‹ L'impôt sur le capital, son application, ses avantages, ses conséquencesChapitre 19 sur 23 · EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL DU 12 AVRIL · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU JOURNAL OFFICIEL DU 12 AVRIL

(Séance du 12 mars 1872.)

PROPOSITION DE LOI pour la libération du territoire, présentée par MM. le colonel DenfertRodiC' reau, Scheurer-Kestner, Flye Sainte-Marie , Jozon, membres de rassemblée nationale.

Considérant qu'on ne saurait trop hâter le moment où la France sera libérée de l'occupation étrangère ;

Qu'il convient donc de déterminer immédiatement le moyen le plus juste et le plus sûr pour réaliser le payement de la rançon nationale ;

Considérant que chacun doit, dans la moyenne de ses forces, contribuer à l'acquittement de cette dette et à l'accomplissement de ce devoir ;

Qu'en dehors de ce sacrifice général recommandé à tant de titres , tous autres moyens de libération et de payement n'auraient pour résultat que de fournir des ressources incomplètes et de répartir inégalement les charges entre les citoyens ;

Qu'une taxe de guerre exceptionnelle répond seule aux nécessités morales et politiques de la situation accidentelle où se trouve la France,

Les soussignés, membres de l'Assemblée nationale, proposent le projet de loi suivant :

Art. 1". La somme de 3 milliards 500 millions de francs, nécessaire pour couvrir les dépenses de l'occupation étrangère et assurer l'entière libération du territoire par le payement intégral de l'indemnité due à l'Allemagne en exécution des traités des 25 février et 10 mai 1871 , sera prélevée sur le capital national à titre de taxe de libération.

Art. 2. Il sera, à cet effet, immédiatement procédé à une statistique du capital national, d'après les bases et suivant les formes indiquées aux articles 3, 4 et 5 ci -après.

Art. 3. Les rentes de l'État de toute nature, les obligations trentenaires , les titres d'emprunt des départements et communes , et les actions et obligations de toutes les sociétés françaises qui se négocient à la Bourse de Paris, seront capitalisés d'après leur cours moyen à cette Bourse au 1*' mars 1872.

Les titres d'emprunt des départements et communes et les actions et obligations des sociétés fran-

çaises qui ne se négocient pas à la Bourse de Paris, seront capitalisés d'après la valeur qui leur est attribuée dans les derniers actes de cession de titres enregistrés.

Les préfets des départements , les maires des communes, et les gérants ou administrateurs des diverses sociétés mentionnées aux paragraphes précédents, seront tenus de fournir à l'administration des Gnances les renseignements nécessaires pour la capitalisation des titres respectifs des départements, communes et sociétés. Ils se conformeront aux avis qui seront publiés à cet effet par le ministre des finances.

Art. 4. Dans le délai de quarante jours à partir de la promulgation de la présente loi , tous les citoyens majeurs et les mineurs en jouissance de biens représentés par leurs tuteurs, feront, soit au maire de leur commune , qui la transmettra au contrôleur des contributions directes , soit directement à ce contrôleur, la déclaration du capital mobilier (meubles , marchandises, créances chirographaires , etc...) dont ils se reconnaissent possesseurs.

Cette déclaration, qui ne tiendra compte ni des titres de rente sur l'État, ni des titres d'emprunt des communes, ni des actions et obligations des sociétés françaises en la possession du déclarant, et qui ne doit représenter que le surplus de son capital

net, toutes charges autres que ses dettes hypothécaires déduites, sera exprimée en un seul nombre entier de francs. Elle sera acceptée sans contrôle, sur l'affirmation du contribuable.

Si, dans un délai de dix ans, à dater du jour d'une déclaration , il était démontré par des actes réguliers de cession, de partage, d'inventaire ou autres, que le capital déclaré a été inférieur à ce qu'il eût dû être, il sera alors opéré sur le capital excédant la déclaration , un prélèvement double de celui qui aurait eu lieu s'il eût été déclaré. Le produit de ce prélèvement sera réparti par moitié entre l'État et la commune du domicile du contribuable.

Un tableau général des natures des titres, dont les possesseurs n'auront pas à comprendre la valeur dans la déclaration mentionnée aux paragraphes précédents , sera déposé chez tous les percepteurs des contributions directes et aux mairies de tous les chefs-lieux de canton, où il sera tenu à la disposition de toute personne qui voudra le consulter.

Art. 5. Des commissions cantonales formées du conseiller ^^énéral du canton, président, du ou des conseillers d'arrondissement, du ou des contrôleurs des contributions directes, du ou des percepteurs des contributions directes, du receveur de l'enregistrement et d'un notaire du canton désigné par le

jUge de paix, établiront la valeur en capital des immeubles du canton en prenant pour base :

!• Pour les immeubles entièrement loués, les prix réels de location , tels qu'ils résultent des baux enregistrés et des déclarations faites en exécution de la loi du 23 août 1871 ;

2» Pour les immeubles occupés ou exploités en tout ou en partie par les propriétaires , leur comparaison avec les immeubles de même nature affermés dans la même commune. Les contributions directes de toute nature payées par ces immeubles en 1872 seront regardées comme étant dans leur ensemble proportionnelles à leurs loyers respectifs , ce qui permettra de déduire du ou des prix de location connus les prix de location à évaluer. Cette manière d'opérer pourra être appliquée à l'ensemble d'un immeuble seulement en partie occupé ou exploité par le propriétaire, lorsqu'il sera impossible d'établir isolément d'après le rôle des contributions et la matrice cadastrale la quotité des impôts afférents à la partie louée et à la partie occupée par le propriétaire.

