NES
que le résultat en serait absolument le même, et,
pourtant, une loi qui adopterait ces termes serait qualifiée par tous de loi progressive et les adversaires de cette forme d'impôt la repousseraient comme contenant un germe pernicieux et destiné à produire des conséquences funestes.
C'est ce que firent les mêmes citoyens de Neuchâtel
en 1876.
Le projet d'impôt procressif suivant leur avait été ] prog
présenté :
Revenu de LENS AI LUS TRACER 1 0/0
— HOUOR EL DOUTE 1 1/10 — 00055000 A ee 1 2/10 — D.0007826,000 © 4:24: 1 3/10 — G000 2 7000. 14710 — HDO0OESS 000 0115/10 — 200040 00 EX À 6/10 — HOUR ADO ET 1 7/10 — 10000 2:12 000: :.:: 1 8/10 — 12,000 à 45,000 ........ 4 9/10 — 1 000 20000 MN EE 2
— 20-000 30-0000. 02. 2 1/10 — SU 00040 000,077: 22 2/10 — 40,000 à 50,000 ........ 2 3/10 — 90,000 et au-dessus. ....... 2 4/10
Le peuple, dans les journées des 24, 25 et 26 mars 1876, s’est prononcé contre cet impôt progressif et a maintenu l'impôt proportionnel par 7,624 voix contre 4,002.
« Cela fait honneur aux citoyens de Neuchâtel »,
ajouteM. Paul Leroy-Beaulieu.
Supposons que le taux proportionnel de la loi cantonale soit doublé, et de 1,20 °/, passe à 2,40 °/,, les citoyens neuchàtelois paieront à peu près les mêmes impôts et avec une progression à peu près identique que sous le régime de la loi qu'ils ont si courageusement repoussée.
Et voilà l'influence de certains vocables ! Les habitants de Neuchâtel ont repoussé le mot de « progression » mais ils subissent l'impôt progressif. Il faut cependant faire disparaître tout équivoque.
Nous n'avons jamais entendu dire que l’exemption du minimum d'existence fût une mesure fiscale dangereuse et personne n'a jamais combattu ce principe si humain et si juste. Les adversaires les plus acharnés de l’impôt progressif le reconnaissent eux-mêmes.
M. Paul Leroy-Beaulieu voulant prouver que Stuart Mill était opposé à la progression dans un impôt général et périodique {1} disait : « Stuart Mill est partisan de l'impôt purement et strictement proportionnel : 1l admet seulement l’exemption du minimum d'existence ou de besoin, doctrine bien différente de celle de l'impôt progressif ».
Et notre distingué maître M. Cauwès qui appelle l'impôt progressif une spoliation du capital écrit : «Il « serait encore plus absurde qu'inhumain dans un pays « où le minimum de consommation irréductüble serait
A) Stuart Mizz était un partisan convaincu de l'impôt progressif sur les successions.
TAUX DE LIMPÔT. 107
« de 800 francs de demander 50 francs à celui qui ne « gagne que 500 francs (taux 10 °/,). Avec Stuart Mill « on peut done admettre qu'au dessous d’une certaine « somme de revenu jugée nécessaire pour l'existence Qil y aurait immunité complète de contribution « pécuniare ».
Voilà donc le principe d’exemption du minimum d'existence admis et reconnu par tous : l'impôt progressif qui en est une conséquence inévitable compte cependant des adversaires nombreux et résolus !
Lors de la discussion du projet de loi de M. Cavaignac à la Chambre des Députés, il ne s’est trouvé personne pour combatre la disposition par laquelle 3,000 francs de tout revenu seraient exemptés d’impôls comme minimum d'existence et cependant si M. Cavaignac s'en était tenu là et n'avait pas poussé plus loin l’application de l'impôt progressif, nous aurions eu une admirable échelle progressive, douce mais continue et variant à chaque augmentation de la matière imposable.
Supposons le taux à 5 °/, :
Revenus déclarés. Revenus laxés. Impôts. Quotité réelle. 4,000 fr. 1,000 fr. 50 fr. 1,20 p. 100 5,000 9,000 100 CHE 6,000 3,000 150 2,50 — 7,000 4,000 200 2,80 — 8,000 5,000 250 3 —
108 CHAPITRE Il.
Nous croyons pouvoir affirmer que nous sommes en présence d’une application parfaite de l'impôt progressif et que le principe de l’exemption du minimum d’existence qui veut que l'impôt soit, non pas proportionnel au revenu de chacun, mais proportionnel à son superflu, principe acceplé par tous, mène directement à l’'application de la loi progressive.
C’est là le meilleur argument en faveur de cette forme d'impôt que nous désirons modérée dans son taux, excluant toute idée d’égalisation de richesse, mais seulement de compensation en faveur des petits
revenus qui supportent déjà de si lourdes charges.
Nons touchons ici à la partie la plus délicate de notre travail. Comment l'État va-t-il exercer son droit de percevoir l'impôt ? Comment l'individu va-t-il accomplir son devoir qui est de participer, selon ses facultés, aux charges publiques ?
Il semble tout d'abord que tout gouvernement démocratique rapproche si étroitement l'individu de l'État, que toute obligation à l'impôt doive être partout accomplie avec joie et conscience : malheureusement, l’égoïsme et l'intérêt personnel des individus l’emportent souvent sur le sentiment du devoir et ce n'est qu'à l’aide d’une législation qui puise sa force dans des moyens sérieux de contrôle que l’on est parvenu en Suisse à d'excellents résultats.
Les impôts directs sont perçus suivant trois modes différents de taxation :
1° Évaluation d’après certains indices, présomptions ou signes extérieurs ;
2e Taxation directe par l'autorité administrative ;
3° Déclaration du contribuable.
110 CHAPITRE lili.
L'évaluation de la fortune du contribuable par les signes extérieurs est jugée en Suisse comme un Sysème imparfait et trompeur, un expédient indigne d'une société démocratique et n'est adoptée par aucune législation. La taxation directe par les agents du fisc ou par une commission mixte nest en vigueur que dans deux cantons : Appenzell R. E. et Glaris.
Dans une constitution démocratique, la taxation personnelle, la déclaration du contribuable (selbstchatzung, selbsttaxation) est la méthode la plus parfaite et la plus naturelle.
Elle est inscrite en Suisse dans la législation de 20 cantons : elle est la règle tandis que la taxation par
l'autorité n'est que l'exception.
$ L — La taxation.
À Appenzell, les autorités qui président à l’établissement des rôles de l'impôt sont des commissions :
1° Conseils communaux ;
2° Commission centrale composée de 3 membres nommés par le Conseil d'État qui en choisit un parmi ces membres et les deux autres parmi les habitants électeurs du canton (art. 10).
La procédure admise est la suivante : Les conseils communaux établissent la liste des objets imposables devant servir de base à l'imposition, maisons, terres,
installations de machines hydrauliques et de fabrication,
évaluent le revenu imposable que chaque contribuable retire de son travail et adressent leurs propositions à la commission centrale, en se basant sur une interrogation écrite ou orale des contribuables.
Ces propositions sont présentées sur un formulaire au registre des impôts, à la Commission centrale, à la fin de septembre au plus tard : celle-ci a jusqu'au milieu de décembre pour établir les taxes.
Chaque contribuable est avisé, par écrit, par l’intermédiaire du Conseil communal de la taxation définitive. Le registre est fait en double par le Conseil communal : il en garde un exemplaire, l’autre étant destiné à la Commission centrale.
A Glaris, une seule commission, mais commission mixte composée en partie de députés du canton, en partie de députés des communes qui touchent à cette fin une indemnité journalière.
Le Conseil cantonal élit dans son sein ou en dehors, trois commissaires el autant de suppléants.
Dans la commune où réside un commissaire, 1l est remplacé dans ses fonctions par le premier suppléant élu.
De même, chaque commune choisit librement parmi ses membres, deux députés et autant de suppléants, lesquels forment avec les commissaires cantonaux, la commission cantonale. Les uns et les autres prêtent chaque fois serment devant le Conseil d'État. La
même personne ne peut être membre effectif de la
112 CHAPITRE Il.
Commission cantonale que pendant deux périodes successives.
Cette Commission, sous la présidence du premier député du canton et avec l’adjonction du greffier de la Commission, examine les rôles des contributions de. chaque Commune et établit pour chaque contribuable la taxation de son capital : cette taxation doit comprendre le montant du capital imposable que le contribuable possède et qu'il a déclaré sous serment ou d’après la conviction loyale que s’est formée la Commission d'impôt.
Certains cantons qui adoptent la déclaration pour la fortune mobilière recourent à la taxation par l’évaluation des immeubles. Par exemple :
Argovie, Berne, Genève, Vaud et Genève (art. 10). L'évaluation de la fortune mobilière résulte de la déclaralion du contribuable.
