ANGLETERRE
par les tribunaux, a été le plus souvent consacrée législativement à l'étranger et qu’elle devrait recévoir chez nous l’hommage d’un texte.
Pour ce, nous prendrons, après avoir rapidement indiqué qu’il n’existe en Angleterre qu’un système jurisprudentiel sur la prodigalité, parmi les législations actuelles, celle de l'Italie qui s’est proposé de déterminer l’acte d'administration du prodigue, celle d'Allemagne qui impose à ce dernier une interdiction avec des amendements, et enfin celle de Suisse qui est une transaction entre les systèmes allemand et français. | ;
Angleterre. — Cette nation est, en dehors des pays dont les législations peuvent être comparées avec la nôtre. Elle n’a pas de dispositions de loi sur la prodigalité. Sans doute le législateur aurait pu intervenir, mais c’est le principe d’individualisme qui l’a emporté.
Mais si nous comparons le droit anglais avec notre législation, dans l'espèce, c’est pour indiquer que la jurisprudence anglaise connaît la prodigalité et que les contingences ont obligé les tribunaux à reconnaître ce que la loi voulait ignorer. C’est certainement un argument en faveur de ceux qui défendent l'incapacité du prodigue.
Le Tribunal anglais annule les actes qui renfer-
ment en eux-mêmes le caractère de prodigalité, si, notamment ce sont des contrats passés avec des jeunes gens ayant des habitudes de dissipation dans le but d'obtenir dans des prix inférieurs à leur véritable valeur, les biens présents ou éventuels de ces prodigues.
Ce Tribunal a un nom spécial : c’est la « Cour d'Equity ». Cette Cour laisse donc en principe pleine capacité au prodigue, mais elle se réserve le droit d’annuler certains actes faits frauduleusement au détriment des prodigues et de leur accorder une sorte de « restilutio integrum ».
On ne peut en conclure que le prodigue soit interdit, mais il est hors du droit commun puisqu'il est possible de juger les actes par lui passés, d’après une règle particulière.
Plus intéressante sera pour nous la législation italienne.
Italie. — C’est le 25 juin 1865 que le Code italien fut promulgué. Les rédacteurs du Code furent partagés entre deux opinions absolues et opposées. Les uns voulaient la pleine capacité du prodigue, les autres voulaient le frapper d'interdiction.
Le Code Napoléon, qui avait inspiré la plupart des législations en formation à l’époque, fut évidemment étudié, mais son système imparfait de
demi-incapacité ne s’imposait pas nettement à l'esprit.
D'ailleurs, c’est à cette époque que s’étaient déjà fait jour les difficultés sur la détermination de Pacte d'administration. D’après Laurent (1), celui-ci comprenait tout acte non interdit par l’article 513. La jurisprudence au contraire, bien que statuant en fait, semblait décider que l'acte d'administration était celui fait dans la mesure des besoins du prodigue, en rapport avec ses ressources (2). Elle rapprochait donc, sur ce point, la capacité du prodigue, de celle du mineur émancipé qui, d’après larticle 484 ne peut faire que des actes de pure admiristration. Demolombe était partisan de cette assimilation. È
Le Code italien a législativement consacré la tendance française. Le prodigue est frappé de la même incapacité qu’en France ; de plus il ne pourra toucher aucun capital de quelque nature qu’il soit (3). tandis qu’en France la prohibition ne s’applique qu'au capital mobilier. Enfin et surtout le texte (art. 339) lui interdit « de faire tout acte excédant la simple administration ».
L’incapacité légale du prodigue italien est done
(1) Tome V, p. 455. (Droit civil français).
(2) Cassation, 11 août 1860. Journal Palais 1861, p. 1172.
(3) Art. 339. C. civil italien. Henri Prud’homme, Livre 1, p. 101.
plus étendue qu’en France et le texte a soin de préciser quels seront les caractères de l’administration autorisée.
Quant à la nullité, elle est relative et n'existe qu’en faveur de la personne incapable de ses héritiers ou ses ayants cause. (Art. 341).
Enfin, sur deux points le Code italien s’écarte encore du système français.
Tandis qu’en France la loi impose la seule publication du jugement dans la salle d’auditoire et chez les notaires, on tient en Italie un registre de tutelle où sont inscrits les noms et domicile de l’incapable, ceux du curateur et des membres du conseil de famille. Ce registre, à la disposition des tiers ne court pas les risques de perte et de détériorations de nos tableaux d’auditoire et peut utilement être consulté comme un registre des « nantissements » aux greffes commerciaux.
