‹ L'incapacité du prodigueChapitre 2 sur 40 · PAR · texte numérisé non relu

PAR

JEAN MATHERON

Avocat au Barreau de Marseille

PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU ÉDITEUR 14, rue Soufflot, et rue Toullier, 13

La loi a donné aux individus des droits comme elle leur a imposé des devoirs ; l'exercice de ces devoirs et de ces droits constitue la capacité juridique : celle-ci prend plus spécialement le nom de capacité civile quand elle a trait aux rapports des individus entre eux.

Toutefois, quand la loi confère cette capacité civile, elle suppose des individus normaux ayant des connaissances suffisantes et un développement intellectuel assez important pour l’employer utilement. ? É

Or, certains types d'individus ne correspondent pas à ces conditions légales. Les uns n’ont pas encore atteint un développement physique complet : ils ne peuvent prétendre à la capacité dont ils jouiront à l’époque de leur entier développement ; d’autres, bien que majeurs, n’ont pas atteint ce développement nécessaire pour la direction de leurs intérêts : ce sont des êtres anormaux qui sont inaptes aux rapports de la vie juridique.

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Ces observations ont créé deux grandes causes d'incapacité naturelle : le défaut d’âge et l’insanité d'esprit. Pas de difficultés sur l'incapacité résultant du défaut d'âge. La loi fixe à 21 ans l’âge de la pleine capacité civile : rien de plus simple à constater.

Mais il n’en est pas de même de l’insanité d’esprit :

L’altération des facultés de l'esprit est variable et complexe : les uns sont totalement fous, et à ceux-là la loi impose non seulement l'incapacité complète, mais protège leur personne en vertu de la loi du 30 juin 1838 ; d’autres, au contraire, se trouvent atteints d’un simple affaiblissement des facultés mentales ; ainsi, la faiblesse d’esprit chez un vieillard ne peut être une cause d'incapacité totale.

Enfin il existe une troisième catégorie d’individus qui, dans leur raisonnement, ont toutes les apparences de la sanité d'esprit ; malheureusement certaines tendances les portent à gaspiller leur fortune ; ils ont, quant à leurs biens, une conduite d’insensés (1). L’un achètera, sans raison, une collection de timbres de 8.000 francs (2). L'autre, se procurera quelques bijoux, au prix de 4.500 francs,

(1) Meslé. Part. II. Ch. XIII, n° 7.

(2) Jugement du Tribunal civil de Marseille. 15 mai 1912.

INTRODUCTION à

pour une tierce personne (1) ; on pourrait citer de nombreux exemples de dépenses folles et excessives.

Il y a, dans ces faits, une anormalité : un propriétaire fait prospérer son bien, il ne dépense que ses revenus, et s’il agit autrement, c’est la nécessité qui l’y oblige.

Celui qui dissipe son bien n’a donc pas la plénitude de ses facultés ; il serait peut-être difficile de déterminer la nature de son état et d’analyser l’altération de ses facultés intellectuelles ; un fait se constate : l’incapacité, quant à la gestion de ses biens ; il convient toutefois d'ajouter que celle-ci ne se manifeste pas relativement aux autres actes. Le prodigue ne fait pas courir de danger à sa per- - sonne ; ce n’est pas un insensé ; il n’est pas dangereux pour les tiers ; le prodigue a de nombreux amis.

Cet état intermédiaire entre la sanité complète et l’insanité totale doit, en conséquence, lui permettre sur ses biens, l’ensemble des actes qui n’entraînent pas de dissipation du patrimoine et qui, bien au contraire, sont les moyens laissés à un propriétaire de faire fructifier son bien et d’en jouir utilement. Ces considérations serviront de fondement à la nature de l'incapacité du prodigue et à son importance.

(1) Cour d’appel d’Aix. 2 avril 1908.

Convenait-il toutefois d'imposer à ce prodigue une limitation de sa capacité ? Et le législateur pouvait-il justifier cette diminution des droits d’un propriétaire majeur ?

Pour ceux qui nient qu'un propriétaire ait le droit de faire tout ce qu’il veut de sa propriété, l'affirmative n’est pas douteuse : le droit de propriété paraît établi, en effet, non pas seulement pour l'individu qui en jouit, mais aussi pour le bien commun de tous les membres de la société. La propriété est garantie et transmise par les soins et sous la sauvegarde de la société. Enfin elle n'est pas et ne peut pas être le fruit unique du travail de son possesseur. Elle est un produit social, à ce titre la société a un droit sur elle ; le prodigue n'a done pas le droit de n’user de Ia propriété que pour luimême et d'en abuser comme il l'entendra.

Cette considération paraît donc justifier l'intervention législative dans la gestion d’un patrimoine.

Plus directement, de l’ensemble des textes du Code, il paraît se dégager le principe que la protection des incapables est supérieure à leurs droits. La loi, émanée de la coutume et faite pour les contingences, suppose que l'exercice d’un droit par un incapable est plus à craindre que la suppression de ce droit lui-même ; pour elle les faits sont plus forts que les principes.

C’est ainsi que, dans un but de bonne harmonie

entre les époux et de sage gestion de leurs biens, la loi donne au mari seul l’administration des biens communs et des biens dotaux, et prive ainsi la femme de l’exercice de son droit de propriété (1) ; si elle frappe d’inaliénabilité le fonds dotal, c’est pour éviter à la femme les influences d’un mari dissipateur (2). La vente des biens du mineur ne peut être faite qu’en justice parce qu’elle redoute à la fois son inexpérience et la cupidité, des personnes qui l’entourent (3). Enfin, par la loi sur le « Bien de famille insaisissable » une indivision est créée dans l'intérêt de la famille au préjudice de l'individu (art. 18, Loi du 12 juillet 1909).

Toutes ces dispositions établissent donc que le législateur n'hésite pas à écarter certains principes quand il s’agit de protéger des incapables.

Toutefois, dès que la loi crée une incapacité, elle établit une exception et pour son titulaire un régime de faveur. Le tiers, qui a contracté avec l’incapable, a généralement avantage à maintenir la convention conclue ; mais à l'intérêt du tiers s’oppose celui de cet incapable qui doit pouvoir se prévaloir de son inexpérience pour faire annuler un acte qu’il a accompli sans en mesurer les consé-

quences.

(1) .Articles 1549, 1449, 1421 du Code civil. (2) Article 1554 du Code civil.

‘(3) Articles 457, 458, 459 du Code civil.

La sécurité sociale est sans doute basée sur le respect des conventions, mais elle ne peut couvrir une iniquité. La loi doit tenir compte de ces tendances.

Ces considérations déterminent le rôle du législateur et de la doctrine en face de l'incapacité du prodigue. |

D'abord, et après un rapide aperçu historique qui viendra corroborer et justifier la législation de protection du prodigue, il faudra déterminer, dans le silence des textes, les Cas où il y a prodigalité.

Puis la nature de cette incapacité nous amènera nécessairement à un système de loi où il ne s’agira que de la protection des biens du prodigue et non de sa personne.

Et encore par cette protection de ses biens, le législateur n’interdira que les actes qui pourraient entrainer la dissipation de son patrimoine. À côté de certains actes défendus et prévus par la loi, le prodigue pourra donc accomplir tous les actes qui ne peuvent avoir qu'un résultat heureux sur ses biens.

L’incapacité étant ainsi déterminée, il faudra préciser la sanction apportée par la loi, sa nature, ses effets.

Enfin, c’est par un examen de quelques législa-

tions actuelles des plus nouvelles et par l’étude des conflits de lois que les systèmes différents peuvent créer, que nous terminerons ce travail.

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