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Comment la jurisprudence explique-t-elle cette extension de l’idée de protection et cette action personnelle du conseil ?
Nous avons cru trouver une première explication dans le mandat que le conseil a reçu du Tribunal.
Celui-ci doit veiller aux intérêts du prodigue, l'empêcher dans la mesure de ses moyens de se ruiner par des obligations considérables, le diriger et le conseiller sagement.
Il importe peu que le conseil reste dans son rôle légal d'assistance où exerce plus activement sa mission comme le veut la jurisprudence, il n’en est pas moins un mandataire légal ; sa responsabilité paraît engagée s’il accomplit mal ou insuffisamment sa mission (1). :
L’action personnelle du conseil en nullité est donc pour lui un moyen de corriger les négligences par lui apportées dans son mandat, d'éviter un recours du prodigue et une condamnation possible à des dommages-intérêts.
Cette justification de l’action du conseil par le mandat à lui confié paraît avoir inspiré une déci-
(1) Paris, 16 janvier 1890. D. 92, 2, 209.
sion de la Cour de cassation de Bruxelles (4) : « Attendu que le conseil judiciaire doit posséder les actions nécessaires pour faire valoir à titre de son office et personnellement contre les tiers et contre le prodigue lui-même les attributions du mandat qui lui est confié par la justice, dans des vues d'intérêt général ».
Mais ce n’est pas principalement l'intérêt du conseil qui doit justifier ses pouvoirs personnels. Aussi cette première justification de l’action personrelle du conseil a été fortifiée en France par la nécessité de protéger le prodigue contre ses négligences et ses faiblesses.
Peu de temps après l'arrêt sus-visé, la Cour de cassation française (2) décidait « que la loi a voulu protéger le prodigue contre sa propre faiblesse et le préserver de la ruine ; que ce but ne serait pas atteint si en présence de l’inaction ou du refus du prodigue, le conseil ne pouvait attaquer les actes faits par celui-ci à une époque et dans les conditions qui les rendent annulables ». .
Et Lyon-Caen (en note de cet arrêt) approuve: pleinement la jurisprudence pour des raisons d’utilité pratique. Il envisage quelques hypothèses dans lesquelles l'intérêt du prodigue sera nécessairement
(1) Cassat. Bruxelles, 7 mai 1896 (Sirey, 97, 4, 6). (2) 24 juin 96. S. 97, 1, 118.
sacrifié s’il n’a pas agi avec rapidité au moment opportun. C’est d’abord le patrimoine du co-contractant (l'acheteur d’un immeuble, par exemple), qui a subi des fluctuations ; la faillite a été déclarée, les biens vendus, un dividende distribué à tous les créanciers; après la faillite, l’action en nullité du prodigue — s’il agit; sera tardive et sans effet — de même en cas de déconfiture. En dehors même des fluctuations que peut subir le patrimoine de cet acheteur, le droit d’une tierce personne peut intervenir, qui empêche le prodigue d’agir avec utilité. Il suppose que l'acheteur a lui-même vendu l’immeuble qu’il tient du prodigue, à un tiers de bonne foi. Celui-ci, par la prescription de dix ou vingt ans, peut acquérir l'immeuble même au cours de lincapacité et opposer son droit acquis à toute personne. Si le prodigue a laissé écouler sans agir, le temps de la prescription, c’est en vain qu’il demandera la restitution de l’immeuble à l'acheteur. L'exercice de son action en nullité sera sans effet.
Quelle est la valeur des explications fournies par la jurisprudence ?
Celle tirée de la responsabilité du conseil ne paraît pas se justifier dans la pratique : le prodigue sait qu’il doit être assisté de son conseil pour cer-
tains actes légalement prévus ; le co-contractant sait aussi qu’il s'engage avec un incapable ; si un acte est passé indûment, c’est que le prodigue a usé: de manœuvres dolosives pour cacher sa qualité et éviter l’assistance du conseil ; d’autre part, ce dernier, en vertu de son mandat, n’est tenu d’agir que dans la mesure de ses moyens, c’est-à-dire donner son assistance.
Comment, dès lors, lui faire supporter le dol ou
la faute commune des deux contractants ? Cette responsabilité ne se comprendrait que si lui-même était coupable d’un dol ou d’une faute inexcusable, mais la faute peut-elle exister quand le conseil n’a pas d'initiative à prendre et quand sa non-assistance provient de la négligence même du prodigue à la demander ?
La deuxième explication fournie ne paraît pas plus se justifier que la première; mais elle repose en outre sur un principe en opposition avec celui qui a présidé au système de protection du prodigue. Celui-ci, nous l’avons vu, est un incapable auquel la loi donne un moyen de revenir sur ses erreurs de gestion, mais la loi n’impose pas sa:protection. La jurisprudence ne prouve pas que la loi a voulu créer ce système de protection plus large et plus efficace dont elle s’inspire et ses suppositions vont à l’encontre des dispositions légales.