Sans doute, la loi française du 16 mars 1893 a compris l'excellence de cette publicité permanente et intangible, puisqu'elle a ordonné mesure identique au greffe du Tribunal du lieu de naissance du prodigue (art. 501). Mais il est moins facile pour les tiers de connaître le lieu de naissance que le lieu de domicile d’une personne et c’est au greffe du Tribunal du domicile, que cette publicité aurait dû être réalisée.
Reste l’hypothèque légale au profit du prodigue.
MATHERON : 10
Nous ignorons cette hypothèque en France et en droit pur elle ne s'explique pas. En Italie comme en France, c’est le prodigue qui agit, le conseil assiste ; l’acte nul est frappé seulement d’une nullité relative ; la responsabilité du conseil ne paraît donc jamais engagée.
Toutefois cette hypothèque se justifie dans lanalyse des fonctions du conseil.
Celui-ci est un mandataire légal dont les obligations ont leur source dans la loi comme celles du tuteur.
Quand celui-ci gère mal un patrimoine, il répond de sa mauvaise gestion et l’hypothèque garantit le mineur contre ces dangers ; sans doute les fonctions du conseil sont différentes, mais ce n’est pas à raison de ses fonctions que le tuteur est responsable, c’est comme mandataire légal ; or, les devoirs du conseil sont les mêmes vis-à-vis. du prodigue ;. il doit veiller à ses intérêts et il est raisonnable de garantir cette obligation par un droit du prodigue sur les biens de son conseil.
Allemagne. — Le système allemand d'incapacité du prodigue part d’un principe opposé au nôtre.
Il met sur pied d'égalité, au point de vue de la nature de la sanction, ceux qui sont atteints de maladie mentale, de faiblesse d’esprit et du défaut de
prodigalité. Pour tous ce sera l’incapacité complète et l'interdiction (art. 6).
Le principe d'incapacité du prodigue est donc nettement posé. Si un texte ne vient pas y déroger, l'incapacité sera la règle ; aucune hésitation ne sera pas possible ; c’est done un point de vue absolument opposé au système français. Chez celui-ci incapacité limitée à certains actes prévus. Chez celui-là interdiction à peu près complète.
Nous apportons cette réserve parce que, dans l’article 114, le Code assimile aussitôt ce prodigue interdit à un mineur ayant accompli sa septième année.
Si l’assimilation est certaine (et rien ne peut en faire douter, puisqu’en aucune partie du code il n’est plus question du prodigue) l'incapacité du prodigue ne sera pas telle qu’elle constitue une véritable atteinte à ses droits et la mesure dont il sere frappé se réduira à une protection efficace et mieux conçue que la protection du prodigue français.
En vertu de l’article 114, le prodigue allemand ne pourra faire aucun acte d’aliénation sur son palrimoine ; il lui sera défendu de l’administrer et de défendre ses droits en justice, Il est assimilé à un mineur.
Toutefois, quand sa situation d’incapable a elé réglée, le Tribunal a prévu qu’on laisserait à sa dis-
position une partie de ses ressources. Ce sont normalement des sommes à lui remises pour ses plaisirs ; ‘elles peuvent être assez importantes ; si, au moyen de ces sommes, il fait, sans son tuteur, un contrat sans utilité, dans lequel le tiers connaît sa situation d’incapable (achat de bijoux par exemple), que décide l'article 110 ? Le-contrat sera réputé valable dès l’origine et la nullité ne pourra en être demandée.
Ge sont donc les ressources qu’on envisage et dans leur mesure le prodigue ne pourra invoquer l’interdiction; n’est-ce pas là une incapacité moins grande que celle du prodigue français ? Dans une espèce identique nos tribunaux français n’auraient-ils pas examiné l’inutilité de la dépense, la mauvaise foi du co-contractant. La réponse ne fait pas de doute, c’est dans ce sens qu'est fixée la jurisprudence la plus récente (1).
Mais ce gain de capacité peut être encore plus considérable : le prodigue ne manque pas d’intelligence, peut-être même le travail sera-t-il pour lui un moyen de relèvement.
Aussi l’article 112 prévoit-il «une habilitation en vue de l'exploitation indépendante d’une entreprise de caractère lucratif ».
Pour cette entreprise le prodigue jouira d’une
(1) Marseille, 27 janvier 1909. Voir au greffe civil,
pleine capacité ; il pourra aliéner, emprunter, ester en justice, conformément à l’article 51 du Code de procédure et son représentant ne pourrait l’arrêter dans son travail qu’avec l'approbation du Tribunal des tutelles.
