SG L’ACTE D'ADMINISTRATION D'APRÈS LES TEXTES DE LA LOI
Quelle règle relative à la détermination de Pacte d'administration pourrait-on dégager de ce rapide exposé ? |
Ce qu’il s'en dégage, c’est que les pouvoirs d’un administrateur sont variables suivant les espèces ; le père administrateur a, par exemple, des droits plus étendus qu’un simple tuteur, car il n’est pas soumis au contrôle du conseil de famille ; l’acceptation d’une succession d’une donation et l’action en partage sont de sa compétence et non de celle du tuteur.
À un autre point de vue, le tuteur ne peut pas - même au possessoire, introduire sans l’autorisation du conseil une action relativement aux droits immobiliers du mineur (art. 464), tandis qu’au contraire, le mari peut exercer les actions possessoires qui appartiennent à la femme (art. 1428).
D'ailleurs le législateur accompagne suivant les espèces le mot « administration » de qualificatifs qui paraissent indiquer que ce mot n’a pas un sens déterminé et précis ; ainsi « la pure administration » du mineur émancipé ne comprend que des actes courants de minime importance, sans répercussion dangereuse sur le patrimoine ; c’est une administration dont la loi se montre parcimonieuse ; au contraire, l'administration de son bien par une femme mariée comprend tous les autres actes que
l’aliénation des immeubles : « elle est libre ».
De ces diverses administrations se dégagent donc des notions différentes plus ou moins compréhensives et c’est en vain que l’on cherche dans le texte une idée générale de Pacte d'administration et une définition.
SECTION IL. — L’ACTE D’ADMINISTRATION D'APRÈS LA THÉORIE DOCTRINALE (1).
Toutefois, des auteurs considérables ont cru pouvoir dégager des textes une idée générale de l’acte d'administration. : ,
L'article 1988, en fixant le droit d’un mandataire administrateur lui interdit l’aliénation et l’hypothèque ; de même l’article 389 pour le pére, et les textes limitant les pouvoirs d'administration du tuteur (art. 457, 431, 464 et 467) leur défendent Valiénation et l’hypothèque ; enfin, les incapables qui ont leur droit limité sur leur propre patrimoine (mineur émancipé et prodigue) ne peuvent également pas aliéner ou hypothéquer leurs biens.
Voilà donc des prohibitions communes aux administrateurs ; ce sont des actes incompatibles avec.
leurs pouvoirs et cette incompatibilité se rencontre
0 Demoalombe, tome II, n° #44. Laurent, tome II, n° 305. Massé et Vergé, traduct. Zacchariæ, tome I, p. 406, note 12.
dans tous les cas d'administration ci-dessus pré- VUS.
Or, ces actes sont ceux qui, par leur nature et leurs effets portent principalement sur la partie stable du patrimoine. Ils font disparaître une portion de sa substance si bien que l’un de ces actes diminue le patrimoine d’une façon certaine et définitive : on les a appelés « actes de disposition ».
Dès lors, conclut cette doctrine, il y a dans la loi une définition négative de l’acte d'administration ; ce sera tout acte qui ne disposera pas d’une partie essentielle ou importante du patrimoine ; spécialement, pour le prodigue, il n’est donc plus nécessaire de trouver une définition certaine et précise de lacte d'administration, car s’il n’a pas fait un acte de disposition, il a agi raisonnablement et Pacte sera valable.
Il faut aussitôt reconnaitre que ce critérium laisse l'esprit dans l'incertitude ; que penser, en effet de cette définition négative? N’est-elle pas contraire à la science du droit qui a pour but de définir une idée par l’analyse détaillée de ses différents éléments ? Ne révélerait-elle pas chez ses auteurs une certaine impuissance à donner une définition de l’acte d'administration et ne laisse-t-elle pas en dehors de la classification des opérations qui ont des caractères complexes ?
À un autre point de vue, il n’est pas exact de dire
que tout acte de non disposition sera permis à l’administrateur ; ainsi un bail, quelle que soit sa durée, conserve toujours sa même nature juridique ; il n’entame pas l’élément capital du patrimoine, il est même un moyen de fructification d’un bien ; c’est, au premier chef, un acte d'administration (1).
Cependant les baux passés par un administrateur du bien d’autrui sont, dans certains cas, réduits à une période de 9 ans et, par conséquent, assimilés, s'ils sont plus longs, à un acte d’aliénation.
Enfin la distinction entre l’acte d'administration et l’acte de disposition sera bien souvent inapplicable dans la pratique ; ainsi, la vente des récoltes, celle des meubles, celle de chevaux de course, est considérée par la doctrine et la jurisprudence (2) comme des actes permis à l’administrateur et, cependant, ce sont des actes de disposition.
