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partie, au mineur émancipé qui, lui aussi, ne peut

«| 2 4 ’ , L ACTE D ADMENISLRATION DÉTERMINE PAR LA QUALITÉ DE L'ACTE 71

faire que des actes utiles et en rapport avec ses ressources. Mais cette assimilation s'explique sans difficulté, car l’un comme l’autre ont été l’objet, de la part du législateur, de mesures de protection. Demolombe regrettait que la loi n’ait pas formellement prévu lapplication au prodigue de larticle 484. Mais sans faire de transposition, une interprétation sage de l’article 513 amène la doctrine à lui appliquer les dispositions de l’article 484.

‘Nous n’avons pas, dans ce chapitre, étudié l’élément objectif de la bonne foi des tiers dans l’acte ‘accompli par le prodigue ; supposons un acte d’une inutilité prouvée et établie passé avec un tiers ignorant l'incapacité de son co-contractant.

Faut-il, dans l'intérêt de ce tiers, déclarer l'acte valable, ou le frapper de nullité dans l'intérêt du prodigue seulement ? La question peut se poser de la manière suivante : L'idée de protection est-elle supérieure à l’idée d'équité ?

La réponse est unanime : Quand il s’agit d’un incapable, la bonne foi du co-contractant doit être écartée ; c’est l’intérêt du prodigue seul qui prévaut ; nous le verrons, la tendance de la jurispru- . dence est dans ce sens, c’est également cette idée

de protection qui a guidé le législateur, créant pour

le prodigue la nullité relative et ses caractères qui en font une arme au-profit du prodigue seul. Enfin, quand le législateur a organisé les conséquences de la nullité d’un contrat, c’est encore la protection de l’incapable qui est supérieure à l'équité. En effet, le tiers de bonne foi est obligé de restituer l’objet même si le prodigue en a dissipé le prix.

La bonne foi du tiers n’est donc pas un élément d'appréciation de l’acte d'administration du prodigue et c’est pourquoi nous ne l’avons pas étudié

dans cette partie.

L'étude de la jurisprudence sur la capacité du prodigue administrant son patrimoine devrait comprendre, pour être complète, l'analyse des jugements et arrêts, au moins les plus importants, rendus depuis les premières années du Code, dans les litiges soulevés par cette capacité. Toutefois, ce tra-

rail a été accompli dans des études précédentes et, après avoir mentionné quelle a été la tendance des décisions anciennes, nous allons prendre parmi les plus récentes ces diverses notions de l’acte d’administration et voir quelle application en a fait la .

jurisprudence.

$ 1%. — Décisions d'après lesquelles l'acte d'administralion serait l'acte avantageux.

L'ensemble des décisions anciennes paraît indiquer que le prodigue peut faire les actes utiles non défendus par l’article 513 ; tantôt cette utilité est déterminée, eu égard à la bonne foi des fournisseurs, à la nature de la dépense et à la position du débiteur (1), tantôt l'utilité de la dépense est déterminée par sa nécessité et son caractère indispensable (2).

Les décisions récentes ont-elles adopté ces caractères de l’acte permis au prodigue ?

Parmi celles-ci, la première, qui nous a paru significative, est celle rendue le 4 mai 1904 par le

tribunal de la Seine (3). Il s'agissait d’un prodigue qui possédait une écurie de courses et qui, sans l’assistance de son conseil, avait procédé à la vente de plusieurs chevaux. Il demandait la nullité du contrat, le tribunal le déclara valable ; deux considérations de pur fait semblent avoir motivé la décision

de justice : la vente se présentait dans des condi-

(1) Paris, 23 nov. 1844. Dalloz, Jurisp. gén. Ve Interdiction, Cons. judic. n° 307, note 1.

(2) Lyon, 10 mai 1861. D. 61, 2, 165.

(3) La loi du 18 mai 1904 : « Attendu que cette vente se présente

dans des conditions avantageuses. »

‘tions avantageuses et cadrait avec la situation de fortune du vendeur ; en outre, ce prodigue avait, paraît-il, la libre disposition de son écurie.