= En imposant au prodigue français une assistance spéciale dans chaque contrat, notre code lui interdit fatalement toute industrie ou tout commerce quelle que soit leur importance.
Sans doute, le Tribunal de commerce de Tourcoing, par décision du 30 avril 1901 (1), a considéré comme de simples actes d'administration, les achats de marchandises effectués par un-prodigue pour les besoins de son commerce et l’a, par conséquent, dispensé de l’assistance du conseil.
Mais cette décision est isolée, les actes relatifs à un commerce ne peuvent pas, d’après notre Jurisprudence, être considérés comme valablement faits
par le prodigue seul ; celui-ci ne pourrait donc être
commerçant qu'avec l'assistance spéciale de son conseil ; c’est une solution impraticable, mais impossible à éviter d’après notre texte.
Le système allemand est, sur ce point, de beaucoup supérieur au nôtre. C’est le système de « l’habilitation professionnelle ».
L'article 112 s’occupe du prodigue se livrant à
(1) Dalloz, 1902, 2, 342.
une exploitation industrielle, agricole ou commerciale et c’est le cas le plus fréquent.
L'article 113 vise un autre cas : celui du prodigue voulant engager ses services ou son travail. Ici encore, il pourra obtenir son « habilitation » et dès lors « il deviendra pleinement capable d’exercer des droits pour tous les actes juridiques concernant la formation ou la cessation d’un rapport de services ou de travail de l’espèce permise, ou pour lexécution des obligations nées d’un rapport de cette nature ». MAR
Sans doute en France un prodigue, libre de sa.personne, peut engager ses services, mais veut-il plaider devant le Conseil des Prud’hommes, il ne le pourra pas sans l'assistance de son conseil, voudrait-il transiger avec son patron à la suite d’un accident du travail ou faire valoir ses droits en justice, conformément à la loi du 9 avril 1898, il en sera incapable s’il n’est pas assisté.
Le principe de l’article 113 est différent : « L’habilitation est accordée pour un contrat de travail, elle entraîne pleine capacité pour l'exécution des obligations nées d’un rapport de cette nature ».
Get exposé permet donc de dire que le système allemand, tout en assurant au prodigue une protection plus énergique qu’en France, lui laisse des
« branches d'activité » où il est pleinement capable
ce qui constitue un avantage pour lui-même et pour les tiers contractants.
Mais que se produira-t-il si un acte est nul ?
En France, l’acte indûment passé par un prodigue est nul de nullité relative ; seul le prodigue peut s’en prévaloir, le tiers ne peut pas agir ; il serait cependant de son intérêt de faire résilier un contrat nul : le prodigue va revendre l’objet acheté. Après la vente, le co-contractant, si le prodigue demande la restitution du prix, ne pourra lui opposer le principe qui, bien que non écrit, a pris dans notre droit une importance considérable : Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Quand il s’agit d’un incapable l'enrichissement doit s’apprécier au moment où l’action est intentée.
Le système allemand évite ce danger. Dans un contrat nul le tiers a un droit égal de révocation (art. 109) et cette révocation pourra être déclarée envers le prodigue ; toutefois, il a peut-être intérêt à conserver le bénéfice du contrat et à connaitre seulement « l'intention » du prodigue ou de son représentant. Si celui-ci « approuve » le contrat, il devient efficace et inattaquable ; mais cette approbation doit être donnée dans un délai de deux se-
maines à partir de la réception de l'invitation à se
prononcer. À défaut elle est réputée refusée et le tiers peut alors agir en révocation (art. 108 et 109).
Suisse. — Ce pays a édifié pour le prodigue un système d'incapacité qu’on ne rencontre dans aucune autre législation :’ (nouveau Code adopté le 10 décembre 1907, promulgué le 1* janvier 1912).
Il tient à la fois de la loi allemande et de la loi française, non pas parce que les rédacteurs ont voulu subir dans leurs lois la double influence de ces deux pays, mais parce qu’à l’analyse des différentes prodigalités, ils ont compris que les unes étaient plus dangereuses que les autres et demandaient des incapacités plus élargies.
Rossel et Mentha (1) dans leur définition de a prodigalité disent : « En dehors du cas du fils de famille qu’on placera sous le régime moins rigoureux de Particle 395, nous aurons surtout celui du joueur, lorsque la passion est arrivée à un certain degré d’aveuglement. » Celui-ci sera placé sous le régime de l’article 370.
(1) Manuel du Droit civil suisse (tome 1°).