‹ L'incapacité du prodigueChapitre 14 sur 40 · SECTION I. — L’ACTE D’ADMINISTRATION D'APRÈS LES TEXTES DE LA LOI · texte numérisé non relu

SECTION I. — L’ACTE D’ADMINISTRATION D'APRÈS LES TEXTES DE LA LOI

Les textes de la loi parlent souvent de ladministration d’un patrimoine ; tantôt ils disent que le

propriétaire administre son bien ; le mot « administration » n’a pas alors de sens particulier ; il ne détermine pas les pouvoirs du propriétaire, puisque celui-ci peut faire sur son bien tous les actes qu’il lui plaît ; c’est l'hypothèse de l’article 1421, relatif au mari administrateur des biens communs.

Tantôt, au contraire, c’est un tiers qui administre le patrimoine d’autrui ; un mandataire peut avoir reçu cette mission du propriétaire lui-même, et c’est alors le mandat qui précise les pouvoirs de l'administrateur (art. 1988) ; ou bien il a recu mandat du législateur : ainsi le père est administrateur des biens de son enfant (art. 389, loi du 8 avril 1910), et le tuteur administre les biens de son pupille en bon père de famille ; quant au mari, il est l’administrateur des biens personnels de la femme et il peut les aliéner avec son consentement (art. 1428).

Tantôt, enfin, une personne est privée sur son propre patrimoine, d’un des attributs essentiels de la propriété ; c’est le mineur émancipé qui, par l’article 484, ne peut faire « aucun acte autre que ceux de pure administration », le droit de vendre et d’aliéner ses immeubles lui est retiré ; c’est la la femme mariée qui, en vertu de la séparation de biens, reprend « la libre administration » de ses biens et peut disposer de son mobilier, mais ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari » (art. 1449).

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