C’est que, en considérant le patrimoine dans son ensemble, par rapport à son propriétaire, il n’y à pas d'opposition de nature entre l'acte d’administration et celui de disposition, parce que, lun comme l’autre, fait sortir du patrimoine une certaine valeur pour y faire entrer une autre et qu’il n’y a donc pas incompatibilité entre les deux no-
(1) Voir sur cette question : Wahl, Revue trimestrielle, 1909,
p. 5 et suiv.
(2) Seine, 4 mai 1904. La loi, 18 mai 1904.
tions. La conclusion, c’est que ni les textes de la loi ni leur analyse ne permettent de dégager cette définition objective, si l’on peut dire, de l’acte d’administration ; la nature d’un acte ne peut servir à le classer et, en dehors des actes interdits par le texte de la loi, c’est en vertu d’une analyse autre que celle portant sur cette nature qu’on déterminera l’acte permis au prodigue.
SECTION IIIL — L’ACTE D’ADMINISTRATION DÉTERMINÉ PAR LA QUALITÉ DE L’ACTE. e
On peut se demander alors s’il ne convient pas simplement d'examiner l’acte en lui-même avec ses caractères et ses qualités et de voir s’il est de ceux qu’un prodigue peut accomplir sans faire courir de danger à son patrimoine, conformément au but du législateur. |
S 1% — L'acte d'administration sera-t-il l'acte avantageux ?
I faut donc rechercher quelle est la qualité de Pacte qui en permettrait l’accomplissement au prodigue. |
Ne pourrait-on pas dire que l'acte d’administra-
tion sera pour lui l’acte avantageux ? Ainsi un pro-
digue aura vendu une voiture automobile ; cet acte, bien que constituant une aliénation importante, serait valable s’il ne contenait aucune lésion ; ce critérium, appliqué à l’acte accompli par le prodigue, sauvegarderait son patrimoine en s'inspirant de l’idée de protection et de bonne gestion des biens qui a dicté l’article 513.
Ce critérium serait inspiré en droit français par le droit civil allemand (1) et aussi par l’application au prodigue de l’article 1305 relatif au mineur émancipé en faveur duquel « la simple lésion donne lieu à rescision contre les conventions qui excèdent les bornes de sa capacité ».
Dans ce critérium, ce n’est donc pas tant la nature de l’acte qu’on envisage, mais son résultat et l'effet qu’il produit sur le patrimoine ; si celui-ci n’a pas eu à souffrir de l’acte, il sera valable, même accompli, en dehors des pouvoirs de son auteur.
Toutefois, appliqué dans son ensemble, ce critérium aurait pour effet de soustraire le prodigue à l'application stricte de l’article 513, puisque la validité d’un acte serait déterminée seulement par son avantage.
On comprend que l'acte indûment accompli par
(1) Voici le texte de l’art. 107, C. civ. allemand : « Le mineur a besoin pour une déclaration de volonté par laquelle il n’acquiert pas exclusivement un avantage juridique de l’autorisation de son représentant légal. »
/ le mineur émancipé ne soit rescindé que sil est pour lui une source de lésion ; il s’agit pour le mineur d’une demi-incapacité naturelle qui tend à disparaître ; la loi se méfie en principe, mais si l’acte est bon et avantageux, il faut en faire profiter l’incapable, car sa demi-incapacité est une sorte de récompense.
Différente est la situation du prodigue ; son incapacité est une sanction de ses désordres et on n’espère pas un amendement prochain par le fait de l’âgé comme pour le mineur émancipé : c’est pourquoi, même l’acte fait contrairement à l’article SES: serait-il avantageux, que le prodigue ou son conseil pourront en demander la nullité en justice.
Enfin, appliquerait-on ce système même aux actes non défendus par l’article 513, il ne faut pas oublier que le principe de rescision pour cause de lésion n’est admis qu’exceptionnellement dans notre droit civil ; les rédacteurs du Code l’ont accepté pour les mineurs émancipés ou non dans les cas où ils n’ont pas été assistés, mais est-il permis au commentateur d'appliquer une exception à d’autres hypothèses non prévues par la loi.
Enfin, il n’est rien de plus contraire à l'intérêt même de l’incapable de rescinder les actes intéressant son patrimoine, pour peu qu’ils lui causent une lésion, surtout si l’on attend pour ee cier cet acte son résultat.
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En effet, l’incapable ne trouvera plus personne avec qui traiter, car jusqu’à ce moment les tiers seront dans l'incertitude sur la valeur de Pacte passé, surtout si on réserve au prodigue seul le droit d’en demander la nullité en justice.
Dans ce système l’incapable sera la première victime de la protection qu’on lui donne. :
$S 2. — L'acte d'administration sera-t-il l'acte utile ?