Cette décision peut-elle tenir devant la disposition de l’article 513 ? Celui-ci défend formellement l’aliénation et principalement celle qui porte sur l'élément dit capital du patrimoine ; une écurie de courses et les chevaux qui la composent rapportent chaque année à leur propriétaire des revenus parfois considérables ; ils sont donc un élément de production et doivent en conséquence ne pas être aliénés sans l'assistance du conseil.

On ne peut sérieusement objecter. qu’un cheval soit un meuble périssable ; le dépérissement d’un cheval est lent et insensible et, par meuble périssable, on entend surtout celui qui n’est pas susceptible d’une conservation quelconque ; si l’on considérait comme périssables les animaux composant un patrimoine, on émettrait une opinion dangereuse pour le prodigue et certainement contraire aux vues du législateur.

On ne peut pas justifier davantage la décision par ce fait que le prodigue avait la libre disposition de son écurie ; la loi n’a pas dit, en effet, que le prodigue pourrait avoir à sa disposition une partie de son capital, mais bien au contraire que pour en disposer il devrait faire appel à l'assistance du con-

seil : si, en fait, cette disposition lui a été laissée, il

y a de la part du conseil une véritable négligence que ne peut excuser une décision de justice.

Dès lors il importait peu que le contrat de vente fut avantageux pour le prodigue ; déclarer ce dernier capable de faire un acte avantageux, c’est lui faire application de l’article 1305 du Code civil, lui laisser la disposition de tous les éléments de son patrimoine et créer pour les co-contractants une incertitude sur la validité du contrat jusqu’à sn résultat ; nous avons analysé plus haut le critériura de l'avantage appliqué à un acte accompli par le prodigue et nous avons cru pouvoir conclure qu’il était inapplicable. $

La décision du Tribunal de la Seine est donc en opposition avec les textes et les principes admis ; tout au plus serait-elle explicable en fait.

Ce ne serait pas d’ailleurs le seul exemple établissant que, d’après la jurisprudence, le pro.ligu : pourrait valablement aliéner partie de ses hrs qui ont été laissés à sa disposition quelles que soient . leur nature et la nature de l'acte.

Le conseil judiciaire de D... demandait au Tribunal civil de Marseille la nullité d’une vente faite par le prodigue seul de deux Villes de Paris 1871, d’une obligation Dette Egyptienne unifiée, et d’une coupure de 5 Dettes Egyptiennes unifiées, ainsi que la restitution des titres. Le conseil avait remis au

prodigue ses titres qu’il détenait à la suite du décès

de son père. Quelques jours avant la vente, le conseil de famille avait émis l’avis de remettre au prodigue une somme de 7.000 francs pour son établissement, la vente des titres avait à peu près produit cette somme de 7.000 francs.

Le tribunal débouta le conseil (1), « attendu que, par suite, le prodigue avait la libre disposition de ses valeurs et pouvait en faire tel usage qu’il lui plaisait ». Cette décision doit être combattue comme la première ; il n’est pas dit dans la loi que le prodigue puisse faire seul un acte de disposition portant sur le capital ; le conseil peut, pour couvrir sa: responsabilité, demander, avant de donner son assistance, l’avis du conseil de famille, mais si l'avis est favorable à un acte de disposition, il n’est pas dispensé d'assister le prodigue, car toute aliénation ne peut être faite qu'avec le concours du conseil à l'acte. En l'espèce, le caractère de l’acte ne faisait aucun doute ; il s'agissait d’une aliénation portant sur le capital ; il ne pouvait donc être validé.

Dans un autre ordre d’idées, c’est à tort, à notre avis, que le Jugement constate et « regrette l’imprudence du conseil à remettre des titres au prodigue alors qu’il ne pouvait ignorer que celui-ci n’hésitait devant aucun moyen pour se procurer des fonds ».

Nous avons dit que ces valeurs étaient échues au

(1) 25 juillet 1912. Greffe du Trib. civ. de Marseille,

L'ACTE D'ADMINISTRATION EN JURISPRUDENCE Ti

prodigue dans la succession de son père ; il se trouvait donc de plein droit en leur possession ; il avait le droit de les détenir de la même manière que les autres biens, seule l’aliénation sans conseil lui était interdite.