Art. 27. — L'évaluation de la fortune immobilière est faite par les soins du département des Finances et Contributions.
La taxation des immeubles est basée presque partout sur des estimalions cadastrales. A Genève, pour la propriété bätie, la valeur du capital imposable est établie sur les bases suivantes :
a) Pour les bâtiments ou locaux occupés par les propriétaires, d’après le coût de construction ou par analogie avec les prix obtenus d'autres immeubles de
même nature, situation et contenance.
b) Pour les batiments locatifs, en capitalisant au 5 Le les revenus nets annuels.
Le revenu net des bâtiments loués est déterminé par une déduction sur les loyers bruts proportionnée à ‘élat de conservation des bâtiments, conformément au tableau ci-après.
1° Bâtiments neufs ou en très bon état. 10 0/,
2 — CHADOMO ALES PES er TUE 0. = DHMAÉHIOCTE CALE RSR OURS 4° — ÉDANAUVOISRCA EN 200),
Lorsqu'une maison de maîtres est entourée de terrains qui ne sont pas affectés à une exploitation agricole, la valeur de ces terrains est comprise dans l’évaluation de la maison.
Tout propriétaire doit, lorsqu'il en est requis par le département des finances et contributions, lui fournir l'état des revenus de ses immeubles, ainsi que tous autres renseignements jugés nécessaires pour déterminer la valeur exacte de l'immeuble.
Pour Les propriétés non bâties, la loi établit 2 classes : terrains agricoles et non agricoles.
Pour les premiers, la valeur du capital imposable est déterminée d’après l'évaluation servant de base au classement foncier.
Pour les seconds, à l'exception de ceux attenant à une maison de maîtres, d’après les prix moyens obtenus des parcelles vendues à proximité, de même nature et
situation.
MALVY. 8
114 CHAPITRE Ii.
Ajoutons que cette nouvelle loi sur la taxe immobilière du 31 octobre 1900 n’'entrera en vigueur qu'à partir du 1% janvier 1902, la loi sur la taxe mobilière s'appliquant depuis le 1% janvier 1901.
Les dispositions législatives des autres cantons concernant la taxation des immeubles diffèrent peu : le -adastre est à la base de toutes ces évaluations foncières: quant aux révisions cadastrales, elles ont lieu tantôt tous les 5, 10, 15 ou 20 ans : quelquefois un décret du grand Conseil suffit.
Nous allons entrer dans l'étude de la déclaration qui occupe en Suisse une place si importante : nous allons en montrer le fonchionnement, les recours des contribuables et enfin les moyens de contrôle destinés à
assurer sa sincérilé.
$ II. — La déclaration.
Dans une constitution républicaine, dit Schanz, la taxation personnelle semble la méthode la plus naturelle. Il répugne à l'idée même que l’on se fait de la démocratie, que des citoyens, égaux entre eux, s’imposent les uns les autres ce que le contribuable devrait déclarer spontanément. Aussi la déclaration est-elle aussi vieille en Suisse que l’impôt lui-même, et la presque totalité des cantons l'ont fait entrer dans leurs organisations financières. Elle est en vigueur à Argovie, Bâle ville, Bâle campagne, Berne, Fribourg,
Genève, Grisons, Lucerne, Neuchâtel, Obwald, Saint-
Gall, Schaffhouse, Soleure, Tessin, Thurgovie, Vaud, Jr, Zoug et Zurich, cantons à impôt progressif, Schwys et Valais où cette forme d'impôt n'existe pas encore.
Nous allons diviser ce chapitre de la façon suivante :
1° Formulaire en usage ;
2° Autorités chargées de l'établissement des rôles de l'impôt :
3° Contrôle par les commissions d'impôts ;
4° Recours des contribuables ;
5 Publicité des registres ;
6° Inventaire au décès ;
7° Amendes et pénalités.
1° Formulaire.
Chaque année, dit l’art. 30 de la loi vaudoise, dans la première quinzaine de janvier, les municipalités font remettre aux personnes soumises à l'impôt mobilier des formules de déclaration.
Cette déclaration doit être signée et déposée, cachetée, au greffe municipal avant le 1% février. D'après la loi de Neuchâtel (art. 16) la Préfecture envoie à chaque contribuable, en vue de fixer l'impôt, un formulaire de déclaration. Sur ce formulaire le contribuable indique sa fortune imposable ,ses ressources el ses revenus.
La recherche des capitaux et revenus imposables se
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118 CHAPITRE Il.
fait, dit l’art. 14 de la loi de Zurich, au moyen de la taxation personnelle du contribuable.
Chaque contribuable est tenu de taxer lui-même son capital et son revenu et de renouveler tous les 3 ans sa déclaration. A cet effet, 1l reçoit du conseil municipal un formulaire où 1l inscrit l'estimation de sa fortune imposable.
Le contribuable, dit la loi d'Obwald, est tenu en conscience de déclarer loyalement son capital imposable ainsi que son revenu et produit du travail.
Enfin, la loi de Berne, art. 12, dit que tout contribuable doit faire une déclaration loyale et véridique et certifier par sa signature l'exactitude de sa déclaration.
Le revenu provenant d'une industrie, d’un commerce, de professions, de métiers, de travaux scientifiques et artistiques, est indiqué ou estimé d’après le résultat des 3 dernières années et s1 cela ne peut avoir lieu, d'après celui de la dernière année; si le produit des années précédentes ne peut être estimé, on admet comme imposable le revenu probable de l’année où se paie l'impôt. |
Voici une reproduction du formulaire de la déclaration présentée à chaque contrôle, par l'Administration des Finances du canton de Vaud et l'enveloppe contenant la déclaration {V. p. 116-117).
La déclaration le plus souvent écrite est orale à Saimt-Gall et à Thurgovie, Saint-Gall, art. 12. La
Commission des impôts a le devoir de faire compa-
raître devant elle tous les contribuables en personne, les mineurs représentés par leurs tuteurs, les personnes morales par leurs administrateurs ou présidents : les contribuables seront invités à faire en tout honneur et en toute conscience et après avoir été avertis des pénalités prévues par la loi, la déclaration de leur capital
imposable.
2° Quelles sont les autorités qua président à l'établissement des rôles de l'impôt ?
Nous trouvons partout des commissions composées tantôt d'agents admimistratifs et tantôt de simples particuliers. Dans le canton de Vaud, l2 Conseil d'État désigne chaque année pour concourir à l'exécution de la loi, une commission par district et une commission centrale : elles sont composées de 3 membres avec 2 suppléants.
Chaque commission nomme son secrétaire qui peut être choisi hors de son sein et elles sont toutes deux placées sous l'autorité du département des finances aux directions duquel elles sont tenues de se confor-
mer (1). Dans le canton de Genève, la commission
(1) La Commission centrale du canton de Vaud est ainsi composée actuellement :
MM. Correvow, Ernest, avocat, président; Baup, Charles, ancien conseiller d'État; Duguis, Alphonse, avocat. — Suppléants : MM. Maruer, Louis, conservateur des droits réels ; Carrarp, Alfred, avocat.
La Commission du district de Lausanne :
MM. MarrTix, négociant (Président) ; DE KoEnEL, receveur du district ; BorGEauD, architecte. — Suppléants : MM. SécHAUD ; PERRIN.
120 CHAPITRE Ji.
des impôts est comnosée de 11 membres, nommés pour 3 ans, 8 par le Grand Conseil et 3 par le Conseil d'État. Ces 11 membres peuvent être choisis en dehors de ces deux corps mais doivent être pris parmi des citoyens éligibles au Grand Conseil.
Ils sont nommés dans la première session ordinaire de chaque législature : la présence de 6 membres est nécessaire pour la validité de ses décisions.
A Neuchâtel la commussion est composée d'un inspecteur des contributions, président, d’un membre choisi dans le district et nommé par le Conseil d'État et d’une délégation de 4! à 3 membres désignés par le Conseil communal.
La délégation locale doit comprendre 1! membre du Conseil communal et n'a droit qu'à une voix dans les délibérations de la commission. L'État rétribue par vacation les membres de ia commission non fonctionnaires qui siègent avec l'inspecteur.
Dans le canton de Berne, la commission est nommée par le Conseil municipal parmi les habitants de la commune ; cette commission se compose de 3 à 7 membres et les différentes classes d'artisans et d'industriels doivent autant que possible y être représentées.
Dans les grandes communes industrielles, l’estimation peut être divisée d'après les branches principales d'industrie et chaque division peut avoir une
commission de taxation spéciale,
Afin que les intérêts du fisc se rattachant aux estimations pour l'impôt publie soient représentées, il est adjoint à cette commission le receveur du district où une personne que désigne la direction des finances : ce représentant du fisc a voix consultative dans toutes les délibérations de la commission. Le secrétaire municipal est d'office secrétaire de la commission municipale de l'impôt. Les membres de la commission qui ne sont pas encore assermentés comme fonctionnaires de la commission prêtent entre les mains du préfet le serment de remplir fidèlement et consciencieusement leurs devoirs.