Enfin, la troisième justification tirée par Lyon-
Caen de l'hypothèse de l’usucapion par un tiers suppose une condition bien particulière : que la durée
de l'incapacité soit au moins de dix ans. Or, normalement, le défaut de la prodigalité qui se rencontre chez de tout jeunes gens, se corrige avec l’âge ; le prodigue se mariera ; on fera, à cette occasion, la main-levée de son incapacité qui n’aura pas duré dix ans et il pourra encore utilement revendiquer contre le tiers qui usucape.
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C’est pourquoi, malgré ces essais de justifications sur le terrain de l'utilité, la jurisprudence a été vivement combattue par une partie importante de la doctrine : Tissier (1) refuse au conseil toute action personnelle parce qu’elle est en opposition avec les textes: « Le conseil judiciaire n’a pas d’action pro- « pre, il n’a pas d'initiative à prendre pas plus pour « les actions en nullité que pour tout autre acte in- « téressant le prodigue... Pour soutenir l’action « propre en nullité du conseil, on ne s’appuie que « sur le but de protection voulu par la loi et qui ne « pourrait, dit-on, être atteint autrement... Cette « jurisprudence est en opposition avec les textes : « Le Conseil assiste. il ne représente pas. »
(1) Revue critique, 1897, p. 634.
MATHERON 8
La jurisprudence n’a d’ailleurs pas évité cette critique très fondée, en ordonnant la mise en cause du prodigue. Ce procédé, qui laisse l'initiative au conseil, est toujours contraire aux textes : Qui agira ? Le conseil. Or, il n’a pas le droit d'agir. Qui l’assistera ? Le prodigue. Or, c’est à lui que la loi a réservé le droit d’agir.
En outre, cette simple mise en cause sera-t-elle suffisante si le prodigue fait défaut, s’il ne veut prendre aucune conclusion et surtout s’il conclut au déboutement de la demande du conseil comme mal fondée ? Il paraîtrait que le Tribunal ne peut pas passer outre et statuer contrairement à la volonté du prodigue de se réserver l’exercicé de son action.
Cest pourquoi l'extension donnée à la protection du prodigue par la jurisprudence, paraît fausse dans son point de départ et dans sa méthode et elle pe saurait être approuvée, faute de justifications suffisantes.
SECTION II. — LE CONSEIL JUDICIAIRE PEUT ATTAQUER PAR LA TIERCE OPPOSITION LES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LE PRODIGUE SANS QUIL AIT ÉTÉ MIS EN CAUSE.
Nous avons vu que la jurisprudence donnait au conseil l'exercice des actions en nullité du prodigue.
Pour compléter son système de protection, elle devait se préoccuper du cas où une instance a été engagée, puis dirigée par le prodigue seul. Celui-ci peut, dans un procès, bien que représenté par son avoué ou son avocat, être victime de son ignorance ou d’une fraude concertée.
Le conseil pourra-t-il faire tomber le jugement préjudiciable au prodigue ?
L'hypothèse que nous envisageons n’est peut-être pas très pratique : si le prodigue est demandeur, ses mandataires en justice ne voudront vraisemblablement pas engager une procédure entachée de nullité ; s’il est défendeur au procès, les demandeurs s’entoureront de garanties pour commencer régulièrement la procédure. Il faut donc supposer une fraude entre les parties au procès.
Nous n’avons pas trouvé de décisions d’espèce relatives à notre hypothèse ; celles qui donnent au conseil le droit d’attaquer les jugements préjudiciables au prodigue sont rendues par rapport à ceux prononcés contre le prodigue avant la nomination du conseil.
La jurisprudence voit, en effet, dans ce droit du conseil d’attaquer les jugements antérieurs à sa nomination, un moyen pour suppléer à la non-rétroactivité du jugement nommant le conseil judiciaire.
En fait, les motifs invoqués sont les mêmes : il
s’agit toujours de protéger le prodigue ; il n'y a pas de raison pour ne pas imposer à ces jugements un sort identique.
L'identité de motifs nous dispensera d’ailleurs de faire une étude spéciale des droits accordés au conseil d'attaquer les jugements antérieurs à sa nomination lorsque nous étudierons les moyens donnés par les tribunaux pour suppléer à la nonrétroactivité du jugement de nomination.
Dans notre hypothèse, il n’y aurait pas, à notre avis, de difficulté si le procès était encore en cours. Le conseil pourrait agir par voie d'intervention ; c’est une action par laquelle une personne prétendant avoir des intérêts dans un procès, demande à être admise au cours de l'instance.
Le Tribunal n’aurait même pas le droit d’examiner l’admissibilité du conseil, car sa demande est fondée sur un texte formel (1).
Mais, si une solution est intervenue, la jurisprudence paraît s’être heurtée à des difficultés insurmontables. En cas de jugement par défaut, l’opposition n’est permise qu’au défaillant, c’est-à-dire au prodigue ; si le jugement est contradictoire, l'appel ne peut être interjeté que par une des parties ayant figuré au premier jugement. Les moyens ordinaires de recours sont donc interdits au conseil.