Cependant la même considération de l'avantage simple parut inspirer une décision du même tribunal (même chambre), rendue le 15 mai 1912 (1). Il s'agissait de la vente d’une automobile faite par le prodigue non assisté ; le conseil demandait la nullité du contrat ; il fut débouté. La décision ne dit pas que l'acte est avantageux, mais « qu’il constitue un acte de bonne administration, puisqu'il n’est pas démontré qu’il lait vendue à un prix inférieur à sa valeur ». Cette justification revient à dire que l'acte permis est celui qui, dans son résultat, procure à son auteur un bénéfice ; or, cette définition est celle de l'acte d'administration considéré en tant qu’acte avantageux elle ne saurait convenir à l’acte permis au prodigue.

Dans l’espèce, il était certain que lautomobile représentait partie d’un capital ; si elle est une voiture de luxe, son prix a été payé avec des sommes supérieures au revenu ; si on l’emploie pour les besoins d’une industrie, c’est un moyen de transport et, par conséquent, un élément productif.

(1) Greffe du Trib. civ. de Marseille.

Nous croyons que le Tribunal comprit l’objection qui, d’ailleurs, fut portée à la barre, mais il trouva un moyen ingénieux de justifier sa décision ; pour lui, l'automobile « est un capital mobilier sujet à dépérissement, un objet coûteux qui s’use rapidement et c’est pourquoi D... paraît, en la vendant, avoir procédé à un acte de bonne administration.

Pour le Tribunal, l’automobile serait donc un meuble périssable et cette définition pourrait peutêtre lui convenir, car étaient considérés comme périssable, par l’article 102 de la coutume d'Orléans les meubles perdant de leur valeur par leffet- du temps et les caprices de la mode.

Toutefois, la vente d’une voiture automobile paraît tomber sous le coup de l’article 513.

Ces diverses décisions manifestent plutôt la tendance des tribunaux à statuer en fait dans des espèces où la loi n’a pas fixé de règle mais elles sont isolées.

$ 2. — Décisions d'apres lesquelles l'acte d'administration serait l'acte utile.

La plupart des décisions adoptent comme critérium de l'acte permis au prodigue son utilité. C’est, avons-nous dit, le seul moyen de donner au texte de l’article 513 une portée pratique et d’ailleurs voulue par le législateur. Toutefois, tandis qu’une

certaine partie de la doctrine paraît permettre au prodigue l'acte utile envisagé d’une façon large et sans en déterminer la mesure (1) la jurisprudence a fixé au contraire une limite à l'utilité de l’acte : pour elle, ne sera jamais utile, et par conséquent valable, l’acte accompli par le prodigue au-delà de ses ressources ; l'utilité serait donc déterminée, non pas tant par la qualité que par la mesure d’un, acte.

Nous avons cru retrouver ce caractère de l’utilité dans une décision du Tribunal de la Seine du 27 décembre 1904 (2). Le prodigue avait fait élever sur un terrain, à Gennevilliers (Paris) des constructions pour un prix de 10.050 francs, payables par traites qu’il avait signées. L’entrepreneur assigna en paiement et fut débouté « attendu que le prodigue peut valablement et sans son conseil faire des actes d'administration pourvu que les dépenses soient en rapport avec sa forlune et ne dépassent pas les limites de ses revenus ».

Même limitation imposée à l'utilité de l’acte par un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 20 juin 1902 (3) qui décide que le prodigue peut se faire livrer seul dans la limite de ses ressources,

(1) Duranton,-tome III, n° 799. Chardon, Puiss, tutél., n° 270. Ajout. Aubry et Rau sur Zacchariæ, tome I, p. 519.

(2) Le Droit, 17 mars 1905. Aff, Lambert c/ Eude et Stalman.

(3) Journal du Trib. de commerce, 1904, 180.

les fournitures nécessaires à ses besoins personnels.

Nombreuses sont, dans ce sens, les décisions de justice (1). Elles s’expliquent d’ailleurs d’une façon très simple ; nous avons vu la difficulté que l’on trouve à déterminer l’acte permis au prodigue et la nécessité de le mesurer par lutilité même ; mais ce critérium serait trop vague, voilà pourquoi, d’après la jurisprudence, il y a lieu de fixer une mesure à lutilité elle-même.