À Zurich, # membres élus par l'assemblée politique de la commune non rééligibles pour la période qui suit, 2 membres choisis par le conseil de district, Î commissaire des impôts choisi par le Conseil d'État sur la proposition de la direction des finances et qui dirige les délibérations.
A Bâle campagne, commission de 9 membres, 5 élus par le Landrath et 3 par le Conseil d'État ; elle est présidée de droit par le directeur des finances ; on veille à ce que tous les districts soient représentés.
Remarquons que dans la composition de ces commissions, le législateur a fait une place importante au représentant de l'Etat ou de l'administration des finances. Ce sont là des mesures qui résultent d’une observation attentive de l'histoire financière des can-
{ons suisses,
Dans les cantons où le contrôle était confié à des commissions municipales toutes puissantes, des abus se sont produits. Les haines locales, les passions politiques se mêlaient à la question fiscale et les autorités du canton, manquant d'indépendance et de volonté à l'égard de leurs électeurs, n'étaient pas assez puissantes pour établir fidèlement des rôles d'impôt.
Dans le canton de Neuchâtel, avant la loi de 1892, des commissions locales étaient chargées de la confeclion des registres ; aussi, de 1876 à 1886, le capital imposable n'avait augmenté que de 600,000 francs.
La nouvelle loi institua des inspecteurs permanents etle capilal imposable passa en 1895 de 410 à 465 millions.
Au Tessin, où existent des commissions municipales,
la matière imposable diminue :
1895 Revenu imposable..... 25,972,500 francs 1896 — SO A OS OOUDEE
Il y a là une observation très sérieuse et qui peut servir d'expérience à tout peuple qui tenterait d'établir un impôt progressif avec déclaration.
Du reste, dans les projets présentés au Parlement français et dont les deux types sont les projets Cavaignac et Doumer, les commissions de contrôle comprenaient des représentants de l'Etat.
Pour M. Doumer, le percepteur et le contrôleur des contributions directes assisteraient dans chaque commune le maire et deux membres nommés par le conseil municipal.
Pour M. Cavaignac :
Et)
{ ou 2 agents des contributions directes.
1! ou 2 agents de l'enregistrement.
1! ou 2 percepteurs de l’arrondissement.
9 délégués élus par le Conseil général.
Et cependant on critiqua ces dispositions et on parla très fort des animosités personnelles et des passions politiques qui auraient, disait-on, leur influence dans le contrôle des Commissions où l'élément municipal aurait la prépondérance. M. Camille Pelletan {article de la Dépéche), reconnaissait du reste lui-même la force de ces arguments.
« Il vaut mieux, disait-1l, éviter la moindre chance de passion et d’inégalité dans l'établissement de l'impôt.
« Il est très vrai que les animosités locales peuvent entraîner beaucoup d'abus. Aussi, dès le prenuer moment, ai-je été d’avis, pour ma part, qu'il serait bon de modifier cet article du projet et d'éliminer de la Commission tous ceux qui pourraient être suspects de parti pris. Rien n'empêche de charger de l’établissement de l'impôt les fonctionnaires des finances le plus souvent impartiaux. Le maire et les délégués du Conseil seraient simplement consultés ».
C'est là, à notre avis, la meilleure solution. L'établissement des rôles confié à des agents de l'Etat et
les autorités municipales avec voix consultative,
3° Quelles sont les fonctions de ces Commissions ?
Elles recoivent les déclarations des contribuables et les examinent :
Si ces déclarations leur paraissent incomplètes ou inexactes, elles mandent le contribuable et l’entendent sur les circonstances qui se rattachent à son revenu : elles peuvent ensuite reviser ou modifier sa déclaration.
En cas de non déclaration de la part du contribuable, des amendes et des pénalités de diverses natures sont insüituées : le plus souvent les commissions le {axent d'office.
Dans le canton de Berne. « si le contribuable ne fait pas sa déclaration dans le délai fixé et dans celui de D Jours, après sommation réitérée, son revenu est estimé par la commission de taxation et le contribuable perd le droit de former opposition à cette estimation ».
De même Genève, art. 16.
Les personnes qui n'ont pas répondu à l'appel du département des finances sont taxées d'office par la commission taxatrice.
Certains cantons punissent le contribuable non déclarant d'une amende : de 5 à 100 fr., à Bâle ville, de 9 fr. à Bâle campagne, de 0,50 à Thurgovie, à Argovie de 2à8 fr.
Art. 28. — Les contribuables qui refusent de com-
paraître sur citation devant la commission ou de lui
donner les renseignements nécessaires sont frappés par elle d’une amende de 2 à 8 fr. Un nouveau refus aura pour conséquence, que la comnussion fixera elle-même l'impôt simple et le contribuable perdra son droit de plainte contre une telle décision.
Dans la majorité des cantons c’est là la conséquence logique de la non déclaration : Taxation d’oflice, perte du droit de recours.
Le canton de Vaud a pris des dispositions plus énergiques :
ART. 43. — Toute personne qui n’aura pas fait de déclaration et que la Commission estime devoir être soumise à l'impôt mobilier, est taxée sur 1,000 fr. de fortune mobilière et 100 fr. de produit du travail au minimum.
ART. #4. — La Commission est tenue d'augmenter de 10 °/, au minimum la déclaration ou la taxe de l'année précédente, de chacun des éléments de l'impôt mobilier de tout contribuable qui n'a pas fait de déclaration pour l’année comptable.
Si, après une première augmentation pour défaut de déclaration, ie même contribuable continue à ne pas faire de déclaration, l'augmentation minimum est élevée de 10 °/, par année et portée ainsi à 20 °/, pour la deuxième année, à 30 °/, pour la troisième année et ainsi de suite jusqu'à la dixième année, à partir de laquelle l'augmentation annuelle est de 100 °/, au
minimum »,
126 CHAPITRE Ii.
Ces mesures sévères ont produit d'excellents résultats et nous verrons plus loin que les statistiques prouvent que les contribuables qui refusent de déclarer leur fortune diminuent d'année en année.
Dans tous les cantons, les Commissions communiquent à tout contribuable qui a été l’objet d'une taxe ou dont la déclaration a été modifiée, le résultat de
ses décisions.
4° Recours des Contribuables.
Tout contribuable qui a fait sa déclaration, mais qui se croit lésé par les modifications que lui a fait subir la Commission d'impôts, possède le droit de recours contre ses décisions.
Cependant, le contribuable qui n’a pas fait de déclaralion et qui, par suile, est privé de ce droit, le recouvre s'il établit qu'il en a élé empêché par des circonstances majeures et décisives.
Comment s'exerce ce recours du contribuable ? Dans le canton de Vaud, le recours contre les opéraüons de la commission de district s'exerce par mémoire écrit, motivé, déposé chez le préfet dans les 20 jours, dès la notification de la décision de la commission.
Le préfet atteste la date du dépôt du recours. S'il est exercé régulièrement et en temps utile, la percep-
tion est suspendue.
Le préfet transmet les mémoires déposés, à la commission centrale qui, après avoir pris connaissance du recours, s'être entouré des renseignements nécessaires, entend Île contribuable contradictoirement avec le délégué de la commission de district et prononce ensuite sur le recours : elle informe le contribuable par lettre chargée : ce prononcé est définitif.
À Berne, la commission chargée d'examiner les recours est composée du préfet et de # membres : c'est la commission de district.
À Neuchâtel et à Genève le droit de recours s'exerce devant le Conseil d'État : à Neuchâtel, délai de 15 jours ; à Genève, 1 mois; de plus, le contribuable peut, dans le même délai, recourir aux tribunaux contre la décision du Conseil d'État.
A Zurich et aux Grisons le contribuable a le droit d'en appeler comme preuve à un inventaire officiel.
Aux Grisons autre procédure.
Si le contribuable n'accepte pas la taxation, il devra signer un procès-verbal où 1l déclarera ne pas posséder le capital ainsi taxé. Dans ce cas, on s’en tiendra à sa déclaration, mais après sa mort on procèdera à un inventaire officiel de tout ce quil peut laisser à ses héritiers.
En cas de recours, la loi vaudoise admet la suspension du paiement de l'impôt.
Neuchâtel veut que, malgré tout, le contribuable
s'acquitte de son impôt dans les délais fixés pour la
128 CHAPITRE It.
perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort lui est restitué par les soins de l'administration des finances. Toutes les difficultés et les réclamations qui peuvent se présenter sont tranchées souverainement par le Conseil d'État (art. 27 et28);
Nous venons de voir comment s'exerce le contrôle des déclarations par les commissions d'impôts.