(1) Montargis, 7 déc. 1911. Rec. Gazette des Tribunaux, mars
D'autre part, il ne peut agir en nullité contre ce jugement rendu, car « voies de nullité n’ont point lieu en France contre les jugements ».
Il est curieux de constater que les tribunaux ont, dans notre hypothèse, cherché des moyens de droit pour justifier une action du conseil et qu’ils n’ont pas voulu écarter les principes ordinaires en matière d'opposition ou d’appel.
Leur hésitation a été moins grande lorsque, accordant l’action en nullité du contrat au conseil seul, ils ont ainsi privé le prodigue de l’exercice d’un droit qui lui était exclusivement réservé.
Ils ont alors créé un système qui allait à l’encontre de l’article 1125 du. Code civil, mais un contrat, même authentique, leur a paru plus facilement attaquable qu’un jugement de quelque juridiction qu’il émane.
Dans les deux cas, cependant, l'intérêt du prodigue est en jeu. L’utilité d’une action, en fait, est certaine, et la jurisprudence aurait peut-être pu déclarer que la prohibition de plaider pour le prodigue seul est absolue et frappe Pacte d’une nullité radicale et absolue.
La jurisprudence a préféré trouver dans la loi même la justification de l’action du conseil.
Il restait la tierce opposition. C’est par elle que le tribunal de la Seine, dans une décision du 21 juillet 1893 (1), confirmée par arrêt de la Cour de Paris du 7 mars 1895 (2), permettait au conseil d’agir : « Attendu que les devoirs du conseil judiciaire sont « de protéger le prodigue contre son incurie, sa fai- « blesse et ses entraînements à l’aide de moyens « mis par la loi à sa disposition. que pour les juge- « ments le conseil judiciaire, qui agit comme tiers « en vertu d’un droit qui lui est propre et en sa « qualité, a, à sa disposition, la tierce opposition. »
Lyon-Caen (3) approuve cette jurisprudence ; d’après lui, la tierce opposition serait ouverte à ceux qui ont à se plaindre d’une fraude, et le conseil aurait à se plaindre de l'atteinte portée aux droits qu’il tient de la loi et du jugement qui la nommé.
Toutefois, la Cour suprême (4) a réformé cette jurisprudence « attendu qu'aux termes de l’arti- « cle 474 du Code de procédure civile pour l’exer- « cice de la tierce-opposition, il faut : 1° que le « Jugement préjudicie aux droits du tiers oppo- « sant ; 2° que ni celui-ci, ni ceux qu’il représente « n'aient été appelés... »
Si donc le conseil judiciaire faisait tierce oppo-
(1 et 2) D. 95, 2, 425.
(3) Note sous cassation. S. 98, 1, 305. (4) 15 février 1898. D. 98, 1, 190 et Sirey 98, 1, 305.
sition, ce ne pourrait être d’abord en sa qualité de conseil ; comme conseil, il n’est pas un tiers ayant un droit propre et distinct de celui du prodigue ; s’il l'avait assisté, il aurait conclu avec lui et dans son intérêt, mais il n’aurait pu faire valoir des droits personnels dans le procès ; son absence du procès ne saurait modifier son caractère et lui donner une qualité qu’il n’eût pas eue s’il eût été dans l’instance.
En outre, peut-il prétendre que ce jugement rendu contre: le prodigue seul préjudicie à ses droits ?
Il faut, en effet, préciser quel préjudice la loi veut éviter à un tiers par l’exercice de la tierce opposition ; sans doute, il n’est pas nécessaire que le jugement cause au tiers un préjudice direct ou immédiat; il suffit qu’une décision porte indirectement atteinte à ses intérêts (1).
Mais quels intérêts ? La loi n’a voulu parler que des intérêts matériels ou pécuniaires ; c’est ainsi qu’un mari pourra, par cette voie, attaquer le jugement rendu contre sa femme non autorisée et qu’il prétend préjudicier à ses droits (2).
La doctrine vient corroborer sur ce point l’opinion des tribunaux ; pour Carré et Chauvau (6), le
(1) Bordeaux, 12 juillet 1888. Sirey, 89, 2, 40.
(2) Cassation, 28 mars 1888. Sirey, 91, 1, 214. Voir aussi Cassation 6 février 1882. Sirey, 83, 1, 393.
(3) Tome IV, page 267.
préjudice que l’on permet de réparer par la tierce opposition ne peut être d'ordre moral et d’après eux «il n’existe pas une ligne de texte qui permette de penser que le préjudice moral suffise pour constituer le préjudice légal ».
