SECTION I. — NATURE DE CETTE SANCTION. CARACTÈRES
L'étude de Particle 513 et de la jurisprudence a démontré que le prodigue est incapable d’accomplir certains actes prévus par la loi. Du jour où son incapacité est constatée une fois pour toutes, certains de ses actes sont nuls ; la capacité habituelle a fait place à l’incapacité habituelle ; il est plus naturel de supposer les actes nuls que de les supposer valables ; pour établir cette nullité de l'acte, aucun élément d'appréciation ne sera soumis au juge ; un simple rapprochement de dates suffira pour établir la nullité.
La nullité de ces actes peut-elle, toutefois, être combattue par la preuve contraire ? Pourra-t-il être établi que le prodigue, en aliénant sans son conseil
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un immeuble de valeur, ou en contractant un em-. prunt, a agi avec réflexion et sagesse ?
L'article 502 ne l’a pas expressément indiqué en édictant la nullité de droit de certains actes postérieurs à la nomination du conseil, et il faut en conclure, en conformité de l’article 1352, qu'il s’agit ici d’une présomption irréfragable contre laquelle nulle preuve n’est admise. L'acte est nul de droit. Par là le législateur a eu en vue surtout la stabilité des conventions sociales ; il a pensé que la preuve de la prudence chez un prodigue était encore plus difficile que la preuve de l’inexpérience chez un homme sain, et voilà pourquoi aucune preuve n’est admise contre la non-validité de l'acte.
Toutefois, il convient de préciser les caractères de cette nullité de droit :
Il y a en effet, en droit français, deux sortes de nullités, car la loi édicte deux sortes de dispositions : les unes sont essentielles et elle n’admet pas qu'on s'y soustraie; les autres ne sont que des indications laissant libres les contractants.
Les premières intéressent suffisamment l’ordre public et la société tout entière ; aussi toute personne a intérêt à faire constater que, dans un acte déterminé, ces dispositions n’ont pas été observées; quand la nullité d’un pareil acte est prononcée, on constate seulement qu’elle a frappé cet acte dès sa naissance ; enfin, elle ne peut ni se couvrir par rati-
fication ; l’acte a été nul à l’origine et rien ne peut le vivifier, ni s’'éteindre par prescription ; le temps, en s’écoulant, ne peut rendre efficace un acte prohibé par la loi : ce sont les caractères de la nullité absolue d’un acte.
Bien différents sont les caractères de la nullité de droit de l'acte indûment accompli par le prodigue.
La loi ne voit aucun inconvénient à ce que l’acte dont s’agit (par exemple la vente d’un immeuble par le prodigue non assisté), produise ses effets, car l'intérêt général n’est pas en jeu, mais l'intérêt du prodigue est lésé, car, à raison de son inexpérience, il n'a pu examiner les conséquences de cet acte.
Aussi cette nullité de droit est un simple moyen donné à une personne déterminée, que la loi à voulu protéger, de se faire restituer contre les conséquences d’un acte quand certaines conditions {assistance du conseil) ne sont pas remplies.
Quant au co-contractant, maître de lui, il n’avait qu’à ne pas contracter, et il supporte toutes les conséquences de son acte, car il n’a pas droit à la pro tection de la loi (1).
Nous verrons que, sur ce point, le droit allemand est différent. Il crée une nullité que tout
(1) Requêtes, 21 mai 1900. D. P. 1900, 1. 422.
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intéressé peut invoquer, « une arme à deux tranchants », suivant l'expression de M. Saleilles, qui pourra se retourner contre le prodigue; si l’on suppose un incapable qui a fait un acte profitable, le tiers ne manquera pas de demander la nullité et de s'appuyer, dans ce but, sur une disposition de loi uniquement créée dans l'intérêt de so: .co-contractant ; il est étrange qu’une mesure de protection profite à celui que la loi ne protège pas !
Ce premier caractère de la nullité relative n’est d’ailleurs que expression d’une théorie qui domine tout notre droit et dont nous rencontrons des applications fréquentes ; quand un contrat est vicié par erreur, violence ou dol, l’action ne compète qu’à celui dont le consentement est vicié (article 1117) ; de même l’article 180 ne permet d'attaquer le mariage qu'à celui des deux époux dont le consentement n’a pas été libre. |
La nature de l’action indique ce premier caractère ; c’est une mesure de protection ; nul, mieux que l'intéressé lui-même, ne peut juger de l’opportunité de l’action en nullité.
Le fondement même de la nullité d’un acte doit nous donner ses deux autres caractères ; la nullité peut être couverte par une ratification de l’acte et elle se prescrit par dix ans du jour de la mainlevée de l'incapacité,
Le prodigue a droit à agir en nullité, mais quiconque a un droit peut y renoncer, pourvu que sa renonciation ne lèse les intérêts de personne ; le lé- gislateur propose à cet incapable et dans son unique intérêt, un moyen d'éviter les conséquences d’un acte ; celui-ci pourra, s’il le juge bon et seulement . quand il sera à même de juger, renoncer à se prévaloir de ce moyen ; cela va de soi.