Ce contrôle est-il suffisant pour amener les contribuables à faire des déclarations exactes et sincères ? Certains cantons suisses ne l'ont pas cru et ont introduit dans leur législation deux mesures sévères: la
publicité des registres et l'inventaire au décès.
0 Publicité des registres.
La publicité des registres en usage à Argovie, Bâle campagne, Berne, Fribourg, Obwald, Zurich, Grisons, Thurgovie, Schalfhouse, Appenzell, est-elle véritablement une mesure de contrôle sérieuse destinée à effrayer les contribuables qui tenteraient de soustraire une parte de leur fortune à l'action du fisc? Nous croyons que ce n'est pas là le but de cette institution.
I suflit de consulter le texte des lois prescrivant la publicité pour se convaincre que ce n'est là qu'une règle destinée à porter les taxes à la connaissance des contribuables.
D'après l’art. 17 de la loi du canton de Berne, l'esti-
mation terminée, le rôle de l'impôt sur le revenu est déposé pendant 21 jours au secrétariat municipal et ce dépôt publié dans la commune ; l'administration en est en même temps informée. Durant ce delai, le rôle de l'impôt sur le revenu est mis à la disposition des contribuables et des fonctionnaires ou délégués de l’administration de l'impôt pour en prendre connaissance.
Durant ce délai de 21 jours, le receveur de district et l’'admimistration de l'impôt, de même que le contribuable, peuvent former opposition contre la taxation portée au rôle.
De même à Zurich les rôles de l'impôt seront affichés pendant 14 jours, délai pendant lequel le contribuable peut faire des observations.
Ce n’est donc pas là, à notre avis, une mesure destinée à permettre aux contribuables de s'informer de leurs coles mutuelles d'impôt, ce qui aurait pour conséquence des protestations et des réclamations contre ceux qui sembleraient injustement taxés. Les rôles d'impôt peuvent être un objet de curiosité mais la dénonciation n'intéresse personne et la publicité des registres n’a jamais donné lieu à des rectfications de la part des tiers.
Les délais d'affichage varient : 10 jours au Tessin, 15 jours à Argovie, Fribourg, Obwald, Bâle campagne ; Schaffhouse toute l’année ; aux Grisons, pen-
dant 8 jours : seulement, le contribuable peut en tout MALVY. 9
temps le consulter à la condition de payer des honoraires au fonctionnaire qui y est préposé.
Dans certains cantons, au contraire, le secret le plus rigoureux est ordonné aux fonctionnaires de l'État et aux membres des commissions.
A Genève, les membres de la commission taxatrice prêtent serment devant le Grand Conseil de remplir leurs fonctions avec zèle et impartialité, de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations et communications qui leur auront été faites, ainsi que sur les délibérations de la commission.
De même dans la loi vaudoise, artüele 65, à Bâle ville et à Soleure.
Nous croyons qu'à côté des gros inconvénients que la publicité des registres peut entraîner, son influence sur la conscience des citoyens est trop faible pour que ce système se généralise et surtout se recommande.
Les résultats sont insigmifiants pour ne pas dire mauvais, car si l'on observait soigneusement ses conséquences, on remarquerail que cette institution tend plutôt à abaisser qu'à augmenter le capital imposable et, par suite, le rendement de l'impôt. Le contribuable qui remarquera sur les registres de l'impôt la déclaration inexacte d’un voisin dont il connaît la situation de fortune, se gardera bien de le dénoncer, parce que c'est un moyen qui répugne à tout honnête homme, et puis, si la réflexion lui est nécessaire, parce
qu'il se rendrait odieux à ses concitoyens par une
| MESURES D'EXÉCUTION. 131 semblable démarche : mais l'année suivante, lui qui avait toujours fait une déclaration loyale sera amené par comparaison à ne plus avouer qu'une somme inférieure.
La seule raison sérieuse de la publicité des registres n'existe qu'en cas de taxation administrative. Dans ce cas, cette mesure a le bon côté de montrer à tous qu'aucune faveur n'est faite aux amis du parti tout puissant et que les contribuables sont tous sur le pied d'une égalité absolue.
Mais quand la déclaration est la règle générale, il y a véritablement trop peu d’arguments en faveur de ce système et trop d'inconvénients sérieux pour qu'il mérite d'être introduit dans la législation fiscale d'un grand pays. C'est ce qu'à compris le législateur prussien et les projets de loi présentés au Parlement français s’en sont inspirés.
En Prusse, la nouvelle loi du 2% juin 1891 punit d'une amende de 1,500 fr. au maximum et d’un emprisonnement de 3 mois au plus, les fonctionnaires et les membres des Commissions qui révèlent sans autorisation la situation de fortune ou de revenu d'un contribuable dont ils ont eu connaissance par suite de leurs fonctions.
De même dans le projet de M. Cavaignac, les membres des Commissions d'impôts sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’art. 378 du Code pénal
et passibles des peines prévues audit article.
C'est la la solution logique de l'application d'un impôt progressif avec déclaration, dans un pays où on veut concilier les droits du fise et les droits du contribuable qui tient avant tout à sa liberté individuelle et
au secret de ses affaires.
6° Znventaire après décès.
Les Etats où existe l'impôt progressif sur le capital ou sur le revenu avec déclaration des contribuables n’ont jamais poussé plus loin le contrôle de ces déclarations que dans les pouvoirs laissés aux Commissions d'impôts.
Seule la Suisse a introduit dans sa législation une disposition toute particulière ayant pour but de découvrir les fraudes provenant de déclarations inexactes : l'inventaire après décès, destiné à faire rendre à l'État après la mort du contribuable, ce que celui-ci avait omis de lui payer de son vivant.
Cette institution n'existe encore obligatoirement que dans peu de cantons : Argovie, Appenzell, Bâle campagne, Lucerne, Schaffhouse, Soleure et Vaud, mais 1l n’est pas un nouveau projet de loi qui ne la contenne el aujourd'hui que le principe de la progression est entré dans les mœurs et ne soulève plus de difficultés, c'est l'inventaire après décès qui est l'objet exclusif des luttes et des passions politiques.
Comment s’exerce-t-1l ? Quelle est la procédure
prescrite ?
Dans le canton de Vaud, il est procédé à un inventaire sommaire de la fortune de la personne assujettie à l’Impôt mobilier afin de s'assurer que l'impôt dû à l'État a été intégralement acquitté.
A cet effet, l'officier de l’état civil est tenu d’aviser le juge de paix du cercle de tout décès survenu dans son arrondissement aussitôt qu'il en est lui-même informé.
Dans les 24 heures après le décès, le juge de paix, ou à son défaut un assesseur délégué, procède d'office à l’apposition des scellés.
Dans les 15 jours qui suivent, 1l procède à la prise d'inventaire et à l'estimation des biens meubles de la succession.
Ne sont pas soumises à l’apposition des scellés et à l'inventaire :
1° Les successions des personnes étrangères exemptées de l'impôt mobilier ;
2° Les successions des personnes que le juge de paix estime n'être pas assujetties à l'impôt mobilier.
En outre, sont exceptés de l'inventaire :
Les produits du sol, les loyers et fermages et les récoltes de l’année précédente demeurées en la possession du propriétaire, de l’usufruitier, du fermier ou colon partiaire :
Le mobilier par nature, vêtements et coucher nécessaires à la famille, les ustensiles de cuisine, les outils et instruments, si leur valeur ne dépasse pas
5,000 fr.
Sauf ces exceptions, l'inventaire comprend tous les biens quelconques du défunt qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi et où qu'ils soient déposés.
Les valeurs et titres de créances sont indiqués en détail dans l'inventaire.
Les autres biens meubles sont inventoriés et évalués aussi sommairement que le comporte la situation, en les réunissant par nature ou en groupant les objets situés dans une même pièce de l'habitation.
S1 l'appréciation de la valeur de certains objets mobiliers exige des connaissances spéciales, le magistrat officiant peut s’éclairer de l’avis d'un expert.
L'inventaire indique aussi le passif de la succession, à l'exception des dettes hypothécaires. L'inventaire terminé est daté et signé par les personnes qui ont assisté à l'opération et par le magistrat officiant.
Le résumé récapitulatif est communiqué séance tenante aux intéressés.
Le recours contre l'estimation d'office s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 25 décembre 1836 sur les estimations juridiques.
Dans les 10 premiers Jours de chaque mois, les juges de paix donnent au département des finances et au receveur du district l'indication de toutes les successions ouvertes dans le mois précédent et la désignation de celles qui ont donné lieu à une prise d'inventaire.
Cette désignation comprend le nom du défunt, celui
de ses héritiers et le résumé de l’actif et du passif de l'inventaire.