Il semblerait que la jurisprudence dût s’en tenir là et valider n’importe quel acte utile fait dans la mesure des ressources du prodigue ; cet acte, en effet, ne sera pas de sa nature un acte de dissipation ou de folie, il ne fera pas courir de risques au patrimoine ; les ressources sont les biens dont on jouit sans risquer d’anéantir sa fortune ; pour le prodigue, elles se confondent avec les revenus dont il a la libre jouissance ; toutefois, l’ensemble des décisions de jurisprudence paraît avoir encore diminué le domaine de la capacité du prodigue : si ses ressources seules sont la limite de ses droits, le prodigue pourra faire de nombreuses dépenses d'une utilité douteuse ou une seule dépense qui absorbera la plus grande partie de ses revenus. C’est pourquoi la jurisprudence décide que le prodigue

(1) Cass. 1 août 1860. D. 60, 1, 316.

Cass. 2 déc. 1885. D. 86, 1, 128, Paris, 16 janv. 1890. D. 92, 2, 209.

ne peut jouir de ses ressources que s’il les emploie à ses besoins personnels ou à ceux de sa famille.

C'est ainsi qu’à la date du 15 juillet 1908 (1) le Tribunal de Caen déboutait un commerçant qui réclamait une condamnation contre un prodigue auquel il avait fourni une bicyclette de dame, un bidon d'essence et des accessoires pour automobile, ainsi que des instruments destinés à la fabrication de certains produits chimiques.

Ces dépenses étaient faites dans la mesure des ressources du prodigue, elles étaient donc théoriquement possibles sans assistance, mais le jugement décide que « si le prodigue conserve la gestion de son patrimoine, c’est à la condition qu’il emploie ses revenus aux dépenses nécessaires pour son entretien et celui de sa famille et il ne peut les dissiper en dépenses essentiellement fantaisistes ou somptuaires ». Evidemment, le tribunal est allé plus loin que sa pensée en autorisant seulement les dépenses nécessaires ; les magistrats ont sans doute voulu parler de dépenses utiles, puisqu'ils défendaient au prodigue les dépenses somptuaires ou fantaisistes, mais le jugement détermine l'utilité de l'acte, non pas seulement d’après les ressources, mais d’après l’entretien du prodigue et de sa fa-

mille.

(1) Recueil de Caen, 1908, 123.

MATHERON 6

Cette décision a été suivie d’une semblable rendue par la Cour de Paris le 27 décembre 1911 (1). Il s'agissait de fournitures d'ameublement et travaux de tapisserie qui ne contenaient ni excès de luxe ni exagération de frais ; ils étaient en rapport avec la situation du prodigue et proportionnés à ses besoins. La Cour y vit un acte de bonne administration et d’une utilité incontestable ; elle condamna le prodigue.

Même mesure fixée à l’utilité d’un acte dans un jugement du Tribunal de Marseille (présidence : M. Massot, aujourd’hui procureur de la République dans la même ville) rendu le 27 janvier 1909 (2). Un prodigue avait fait seul un contrat de location d'automobile en vue d’un voyage en Suisse ; le but du contrat n’était pas dénié, le prix de location était d’ailleurs sans exagération (1.000 fr. pour 15 jours) et dans la mesure des ressources du prodigue propriétaire dans la ville de plusieurs immeubles de rapport.

Cependant le contrat fut déclaré nul « attendu qu’il est de jurisprudence certaine que les engagements contractés par un prodigue pourvu d’un conseil judiciaire et sans l’assistance de ce conseil ne sont valables qu'autant que les obligations qui en

(1) Gazette du Palais, 1912, 1, 606.

(2) Greffe du Trib. civil, à Marseille,

découlent sont en rapport avec ses ressources et n’excèdent pas la juste limite de ses besoins ».

L’attendu de ce jugement indique donc que la jurisprudence est fixée dans le sens indiqué d’une façon certaine, la conséquence c’est de créer une sorte de théorie sur l'acte d'administration permis au prodigue.

