CONVENTION DE LA HAYE DU 17 JUILLET
locales attendent cette réponse. Ce délai expiré, si aucune réponse n’est parvenue aux autorités locales, celles-ci « auront à statuer sur l'interdiction (art. 6) ». |
Voilà donc une dérogation importante aux règles de la compétence. Jusqu'ici on semblait admettre qu'un tribunal étranger ne pouvait ordonner que des mesures provisoires (1). La Convention confirme cette première règle, mais elle étend les pouvoirs d’un tribunal étranger si les autorités nationales s’abstiennent de statuer sur la demande en interdiction.
Cette dérogation s’explique par l'intérêt du pretendu incapable qui a droit à la protection de sa loi; mais si l’autorité nationale abandonne son droit à statuer, c’est aussi que le prétendu incapable n’a conservé avec son pays d’origine que des liens très relächés ; l'Etat dont il ressort n’a pas à s'imposer à lui ; il labandonne.
Ici apparaît la deuxième dérogation. Les pouvoirs de l'Etat dont ressort l’incapable passent aux mains de l'Etat de la résidence. Celui-ci peut statuer sur l'interdiction pour les causes admises à
(1) C’est la tendance constante de la jurisprudence française. Voir également Brocher, tome III, n° 8. M. Audinet rejette cette opinion : Pour lui, les Tribunaux français devraient être compétents pour les contestations entre étrangers relatives à l'Etat des personnes. Voir Droit Intern. priv., p. 341-342.
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la fois par la loi nationale et la loi de la résidence de l'étranger (art. 7).
Celui-ci obéira donc à deux lois relatives à la capacité ; sa protection sera plus étroite s’il réside en un pays où les causes d’interdiction sont plus nombreuses que dans le pays de sa nationalité ; elle sera moins étendue si la loi de sa résidence prévoit des causes d'interdiction moins nombreuses que celle du pays de sa nationalité. Un Français prodigue en Allemagne sera plus protégé qu'un Allemand prodigue en France.
La Convention apporte donc une restriction importante à l’application de la loi-nationale en matière de capacité.
Et cette tendance est confirmée et étendue dans l’article 8. C’est, en effet, par la loi locale que sera organisée l’administration de la personne et des biens de l’interdit, de même que c’est par cette loi. que seront déterminés les effets de l'interdiction (art. 8).
Pour éviter les conséquences définitives de ces dispositions, elle accorde toutefois aux autorités nationales le droit de constituer une nouvelle tutelle conformément à la loi nationale de l’incapable (article 10) et de lever, conformément à leurs lois, l'interdiction prononcée par les autorités de la résidence (art. 11).
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Elle réserve donc les droits de l'Etat étranger sur son sujet ; mais, malgré cette restriction, la dérogation aux règles ordinaires est considérable.
Il convient de remarquér que le droit accordé aux tribunaux de la résidence de statuer, conformément à leur loi, même vis-à-vis d’un étranger, constitue pour eux un véritable avantage ; ils connaissent mieux leur loi interne que la loi de l'étranger ; si une erreur dans l'application de cette loi était commise, la Cour de Cassation serait-elle compétente ? La jurisprudence n’admet le pourvoi que si la violation de la loi étrangère a eu pour conséquence la violation de la loi française elle-même (1). C’est ce qui arrivera dans le cas où l’application de la loi étrangère est expressément commandée par la loi française (art. 170 du Code civil) ; mais la fausse. interprétation de la loi étrangère n’entraînerait jamais la cassation.
La doctrine la plus considérable (2) admet, au contraire, le pourvoi pour violation par le juge français de la loi étrangère.
En l’état de ce conflit, la Convention du 17 juillet 1905, permettant, dans certains cas, l'application
(1) Cass. 27 juillet 1903. Clunet 1904, 394.
(2) M. Audinet: Droit Intern. privé, p. 312.
Weiss, tome III, p. 177.
Surville et Arthuys, n° 28.