Tout acte par lequel un héritier, un légataire, un donateur, un usufruitier ou tout autre ayant droit à la succession, aurait soustrait ou tenté de soustraire, ou aurait omis d'indiquer au juge de paix des biens soumis à l'inventaire, sera puni d'une amende de 10 °/, de la valeur des objets soustraits ou non indiqués, sans préjudice des pénalités prescrites par la loi du 21 août 1886 pour défaut de paiement de l'impôt mobilier.
Les receveurs de district et le service du contrôle des contributions publiques, après avoir comparé le résultat de l'inventaire avec les données des rôles servant à la perception de l'impôt mobilier, signalent au département des finances les écarts que cette opération pourra révéler.
Sur le vu de ces renseignements, le département des finances défère à la Commission centrale les cas de contravention à la loi, qui doivent être réprimés.
Le $ 43 du décret du Grand conseil d’Argovie contient à peu près les mêmes dispositions; scellés immédiats, et inventaire 8 jours après.
Dans le canton de Zurich, l'inventaire obligatoire n'existe pas et a été repoussé par le peuple à plusieurs reprises, notamment en 1877 et en 1883; cependant il intervient :
1° Quand un contribuable le réclame lui-même ;
20 Conformément au $ 9 de la loi sur les successions. Ajoutons que le premier inventaire est fait par le contribuable.
D'où vient l’idée d’une mesure aussi rigoureuse et attentatoire à la liberté individuelle, alors qu’une nécessité absolue ne semble pas en indiquer ladoption ?
Schanz en indique la raison dans le fait suivant :
L'inventaire est une mesure qui se conçoit d’ellemême dès qu'il s'agit de biens en tutelle et c’est justement de là qu'est venue l'agitation. Il y a toute une catégorie de personnes, les mineurs, les incapables, les interdits dont les biens en tutelle doivent être soumis à un inventaire d’après le Code civil et qui sont ainsi forcés de payer intégralement l'impôt.
Les sentiments de justice ont été extrêmement blessés de ce qu'une minorité durement frappée par le sort, dût éprouver toute la rigueur des lois d'impôt, alors que la majorité pouvait maintenir des déclarations notoirement inexactes. Une réaction ne pouvait tarder et elle se manifesta en deux sens :
1° Par des dispositions favorisant les orphelins : ce n'était là qu'une légère compensation, car les déclaralions fausses de la grande majorité des contribuables étaient ainsi pour ainsi dire sanctionnées ;
20 On essaya d’élendre l'inventaire de façon à mettre sur le même pied, majorité et minorité.
Si la première réforme ne rencontra. aucune oppo-
sition, elle fut d'autant plus vive lorsqu'on proposa la seconde et le peuple la rejeta à plusieurs reprises et dans un grand nombre de cantons.
Dans certains cantons, l'inventaire au décès n’a pas pris naissance dans un but fiscal : l'intervention des autorités dans l’ouverture des successions n'avait d’autre but que de faciliter aux intéressés l'opération du partage, à assurer une procédure conforme à la justice, et à empêcher que certains héritiers fussent avantagés au détriment des autres. Ce n'est que longtemps après que l’on a utilisé l'institution en faveur de l'impôt.
Une preuve en est dans ce fait qu'à Appenzell et à Glaris. par exemple, l'inventaire au décès ne sert qu’à corriger la taxation et n’entraîne jamais de pénahtés.
Le meilleur argument juridique en faveur de l'inventaire au décès, c’est qu'il porte en lui une tendance à réaliser le plus possible l'égalité de tous en droits : c'est une mesure qui ne doit pas s'appliquer seulement à quelques personnes en lutelle, mais qui doit être étendue à tous et avoir un caractère obligatoire ; sans cela on aboutirait à l'arbitraire.
Mais, l'effet de l'inventaire n'est pas seulement répressif, il est aussi préventif, et l'idéal même serait que ce dernier effet subsiste seul, et que la crainte de la peine infligée s’imprimât à tel point dans la cons-
cience du contribuable, que les mesures répressives ne
138 CHAPITRE Ill.
puissent trouver ici un champ daction. Mais 1l est à craindre que de nombreuses personnes peu scrupuleuses préfèrent voir leurs héritiers frappés par l'impôt plutôt que d’acquitter eux-mêmes exactement les contributions de leur vivant.
Schanz cite le cas suivant :
Dans le canton de Schaffhouse, un individu riche à qui l'autorité faisait remarquer à plusieurs reprises l’inexactitude flagrante et notoire de ses déclarations, protesta toujours avec la plus grande énergie : après sa mort, on découvrit comme on s'y attendait des dissimulations importantes.
Plus d’un espère aussi pouvoir peu de lemps avant sa mort détourner les sommes dissimulées par des donations in extremis, des dons manuels.
Nous ne discuterons pas ici le caractère vexatoire d’une semblable institution : nous nous bornons à étudier la législation d’un pays et ses conséquences : à ce point de vue, constatons que l'inventaire au décès a donné d'excellents résultats.
1° Il a permis de découvrir des fraudes importantes qui, sans lui, seraient restées perdues pour le Trésor;
2° I] a eu pour résultat, et c’est là l'influence heureuse de son effet préventif, d'élever le capital imposable dans de grandes proportions.
1° Quant aux fraudes découvertes, M. Lugeon, l’'aamable directeur des contributions publiques de
Lausanne nous en donna plusieurs exemples :
Me Françoise S. de Arziés avait fait pendant sa vie une dissimulation annuelle d'environ 10,000 fr. Sa fortune se montait à 18,000 fr. et elle n'en déclarait que 8,000 fr.
La succession paya 680 fr. d'impôts.
Un millionnaire de Morge, M. B., frauda aussi le fisc pendant une grande partie de son existence. Les héritiers payèrent 274,000 fr.
2° Quant à l’augmentalion de la matière imposable, les statistiques le prouvent.
En l’année 1896, le capital imposable du canton de Vaud était de 1,364,040,000 fr., c'est-à-dire de 5,214 fr. par tête d’habitant, et dans le canton de Zurich le plus industriel et un des plus riches, le capital est de 1,098,192,000 fr. et de 2,895 fr. seulement par tête d'habitant.
Schaffhouse a un capital de 4,889 fr. par tête d’habitant, Argovie de 3,495 fr., Lucerne de 3,417 fr.
Il est impossible de ne pas voir là un effet certain des mesures rigoureuses instituées dans ces cantons. Aussi le message du grand Conseil au peuple de Berne s’exprimait-il ainsi :
« L'inventaire au décès est un élément nécessaire de toute loi d'impôt sérieusement conçue ».
L'inventaire au décès laissé au soin non d’autorités communales, mais de fonctionnaires judiciaires, comme dans le canton de Vaud, donne d’excellents résultats
et, comme la progression, est entré dans les mœurs.
Nous terminerons l'étude de la déclaration par un
examen rapide des amendes et des pénalités.
7° Amendes et pénalités.
La déclaration et une déclaration loyale et consciencieuse est un devoir pour le contribuable. IT résulte de là cette conséquence nécessaire que les inexactitudes et les fraudes doivent être punies.
De tout temps, les peines les plus sévères ont été infligées au déclarant malhonnéte : on allait même quelquefois jusqu’à la confiscation pure et simple du capital soustrait à l'impôt.
Aujourd’hui, les peines sont plus douces, mais tous les cantons sont unanimes à réclamer au moinsle montant de l'impôt auquel le contribuable s’est dérobé et presque tous ont édicté des amendes, différentes du reste, selon les législations.
Dans le canton des Grisons on distingue l'erreur de la fraude.
ART. 29. — Tout contribuable qui a taxé trop faiblement son capital où revenu ou ne l’a pas taxé, doit, lui ou ses héritiers, payer le montant de l'impôt dont le Trésor a été frustré avec 5 0/0 d'intérêt.
S'il ne peut être prouvé qu'il a agi involontairement, il payera en plus une amende égale au quintuple du montant de l'impôt à payer et des intérêts.
De même l'art. 32 de la loi de Neuchâtel. Le con-
MESURES D'EXÉCUTION. 141 tribuable qui a fait sciemment des déclarations audessous de la vérité est passible d'une amende s’élevant à 5 fois la différence fraudée, sans préjudice du paiement de cette différence.
Ces dispositions législatives nous semblent difficiles à appliquer. Est-il possible, quand le contribuable est mort et que le fisc ne se trouve plus en présence que de son héritier, de distinguer sile défunt a commis une fraude consciente ou involontaire ?
Certains cantons, au contraire, ne recherchent jamais l'intention du fraudeur : la fraude est un fait matériel : elle doit être punie.
Le contribuable vaudois qui fait une déclaration inexacte, au préjudice du fisc, commet une contravention et est passible d'une amende de dix fois le montant de l'impôt soustrait, indépendamment du paiement de cet impôt.
