Æ 56 TR
5,000 = Lux 14 288 — 10,000 - 440 2 LIUNREE 20,000 12 1,232 £ 6,16 — 50,000 3,632 e 26 te
Ce système mixte d'impôt en vigueur à Zurich, quoique un peu compliqué assure une progression
véritable et assez rapide puisqu'elle va du 1 au 8 °/,.
$4. — Système progressif par supplément ajouté à la cote d'impôt en vigueur dans les cantons d’Argovie, Schaffhouse et Soleure.
Le système progressif adopté par ces trois cantons diffère des systèmes précédents en ce que dans les législations examinées jusqu'ici, nous avons remarqué une progression distincte pour les capitaux et pour les revenus. Un contribuable possesseur de 500,000 fr. de capital et de 20,000 fr. de revenu, provenant de son travail paie un impôt distinct pour son capital et pour son revenu, ce qui lui évite un impôt progressif plus élevé.
Dans le système que nous allons examiner, capitaux
et revenus sont imposés séparément et par un taux
proportionnel et sont réunis dans la cote d'impôt :
c'est cette cote d'impôt du contribuable qui est sou-
: te À = mise à l'impôt PI ogressif.
Voici les lois :
Canton d’Argovie (Loi du 11 mars 1865 et Ordonnance du Grand Conteil du 27 novembre 1885).
ARTUO = A progression commence dès que l'impôt
simple dépasse 40 fr. et est ainsi fixée :
LL. Pour un impôt dépassant 40 fr. jusqu'à 70 fr. majoration du 5 p. 100. 2: — — 100 — 10 — 3. — — 200 — 15 — 4, — —- 300 — 20 — De — — 100 — 25 — 6. — — 500 — 30 — 7e — et au-dessus de 500 — 33 — Canton de Soleure (Loi du 30 mai 1896).
Art. 12. —- Au montant de l'impôt proportionnel
s'ajoute la progression sous forme de supplément à la
cote d'impôt. Si le montant de l'impôt ne dépasse pas
20 fr. aucun supplément.
De 20 à 30 fr.supplément de
De 30 à 40 — De 40 à 60 — De 60 à 80 — De 80 à 100 == Au-delà de 200
Fete 10 p. :
re 20
ot 40
96 CHAPITRE Il.
L'art. 30 ajoute : Les pourcentages portent chaque fois sur tout le montant de l'impôt calculé proportionnellement : si par exemple l'impôt calculé proportionnellement se montait à 110 fr., le supplément serait égal à 110 X 60 °/, — 66, de telle sorte que le total de
l'impôt s'élèverait à 176.
Canton de Schaffhouse (Loi du 23 septembre 1879).
Les premiers 25 francs d'impôt ne sont pas augmentés.
Les 25 francs suivants sont augmentés de 5 °/,.
De 50 à 100 francs, le supplément progressif augmente de 5 °/, par 25 francs.
De 100 à 300 francs, le supplément progressif augmente de 5 °/, par 50 francs.
De 300 à 500 francs, le supplément progressif augmente de 5 °/, par 100 francs.
Les cotes d'impôt supérieures à 500 francs sont augmentées de 147 fr. 50 pour les premiers 500 francs, et de 50 °/, de leur montant pour le surplus.
Ce dernier système est très compliqué car il se combine avec le système progressif par catégories ; 1l y a de nombreux calculs à faire pour connaitre le montant de l'impôt auquel est soumis le contribuable.
Soleure spécifie bien, dans un article additionnel,
que le système par catégories n'existe pas et que la
TAUX DE L'IMPÔT. 97 cote d'impôt est soumise au supplément qui se rapporte à la classe à laquelle elle appartient.
Ce système se distingue des autres, par ce fait, qu'appliqué rigoureusement, il a pour but de soumettre capitaux et revenus réunis à un taux progressif plus élevé.
Si, par exemple, un capital de 100,000 francs était soumis à un impôt de 1 °/,,, il paierait 100 francs.
Un revenu de 10,000 francs à 2 °/, paierait 200 francs.
Taxons-les séparément :
Une cote de 100 francs d'impôt pour le canton d’Argovie paie 10 °/, en plus, c'est-à-dire 110 francs.
Une cote de 200 francs d'impôt paie 15 °/, de supplément, ce qui fait 230 francs.
Au total, en réunissant les deux cotes, 340 francs.
Taxons-les maintenant comme le veut la loi, toutes les cotes d'impôt réunies :
200 francs d'impôt sur le revenu + 100 francs d’impôt sur le capital — 300 francs, frappés de 20 °/, de supplément, ce qui fait 360 francs d'impôt.
Pour des sommes supérieures, l'écart serait naturel-
lement beaucoup plus grand.
$ V. — Progression par minimum d'existence.
Nous venons de voir dans le chapitre précédent les diverses échelles de progression adoptées par les légis-
lations des cantons suisses.
