‹ L'incapacité du prodigueChapitre 3 sur 40 · LES PRÉCÉDENTS · texte numérisé non relu

LES PRÉCÉDENTS

Le droit romain institua une incapacité du prodigue ; mais, suivant les époques, le fondement et la mesure de cette incapacité furent différents, et il faut distinguer le système de la loi des XII Tables et celui de l’époque classique.

Avant d'en faire une étude séparée, il faut remarquer que, dans les deux systèmes, la prodigalité consiste seulement dans des dépenses d’une certaine nature : celles qui ont pour but les passions ou les caprices du moment ; mais ce n’est pas être prodigue que de faire des libéralités, même excessives, pour établir ses filles (in filiarum collatione) ou de s'engager facilement pour ses amis, ou d’en-

gager ses capitaux dans des entreprises peu sûres.

La prodigalité a donc présenté, en droit romain, les mêmes caractères qu’en droit français.

1° Système de la Loi des XII Tables.

Dans ce système le dissipateur dont on s’inquiétait, fut seulement celui qui avait reçu les biens ab intestat de ses ancêtres ; seul le père prodigue, chef de famille pouvait être soumis à l’interdiction (lege interdictum) (1), le fils de famille y échappait ; cependant celui-ci acquit peu à peu les bona cas- trensa, maïs, s’il les dissipait, l'administration en revenait simplement au père (Accarias, Précis I, 4° édit., p. 432, n° 2).

Comment s'explique cette limitation de l’interdiction à certains biens et à certaines personnes ?

C’est que le droit romain voulut, à cette époque, protéger seulement la famille contre les actes inconsidérés de son chef et, dans ce but, les biens patrimoniaux seulement (bona paterna avitaque) ; les autres biens acquis peuvent paraître moins essentiels à la subsistance de la famille ; en outre, si le patrimoine familial était disponible ou non entre les mains du chef de famille suivant que le de cujus

avait fait ou non un testament c’est, qu’à l’origine,

(1) Ulpien, D. XXVIHI, 10, De cur. jur. 1 pr.

« l’heredium » était inaliénable et les biens patrimoniaux étaient donc toujours et nécessairement transmis ab intestat.

Il n’est donc pas question d’une protection du prodigue lui-même, mais de celle de sa famille. La loi ne s’intéresserait pas à lui s’il était seul à se ruiner ; la loi française part d’une idée différente : elle protège le prodigue dans son intérêt personnel quels que soient les personnes qui l’entourent et les biens qu’il dissipe.

Le fondement même de cette incapacité permet de déterminer les actes que le prodigue peut ou ne peut pas faire : il conserve tous ses droits sur les biens propres et ses obligations ne peuvent s’exécuter que sur ces biens ; mais il ne peut disposer d'aucune manière des biens patrimoniaux et n’a pas la faculté de prendre part aux actes du droit civil concernant le patrimoine : c’est la privation du commercium ; enfin il ne peut pas tester : cette dernière prohibition s’explique encore par le but de l'interdiction ; si l’on voulait empêcher la ruine du prodigue lui-même on lui permettrait le testament qui n’a d'effet qu'après sa mort. L'impossibilité de tester est imposée dans l’intérêt de sa famiile civile, surtout avant l'institution de la que-

rela.

C’est encore l'intérêt de la famille qui explique l'incapacité complète dont le prodigue est frappé ; celui-ci, dans le système de la loi des XII Tables, n’est pas encore assimilé à un fou comme dans le dernier état du droit ; son intérêt serait donc de lui laisser sur les biens patrimoniaux une certaine capacité et de lui permettre d’agir seul avec le consentement de son curateur ; mais, pour mieux protéger sa famille contre tout acte de son chef, la formule du décret lui ôtait toute capacité, et c'était le curateur qui agissait au nom du prodigue.

2° Système Prétorien.

Le sytème Prétorien se rapproche beaucoup de notre système moderne, du moins dans son fondement : ce n’est pas la protection de la famille que le prêteur a en vue, mais principalement celle du prodigue lui-même.

C’est cette idée qui explique le principe général de ce système : le prodigue peut faire tous les actes qui rendent sa condition meilleure; il ne peut accomplir ceux qui rendent sa condition pire.

Sa capacité est donc déterminée par l'avantage qu’il retire de l'acte : avec ce principe le prodigue ne pourra nover une créance que si son nouveau droit est meilleur que l’ancien ; l'addition d’héré-

dité lui sera interdite, car une succession comprend des dettes. Quant au testament, Ulpien (1) (Si quis autem testamentum fecerit, deinde amiseril testamenti factionem vel qui ei bonis interdictum est) paraît en refuser le droit au prodigue en curatelle dative ; mais le même auteur, dans l’énumération des personnes incapables de tester, parle seulement du prodigue interdit « lege ». C’est que d’après Audibert, le droit de tester devrait être accordé à ce prodigue, car il s’agit d’un acte qui ne rend pas sa condition pire.

Comment est née cette idée de protection du prodigue lui-même ? D’un rapprochement entre l’état du fou et celui du prodigue. Le texte d’Ulpien (2) dit qu’il convient « curatorem ei dare exemplo furiost » et cette assimilation se rencontre chez tous les jurisconsultes (5) ; toutefois elle n’est pas totale et n’existe que pour les actes tendant à diminuer son patrimoine ; quant aux délits il eut été injuste d'enlever à la victime tout droit à une réparation.

Cette idée de protection paraît enfin avoir inspiré le système de Justinien qui décide que « Si l'acte

(1) 39 Ad Edictum, D. XXXVII, 11. De bonor possess. Sect. Hab1-509.

(2) 1 Ad Sabinum, D. XXVII, 10. De cur jur. 1.

(3) Pomponius, 34, A. I. Sabinum, D. 4, 17. De Reg. juris. 40.

Page 1