S1 l'inexactitude n'est reconnue qu'après la mort, l'amende et l'impôt soustrait sont prélevés sur les biens de la succession.
Ce système, à la différence du dernier, nous semble un peu trop absolu. Celui qui fraude avec intention, d'une façon malhonnèête, doit être sans aucun doute frappé plus lourdement que celui qui a commis une erreur en faisant involontairement une déclaration inexacte.
Aussi, les lois de Thurgovie, de Lucerne et de Schaffhouse, nous paraissent-elles conçues dans un
esprit plus logique.
142 CHAPITRE Ill.
A Schaffhouse, si le contribuable n'a pas soustrait plus de 1/5 du capital ou du revenu imposable, il n’y a heu qu'à un simple paiement complémentaire avec intérêts à 5 °/,. Si la dissimulation a porté sur plus du 1/5, mais sur moins des 2/5, on paiera le triple de l'impôt soustrait ; 5 fois ce montant si la fraude à porté sur plus des 2/5 mais sur moins des 3/5 ; 7 fois le montant si la fraude dépasse les 3/5.
A Lucerne, le contribuable ou son héritier doit payer, comme impôt supplémentaire, ce qu'il a soustrait dans l’espace de temps sur lequel a porté la fraude, s1 la somme soustraite ne s’élève pas à plus du tiers du capital ou du revenu ; le double du montant des sommes soustraites, si plus du 1/3 du capital ou du revenu imposable a été soustrait à l'impôt.
La peine est ainsi variable selon la gravité de la négligence ou de l'erreur volontaire.
Il est évident que quand l'inexactitude dépasse un certain chiffre, comme une dissimulation de la moitié du capital ou du revenu, ce n'est pas une erreur mais de la fraude, et l'amende doit croître selon l'importance des sommes soustraites.
Dans 3 cantons Appenzell R.-E., Thurgovie et Saint-Gall, les dissimulations ne sont punies que si elles se rapportent à l'impôt sur le capital, les fraudes concernant une dissimulation de revenu paraissant plus difficiles à découvrir.
Enfin, dans certains cantons, Vaud et Saint-Gall par
exemple, par une pensée charitable et philantropique, les amendes provenant de sommes dissimulées et soustrailes au fisc, ne rentrent pas dans la caisse de l'État, mais vont alimenter les caisses des pauvres et
des hospices.
Nous venons d'exposer succinctement les diverses législations des cantons Suisses : nous avons vu fonctionner les deux éléments principaux de leur code fiscal : la progression et la déclaration.
Notre but, nous l'avons déjà dit, n’est pas d'aborder ici la discussion théorique de ces deux institutions : depuis les fameuses règles posées par Adam Smith, il n'est pas un économiste qui n'ait traité de l'impôt proportionnel et de l'impôt progressif et à chaque dépôt de projet de loi devant les Chambres françaises, nous avons vu de nombreux orateurs reprendre les arguments classiques contre cette forme d'impôt. Nous nous en üiendrons donc au point de vue pratique : à l’aide de l'enquête personnelle que nous avons faite en Suisse, spécialement dans le canton de Vaud, nous allons tâcher de montrer les conséquences de l'impôt progressif au point de vue financier et au point de vue social et nous reprendrons les principaux arguments des adversaires de ce principe, non pour les discuter, mais pour en apprécier la valeur à l’aide de la méthode expérimentale. Nous traiterons successivement de la progression et de la déclaration.
MALYVY. 10
1° Résultats pratiques de la progression.
1° La théorie de l'impôt progressif, a-t-on dit, est une théorie toute sentimentale : c’est un bilboquet ; un joujou fiscal ; les résultats seront insignifiants et cet impôt n’apportera aucun soulagement aux masses populaires.
Examinons les faits et procédons à l’aide de statistiques officielles. Dans le canton de Vaud, en 1885, l'année qui précéda le vote de la loi progressive, l'impôt mobilier avait produit ia somme de 800,000 fr.
Voici le produit des 10 dernières années.
ANDÉCMIOOUP ET er 1.322.535 fr. 32 NOTE er 1.493 582 65 = HAS tn. 1.411.618 27 a 1 414.927 44 A DA 5 229000 = 418980 CAM TU ES 7 41690... 1.546 660 89 I AGIR 1.602.631 65 ne ASUS ET ER 1.607.303 46 PO 1.650.540 22
Le produit de l'impôt va loujours croissant et cependant la loi de 1886 a exonéré de l'impôt 30,333 contribuables alors qu'elle n’en a surchargé que 836 : de plus, une loi du 15 novembre 1897 à porté le minimum d'existence de 400 à 700 fr. dégrevant ainsi les nombreuses familles et les pets revenus.
2° L'impôt progressif aura pour effet immédiat de
faire fuir capitaux el capitalistes: c’est là un argument
CONCLUSION. 147 qui produisit le plus grand effet le jour où on appril que quelques millionnaires avaient quitté Lausanne pour se soustraire à l’action du fisc. Et M. Jules Roche partait sans doute de là pour affirmer à la tribune de la Chambre, dans la séance du 9 juillet 1894, que dans les cantons de Vaud et de Zurich, l'impôt progressif sur le revenu avait donné les résultats les plus détestables. Voici les faits qui ont été portés à notre connaissance par deux personnes occupant à Lausanne une situation importante, M. de Kœænel, receveur du district et M. Berdez, avocat et député du canton. Quatre personnes très riches quittèrent en 1887 le pays de Vaud dans le but évident d'échapper à la loi progressive. M. Baird, M. Jean-Jacques-Mercier, M. Bürki et M. Froissart de Saucy.
Leur mécontentementne dura pas, et ce ne fut là qu'un accès de mauvaise humeur passagère, car M. Baird, Burkiet M. Jean-Jacques Mercier sont aujourd'hui contibuables vaudois. M. Froissard de Saucy est mort.
M. Mercier, un des plus tenaces dans sa résolution, a acheté et fait bâtir de nombreux immeubles dans le canton, voulant par ce fait transformer sa fortune mobilière en fortune immobilière hors d'atteinte d'un impôt progressif élevé.
Quant à l'émigration des capitaux nous allons voir M. Paccaud, directeur de la Banque cantonale Vaudoise, qui se met très obligeamment à notre dispo-
sition,
Examinez, nous dit-il, les chiffres suivants : ce sont les dépôts à terme effectués à ma banque depuis le
vote de l’impot progressif.
Année 1885....:—........ 35,355,388fr. 25 BR D 37,222,484 09 2. 4887.. 272 CNRS Te A … 97,834213 64 RE Me 36,858,498 07 | Cr 36,422,903 10 ASH ARE ARE 36,096,539 03 Er RC 36,704,373 91 HAT RE 36,188,148 61 UE ET 37,405,973 76 ME Un be 007 it TUE Re 10,243,589 »
MTS ane A 40,104,019 »
Le vote de la loi actuellement en vigueur remonte en 1886, et nous voyons quand même les dépôts augmenter et aller jusqu'à 40 millions en 1896-1897. Depuis cette époque, 1l y a une diminution légère. Le montant des dépôts ne se chiffre que par 38 à 39 millions, mais ce n’est cerlainement pas là une conséquence de l'impôt progressif qui fonctionne depuis 15ans.
En voici le véritable mouf.
Les Suisses, il y a quelques années, préféraient, comme les Français, placer leur argent à taux médiocre mais à conditions sûres.
En 1893, la Banque diminue l'intérêt de 3,80 à 3,50 pour les dépôts de 3 ans, et de 3,60 à 3 fr. pour les
dépôts d’un an.
CONCLUSION. 149 Depuis l'immense expansion économique de lAllemagne, de grandes industries ont été créées, des sociétés anonymes et par actions se fondent tous les jours ; les Suisses placent là leur argent à un intérêt plus rémunérateur (1).
3° L'impôt progressif, dit-on, ruine l’épargne et l’empêche de se former.
Adressons-nous de la même façon à M. David Paschoud, directeur du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne et voici des chiffres toujours intéres-
sants et probants.
Nombre Solde de déposants. des comptes.
Année 1886 ......... 33,905 24,5:5,905 fr.
1007. ce .. 20.070 24,597,653 A 37,254 25,458,616 0 er: … 38,214 26,238,730 01800 39,485 97,356,198 — 1891. ...-:.. “4D,729 28,847,810 010092, 0042080 30,434,775 — 1893: :.: ; ss 013,000 33,286,453
— 41894... ..... 45,730 35,922,399 On LT 00e 0000 nt ps . 48,462 39,814,152 — 41897... .... 50,309 41,621,049
(4) Lors de la discussion de la loi de 1886 à l'Assemblée Constituante du canton de Vaud, M. Ruffy critiquait ainsi cette objection:
« Les capitaux s'en iront, dit-on, les capitalistes partiront ; c'est un argument que l'on a donné bien souvent dans cette salle. Est-il besoin de le réfuter ? Toutes les fois qu'on nous propose une innovation, on nous crie en levant les bras : « Ah ! Messicurs, prenez-garde! Vous allez faire fuir les capitaux à l'étranger ! » Généralement les capitaux se gardent bien de fuir. M. Rambert nous annonce qu'on placera désormais ses capitaux en
Non seulement les capitaux n'ont pas émigré el l'épargne n’a pas trouvé là un obstacle à son développement, mais ajoutons aussi que le capital imposable n’a pas cessé de s'élever. En huit ans 1l s’est accru de cent millions dans le canton de Vaud (1).