{1 faudrait donc que le conseil prouvât que le jugement rendu contre le prodigue seul lui cause, à lui conseil, un préjudice matériel direct ou indiréct
Cette hypothèse se rencontrera dans des circonstances très rares où il sera établi d’abord que le prodigue a soutenu seul l'instance par ignorance et sans connivence de fraude avec la partie adverse et ensuite que le conseil a commis une faute ou upe négligence lourde en ne l'assistant pas au procès (1), ce qui engage évidemment sa responsabilité.
Mais, dans les autres hypothèses, la tierce opposition ne peut servir pour faire tomber les jugements rendus contre le prodigue seul.
En effet, il est de jurisprudence constante que cette voie de recours a pour but de sauvegarder les intérêts du tiers opposant, mais non pas d’améliorer la situation d’une partie, qui, présente au procès, a été condamnée.
Entre les parties le jugement conserve la force
(1) Paris, 10 janvier 1890. D. 92, 2, 209.
de la chose jugée et la tierce opposition ne le remet en question vis-à-vis du tiers que dans les chefs qui lui sont préjudiciables et dans cette mesure seulement (1).
La tierce opposition ne peut donc avoir aucun résultat utile pour le prodigue ; un titre en forme exécutoire existe contre lui ; il en supportera les effets.
La jurisprudence qui donne au conseil la tierce opposition dans l'intérêt du prodigue ne trouve donc sa justification dans aucun texte et, seraitelle permise au conseil, elle ne serait pour le prodigue d'aucune utilité.
SECTION III. — EXTENSION RÉTROACTIVE AU JUGEMENT DE NOMINATION DU CONSEIL DE L'INCAPACITÉ DU PRO- DIGUE.
En donnant au conseil judiciaire le droit d'agir lui-même en nullité des conventions passées par le prodigue seul, et d’attaquer par la tierce opposition les jugements rendus sans son assistance, la juris-
(1) Garsonnet, tome V, p. 744. Cassat., 6 fév. 1882. Sirey 83, 1, 393 et note de Labbé,
Cassation, 23 janvier 1888. D. 88, 1, 125. Chevau et Carré, n 21793.
prudence n’a fait que compléter la sanction d’une incapacité établie et légalement organisée.
Mais les tribunaux sont allés plus loin ; ils partent de cette idée que le législateur a fait une œuvre imparfaite et que son but était une protection du prodigue aussi complète que possible.
Dans ce but, ils ont autorisé le conseil à attaquer par la tierce opposition les jugements rendus contre le prodigue seul antérieurement à sa nomination. à
Nous avons étudié la tierce opposition mise en œuvre par le conseil dans la précédente section ; nous estimons que pour les mêmes motifs elle mérite la même critique ; il est doné inutile d’en faire ici une étude nouvelle.
En outre, ils ont nommé quelquefois un conseil judiciaire provisoire chargé de veiller, au cours du procès, sur les intérêts du prodigue et d’accomplir, vis-à-vis de lui, le même rôle qu’un conseil judiciaire définitif.
Enfin, ïls ont appliqué à tous les actes -accomplis par le prodigue seul avant la nomination du conseil la théorie très large de la fraude à la loi.
Ce sont là les moyens employés par la jurisprudence pour suppléer à la non-rétroactivité du jugement de nomination d’un conseil.
Comment la jurisprudence va-t-elle justifier ces mesures de protection ? |
Avant le jugement de nomination du conseil, le prodigue peut être victime de sa faiblesse et de son incurie et accomplir à la hâte une série d’actes inattaquables qui ébranleront définitivement peutêtre sa fortune chancelante. Il faut le protéger contre les co-contractants et contre lui-même.
$ 1%, — Nomination d’un conseil provisoire.
La nomination d’un conseil judiciaire provisoire pendant l’instance permet en effet de créer au prodigue une situation aussi favorable que celle de l’'interdit qui, par l’article 497, a sa personne et ses biens protégés par la nomination d’un administrateur provisoire.
La Cour de Cassation (requêtes) (1), le 29 avril 1885, sur pourvoi contre un arrêt de la Cour de Bourges (2), décidait « qu'aux termes de l’arti- « cle 514 les demandes en nomination de conseil « Judiciaire doivent être instruites et jugées de la « même manière que les demandes en interdiction. « Que, par cette référence, qui ne contient aucune « exception, le législateur a établi, quant à la pro-
« cédure et aux droits des tribunaux pendant l’ins-
(DND:°1889; 1,315.
(2) 4 décembre 1882. D. 1885, 1, 376.
« truction, une assimilation absolue entre les deux « matières, — qu’il suit de là qu’en nommant un « conseil ou un administrateur provisoire, l’arrêt « attaqué n’a commis aucun excès de pouvoir. »
Cette décision est suivie par un arrêt de la Cour de Nancy du 27 janvier 1900 (1) qui décide que les tribunaux sont investis de la même faculté « nomination d’un administrateur provisoire au défendeur » mais que l’administrateur nommé au prodigue en général ne peut-être qu’un conseil judiciaire provisoire. ;
La jurisprudence base donc cette nomination sur l’article 514. Les procédures d'interdiction et de nomination du conseil sont instruites de la même manière. La première prévoit la nomination d’un administrateur provisoire ; il est conforme au texte de nommer au prodigue un conseil en cours d’instance qui le fera bénéficier, avant le jugement, de la protection légale.