Nous savons en effet que certains auteurs (1), partant du principe que le prodigue est capable, lui permettent de s’obliger sans mesure ; que d’autres (2) voulant fixer une mesure raisonnable à cette capacité d'obligation, lui permettent d'accomplir Pacte utile et opportun sans en y apporter de limite.

Mais le système jurisprudentiel ne considère pas l'utilité de l’acte en lui-même ; il l’examine d’une façon subjective, il ne voit que le juste besoin du prodigue et ne tient pas compte uniquement des ressources dont jouit cet incapable.

$ 3. — Décisions qui sacrifient l'intérêt des tiers de bonne foi.

Ce système est sans doute excellent pour le prodigue, car il lui permet non seulement de faire an-

(1) Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère. Droit civil : Les Personnes, tome V.

(2) Duranton, tome III, n° 799,

nuler les actes qui lui sont préjudiciables, mais encore d'obtenir dans les procès d'annulation de vrais avantages ; le prodigue en effet achète de nombreux objets qui ne correspondent pas à ses besoins ; il les dissipe, ‘demande la nullité du contrat et la restitution du prix payé ; il obtient la plupart du temps gain de cause.

Les tiers sont nécessairement sacrifiés ; le prodigue est majeur ; il peut faire des achats dans des villes où l’on ignore son incapacité, car la publication du jugement de nomination -du conseil m’esl faite qu’au domicile et au lieu de naissance. Rien ne révèle dans les apparences qu’il est prodigue : les tiers peuvent donc de très bonne foi lui faire confiance.

Seront-ils fatalement sacrifiés ?

Une opinion favorable à cette bonne foi des tiers paraissait se dessiner dans un arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 1902 (1). Un M. de Saint-V... avait acheté pour 5.000 francs de voitures qu’il n'avait d’ailleurs plus en sa possession, mais demandait le déboutement du fournisseur réclamant son prix. Le prodigue fut condamné, bien que l'achat de ces voitures, fait dans la mesure des ressources, ne corr2spondit pas à ses besoins.

(1) Dalloz, 1902, 1, 492. « Attendu qu'une telle commande n'avait rien d’exagéré eu égard à la condition sociale et à la situation de fortune de St-V.…..

Cette nouvelle tendance se manifestait dans un jugement du Tribunal de la Seine du 16 février 1904 confirmé par la Cour de Paris du 2 décembre 1904 (1). Cette tendance était à approuver, car si le prodigue doit être protégé dans la mesure où son capital lui-même n’est pas entamé, les tiers de bonne foi, surtout fournisseurs, ne peuvent être impitoyablement sacrifiés, lorsqu'il s’agit de coutrats qui, bien que sans utilité, sont faits dans la mesure des ressources du prodigue ; mais cette tendance ne s’harmonisait pas avec le système de protection excessive que les tribunaux ont créé pour Je prodigue, c’est pourquoi une décision plus récente (2) a fait abandon de la bonne foi des tiers pour n’envisager que l'intérêt du prodigue et la juste limite de ses besoins.

Cette décision doit être examinée car elle donna lieu à un très grand débat et qu’elle fut d’ailleurs confirmée par arrêt de la Cour d'Aix du 17 juillet 1909. |

Nous avons déjà étudié cette décision relativement à Facte d'administration permis au prodigue ; voyons ce qu'elle dit relativement à la bonne foi du’ tiers contractant. Celui-ci, un nommé Bouvier, était

de bonne foi ; il résidait dans une ville située à plus

(1) Dalloz, 1905, 2, 385.

(2) Marseille, 27 janvier 1909. Greffe du Trib. civ:

de trois cents kilomètres de celle du prodigue et ignorait son incapacité ; c’est un fait qui, d’ailleurs, ne fut même pas discuté au cours du débat ; de plus, quand le procès fut engagé, le tiers Bouvier était décédé et c’est sa veuve, en son nom et comme tutrice, qui figurait dans l’assignation ; il y avait donc bonne foi non discutée, intérêt d’une veuve et d’un enfant mineur. Nous croyons pouvoir ajouter que le contrat lui-même, bien que ne répondant pas à un réel besoin, n’avait rien d’excessif ; le contrat fut cependant déclaré nul et l'intérêt de la veuve et de son enfant sacrifié sans hésitation.-A un autre point de vue, ce jugement paraît avoir encore ajouté à cette idée de protection plus forte que l’intérêt du tiers de bonne foi.