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à un étranger de la loi de la résidence, contient donc une innovation heureuse au point de vue de la pratique, sinon au point de vue des principes.
SECTION III. —— PRÉCISIONS SUR LA SUBORDINATION DES EFFETS D'UN JUGEMENT RENDU A L'ÉTRANGER A UNE MESURE DE PUBLICITÉ.
L'article 9 de la Convention prévoit qu’un jugement relatif à la capacité aura son effet dans tous les Etats contractants sans exequatur. Il ne fait que confirmer une opinion généralement admise (1)
Mais, pour la publicité, il y avait divergence entre ‘ la jurisprudence et la doctrine ; la première, frappée de l'ignorance et de la bonne foi des tiers, décidait que ceux-ci pourraient se prévaloir du défaut de publicité du jugement restreignant la capacité de leur co-contractant (2) ; la deuxième, au contraire, appliquant logiquement le statut personnel de l'incapable, décidait.que le défaut de publicité ne pouvait pas nuire à ce dernier (3). La Convention donne une solution pratique.
(1) M. Audinet, Droit Intern. privé, n° 472.
(2) Paris, 10 mars 1890. La Loi, 27 avril 1890.
(3) Surville. Revue crilique de législation el de jurisprudence, 1894, p. 259.
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Chaque Etat contractant aura à déclarer s’il subordonne les effets de l'interdiction prononcée à l'étranger à une mesure de publicité sur son territoire.
Cette déclaration sera faite aux Etats contractants par l'intermédiaire de la Hollande (art. 9).
Si la déclaration est faite, l’incapable étranger ne pourra se prévaloir, vis-à-vis d’un national, de cet Etat, de son incapacité non publiée dans cet Etat ; dans le cas contraire, l’incapable étranger pourra, avec succès, opposer son incapacité, publiée ou non.
Les solutions que donneront les tribunaux ne seront donc pas déterminées par des règles générales, mais seulement par les dispositions que les Etats contractants auront prises à Cet égard. C’est une question de fait.
Le but de cette étude a été de montrer les effets produits par l'incapacité du prodigue sur ses manifestations juridiques d’après le texte de la loi et les décisions de jurisprudence.
Le législateur a superficiellement traité et réglé l'incapacité du prodigue ; d’après l'énumération des actes prohibés, il faut conclure que l'incapacité n’est que l'exception ; mais l'analyse de ces prohibitions laisse entrevoir que le but dela loi est de protéger le prodigue contre les effets des actes dangereux pour son patrimoine.
La jurisprudence, en vertu de cette idée de protection, a créé un droit nouveau qui constitue un progrès, mais qui, en opposition avec la doctrine, est soumis à beaucoup de fluctuations et sacrifie toujours l'intérêt du tiers, même de bonne foi, à celui de lincapable.
Une législation doit avoir pour but, à ce sujet, d'établir des règles fixes, protectrices des incapables dans la vie juridique ; mais, en plus de l'inté-
rêt personnel de ces individus, le législateur doit faire état d’un intérêt aussi puissant: celui du tiers.
De nos jours, en effet, avec l’activité fiévreuse qui règne dans toutes nos actions, une sécurité plus grande que jamais doit être donnée aux rapports juridiques et une bonne législation doit répondre à ces deux buts : l'intérêt de l’incapable, l'intérêt du tiers.
1° L'intérêt de l’incapable prodigue.
Dans son intérêt, il faudrait d’abord écarter l’idée que le prodigue est capable, pour certains actes et incapable pour ceux prévus par l’article 513. Une intelligence et une volonté ne se manifestent pas de manière différente, suivant les actes à accomplir ; elles sont toujours les mêmes ; d'ailleurs, ces situations intermédiaires qui sont celles des personnes à capacité restreinte, mineur émancipé, prodigue, donnent lieu à des difficultés nombreuses et ardues par la raison qu’une foule d'actes de la vie civile ne diffèrent les uns des autres que par des nuances délicates, fort difficiles à indiquer et que l’acte permis côtoie l'acte défendu.