La conséquence sera en outre de rendre nuls de droit les actes faits par le prodigue qui auraient dû être passés avec assistance du conseil après nomination (2). |;
Le premier effet de cétte nomination va donc être un préjudice pour les tiers.
(1) Pand. franc. 1901, 2, 305.
(2) Même arrêt.
Ceux-ci peuvent ne pas connaître la procédure engagée contre le prodigue, car aucune publicité n’est donnée à la nomination du conseil provisoire et, même, seraient-ils de bonne foi, qu’ils supporteront les conséquences d’une nomination qu’ils ignorent.
Ce résultat serait peut-être, en l’espèce, d’une importance secondaire. Nous verrons, en effet, que, même dans les conflits d'intérêts entre un créancier et un prodigue incapable étranger, celui-ci peut victorieusement opposer son incapacité, bien qu'elle n’ait pas été rendue publique en France (1).
Mais il existe d’autres raisons pour écarter cette jurisprudence.
Quand Particle 514 dit que l'interdiction et la nomination du conseil sont instruites et jugées de la même manière, il signifie : dans la mesure où les deux incapacités le comportent, c’est-à-dire interrogatoire de la partie en cause, avis du conseil de famille, publicité du jugement ; mais on ne peut pas assimiler absolument la situation des deux incapables, interdit et prodigue.
Pothier (2) avait déjà bien établi la différence existant entre un interdit et un prodigue. « De là
(1) Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère : Les Personnes, t. V. Surville. Revue critiq., législ. et jurisp. 1894, p. 259. (2) Obligations, 51.
une différence entre les interdits pour folie et les interdits pour prodigalité Pour le fou... c’est sa folie qui, seule, et par elle-même le rend incapable de contracter indépendamment de la sentence d’interdiction. Au contraire, les contrats faits par un prodigue sont valables, car ce n’est que la sentence d'interdiction qui le rend incapable de contracter.
Il y a donc deux états différents. Pour le prodigue avant le jugement, c’est la pleine capacité de fait et de droit.
De fait, car on conçoit très bien un propriétaire prodigue et non protégé, comme en Angleterre, tandis qu’on ne comprendrait pas un fou qui administrerait son patrimoine.
De droit, car aucun article du Code ne prévoit la nullité des actes par lui passés. Son activité juridique s’est exercée librement.
Il suffit, d’ailleurs, pour se convaincre, de faire la comparaison des articles 502 et 503 du Code
L'article 502 déclare que l'interdiction ou la nomination du conseil aura son effet du jour du jugement ; tous actes passés postérieurement sont nuls de droit.
L'article 503 ajoute que les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait déjà.
Cette extension rétroactive d’incapacité n’existe donc, de par la loi, qu’au profit du fou et non du prodigue.
C’est pourquoi un arrêt de la Cour de Paris du 6 juillet 1899 (1) décide qu'aucun texte ne permet la nomination d’un conseil judiciaire provisoire ; « que ce serait là une innovation contraire au texte « et à l'esprit de la loi, ne répondant à aucun be- « soin de la pratique, ni à aucune situation juridi- « que que par définition, à raison même de la na- « ture de son objet, la durée du conseil judiciaire « se mesure à la durée même de l'incapacité rela- « tive du prodigue et ne cesse qu'avec la restitu- « tion légale à ce dernier. de sa capacité par la « main-levée régulière du conseil judiciaire ».
Nous n’avons pas trouvé de décision plus récente permettant de constater une orientation nouvelle de la jurisprudence.
Toutefois, l'opinion de la Cour de Cassation est adoptée par quelques auteurs considérables, notamment Baudry, Cheneaux, Bonnecarrère (2) et Tissier (3). Les premiers paraissent penser que c’est une mesure qui peut être très utile pour empêcher le prodigue de dissiper sa fortune et, avec quelques
(1) Sirey 1900, 2, p. 115.
(2) Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère: Les Personnes, t. V, p. 901.
(8) Revue critique, année 1897, p. 632.
restrictions, ils souscrivent à un système qui paraît le meilleur en législation.
N'y a-t-il pas peut-être de la part de ces auteurs une certaine contradiction à admettre, contrairement aux textes, la nomination d’un conseil provisoire alors qu’ils permettent au prodigue de s’obliger à sa guise et même de se ruiner, car l’obligation ne lui est pas défendue par l’article 513 ?
Dans les deux hypothèses, la protection du prodigue devrait imposer l’assistance du conseil. Il y aurait même en faveur de l’assistance du conseil à l’acte d'obligation une raison nouvelle. C’est qu'à ce moment son incapacité a été établie et organisée par la loi ; il y a donc lieu de surveiller plus étroitement le prodigue ; avant le jugement de nomination du conseil définitif, le conseil provisoire peut au contraire être appelé à donner son assistance à une personne qui, par jugement, ne sera peut-être pas déclarée incapable.
