SECTION III. — LE CODE CIVIL
Les rédacteurs du Code ont pensé que cette interdiction générale dépassait le simple but de protection du prodigue : il suffit, en effet, que les actes qu’il accomplit n’entrainent pas là dissipation de son bien ; à cet effet, certains actes qui, par leur nature et leur résultat, ne peuvent réaliser la ruine du prodigue, devraient lui être permis : ce sont notamment ceux qui n’ont pour but que la fructification du patrimoine (les baux, les réparations). Quant à ceux qui pourraient entraîner la dissipation de son patrimoine (aliénations, hypothèques), il n’est pas utile d’en ôter l’accomplissement au prodigue lui-même, mais il suffit de lui imposer l’assistance d’un Conseil, qui se manifestera dans une participation personnelle et directe aux actes du prodigue (2).
(1) Pothier: Traité des dispositions testamentaires, ch. III, SéCE el arr, (2) Aubry et Rau: tome I, $ 139, p. 568.