L'acte d'administration, s’il n’est pas l’acte avantageux, sera-t-il au moins l'acte utile ? Cette idée sur l’acte d'administration pourrait peut-être se dégager des pouvoirs du père administrateur légal.
Celui-ci peut faire tous les actes permis à un bon père de famille et le prodigue pourrait, lui aussi, faire tous les actes non interdits par larticle 513, pourvu qu’ils soient motivés par l'utilité ; ainsi la construction de plusieurs immeubles de rapport ne lui serait pas interdite, contrairement à une décision de jurisprudence, même si elle nécessitait des sommes supérieures aux ressources (1). Dans ce critérium on ne laisse pas dominer uniquement l’intérêt du prodigue étroitement envisagé, car ce n’est pas sur le résultat final de l’acte qu’on base son utilité.
(1) Trib. de la Seine, 27 déc. 1904, Le Droit, 17 mars 1905.
Un acte est étudié au moment de sa formation, le but en est examiné ainsi que les circonstances qui le rendent nécessaire, tout au moins opportun et raisonnable.
Si plus tard les prévisions sont trompées, l’acte n’en sera pas moins valable.
C’est sans doute en vertu de cette idée que MM. Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère (1) disent au sujet des réparations « nous lui reconnaissons le droit de faire toutes les réparations, même les grosses réparations, le plus souvent elles exigeront qu’on entame le capital, mais cela importe peu, si du moins la réparation était nécessaire, les réparations de toutes sortes sont des actes d’administration ».
Demolombe (2) énonce à peu près la même opinion, mais seulement pour les réparations utiles et nécessaires qui sont, dit-il, des actes de sage administration; cette précision dans le caractère de la réparation paraît opportune, car MM. Cheneaux et Bonnecarrère ont-ils pensé en autorisant « toutes les réparations » qu’il serait au pouvoir d’un prodigue de faire toutes les réparations, même celles n'ayant aucune utilité et motivées par un simple besoin de luxe ou de fantaisie ? Nous ne le croyons pas. |
(1) Traité de Droit civil : Les Personnes, tome V. (2) Tome VIII, p. 520 et suiv.
Ce critérium de l'utilité doit permettre également au prodigue de passer les baux de ses immeubles : le baïl, quelle que soit sa durée, est le moyen de faire valoir un bien car celui-ci, sans le bail, reste-. rait improductif ; c’est donc un contrat utile et opportun ; il en est de même des actes conservatoires ; ceux-ci correspondent à un besoin urgent ; le prodigue ne pourrait les différer sans danger ; enfin la perception des revenus a pour but de se procurer les ressources nécessaires à l'existence, de même que le louage de services a pour but la bonne administration des biens; ce sont des actes utiles, ils sont permis au prodigue et d’ailleurs ils sont compris dans l’énumération donnée par les auteurs sus-indiqués (1).
Mais le critérium de l'utilité de l'acte ne peut être généralisé au point de permettre au prodigue tout acte utile ; celui-ci est frappé par le texte de l’article 513, d'incapacité pour l’accomplissement de certains actes : l'emprunt par exemple, bien que celui-ci corresponde à une véritable utilité (placement avantageux, suspension de poursuites), la prohibition de l'article 513 en fera un acte défendu.
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(1) Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère (Loc. cit.).
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d’après quels éléments l'utilité elle-même serait appréciée.
Cette question avait déjà été étudiée par Chardon dans son traité de la puissance tutélaire (1).
Pour lui, était utile, l’achat à crédit des objets modiques et nécessaires, les petites dépenses de chaque jour nécessitées par les besoins immédiats du prodigue ou de sa famille.
Cette limitation étroite de l'utilité aurait réalisé pour le prodigue une protection efficace sans doute, mais combien extrême : le texte de Particle 513 ne défend généralement que l'aliénation du capital. Par cette théorie, on impose au prodigue de ne pas dépenser tous ses revenus et même de se priver de nombreuses dépenses utiles : l'achat de livres par exemple ; bien mieux, on lui donne une protection que ne prévoit aucune législation, car on peut imposer à un incapable de ne pas dissiper son capital, mais non de réaliser des économies.
Enfin cette théorie réaliserait pour le prodigue une protection plus efficace que pour le mineur émancipé. Nous savons que l’article 484 prévoit la réduction des achats par lui faits, s’ils sont excessifs et que les tribunaux prennent à cet effet en considération la fortune du mineur ; celui-ci supportera donc une réduction d’autant moins forte
(1) Traité de la Puissance tutélaire.
7 , = # — L'ACTE D ADMINISTRATION DÉTERMINÉ PAR LA QUALITÉ DE L'ACTE 67
que sa fortune sera plus considérable et ce n’est pas tant son incapacité qui déterminera le chiffre de la réduction que le montant de ses ressources.