MALVY. fl
98 CHAPITRE Il.
Deux cantons, Berne et Neuchâtel ont inserit dans leurs lois la proportionnalité de l'impôt avec application du principe de l’exemption du minimum d'existence.
Nous avons vu précédemment en vigueur, dans le canton de Fribourg, une loi du 22 mai 1869 « concernant les règles à suivre pour établir le droit proportionnel », mais arrivant à la progression par un détour habile, en faisant varier la matière imposable sans toucher au taux.
De même, à Berne et à Neuchâtel, on voit le principe de l’exemption du minimum d'existence, altérer la proportionnalité de l'impôt et le législateur arriver fatalement à la progression.
L'article 10 de la loi Neuchâteloise, dit : « Il est déduit des ressources et revenus du contribuable 600 fr. pour ses frais de ménage et 200 fr. pour l'entretien de chacun de ses enfants, âgés de moins de 18 ans. La somme nette restante est seule soumise à l'impôt.
L'article 3 fixe le taux :
À 1 fr. 80 p. 1,000 sur les fortunes ;
À {ir. 20 p. 100 — sur les ressources et revenus.
Toute augmentation de ce taux devra faire l’objet d'un décret spécial sur lequel pourra s'exercer la votation populaire.
L'impôt sur le revenu dans le canton de Neuchâtel est donc inscrit dans la loi du 27 février 1892, impôt
proportionnel et invariable à 1 fr. 20 °/,.
Examinons l'effet des 600 fr. d'exemption du mini-
mum d’existence sur les revenus déclarés.
Revenus déclarés. Revenus taxés. Impôt. Quotité réelle.
650 fr. 50 fr. 0 fr. 60 0,092 p. 100 700 100 4 20 0, 17 — 800 200 2 A0 0, 30 — 1,000 400 & 80 0,48 — 2,000 1,400 16 80 0, 84 — 5,000 4,400 D 80 11087 6,000 5,400 64 80 1, 08 — 10,000 9,400 112 80 1,13 — 20,000 19,400 232 80 1, 16 — 40,000 39,400 472 80 ECS 100,000 97,400 1,192 80 1,192 —
N'y a-t-1l pas là une véritable progression et une progression qui écarte tout arbitraire puisque le taux varie de lui-même une fois que le minimum d’existence a été fixé par la loi.
Prenons l’article 3 de la loi sur le revenu du canton de Berne, du 18 mars 1865.
À notre avis, elle est plus parfaite que la loi de Neuchâtel puisqu'elle établit une différence de taux entre les revenus du travail, ceux provenant de rentes et pensions et ceux provenant de capitaux.
ART. 3. — Sont exempts de l'impôt sur le revenu, les revenus jusqu'à la somme de 600 francs dans la première classe (nous avons déjà mentionné cet arücle à la page 39, ce sont les revenus du travail).
Le revenu, jusqu’à la somme de 100 francs dans la
pa
2e et 3° classe (ce sont les revenus provenant des rentes, pensions et des capitaux).
Le taux est fixé à 1,50 °/, dans la première classe, 2 °/, dans la seconde, 2,50 °/, dans la troisième.
Calculons pour chaque classe l'effet de l'exemption du minimum d'existence.
Le taux de l'impôt sur le revenu ayant été porté pour l’année 1897 à 3 francs pour la 1r° classe ; 4 fr. pour la 2*et 5 francs pour la 3°, nous trouvons les
tableaux suivants :
1° Revenus du travail. — Taux proportionnel 3 °],. — Minimum d'existence : 600 fr.
Revenus déclarés. Revenus taxés. Hnpôts. Quotité réelle. 650 fr. 30 fr. 12.50 0,23 p. 100.
1,000 400 12 » 12% = 2,000 1,400 42 2,140 — 5,000 4,400 132 » 2,60 — 10,000 9,400 282 + Su 40,000 39,400 MÉC RR —
2° Revenus provenant de rentes viagères, pensions, ete. — Taux
proportionnel 4%. — Minimum d'existence, 100 [re Revenus déclarés. Revenus taxés. Impôts. Quotité réelle.
650 fr. 590 fr. Ait 3,39 p. 100 800 700 28 3,20 — 1,000 900 36 3,60 — 2,000 1,900 76 3,80 — 5,000 4,900 196 3,90 — 10,000 9,900 396 3,96 —
3° Revenus provenant de capitaux productifs d'intérêts. — Taux proportionnel, 5 °/, — Minimum d'existence, 100 fr. Revenus déclarés. Revenus taxés. Impôts. Quotité réelle. 650 fr. 590 fr. 27 fr. 50 4,20 p. 100 800 700 30 » 4,90 — 1,000 900 45 » 4,50 — 2,000 1,900 95 » 4,70 — 5,000 4,900 245 » 4,90 — 10,000 9,900 495 » 4,95 — 40,000 39,900 1,995 » L,98 —
Dans les deux derniers tableaux, la différence de aux est faible, car le minimum d'existence est très petit ; mais l’on y remarque ceci d’intéressant, que les revenus provenant du travail sont traités avec faveur, tandis que les revenus provenant des capitaux sont taxés un peu plus lourdement.