L’hésitation de la jurisprudence dans la nomination de ce conseil provisoire, les dangers que cette dernière fait courir aux tiers contractants, enfin son effet restreint aux actes postérieurs à la demande de nomination d’un conseil définitif ne font pas du conseil provisoire un moyen de protection suffisant pour les actes antérieurs au jugement déterminant l'incapacité du prodigue.
$S 2. — Application à l'acte accompli par le prodigue de la théorie de la fraude à la loi.
La théorie de la fraude à la loi a été un moyen plus large et plus compréhensif pour arriver à l'annulation des actes passés par le prodigue avant le jugement de nomination du conseil.
En doctrine, la fraude, c’est l’ensemble de moyens licites employés dans un but illicite consistant, par exemple, à rendre inefficaces les mesures qu’on va prendre contre le prodigue.
Avant le jugement de nomination du conseil les actes et contrats du prodigue se présenteront sous deux aspects différents.
Ou bien leurs auteurs les ont ans dans un but de bonne gestion du patrimoine : les moyens et le résultat ne révèlent aucune fraude ; le tribunal validera l’acte ou,-plutôt, constatera sa validité.
Ou bien le but poursuivi a été la dilapidation du patrimoine du prodigue ; c’est, par celui-ci, une cession à vil prix de ses droits successoraux (1) ou la remise d’un chèque à un tiers sur une société financière (2).
Ces actes vont réduire à néant l’utilité d’une me-
(1) Nancy, 26 juin 1897. D. 98, 2, 512.
(2) Requêtes, 21 avril 1898. D. 98. 1, 413.
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sure de protection. La jurisprudence intervient, déclare ces opérations frauduleuses et en prononce la nullité.
La fraude, d’ailleurs, d’après les tribunaux, n'existe pas seulement quand les co-contractants ont évidemment voulu éluder les dispositions de la loi ; il suffit que le tiers contractant où lintermédiaire connût les mesures de protection que la famille du prodigue réclamait ; cette simple connaissance constitue la fraude ou, plus exactement, crée une présomption certaine de fraude, et si forte que le tribunal annulera l’acte passé.
Toutefois, l'annulation de l’acte lui-même n’est pas possible si le co-contractant n’a pas personnellement agi avec mauvaise foi ; c’est l'hypothèse qui peut se présenter si la formation du contrat ou son exécution a été facilitée par un tiers qui lui est de mauvaise foi puisqu'il connaissait la situation du futur incapable et les démarches de sa famille.
Dans ce cas, c’est seulement le tiers qui peut être. condamné à des dommages-intérêts (1). C’est ainsi que le Tribunal de la Seine, par jugement du 24 janvier 1895, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 10 novembre 1896 (2) condamna le Crédit Lyonnais
(1) Cass., 15 juillet 1903. D. 1904, 1, 129.
à restituer à un prodigue un chèque de 20.000 fr. remis par lui à une demoiselle C.. et dont le Crédit Lyonnais avait payé le montant, alors qu’il connaissait la procédure engagée contre le prodigue.
Toutefois, la responsabilité du tiers intermédiaire paraît, dans cette hypothèse, engagée, non seulement en vertu de l’idée de fraude, mais encore en vertu de la faute.
Cette décision paraît d’ailleurs s’harmoniser avec les principes de la jurisprudence en matière de fraude, mais elle est critiquable à un autre point de vue.
L'ensemble des fonds disponibles déposés par une personne à son compte courant sont toujours considérés comme des revenus. Le prodigue pourvu d’un conseil conserve l’administration de ses biens et la disposition de ses revenus ; il peut donc en disposer au moyen d’un chèque ; à plus forte raison ce droit doit-il lui être réservé s’il n’est pas encore pourvu d’un conseil (1).
En outre, l'émission d’un chèque opère translation de propriété de la provision au bénéficiaire et transfère au preneur un droit définitif et exclusif de se faire payer par le tiré ; il constitue donc un payement pour le bénéficiaire et, dès ce moment,
(1) Trib. comm. de la Seine, 23 janvier 1912. Gaz. Palais, 1912, 1, 497.
la responsabilité du tiers qui donne les fonds ne saurait plus être engagée puisqu’il ne verse plus les fonds du prodigue (1).
Enfin, dans son ensemble, la jurisprudence décide que le chèque est payable à vue par les banquiers (2).
Ces observations devraient done autoriser les banques à payer les chèques tirés sur elles dans les conditions sus-indiquées.
Toutefois, une décision plus récente de la Cour de Paris (3) dit que c’est à bon droit qu’un banquier, détenteur de fonds déposés chez lui en compte courant par un prodigue, refuse de payer avec ces fonds.