Si le prodigue voyait tous ses actes réduits aux seules dépenses nécessaires, sans qu’on examinât le chiffre de ses revenus, il serait donc plus énergiquement protégé que le mineur émancipé ; ce serait illogique.
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C'est pourquoi l'utilité d’un acte ne peut être déterminée d’après les données de Chardon ; mais il paraît difficile d’ailleurs, de faire une analyse de l'utilité de l’acte considéré d’une façon générale ; l’article 484 lui-même, relatif aux mineurs émancipés, lui permet l’acte utile sans plus de précision.
Quels seront donc les caractères de l’acte utile spécialement pour un prodigue ?
Celui qui correspond aux besoins les plus ordinaires de la vie : la nourriture, le vêtement, le logement, tant pour le prodigue lui-même que pour ceux dont il a la charge, sont évidemment dans la catégorie des actes utiles ; un tuteur devrait les accomplir pour son pupille (art. 450), le prodigue, non représenté, doit pouvoir accomplir lui-même les actes dans ce but : leur utilité n’est pas discutable.
Toutefois les besoins du prodigue sont variables
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suivant le milieu social et les habitudes par lui contractées antérieurement à la nomination du conseil; bien souvent, sa famille elle-même, qui a cependant volontairement réduit ses dépenses, tiendra à ce qu’il adopte un genre de vie aisée ; et c’est alors que ses premiers besoins seront augmentés. Dans ce cas Putilité de Pacte sera déterminée en tenant compte de la condition sociale du prodigue.
Enfin, comme dernier élément de détermination d'utilité dans un acte, il faut faire intervenir les ressources du prodigue, c’est-à-dire examiner quel est l’ensemble des biens ou revenus dont il-a la disposition et qu’il peut employer sans risquer d’anéantir son patrimoine.
Il importerait peu, en effet, qu’un prodigue dépensât d’après les besoins que lui impose son milieu social, si les ressources ne suffisaient pas à les satisfaire.
En résumé, l’acte utile serait pour le prodigue celui fait dans la mesure de ses besoins, ceux-ci variables suivant son milieu social et proportionnés à ses ressources.
Cette conception de l’acte permis au prodigue était celle de Demolombe quand il disait « puisque on laisse au prodigue la libre disposition de tous ses revenus et la faculté de les employer comme il lui plaît, nous doutons fort qu’il soit prudent de lui permettre de s'engager indéfiniment pour cause d'achats frivoles ou autres, de manière à absorber
Li , » , L'ACTE D’ADMINISTRATION DÉTERMINÉ PAR LA QUALITÉ DE L'ACTE 69
ainsi tous ses revenus et à rester sans ressources pour faire face à ses besoins véritables » (1).
Cette conclusion n’a-t-elle pas pour résultat d'augmenter l'incapacité du prodigue ?
Celui-ci, en principe capable, ne se voit-il pas imposer une incapacité plus grande que celle de l’article 513 ? Ce texte lui laissait l'administration la plus large, et, en lui permettant seulement l’acte utile, on réduit beaucoup le domaine de son activité : « Il ne faut pas oublier, disent Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère (2), que le mineur émancipé est en principe incapable, tandis que le prodigue est en principe capable ; les engagements non prévus par l’article 513 doivent donc être validés, bien que cette interprétation puisse aboutir à des conséquences déplorables. »
Cet aveu est à retenir; sans doute la conclusion de ces auteurs respecte le texte de l’article 513, le prodigue n'aura pas aliéné ; mais les actes par lui faits, aboutiront indirectement à sa ruine que la loi voulait éviter directement en prohibant l’aliénation de ses biens.
En effet, le Conseiller d'Etat d'Emmery voulait empêcher le prodigue d’anéantir son patrimoine.
Cette formule sans réserves doit nécessairement
(1) Minorité, tome VIII.
(2) Traité de Droit civil : Les Personnes, tome V.
; L , LCR 70 L’ACTE D ADMINISTRATION DÉTERMINÉ PAR LA QUALITÉ DE L ACTE
empêcher au prodigue Paccomplissement des actes qui auraient pour effet une diminution certaine du patrimoine. /
Il ne faut pas en conclure que l’on ajoute au texte et qu’on supplée à l'intention du législateur.
D’après Savigny un texte n'appartient pas tant à ses auteurs qu’au but pour lequel il a été créé et aux exigences de la pratique « une fois promulgué, le texte se dégage de la pensée du législateur pour vivre d’une vie propre et indépendante. Il appartient désormais bien moins à ses auteurs qu'aux nécessités Sociales en vue desquelles il a été fait. L'esprit du texte ce n’est donc pas l’ensemble des exigences présumées parce qu'inexprimées du législateur, mais c’est bien plutôt l’ensemble des exigences que comporte dans un état social déterminé son adaptation constante aux besoins changeants de la pratique ».