Toutefois, pour que cette confirmation se produise, il faut qu’elle ait été faite en connaissance de cause ; avant la main-levée d'incapacité, le prodigue, sans expérience pour accomplir certains actes, est nécessairement présumé incapable de discerner les avantages et les inconvénients d’un acte indûment accompli ; d’ailleurs, cette confirmation serait elle-même annulable ; c’est pourquoi la protection du prodigue exige que la confirmation n’ait lieu qu'après la main-levée.
Mais, cette confirmation étant valablement intervenue, le prodigue perd le droit à l’action en nullité et l’acte confirmé devient inattaquable ; celui-ci vivait pleinement depuis sa naissance ; les effets qu’il avait produits étaient valables (par exemple la perception des fruits de l’objet vendu); le prodigue renonce simplement à une faculté d’annulation qui, si elle s'était réalisée, aurait produit un cffet rétroactif.
MATHERON 7
“Enfin, cette confirmation peut être expresse ou tacite ; le cas le plus fréquent de confirmation tacite consiste dans le moyen tiré du temps que l’on laisse ‘écouler.
Quand un prodigue est resté pendant dix ans, du jour où il pouvait expressément confirmer l'acte nul, sans en demander la nullité, la loi crée une présomption irréfragable en vertu de laquelle il est censé avoir définitivement renoncé à son action.
L'article 1304, en fixant à dix ans le délai de la prescription de l’action en nullité, a dérogé à l’article 2262 d’après lequel « toutes actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ».
Si aucun texte n’était venu apporter cette modification, le prodigue eût donc pu agir en nullité pendant trente ans. | ,
Par la prescription de dix ans, la loi diminue donc, sinon le caractère de la protection créée pour le prodigue, au moins la durée de cette protection.
C’est sans doute que le législateur a voulu concilier à la fois l’intérêt du prodigue et des co-contractants. Quand le premier, pendant un délai de dix ans, du jour où il est redevenu pleinement capable, n’a pas agi en nullité, il est présumé accepter l’acte nul et le législateur a largement accompli sa mission de protection, puisqu'il a prolongé pendant ce délai, à une personne capable, les faveurs réser-
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vées à l’incapable ; de plus, puisqu'il n’a pas voulu donner au co-contractant un droit égal d'agir en nullité, il doit mettre un terme à ce temps d’incertitude pendant lequel les tiers ne peuvent qu’imparfaitement profiter du bénéfice du contrat. La durée de dix ans concilie donc des intérêts opposés.
Toutefois, il peut se faire que le prodigue n’ait gardé aucun souvenir de l’acte indûment accompli et qu’on se soit même efforcé de le lui cacher pour l'empêcher d'agir.
Faut-il alors admettre que passé le délai de dix ans, le prodigue ou ses héritiers ne peuvent plus même opposer la nullité par voie d'exception ? Cet incapable a emprunté sans assistance une somme d'argent ; ne pourra-t-il pas, sur la demande à lui faite, opposer la nullité de l'emprunt?
Il existait à Rome une maxime: « Quœ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad eæxcipiendum » d’après laquelle l'exception était perpétuelle ; tout en admettant, d’une façon générale, la perpétuité de l’exception (1), on s’est demandé si la règle était applicable aux actions en nullité.
« La difficulté provient principalement, disent « Aubry et Rau, de ce que l’article 134 de l’ordon- « nance de 1539 avait restreint à dix ans le temps « pendant lequel on pouvait faire valoir, tant en
(1) Cassation, 21 juin 1880. S. 81, 1, 297.
« demandant qu’en défendant, les causes de resci- « sion et même certaines causes de nullité. »
Mais, par cela même que l’article 1304 ne parle que des actions en nullité ou en rescision, on doit admettre que les rédacteurs du Code civil ont rejeté les dispositions de cette ordonnance en ce qui concerne les exceptions de même nature (1).
L'article 1304 repose en effet sur la présomption que le prodigue, maître de son action, n’a pas voulu agir et, en connaissance de cause, a confirmé tacitement l’acte nul ; mais cette présomption tombe quand il se défend par l’exception ; il se défend par le moyen (la nullité) dont il se serait servi s’il avait eu l'initiative du procès ; cette défense fait supposer qu’il ne veut pas confirmer l’acte nul ; il faut donc accepter l'exception de nullité même après. le délai de dix ans.
SECTION II. — CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ FONDÉE SUR UNE IDÉE DE PROTECTION.
Nous avons établi la nature de la sanction de l'acte indûment accompli par le prodigue et c’est d’une idée de protection d'intérêt privé que nous avons dégagé ses caractères.
(1) Tome VIII, 8 771, note 2,
Mais quels seront les effets de la nullité relative ? Quand un contrat est nul et que les parties étaient, lors de sa formation, capables et maîtresses de leurs droits, elles doivent restitution réciproque des prestations reçues, car il n’y a plus entre elles de cause d'obligation.
S'il n’y avait pas eu entre elles de contrat, l’activité de l’une n’aurait pu profiter à l’autre sans que celle-ci ne fût tenue à une indemnité; cette dernière est représentée, en cas de contrat, par la restitution de la prestation.
