la différence d’une taxe dont le montant peut être économisé sur des consommations de luxe et d’une taxe qui diminue, si peu que ce soit, les consommations nécessaires à la vie. Si l’on prend 1,000 livres par an à celui qui en a 10,000 de revenu, on ne le prive de rien qui soit réellement nécessaire pour soutenir son existence ou même pour la rendre agréable, et si l'on demande 5 livres à celui dont le revenu est de 50, on lui impose un sacrifice non seulement plus grand, mais qui ne peut en aucune façon être comparé au premier. La manière de compenser ces inégalités qui semble la plus équitable est celle que propose Bentham, et qui consiste à dispenser de l'impôt un minimum de revenu suffisant pour procurer

à celui qui le possède les choses nécessaires à la vie.

Supposez que 50 livres (1,250 fr.) suffisent à pourvoir aux besoins des personnes qui vivent ordinairement sur un revenu, de façon à ce qu'elles aient ce qui leur est nécessaire pour vivre et se bien porter, se défendre contre les souffrances physiques ordinaires, sans pouvoir se procurer une petite douceur. Alors, on prendrait cette somme comme minimum et les revenus qui la dépasseraient seraient soumis à l'impôt, non pour la totalité, mais pour la somme qui dépasserait le minimum. Si la taxe était de 10 °,,, un revenu de 60 livres serait considéré comme un revenu de 10 livres et imposé à une livre par an et un revenu de 1,000 livres serait imposé sur 950. En ce cas, chacun payerail un impôt proportionnel, non à son revenu, mais à son superflu. Tout revenu de 50 livres et au-dessous serait exempt d'impôt sous la forme de taxe sur les objets de première nécessité ; comme d’après notre hypothèse, c'est le revenu le plus médiocre que puisse obtenir le travail, le gouvernement ne doit pas chercher à le réduire. Toutefois, cet arrangement serait un motif, outre plusieurs autres, qu'on pourrait donner pour maintenir les impôts sur les objets de luxe que consomment les pauvres.

» L'immunité accordée au revenu strictement suflisant pour avoir le nécessaire aurait pour condition que ce revenu füt dépensé en objets de première nécessité, et les pauvres, qui, n'ayant que le nécessaire,

voudraient consommer des articles de luxe, devraient

contribuer comme les autres, en proportion de cette consommalion, aux dépenses de l'État » (he

La grande majorité des cantons Suisses a fixé un minimum non imposable, tantôt pour le revenu, tantôt

pour le capital.

À. Pour le capital l'exempton est de :

Page 1