Le sieur Bouvier avait stipulé qu’en cas d’avariés graves, le sieur M... s’engageait à payer la somme de 10.500 francs, valeur de la voiture ; en fait, le prodigue occasionna à celle-ci de telles avaries qu’il l’expédia de Suisse à Lyon sans la restituer au terme fixé et perdit une partie des objets livrés avec la voiture. L

S’agissait-il d’une faute contractuelle à apprécier d’après les règles du contrat de louage ? Fallait-il considérer ces faits comme constituant une faute lourde et tenir le prodigue responsable en vertu de l’article 1310 du Code civil ? La première interpré-

tation était favorable au prodigue puisque le con-

trat était déclaré nul ; la deuxième au tiers de bonne foi.

Le tribunal sacrifia encore l’intérêt du tiers à celui du prodigue « attendu... que dès que cette responsabilité était visée et réglementée dans la convention, les fautes qui la mettaient en jeu étaient bien des fautes contractuelles Attendu que lorsqu'il s’agit de fautes contractuelles, elles s’apprécient et se déterminent d’après le contrat spécial qui a été conclu ».

Cette argumentation n’est certainement pas à Jabri de tout reproche ; elle consiste à dire que toute clause contenue dans un contrat doit suivre le sort de ce contrat auquel elle serait intimement liée au point de vue de sa formation, de sa mise en exécution et de l'interprétation dont elle serait suscepüble ; le fait d'insérer une clause de responsabilité en cas de faute lourde dans un contrat de louage transformerait la base même de cette responsabilité et pourrait mettre à l’abri d’une action Pauteur d'une faute si le contrat est déclaré nul.

La conséquence serait par exemple qu’un voiturier mineur et auteur d’un accident dont serait victime un voyageur, ne pourrait être actionné en dommages-intérêts par sa victime ou qu’une femme mariée, locataire d’un appartement sans autorisation

de son mari n’encourrait aucune responsabilité

vis-à-vis du propriétaire ou des voisins pour le

feu qui, par son fait, se déclarerait dans l'immeuble. ge

On voit les conséquences fâcheuses d’une pareille argumentation ; elle paraît reposer sur une erreur regrettable: que toutes les clauses du contrat dépendent du contrat lui-même ; il faut faire, à notre avis, une distinction ; certaines clauses du contrat tiennent leur origine du contrat lui-même : elles dépendent de lui et ne peuvent se concevoir sans lui.

Telle serait la clause relative au lieu de restitution de l’objet loué.

Mais d’autres clauses n’ont, avec les premières, qu’un rapport de juxtaposition ; elles ne sont pas liées juridiquement au contrat lui-même et se concevraient sans lui ; bien mieux, n’existeraient-elles pas, que les obligations qu’elles contiennent n’en leraient pas moins les contractants : telle est, à notre avis, la clause contenue dans un contrat de louage retenant la responsabilité du locataire d’une voiture automobile détériorée par suite de faute lourde.

Si telle doit être la distinction à faire, et elle nous paraît raisonnable, il ne fallait pas faire dépendre le quasi-délit du prodigue du contrat de louage ; le tribunal devait l’examiner indépendamment et ne pas mettre le prodigue, auteur d’une faute, dans une situation meilleure que le tiers de bonne foi.

Cette décision fut d’ailleurs confirmée sans au-

cune restriction par la Cour d’appel d'Aix (1) qui déclara nulle la clause par laquelle M... s’engageait, eu cas d’avarie grave, à payer à Bouvier le prix total de la voiture.

Enfin, la bonne foi du tiers paraît encore avoir été sacrifiée à l’intérêt du prodigue dans une décision récente (2) ; il s'agissait d’une demande en paiement de primes formée contre un prodigue engagé dans un contrat d'assurances ; celui-ci avait sans assistance acheté une voiture automobile et le contrat fut déclaré nul. La Compagnie l’Urbaine et la Seine réclama le paiement des primes, mais elle fut déboutée.