Cette dernière décision ne statue qu’en fait et n’examine aucune des questions de droit soulevées
- par l'émission d’un chèque ; elle est cependant suffisante pour justifier le refus du payement opposé par une banque au bénéficiaire d’un chèque sur elle tiré par un prodigue pourvu d’un conseil ou sur le point de l'être.
(1) 17 décemb. 1910, Trib. Seine, Gaz. Palais, 1911, 1 938: (2) Trib. comm. Seine, 24 juin 1897. Gaz. Palais, 97, 2,468: (8) 10 octobr. 1912. Gaz. Palais, 1912, 2, 410.
$S 3. — Appréciation de la théorie de la fraude appliquée à l’acte du prodigue antérieur à la nomination du conseil. — Les conséquences possibles.
Nous avons déterminé la notion de la fraude relativement à un acte accompli par le futur incapable prodigue ; mais la théorie de la fraude n’est pas spéciale à notre matière ; elle est générale <et s'applique dans toutes sortes d’hypothèses ; ce n’est pas à dire que l’on trouve dans le Code un texte qui la consacre, mais il est universellement admis qu'un acte, quel qu’il soit, accompli dans le but d’éluder une loi, doit nécessairement être annulé.
La théorie de la fraude appliquée à l'acte passé par le prodigue a l’avantage considérable d'éviter la critique adressée à la nomination d’un conseil judiciaire provisoire ; elle ne crée pas une incapa- . cité et empêche seulement d’éluder une mesure de protection.
Toutefois est-elle susceptible d’une justification suffisante ?
Normalement, elle supposerait une loi existante et déjà applicable au prodigue. Il y aura fraude, par exemple, si le prodigue non assisté de son conseil, passe, sous forme d’actes d'administration, des contrats qui dissimulent de véritables aliénations :
nombreux seront les moyens permettant d'arriver à ce résultat.
Dans ce cas, le prodigue voudra éluder une loi en fonction : la loi de son incapacité, la propre loi qui le régit.
Mais bien différente est la théorie de la fraude à la loi dans la jurisprudence. D’après elle, il suffit que le prodigue veuille éluder les dispositions de la loi qui existe pour les prodigues en général, mais non pour lui-même ; cette intention est constitutive de la fraude ; elle est nécessaire, maïs sufisante. &
Un tribunal saisi devra donc faire une recherche d'intention chez les co-contractants pour décider de la valeur d’un acte et ses décision pourront être rendues arbitrairement.
Enfin, et surtout, l'application très large de l’idée de fraude aux actes antérieurs à la nomination du conseil engage souvent le prodigue à soutenir des procès sans aucun fondement sérieux pour obtenir l’annulation d’actes préjudiciables, mais antérieurs au jugement d'incapacité.
Le 22 janvier 1908 (1) un nommé B... demandait au sieur André de R.. le payement d’un cheval de ‘courses acheté avant nomination du conseil ; le prodigue demandait la nullité de la vente parce
(1) Trib. Seine, 22 janv. 1908. Le Droit, 9 avril 1908.
qu’elle avait été faite à une époque voisine de la nomination du conseil. La prétention fut rejetée et il supporta tous les frais de l'instance.
Le même B.. demandait, devant le même tribunal, au sieur André de R.., le payement des frais de nourriture d’un cheval ; ces frais étaient échus après le jugement de nomination du conseil, mais dus en vertu d’une convention antérieure à cette nomination.
Le propriétaire du cheval excipait de l'incapacité dont le frappait la nomination du conseil. Cette exception fut rejetée (1).
Le tribunal, dans les deux espèces, examina si aucune fraude m'avait motivé les actes litigieux et il les valida parce que cette fraude n'existait pas.
Toutefois, le tribunal voulut trouver d’autres justifications de ses décisions. Il déclare, en effet « que l'achat d’un cheval était un placement aléatoire, susceptible de procurer à l'acheteur des bénéfices » et que la pension du cheval « était nécessitée par la conservation de la chose vendue ».
Ces actes constituaient donc des actes de sage administration qu’un prodigue pouvait valablement accomplir.
Ces considérations étaient superflues. La fraude n’était pas prouvée ; le prodigue, encore capable,
(1) Trib. Seine, 22 janv. 1908. Le Droit, 9 avril 1908.
pouvait gérer comme bon lui semblait son patrimoine. En l’absence de preuve d’une fraude, le Tribunal devait constater seulement la validité des contrats intervenus sans en examiner les avanlages pour le prodigue.
L’exception d'incapacité soulevée par ce dernier montre toutefois que par une application trop large de l’idée de fraude, les tribunaux peuvent permettre aux prodigues de retourner contre eux-mêmes les moyens de protection créés uniquement dans leur intérêt.
CRITIQUE DE L'ŒUVRE DE LA JURISPRUDENCE. — A pplication à l’acte du prodigue de l’article 1322 du Code civil. |
Les modifications successives apportées par la jurisprudence en notre matière, basées sur une interprétation très large de l’article 513, ont créé une œuvre nouvelle qui n’a qu’une parenté très éloignée avec celle du législateur de 1804.