Le principe serait donc que le prodigue est inca-
pable de gérer son bien.
Quelle serait la conséquence de ce principe ?
Elle obligerait le législateur à donner au prodigue un représentant chargé de veiller sur ses intérêts et de faire les actes qu’il omettra d'accomplir. La protection serait ainsi constante, générale quant aux biens et efficace.
Cette manière d'envisager la protection du prodigue a été adoptée par le Code civil allemand dans son article 6, qui impose l'interdiction à ceux qui, par leurs excès, risquent de se ruiner, eux et leur famille. |
Cette interdiction du Droit allemand n'ôterait d’ailleurs pas au prodigue toute capacité et toute initiative personnelle.
Son incapacité n’existe que pour les actes qui peuvent compromettre sa fortune. Voilà donc un système de protection qui, appliqué au prodigue français, réaliserait le but voulu par le législateur. ;
Il ne serait d’ailleurs pas opposé à toute activité personnelle du prodigue, puisque son tuteur peut l’autoriser à l’accomplissement de certains actes dans une sphère déterminée (1).
(1) Saleilles. Bull. soc. d'Etud. législ., 1905, p. 157.
2° L'intérêt du tiers.
Cette simple augmentation d'incapacité serait déjà, par elle-même, une garantie pour les co-contractants ; plus l'incapacité d’une personne est grande, plus le tiers hésite à accomplir avec elle des contrats. |
Toutefois, même dans notre système de demiincapacité, deux moyens donneraient aux tiers une sécurité plus grande : ce serait une publicité mieux comprise du jugement de nomination du conseil ;
‘ensuite, une modification des effets de la nullité relative.
Jusqu'au 16 mars 1893, le jugement de nomination du conseil devait être inscrit dans la salle d’auditoire et dans les études de notaire de l’arrondissement. À cette date, une loi ordonna son inscription au greffe du tribunal du lieu de naissance du prodigue (art. 501). |
Pourquoi la loi n’a-t-elle pas créé un système de publicité identique au lieu du domicile et ordonné cette inscription au greffe, non seulement au lieu de naissance du prodigue, mais encore au greffe du tribunal qui a statué et qui est précisément celui du lieu où le prodigue est domicilié et a le centre de ses affaires et de ses relations ?
On consulte plus facilement un registre au greffe
du tribunal qu'un extrait du jugement à un tableau d'audience. Cette publicité au greffe a été établie, nous l’avons vu (1), par la législation italienne.
Quant à la nullité relative, elle devrait être également réservée au prodigue et au tiers. Pendant le délai de dix ans, qui est celui de la prescription de l’action en nullité, la partie capable est laissée à la complète discrétion de celle avec qui elle a traité peut-être de bonne foi.
Il faudrait d’abord autoriser le tiers à demander lui-même la nullité de l'acte ; ou bien lui permettre de provoquer simplement de la part du prodigue, une manifestation d'intention ; si celui-ci approuvait le contrat, ce dernier deviendrait eflicace et inattaquable ; s’il ne donnait pas d’approbation ou même ne-répondait pas, le tiers pourrait aussi agir. C’est le système allemand.
En outre, il faudrait autoriser le conseil à effacer seul le vice de nullité et rendre l'acte valable dans un délai déterminé, et plus encore donner le droit à l’autorité judiciaire qui serait appelée à juger l'opportunité de l’acte.
Ce serait une protection nécessaire que l'intérêt des tiers de bonne foi réclame en toute justice.
Pour conclure, l’état actuel de la législation sur le prodigue est incomplet. Les interprétations de
la jurisprudence sont sujettes à des changements.
(1) Législ. comp. Italie.
Il est à souhaiter que l’exemple des pays voisins serve à faire admettre dans le Code français les systèmes complets de certaines législations étran-
gères.
Vus
Le Professeur Président de la thèse, Evouarp JOURDAN.
Vu et-permis d'imprimer :
Aix, 20 mar 1913.
Le Recteur de l'Académie,