LE PRODIGUE AU MOYEN-AGE
accompli par le prodigue a été déterminé par l’esprit de prodigalité, il ne sera pas tenu pour valable, mais s’il est vraiment utile il produira ses effets et ne sera nullement infirmé ». Ce principe a été adopté par le Code allemand, dans l’article 107 : Le mineur (ou le prodigue) a besoin, pour une déclaration de volonté par laquelle il n’acquiert pas exclusivement un avantage juridique, de l’autorisation de son représentant légal.
Dans le dernier état du droit romain, c’est donc l'intérêt du prodigue qui détermine son incapacité.