En soi le contrat d'assurances était un acte de sage administration et qui ne dépassait pas les ressources du prodigue. Le Tribunal le déclara nul comme accessoire de lacte d'achat et participant de son caractère. Sans doute, le contrat d’assurances n'avait plus d'objet, puisque le prodigue n’avait plus la possession de la voiture, mais l'intérêt de la Compagnie d’assurances fut dépassé par celui du prodigue, bien qu'il n’y eut pas mauvaise foi de sa part.

(1) 17 juillet 1909, au greffe.

(2) Seine, 10 mai 1912. Gazette du Palais, 1912, 2, 250.

$ 4. — Capacité du prodigue pour les actes dont un tiers est bénéficiaire.

La jurisprudence, par l’ensemble de ses décisions, détermine donc les conditions de Pacte d’administration valablement accompli par le prodigue quand il contracte pour lui-même ou sa famille.

Est-ce à dire que ce soit le seul domaine de son activité juridique ?

Il est normal qu’un mineur émancipé n’ait pas à s'intéresser aux biens et à l’avenir de tierces personnes ; on rencontre peu d'espèces où se pose la question de la validité d’un acte accompli par un mineur dans l'intérêt d’un tiers ; mais le prodigue, toujours majeur, peut s'intéresser à un individu, favoriser son intelligence et son activité ; normalement, c’est par le contrat d'assurances que le prodigue arrivera à son but. L’assuré paye chaque année la prime convenue et la Compagnie d’assurances s'engage à verser, au terme fixé, le montant du capital au tiers bénéficiaire.

Un pareil contrat est-il possible pour le prodigue ?

En limitant l'acte d'administration permis au prodigue par ses justes besoins, il faudrait répon-

dre négativement ; mais en faveur de la validité de

pareils contrats, Esmein (1) donne deux raisons absolument irréfutables.

En soi, le contrat d'assurances n’est pas défendu par l'article 513 ; on ne pourrait donc le déclarer nul qu’en décidant que les obligations qu’il contient sont susceptibles d'entraîner l’appauvrissement du prodigue ; or, le contrat d'assurance n’entraîne aucune obligation car l’assuré n’est pas tenu d’entretenir l'assurance par le paiement des primes. En outre, les primes sont peu élevées et il peut toujours en prendre dans ses revenus le montant nécessaire ; c’est même la nature juridique de la prime d’être une distraction minime de revenus pour éviter l’aliénation d’un capital ; le contrat d’assurances est donc essentiellement un acte permis, puisqu’il ne dépasse pas les ressources du prodigue. Toutefois, jusqu’en 1888, la jurisprudence décidait (2) que cette stipulation au profit d’un tiers était nulle ; elle n’examinait que la conséquence du contrat, soit le versement du capital en mains du tiers bénéficiaire ; c’était une aliénation de capital défendue par l’article 513 et réalisée au moyen des économies faites par le stipulant incapable.

Le droit au capital, d’après cette conception, nais-

sait dans la personne du prodigue pour être donné

(1) Note au Sirey, 1897, 1, 225.

(2) Cass., 8 fév. 1888. D. 88, 1, 193.

ensuite au bénéficiaire, et c'était le prodigue qui aliénait. | Eire

Mais, dans son arrêt du 29 juin 1896 @), la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure ; quand on stipule au profit d’un tiers, celuici est seul créancier du promettant, de la même manière que s’il avait été représenté ; il a une action directe comme s’il avait stipulé lui-même, et toute idée de transmission du stipulant au tiers doit être écartée comme contraire à la volonté des parties.

Spécialement dans un contrat de cette nature, le prodigue ne prend pas dans son patrimoine la matière du bénéfice ; il ne distrait qu’une partie de ses revenus.

L'assurance par un prodigue au profit d’un tiers est donc parfaitement valable, car elle constitue un

EN | acte fait dans la mesure de ses ressources.

(1) Sirey, 96, 1, 361. ’

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