Ce principe est comme le fondement rationnel de tout notre droit contractuel.
La preuve à faire sera des plus simples ; en cas de vente annulée, par exemple, l’acheteur n’aura qu’à prouver le paiement du prix pour en obtenir la restitution.
C’est la règle pesée par la Cour de Cassation (1). « I suffit, pour la rendre recevable (action en restitution) que le demandeur allègue et offre d’établir l'existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. »
Peu importe les fluctuations que l'enrichissement, soit par cas fortuits, soit du, fait du bénéficiaire, aurait pu subir ; l’auteur de cet enrichissement a
(1) Cassation, 15 juin 1892. S. 93, 1, 281.
donné un profit à l’enrichi : c’est la raison unique et suffisante de son action.
Ce principe repose sur une idée générale d'équité.
Mais s’applique-t-il quand l’enrichissement a profité à un incapable ?
Au seuil même de ce problème, il faut écarter une hypothèse sans difficulté.
L’enrichissement peut être encore facilement individualisé dans le patrimoine de. l’incapable. Du prix de l’immeuble vendu ou des sommes indûment empruntées, il a acheté des valeurs nominatives ou déposé le montant des valeurs au porteur dans les jours qui ont immédiatement suivi l'opération annulée.
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de déroger au principe posé. L'auteur de l'enrichissement pourra, avec succès, en demander la restitution ; un jugement de déboutement aurait cet effet inique de donner à lPincapable un véritable accroissement de richesse ; en outre, le fait même de la possession actuelle de l'enrichissement prouve que lincapable a agi comme l'aurait fait une personne capable. Les prévisions du législateur sont déjouées. Il n’y a pas, en fait, d'incapacité.
Le problème devient donc intéressant si l’enrichissement a totalement disparu du patrimoine de l’incapable ou si la preuve d’un emploi déterminé est impossible à établir.
Et d’abord, pourquoi y a-t-il un problème ?
C’est que l'application du principe : «Nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui » suppose des parties de capacité égale ; mais, dans notre hypothèse, un doute s’élève qui naît de l’inégalité de condition des co-contractants ; l’un est capable, l’autre ne l’est pas. Le même principe ne peut donc s'appliquer également aux deux.
D'ailleurs, la loi elle-même justifie cette opinion. L’incapable obéit à des dispositions spéciales qui heurtent les regles ordinaires et en empêchent l’application ; pourquoi ces lois spéciales ne gêneraientelles pas l'application de principes admis, mais non écrits ? £ :
Ce sont ces considérations théoriques qui ont donné lieu à l’article 1312 du Code civil. Celui-ci est relatif au contrat passé avec un mineur ; il fait supporter au co-contractant les conséquences de l'emploi que le mineur a fait de l’enrichissement qui lui a été procuré.
Comment s'explique cette règle ? Par la nécessité de protéger le mineur ; son incapacité le rend irresponsable, c’est donc l’autre partie qui supporte
la charge.
Ces principes, posés par l’article 1312, pour le mineur, l’interdit ou la femme mariée, en peuvent pas ne pas s'appliquer au prodigue ; lui aussi a été l’objet de l'attention du législateur ; c’est un dissipateur qui ne sait ni conserver les contre-prestations reçues, ni employer utilement les sommes empruntées.
Pour le protéger avec succès, il faut donc lui appliquer l’article 1312 et son exception dérogatoire.
La restitution de l’enrichissement disparu aurait pour effet une diminution du patrimoine, tel qu'il existait avant la réalisation de cet enrichissement. Le législateur, par l’article 513, veut surtout éviter un appauvrissement du prodigue. Voilà pourquoi l'auteur de l’enrichissement doit échouer dans l’action en restitution.
La protection est donc plus forte que l’équité.
Mais le tiers a-t-il vraiment le droit de s’en plaindre ? |
Il sait normalement qu’il contractait avec un incapable ; en tout cas, la loi a entouré cette incapacité de publicité dans l’intérêt même de ce tiers ; il avait donc un moyen très simple de rendre l’acte inattaquable : l'assistance du conseil. Il ne la pas employé et même il a agi contrairement à la loi ; il ne faut pas, en conséquence, s'étonner si elle se retourne contre lui et même si sa bonne foi ne le met pas à l’abri des conséquences de la nullité.
Cette solution est donc juste dans son principe et ne crée pas une iniquité vis-à-vis des tiers.
Pratiquement d’ailleurs, elle était le seul moyen de pousser le prodigue à demander la nullité des actes indûment passés par lui ; si le principe « Nul ne peut s'enrichir aux dépens d’autrui » s’appliquait | contre lui, le résultat de l’action en nullité serait illusoire ; dans le cas de vente d'immeubles, il serait obligé de rendre le prix de vente, maïs, normalement, ce prix ayant été dissipé, l'acheteur garderait l’immeuble en compensation. Le prodigue ne serait donc poussé à agir par aucun intérêt sérieux ; il abandonneraïit son action et le but du législateur ne serait pas atteint. |