CHAPITRE II
La sanction de la jurisprudence.
L'étude de la nullité relative et de ses caractères a démontré qu’elle consistait uniquement en un moyen donné au prodigue de se faire restituer contre certains actes indüment accomplis ; mais ce moyen n’est pas imposé au prodigue ; la loi lui laisse la faculté de n’en pas user.
C’est que la loi a en vue la protection d’un intérêt privé et nul, mieux que l’incapable redevenu capable, ne peut juger de l'opportunité d’agir en nullité.
C’est pourquoi, dans toutes les hypothèses où cet intérêt privé est en jeu (actes accomplis par les mineurs, les femmes mariées, les interdits), c’est seulement cette nullité relative que la loi offre aux intéressés ; il faut, d’ailleurs, noter que si une tierce personne était admise à agir au nom de l'intéressé, la nullité relative perdrait son caractère d'être ré-
servée à ceux-là seuls pour lesquels elle a été créée.
SECTION I. — LE CONSEIL JUDICIAIRE PEUT EXERCER LUI- MÊME LES ACTIONS EN NULLITÉ DU PRODIGUE.
Mais la jurisprudence a interprété différemment le système de la loi. Elle a vu, dans Particle 513, uniquement le but du législateur ; pour elle, il consisterait dans une protection nécessaire du prodigue ; pour ce, elle a, nous l'avons vu, déterminé quels seraient les actes qu’un prodigue pourrait accomplir et, en outre, elle a donné au conseil le droit d’agir en nullité, lorsque lé prodigue négligerait de le faire.
Les décisions sont constantes dans ce sens et l’on peut affirmer qu'aucune orientation nouvelle de la jurisprudence ne se manifestera (1).
Toutefois, les tribunaux ont voulu éviter une critique qu’on pourrait adresser à cette action directe et personnelle du conseil ; celui-ci assiste le prodigue mais ne le représente pas ; cette action ne peut donc se justifier que si le prodigue est mis en cause par le conseil ; le conseil ne représente done pas le
prodigue ; il concourt avec lui dans un même inté-
(1). Paris, 7:mars 1895. D. 95, 2, 495.
Paris, 22 mars 1895. D. 96, 2, 261.
Requêtes, 24 juin 1896. S. 97, 1, 113.
Cassation, 15 février 1898. S. 98, 1, 305. Note de Lyon-Caen.
rêt et le jugement sera commun aux deux partiés en cause.