LE PRODIGUE AU MOYEN-AGE
fluence romaine (1). « On donne aussi des curateurs aux prodigues. — L'on y‘ doit procéder devant le juge compétent avec connaissance de cause et par information, tant par actes que par témoins et la partie appelée et ouïe, comme l’a remarqué Roche Flavin dans ses arrêts, livre IL, titre 17, article 1. Il n’est pas nouveau, dit la loi « His qui 12, S 2. D. De tutoribus et curatoribus qu’il y ait des hommes qui, paraissant sains d'esprit par leurs discours, conduisent néanmoins leurs affaires et gouvernent leurs biens en insensés, de manière que si on ne vient pas à leur secours, ils sont réduits à une extrême pauvreté. »
Dans les pays de droit écrit, l'intérêt du prodigue était donc le fondement de son incapacité ; mais, tandis qu’en droit romain il était, par l'interdiction, dans un état d'incapacité continue; en droit coutumier, cette interdiction, quoique continue, pouvait être générale (2), spéciale, ou mixte, suivant le caractère même de la prodigalité.
Quelle que soit son étendue, elle n'avait pas d'effet sur la personne du prodigue qui conservait sa puissance paternelle ou maritale (3).
L'interdiction générale ôtait au prodigue le droit
(1) Statuts de Provence, tome I*, Statut, 51. Jean-Joseph Jullien, professeur royal de droit, à Aix.
‘(2) 37° plaidoyer d’Aguesseau.
(3) Pothier: Traité de la puissance du mari, part, 1r°, art, 2,