Sans discuter ces règles d'interprétation, il faut reconnaître, comme le disent MM. Baudry, Cheneaux et Bonnecarrère (1) « qu’il ne faut pas faire
table rase, ni d’une législation en vigueur, ni de
(1) Tome V. Les Personnes (Traité de Droit civil).
l'intention du législateur, surtout quand elles s’accordent avec les nécessités pratiques. »
Une législation, en effet, si imparfaite soit-elle, a l’avantage considérabie d’être une œuvre fixe et certaine ; l’application de ses dispositions littérales peut avoir des effets plus ou moins utiles ; mais si une jurisprudence ne s’écarte pas du texte de la loi elle rendra des décisions dans lesquelles on retrouvera toujours une règle immuable, intangible, satisfaisante à la fois pour les recherches spéculatives et les nécessités partiques.
Ce résultat ne se rencontre pas dans l’œuvre jurisprudentielle relative à l'institution du conseil judiciaire. Un but a été visé : une protection efficace du prodigue ; pour y atteindre la jurisprudence a donné des moyens qui méritent de nombreux reproches
D'abord ils vont à l’encontre des textes ; la démonstration en a été tentée.
En outre, ces moyens ne sont pas adoptés avec ensemble, et voilà le vrai danger. En l’état actuel des décisions, quel est l’homme de loi qui osera, avec certitude, conseiller à un conseil judiciaire d'attaquer par tierce opposition un jugement rendu contre le seul prodigue ?
Sera-t-il prudent, au cours d’une instance en nomination de conseil, de demander pour le prodigue
un conseil provisoire ?
Aura-t-on enfin un critérium suffisant pour déterminer si un acte antérieur au jugement de nomination est entaché ou non d’une fraude ?
L'œuvre de la jurisprudence est flottante, indécise, susceptible de variations nombreuses, et dangereuse par conséquent, quand il s’agit de donner en vertu de ses décisions, un conseil relatif aux intérêts de l’incapable.
Enfin, cette œuvre mérite un dernier reproche, même dans le but qu’elle s’est proposé ; elle est incomplète. :
La Cour de cassation, le 13 novembre 1895 (1), décidait « que le conseil judiciaire ne saurait être considéré comme un tiers dans les rapports du prodigue avec ses créanciers... En conséquence, elle déclare que le bénéficiaire d’un engagement revêtu d'acceptation par le prodigue, peu s’en prévaloir utilement, bien que cette acceptation n'ait pas acquis date certaine par une des circonstances prévues par larticle 1328 du Code civil. |
On voit l'importance de l'arrêt. L'article 1328 prévoit que le titulaire d’un acte ne pourra s’en - prévaloir vis-à-vis des tiers, que si cet acte a acquis une date certaine par certaines circonstances déterminées, notamment l’enregistrement de l'acte. La
loi veut éviter ainsi les risques d’antidate qui, dans
(1) Pand,! Franç., 97, 1, 145.
un contrat opposé à un tiers, menacent habituellement ce dernier.
Si cet article s'applique au prodigue ou à son conseil agissant ès-qualités, tous les actes par lui passés et non enregistrés avant la nomination du conseil judiciaire, seront réputés faits après ce jugement de nomination et déclarés nuls.
S'il ne s'applique pas, la simple date d’un acte antérieure au jugement de nomination fera présumer l’acte valable et il sera opposable au prodigue.
La Cour de cassation décide qu’il ne s'applique pas. Conséquence : le prodigue éludera les mesures protectrices prises contre lui en antidatant les actes passés au cours de l'incapacité.
N’avions-nous pas raison de dire que cette simple décision réduit à néant tout le système de protection longuement édifié par la jurisprudence ?
Ce danger est apparu clairement à la Cour de Toulouse (1). Celle-ci, dans une décision du 30 novembre 1903 dit « que les billets souscrits par un individu pourvu d’un conseil judiciaire ne peuvent lui être opposés qu’autant qu’ils ont acquis date certaine antérieure au jugement de dation du conseil judiciaire. »
Mais cet arrêt ne paraît pas avoir déterminé une
orientation nouvelle de la jurisprudence. Sans
(1) Gaz. Trib. Midi, 28 février 1904.
doute le 18 janvier 1905 (1) le Tribunal de commerce de Nantes décidait que le tireur d’une lettre de change sur un prodigue doit prouver la date certaine antérieure au jugement de nomination du conseil.
Toutefois, une décision plus récente du Tribunal de la Seine (2) du 1* février 1906, paraît indiquer que le prodigue ne peut pas opposer au tiers le défaut de date certaine.
En conséquence, peut-on approuver une œuvre jurisprudentielle qui renferme en elle-même les éléments de son impuissance et aboutit à de si fàcheux résultats ? |
(1) Recueil Nantes 1905, 1, 303.
(2) Gaz. Trib., 13 juin 1906.