Le capital et le revenu imposables augmentent
partout. À Zurich :
En 1871 le capital imposable est de ... ..... 628,000,000 fr. — le revenu imposable de...... . «+. 22,000,000 — la population de... ..... “ss. 204,000 habit: En 1896 le capital imposable est de........ 1,098,000,000 fr. =" lcrovenude re ; 79,000,000 —. ls population des Eee 379,000 habit.
La population a augmenté de 33 °/,, pendant que le capital augmentait de 75 °/, et le revenu de 259 °/,.
Dans le petit canton d'Uri :
En 1892 il y a 1904 contribuables.
— le capital imposable s'élève à........ 41,404,728 fr. — le revenu imposable s'élève à........ 960,100
Tunisie où ils rapporteront du 25 °/. Les expériences faites dans les pays lointains n’ont jamais été merveilleuses; nous savons que des capitalistes ont été en Tunisie et qu'ils en sont revenus..... mais pas toujours avec eurs capitaux. Les génevois ne sont pas allés chercher le 25 0/, en Tuni- Sie. Ils paient leur taxe et vivent dans leur patrie. Nous aurons autant de patriotisme qu'eux et, dans quelques années, si le gouvernement venait à changer, le système de nos impôts ne changerait pas, j'en suis persuadé ».
(1) « Tous nos capitaux sont restés ici, dit M. Paschoud ; ce qui le prouve c'est que le taux de l'intérêt n’a pas cessé de baisser. Je sais bien que cette baisse s'explique par des lois générales. Mais il n’en est pas moins certain que si les capitaux avaient fui le canton de Vaud par peur de l'impôt personnel et progressif, cette baisse aurait été atténuée, ce qui ne s'est pas produit »,
CONCLUSION. doi
En 1897 il y a 2,015 contribuables.
— le capital imposable s'élève à ....,... 43,753,000 fr. — le revenu imposable s'élève à........ 1,189,800
Schanz avait calculé en 1886 le montant total des capitaux imposables en Suisse : 1l était arrivé au chiffre de 8,026,000,000. En 1896, ce chiffre s'élève à 9,871,659,000. Le capital imposable a augmenté en 10 ans de 1,845,000,000.
M. Léon Say, un des plus sérieux adversaires de l'impôt progressif, reconnaît lui-même la valeur de ces staüstiques.
«€ En somme, dit-il, en parlant du canton de Zurich, depuis l'origine de l'impôt, la matière imposable a augmenté considérablement, mais les recettes n'ont pas eu autant ‘d’élasticité que pouvaient l’espérer les partisans des tarifs progressifs, parce que l’accroissement de la matière imposable, tant au point de vue de la fortune qu'au point de vue des revenus, s’est produit surtout dans les premières classes, dans celles qui constituent les bas degrés de l'échelle, c’est-à-dire dans les catégories où l'impôt n’est en quelque sorte que proporlionnel et où la progression ne joue qu'un rôle absolument insignifiant ».
M. Léon Say constate lui-même queles conséquences de l'impôt progressif ont été heureuses pour les petites classes et que la moyenne et la petite aisance se sont développées.
M. Maurice Sarraut a recueilli l’opinion de M. Pes-
talozzi, le maire de Zurich : elle est intéressante à connaître.
« Au début, des capitalistes quittèrent, d’ailleurs peu nombreux, la ville de Zurich, pour s'établir en signe de protestation contre l'impôt progressif dans des cantons voisins ; mais, réflexion faite, 1ls sont tous rentrés à Zurich après une absence plus ou moins longue.
Au point de vue budgétaire, l'impôt progressif a dépassé et de beaucoup nos prévisions. Chaque 10 années, le renouvellement de l'impôt dans le canton de Zurich a progressivement augmenté de 25 °{. Des ressources considérables ont été mises, grace à lui, à notre disposition, si bien que nous avons pu exécuter de grands travaux et améliorer nos services scolaires, hospitaliers, augmenter nos voies de communicalion, etc... Je tiens à vous le répéter, moi qui me défie, par tempérament, de toute mesure excessive : la progression de l'impôt et la déclaration sont plus justes que les autres systèmes d'impôts et notamment celui
qui serait basé sur les signes extérieurs » (1).
2° Effets de la déclaration.
Lors de la discussion des projets de loi d'impôt sur
le revenu présentés devant le Parlement français, la
(1) En 1899, l'impôt sur le capital a produit à Zurich 3,363,969 fr. 39. L'impôt sur le revenu, 2,412,82 fr. 70,
déclaration des contribuables a été une des dispositions les plus attaquées. Il résulte des débats que le principe même de l'impôt progressif aurait été facilement accepté, mais la déclaration souleva de si vives attaques qu'elle fit échouer le projet (1).
En Suisse, ce fut le contraire.
L'impôt progressif et l'impôt proportionnel furent longtemps aux prises et la question de modération du taux de l'impôt est encore aujourd'hui une source de difficultés, alors que la déclaration est aussi vieille que l'impôt lui-même, qu'elle ne souleva jamais que fort peu d’objections et qu'elle se trouve aujourd’hui profondément ancrée dans les mœurs.
Quelles sont les conséquences budgétaires de la déclaration ?
Des statistiques prouvent que tous les peuples qui ont adopté cette mesure ont vu leur budget augmenter rapidement et la matière imposable grossir dans des proportions sérieuses.
De 1863 à 1867, le canton de Neuchâtel emploie la taxation administrative.
Les ressources budgétaires se chiffraient ainsi :
Dia RES ARE ……. 404,344 fr.
En 4864. ....... PRE 417,858 SO ire 498,558 ur OGM 132,344 PRIS A AN x … 437,987
(4) Un amendement de M. Pourquery de Boisserin «réservant l'examen de la déclaration globale et des bases de taxation », fut adopté par 297 voix contre 249,
Le produit de l'impôt augmente de 33.000 fr. en
cinq années :
En 1867 la déclaration est adoptée.
En 1868 le produit de l'impôtest de ... 444,453 fr. En 1870 — — Mer 180-587 En 1872 — — dise: 590,410 En 1875 — DRE 613,564
Donc, dans le même espace de temps, de 1870 à 1875, le produit de l'impôt s’est accru de 133,000 fr.
Dans le canton de Lucerne, qui passa en 1892 du régime de la taxation à celui de la déclaration, on remarque des résultats analogues. Sous le régime de la taxation, le capital imposable augmente de 26,000,000 en six ans sous celui de la déclaration de 187,000,000 en cinq ans.
En Prusse, nous pouvons faire les mêmes constata- Uons.
En 1892, le revenu imposable à Berlin est, avec la taxation, de 15,479,103 marks.
En 1893, avec la déclaration, de 22,758,498 marks : augmentation de 32 °/,..
À Francfort, le revenu imposable est, avec la taxaüon, de 2,440,596 marks; avec la déclaration, de 5,001,747 : augmentation de 89 0/..
Aussi, trouvons nous dans la thèse de M. Henri Schuler sur l'impôt sur le revenu en Prusse, les appréciations suivantes :
«© La réforme de 1891 à été généralement bien
CONCLUSION, 155 accueillie par suite du progrès incontestable au’elle réalise sur l’ancienne organisation. Ces vexations, celle inquisition, la masse des contribuables s'y soumet très facilement, car elle sait que dorénavant chacun paie ce qu'il doit, landis qu'auparavant il n’en élait pas ainsi; on ne peut méconnaître l'accroissement des recettes et l’heureux déplacemeut des charges provoquées par la loi de 1891 ».
Les chiffres précédents sont plus éloquents que toute discussion théorique et ils sont une réponse directe à l'argument qui prétend que les fraudes seront considérables dans un système d'impôt sur le revenu avec déclaration, puisque la matière imposable augmente et que le budget des recettes croît chaque année.
Les contribuables, a-t-on dit, ne se soumettront pas facilement à un système aussi vexatoire : 1ls sont jaloux de leurs libertés et beaucoup préfèreront se laisser taxer d'office que de déclarer spontanément leurs revenus.
Voici un tableau qui montre d'une façon très exacte que la déclaration entre de plus en plus dans les mœurs du peuple.