Les prix de location multipliés par 25 donneront la valeur en capital de l'immeuble correspondant.

Les statistiques dressées par les commissions cantonales ne devront comprendre ni les immeubles

appartenant à l'État, ni les immeubles des Sociétés françaises constituées par actions et obligations , ces derniers immeubles étant compris déjà dans le capital actions et obligations de ces Sociétés, déterminé d'après les règles posées à l'art. 3 ci-dessus. Toutefois les commissions cantonales devront comprendre dans leurs statistiques les créances hypothécaires, distinctes des obligations spécifiées à l'art. 3, qui pourraient grever les immeubles précités.

Les parties intéressées auront dix jours à partir de la notification de la décision de la commission cantonale pour se pourvoir devant le conseil de préfecture du département, qui statuera en dernier ressort dans le délai d'un mois. Les pourvois seront reçus et jugés suivant les règles usitées en matière de contributions.

Art. 6. Aussitôt après la réunion et la vérification par le ministre des finances des renseignements statistiques établis en exécution des articles précédents, un décret da Président de la République fera connaître l'estimation générale du capital national , en indiquant séparément l'évaluation totale des trois natures de capitaux spécifiés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, et fixera le prélèvement à effectuer au marc le franc à titre de taxe de libération, pour obtenir la somme totale de trois milliards cinq cents millions de francs.

Art. 7. Les taxes de libération seront payées en dix annuités égales, la première en 1872 et la dernière en 1881. Ces annuités seront calculées de manière à comprendre l'amortissement des taxes en capital et intérêts à 5 0/0 à partir du 1*' mai 1872.

Art. 8. Les porteurs de titres de rente sur l'État et d'obligations trentenaires acquitteront l'annuité de 1872 au moyen d'une retenue égale sur les coupons de l'année restant à payer au moment de la promulgation de la présente loi. Ils acquitteront sur chacun des coupons des années suivantes une part égale de l'annuité correspondante.

Les départements , les communes et les Sociétés françaises dont le capital est constitué par actions et obligations, verseront directement chaque année au Trésor public , à l'époque du payement des coupons de leurs titres, l'annuité ou la part d'annuité correspondante. En cas de liquidation de ces Sociétés, les annuités restant dues deviendront immédiatement exigibles. Il sera seulement tenu compte des intérêts non échus pour les annuités, qui se trouveront ainsi payées par anticipation.

Art. 9. Les annuités dues sur les capitaux déclarés en exécution de l'article 4 et sur les capitaux déterminés en exécution de l'article 5 de la présente loi, seront payées en 1872 par sixièmes dans chacun

*3es six derniers mois de l'année , et les années suivantes par douzièmes, de la même manière que les contributions directes.

Les créanciers hypothécaires supporteront une part des taxes des immeubles hypothéqués proportionnelle au montant de leurs créances. Les conservateurs des hypothèques délivreront gratis aux propriétaires d'immeubles les certificats qu'ils réclameront pour établir la valeur des hypothèques dont ils sont grevés, et par suite la portion des taxes afférentes à leurs immeubles qui devra être mise à la charge de leurs créanciers.

Art. 18. Les contribuables auront la faculté de se libérer par des versements anticipés, à l'époque qui sera le plus à leur convenance , dans le courant des dix années. Il leur sera tenu compte, dans ce cas, des intérêts non échus compris dans les annuités payées par anticipation.

Art. 11, Les sommes versées par les contribuables aux souscriptions ouvertes pour la libération du territoire viendront en déduction de leurs taxes' de libération.

Ces souscriptions seront closes dans le délai de dix jours, et les comités détenteurs des fonds en provenant verseront les sommes recueillies au trésor public dans le délai de vingt jours à partir de la pro-

mulgation de la présente loi. Ces comités remettront en même temps à l'administration des finances tous les renseignements qu'ils possèdent sur les noms, prénoms et domiciles des souscripteurs.

Les souscripteurs pourront réclamer dans le délai de dix jours , à partir de la notification des taxes frappant leurs capitaux déclarés , immeubles et créances hypothécaires (articles 4 et 5 de la présente loi), le remboursement de la partie de leurs souscriptions excédant le montant total de ces taxes.

Les excédants de souscriptions qui n'auraient pas été réclamés en vertu du paragraphe précédent, et les produits des souscriptions anonymes et des quêtes , seront appliqués à l'allégement des charges pesant sur les communes où ils auront été respectivement recueillis. Cet allégement sera opéré de manière à diminuer d'une quantité égale, ce qui pourra entraîner l'extinction des plus faibles , la taxe totale de chaque contribuable sur les capitaux déclarés et constatés dans la commune en exécution des articles 4 et 5 ci-dessus.

Art. 12. L'État aura pour le recoupement des sommes dues en payement de la taxe de libération les mêmes privilèges que pour les contributions directes.

Art. 13. Aucune remise ne sera faite aux agents

du Trésor chargés de la perception des taxes imposées par la présente loi. Ils n'auront droit qu'au remboursement des frais matériels auxquels elle donnerait lieu.

Art. 14. Le ministre des finances remettra à l'Assemblée nationale un état résumant, pour la dette de l'État par nature de rente, et d'une manière générale par département, commune et société, la valeur capitale des actions, obligations et emprunts, et un état résumant par commune les valeurs mobilières déclarées , les valeurs immobilières et les créances hypothécaires ayant servi à obtenir l'estimation générale du capital national et à déterminer le prélèvement à faire au marc le franc, en exécution de l'article 6 de la présente loi.

Denfert-Rochereau.

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