1,000 fr. de revenus paient 12 fr. s'ils proviennent de l’activité du contribuable ; 36 fr., c’est-à-dire 3 fois plus s'ils proviennent de rentes et pensions et 45 fr., s'ils proviennent des capitaux.
10,000 fr. de revenus du travail ne paientque 282fr., alors qu'ils paient 495 fr. s'ils proviennent des capitaux.
Quel est le motif généralement invoqué en faveur de cette différenciation de revenus ?
Le revenu qu’un homme tire de son travail, dit-on, est passager : le revenu tiré du capital est durable et
permanent.
102 CHAPITRE Il.
Ce raisonnement est défectueux. Vocke et Schanz l'ont signalé et ils font remarquer avec raison que la durée en elle-même n'est pas un motif pour justifier un taux différent dans les impositions de ces revenus.
On dit aussi que l'un des deux revenus est plus facile à acquérir que l’autre, qu'il coûte moins de peine, qu'il est obtenu sans difficulté, en vivant d’une vie nonchalante et paresseuse.
Cet argument, quoique d’une grande force, n’est pas décisif : il serait fort difficile de taxer des revenus suivant la peine qu’on éprouve à les acquérir.
Quelle serait la proportion ? Une commune mesure n'est pas aisée à trouver.
Il est un autre argument plus juridique et tiré du fait de l’'exemplion du minimum d'existence.
Quelle est la raison d’être de l’exemption du minimum d'existence ?
C'est qu'on doit ne pas toucher à ce qui est nécessare à l'homme pour vivre et pour faire vivre sa famille : on ne doit taxer que le superflu.
Mais quand on parle des moyens d'existence de l'individu, ne doit-on envisager seulement que le temps pendant lequel il est capable de gagner sa vie ? Non, il faut aussi considérer le temps pendant lequel infirme ou invalide, il ne pourra plus faire usage de ses facultés et procurer aux siens les moyens d’'existence.
Celui qui a un revenu provenant de biens fonds ou
de capitaux, dont il tire régulièrement des intérêts est à l'abri du besoin pendant toute sa vie.
Celui qui tire son revenu de son activité personnelle ne doit pas seulement envisager le présent mais doit aussi tâcher d'obtenir la sécurité de son existence future.
L'individu est semblable à l'industriel qui comprend dans son coût de production des primes qu'il faut mettre annuellement de côté pour amortir son matériel, c'est-à-dire pour le remplacer quand il sera hors d'usage : le travailleur ne doit pas seulement considérer les frais de subsistance ou d'entretien qu'il consomme chaque jour et qui sont nécessaires à son entretien et à celui de sa fanulle, {ant qu'il est en état de produire; il doit aussi prévoir le jour où 1l sera hors d'état de travailler ; il doit compter dans ses dépenses journalières une prime d'amortissement qui sera nécessaire pour remplacer cet instrument de production lorsqu'il sera usé, c'est-à-dire pour élever ses enfants jusqu’à l’âge adulte, afin d’assurer le bien-être de ses vieux Jours.
S1 l'ouvrier ne prévoit pas, l’État doit prévoir pour lui et faire passer cette prévoyance avant ses droits. Il doit augmenter, pour l’ouvrier, le minimum d'existence et prendre en considération ce fait : que sa faculté contributive diminue puisqu'il doit employer une partie de ses revenus à assurer l'indispensable à sa famille, après sa mort ou pendant son incapacité de travail.
Quel sera le taux de ce minimum d'existence ? Il
doit dépendre du nombre des charges de famille et subsister jusqu'au moment où les enfants n'auront plus besoin du soutien paternel.
L'intervention de l'État ne peut pas aller plus loir ; il doit reconnaître et assurer la conservation de la vie et de la santé de ses membres comme un but qui passe avant sa mission propre, mais 1l ne peut leur offrir une possibilité de jouissance et de luxe, n1 une culture supérieure coûteuse.
Nous n'avons insisté un peu sur ces dispositions spéciales de la législation du Canton de Berne, que pour essayer de prouver que l’exemption du minimum d'existence doit varier selon la nature des revenus et leur provenance.
Revenons maintenant au sujet de notre chapitre ; Berne et Neuchâtel, malgré leur taux, en apparence proporüonnel, ont fait entrer dans leur législation l'impôt progressif en adoptant le principe de l’exemption du minimum d'existence. Dans le canton de Neuchâtel, le taux passe de 0,092 °/, pour 650 fr. de revenus à 4,20 °/, en passant par les taux intermédiaires.
La loi neuchâteloise aurait eté ainsi conçue :
700 fr. de revenus paieront 0,17 p. 100
1,000 UV AE 9,000 08 — 5,000 — jD