Contribuables. Déclarations. p. 100. Taxations d'office. p. 100.
Année 1878.... 95,257 13,095 52 12162 48 — 1826... 392317 38,797 89 3,850 11 — 41887. .. 32,600 30,600 94 2,000 6 — 1896... 33.325 31,430 - 95 1,895 5 —— 1897.... 933,462 31,436 95 2,026 5
Le nombre des taxalions d'office s'élève à 4 °/,, c'est-à-dire à un chiffre presque insignifiant.
Et maintenant, terminons notre étude par les déclarations qui nous ont élé faites au cours de notre voyage en Suisse. Ce sont les appréciations, par des hommes compétents, de la loi en vigueur et des conséquences qu'elle a entrainées.
M. Berdez, avocat et député du canton, nous dit :
« La déclaration fonctionne bien et ne donne lieu qu'à une petite difficulté. Un des millionnaires qui ont quitté Lausanne me cilait cet exemple
« J'ai une certaine partie de ma fortune en commandite dans une industrie; depuis 10 ans je n’en retire pas le plus pelit dividende. Dois-je déclarer ? je me vole ; si Je ne déclare pas, et qu'à l'inventaire après décès on découvre les valeurs, le fise déclarera que je l'ai fraudé.
« C'est un des seuls reproches que je fais à la déclaration qui, Je le reconnais, n'offre pour la plupart du temps, n1 pour les commerçants ni pour les industriels, n1 pour les propriétaires, aucun des inconvénients que nous redoutions.
« Quant à l'impôt basé sur les signes extérieurs, il n'y a rien de plus trompeur ; je ne sais pas pourquoi vous vous obstinez en France à conserver ce mode d'assiette de l'impôt : c'est aussi extravagant que votre impôt des portes et fenêtres. En Suisse, citadins et
paysans mulüplient les fenêtres : l'air circule à flots
répandant la santé et la vie chez les habitants. Cet impôt est absurde. Quant à l'impôt basé sur les signes extérieurs c’est un expédient regrettable ».
M. de Kœnel, receveur du district :
« Tout le monde est satisfait de l'impôt progressif sur les fortunes mobilières. Moyens et petits contribuables l'ont accueilli avec un hosannah ! Quel soulagement pour les petites classes qui n'arrivent à payer presque rien : si celle loi était de nouveau soumise au peuple, je puis vous assurer que les 90/100 de la population voterait pour elle (1).
M. Mercier, le fils du grand capitaliste qui quitta le pays, déclare à M. Maurice Sarraut :
« L'impôt sur le capital est un mauvais impôt : nous payons souvent sur des valeurs improductives, sur un capilal qui ne rapporte rien.
» Double perte : d'un côté pas d'intérêts, de l’autre impôt à payer au fisc.
» L'impôt qui est préférable, c’est l'impôt global sur le revenu, même progressif.
» La progression est entrée dans les mœurs ; on ne revient pas là-dessus, je le sais, car elle dégrève trop de gens : mais avec l'impôt progressif sur Le revenu, je paie sur ce qui me rentre, je paie sur des valeurs certaines et non sur un capital improductif. Mon père est obstiné : il ne veut pas que le fisc connaisse ses
affaires.
(4) En 1886, 29,000 pour et 18,000 contre.
L'impôt sur les signes extérieurs est absurde. Bien des gens sont obligés d'avoir par leur profession, l'apparence d'un luxe qui ne repose sur aucune fortune réelle : en les frappant on ferait œuvre inique: ce serait donner une prime à l'avarice ; 1] est beaucoup plus arbitraire que la déclaration ».
Voici les paroles d'un grand commerçant de Lausanne :
« Chacun se déclare honnêtement. Comment voulezvous que la déclaration nous gène. Il n'y a actuellement ni ici, ni à Paris, ni à Toulon, un commerçant qui puisse cacher sa situation. Par les agences, les banques, on sait exactement quand on le veut la situation d'un commerçant, le crédit qu'il possède, ce qu'il gagne approximalivement par an, s'il a des protéts, des hypothèques, des dettes, des charges. Il suflit que je dépense 1 fr. pour être renseigné par une agence sur mon voisin, l'épicier du coin ou le négociant d'en face.
Voyez-vous, en France, on se fait des montagnes de la déclaration et, c'est au fond chose bien simple pour les commerçants comme pour les autres contribuables. Le docteur Larguier, un des plus grands richards de Lausanne, conservateur, me disait souvent : « Je préfère me déclarer et dire franchement mes revenus qu être arbitrairement taxé par des gens qui s'imagineront que j'ai les trésors de Crésus. Ce que nous, commerçants, préférerions, c'est un impôt sur le revenu global ».
Nous sommes heureux de reproduire 1c1 l'opinion
CONCLUSION. 159 de M. Georges Renard, ancien professeur à l'Université de Lausanne, aujourd'hui professeur au Conservaloire des Arts et Métiers. Nous remercions ici M. Renard de la bienveillance qu'il nous a témoignée en nous permettant, par d’aimables recommandations, de mener à bonne fin l'étude que nous avons entreprise.
« La fortune publique, dit M. Renard, les sommes dont dispose l'État, ont été considérablementaugmentées par l'impôt progressif ; si vous ajoutez à celà que les amendes prononcées contre les fraudeurs vont aux hospices, cela rend disponible et reversible sur les établissements d'instruction publique une notable parte du budget.
De plus, comme la classe pauvre et même la classe moyenne sont soulagées par cette réforme fiscale, 1l s'ensuit que le niveau général de vie s’y trouve élevé, qu'un peu de superflu entre chez ceux qui avaient à perne lewnécessaire, et que le, üvre, le théâtre, la revue etc.,.. deviennent accessibles à beaucoup de gens qui devaient s'interdire certaines récréations intellectuelles comme trop chères. À Lausanne, depuis que l'impôt progressif existe, on a bâti des écoles primaires qui sont des palais, on a augmenté les traitements des instituteurs, on a créé une Université qui a vu doubler, en moins de 7 ans, le nombre de ses étudiants. La ville elle-même, ville savante, ville toute pleine de pensionnats, a grandi d’un tiers au moins ».
M. Maurice Sarraut a fait appel dans l'enquête qu'il
a menée en 1897, au jugement et à l'autorité d’un homme éminent, M. Numa Droz, deux fois président de la confédération Helvétique. Il parle aimsi de l'impôt progressif : « L'impôt direct et progressif en Suisse est entré complètement dans les mœurs. Mes compatriotes ny renonceront pas. À mon avis, la progression est parfois appliquée trop fortement : à Zurich, elle atteint le 11 °/, du capital, c'est trop. Mais, appliquée avec mesure, elle est plus juste que la proportionnalité. Quant à la déclaration, elle est partout acceptée; elle doit avoir pour sanction la taxation par la Commission municipale ou d'arrondissement ; s'il en était autrement, la déclaration serait une loterie. J'estime que les cantons suisses qui l'ont appliquée ne renonceront pas à l'impôt progressif avec déclaration, impôt qui n'a déçu en aucune façon leurs espérances ».
Nous terminerons cette consultation par ces paroles de M. Eugène Ruffy, président de la République Suisse (1).
« L'idée qui est à la base de nos institutions, c’est qu'on doit faire la distinction entre le nécessaire et le superflu : exonérer l'indispensable, respecter le nécessaire, ménager l’utile et frapper le luxe et le superilu.
Chez le grand capitaliste, le capital a plus de force productive : il est naturel qu'il paie un peu plus que
le petit avoir du rentier.
(1) Discours devant l'Assemblée constituante du canton de Vaud, du 11 septembre 1884.
Avec l'impôt progressif, on a voulu effrayer le Vaudois comme on effraie un enfant avec le croquemitaine. Nous aurons peut-être un moment pénible à passer au début, un moment de transition, mais on se fera vite au nouveau système.
On reconnaîtra que le parti démocratique a fait une bonne œuvre, qu'il a travaillé à la prospérité du pays et on rendra hommage au courage et à l'équité de l’Assemblée qui aura fait faire cet important pas en avant.
En nous déléguant pour reviser la Constitution, le peuple nous a chargés d’une lourde mission ; tâchons de l’accomplir complètement. Ayons la franchise de dire si nous voulons aujourd’hui, oui ou non, voter la solution nécessaire où s1 nous voulons laisser tout à recommencer au Grand Conseil qui nous suivra. Le pays attend notre décision ; celle que nous vous recommandons sera utile, équitable, appréciée ; elle ne sera trop lourde pour personne et soulagera beaucoup de gens. À ce titre, elle nous amènera la paix et
la tranquillité ».
Vu :
Le Président de la Thèse, ALGLAVE.
Vue Le Doyen, GLASSON.
Vu :
el permis d'imprimer, Le Vice-Recteur, GRÉARD.
MALVYY. 11