EXPOSE DE FAIT ET DE DROIT
Monsieur l'abbé N. D. St Cyr, né à Nicolet le 22 janvier 1849, fut ordonné prêtre à Trois-Rivières par Monseigneur Laflèehe, le 29 septembre 1872. De 1872 à 1890, il exerça le saint ministère aux Etats-Unis d'Amérique ;
la fin de 1892, du consentement mutuel
de Sa Grandeur Monscigneur E. Gravel et de Sa Grandeur Monseigneur D. O'Connor, l'abbé N. D. St Cyr passa dans le diocèse de London pour y prendre la charge de la paroisse de la Pointe-aux-Roches, qu'il administra pendant 22 ans, jusqu’au 10 juillet 1914, et où il désire aller mourir. Allegata 1 et 2.
Monsieur l'abbé N. D. St Cyr prit possession de la paroisse de la Pointe-aux-Roches
le 9 décembre 1892. Après quelques années passées dans le diocèse, Sa Grandeur Monseigneur D. O'Connor considéra l'abbé N. D. St Cyr comme tacitement incardiné au diocèse de London. Toutefois, en 1899, l'abbé N. D. St Cyr demanda à Monseigneur McEvay successeur de Monseigneur O'Connor, s’il ne serait pas mieux pour lui de demander lettres d'incardination au diocèse de London ; Monseigneur MeEvay lui répondit que la
les
chose n'était pas nécessaire ; qu'il ne serait jamais dérangé ; qu'il était entré dans le diocèse avant le décret de 1898. Allegatum 3.
Pour comprendre cette attitude de Monseigneur O'Connor cet la réponse de Monseigneur MeEvay, il faut se rappeler qu'avant le décret A primis, du 20 juillet 1898, l'incardination d'un prêtre à un autre diocèse pouvait se faire d'une manière tacite, Le 11 Concile de Baltimore, célébré en 1884, au numéro 66, admit l'incurdination présumée ou tacite : “Præsumptam incardinationem haberi declaramus, si, elapso triennio vel respectivo quinquennio probationis, Episcopus actum adscriptionis formalem omiserit.” D'après une réponse de la S. Congrégation du Concile à Son Excellence le Délégué Apostolique de Washington, le décret A primis du 20 juillet 1898 abroge l'incardination tacite ou présumée
maisil n’a pas d'effet rétroactif.
Ce qu'il y a de particulier dans cette disposition du Concile de Baltimore, ce n'est pas l'incardination tacite ou présumée, mais c'est la période de temps fixé pour la constituer. En effet, que l'incardination tacite ou présumée d'un prêtre à un autre diocèse fut de droit commun avant le décret de 1898, c'est une chose qui paraît incontestable. Monseigneur Léga (Son Eminence le Cardinal) dans son traité De Judiciis, vol. 1, page 363, note, pour prouver le pouvoir législatif de la S. Congrégation du Concile, donne pour exemple le décret A primis, lequel “complura statuat que hactenus jure communi non continebantur" Les Acte Sanctæ Sedis, t XxxIX, n. 21, disent plus explicitement : “Veteri jure e. a. d. avant le décret A primis) preter scriptam tncardinationem, etiam oralis, imo et acquipollens seu implicita incardinatio in usu erat, dummodo certe constaret de voluntate
utriusque EÉpiscopi elerieum perpetuo et absolute dimittendi eumque item perpetuo et absolute recipiendi.”" Je retrouve les mêmes paroles dans la cause Londonen., 9 janvier 1912,citée dans les Acta Apostolice Sedis, page 252.
Or l'abbé N, D. St Cyr est entré dans le diocèse de London si: décret À prémis ne fût en vigueur : done il a été incardiné tacitement au diocèse de London,
ans avant que le
s'il peut être prouvé que la volonté de Monseigneur Gravel était de renoncer pour toujours à Monsieur l'abbé N. D. St Cyr et que la volonté de Monseigneur D. O'Connor était de recevoir pour toujours le même Monsieur N. D. St Cyr.
Or la volonté de Monseigneur Gravel était r jours à l'abbé N. D. St Cyr : En effet, l'abbé St C de Nicolet, quand un de ses frères, engagé dans le commerce, fit une banqueroute pour un montant considérable. L'abbé N. D. St Cyr, peu expert dans les affaires temporelles,
ani
ement de renoncer pour touétait curé de Sainte-Clotilde, diocèse
avait commis l'imprudence d'endosser les billets du frère et se trouva responsable de ses dettes. Il ne resta plus à l'abbé St Cyr que l'alternative de s’ aujourd’hui, l'Evêque actuel de Nicolet, le voulût-il, ne pourrait pas, après vingt-cinq ans, employer l'abbé St Cyr dans son diocèse. On comprend que Monseigneur Gravel fut heu-
ler pour toujours. Encore
reux de renoncer pour toujours à un excellent prêtre dont les services étaient devenus impossibles dans son diocèse.
Et de fait, Monseigneur Gravel a toujours regardé l'abbé St Cyr comme ayant quitté définitivement le diocèse : en 1894, il fit faire une photogravure de tous les prêtres de son diocèse ; ils y sont tous sauf l'abbé St Cyr, l'Evêque et les prêtres ne le regardant plus comme un des leurs. Sa Grandeur Monscigneur Brunault, successeur de Monseigneur Gravel, a toujours regardé l'abbé N. D. St Cyr comme ayant été incardiné implicitement au diocèse de London avant le décret de 1898.
De la part de Monseigneur O'Connor, la volonté de s'assurer pour toujours les it dans sa lettre à Monseigneur Gravel, il avait un grand besoin de prêtres pour desservir ses fidèles de lan-
services de l'abbé St Cyr n'est pas moins évidente, Comme il le di
gue française. En 1897, cinq ans après son entrée dans le diocèse de London, Monseigneur O'Connor reçut une lettre d'un créancier du frère de l'abbé St Cyr, lui demandant de se rendre responsable d'un billet que l'abbé St Cyr avait endossé en 1890. Monseigneur O'Connor fut très mécontent ; il écrivit À l'abbé St Cyr une lettre très sévère, lui reprochant de ne pas lui avoir fait connaîde London ; il regret-
tre ses difficultés financières avant de se donner au diocès
tait d'être dans l'impossibilité de le renvoyer du diocèse de London. Allegatum 4. L'abbé St Cyr donna à Monseigneur O'Connor des explications au sujet du fait qu'il lui reprochait ; il se déclara prêt à accepter une cure moins importante que celle de
la Pointe-aux-Roches, s’il persistait à le croire blâmable. Monseigneur O'Connor reconnut la parfaite loyauté de l'abbé St Cyr et cessa de regretter de l'avoir reçu dans son diocèse. Allegatum 5.
Quant à Monseigneur MeEvay, successeur de Monseigneur O'Connor, il déclara à l'abbé St Cyr qu'il n'avait pas besoin d’être incardiné par écrit, puisqu'il était entré dans le diocèse avant le décret de 1898. Allegatum 3.
Un autre argument qui prouve que la volonté de Mons ssurer pour toujours les services de l'abbé St Cyr : En 1872, fut fondée à London une société de secours pour les prêtres infirmes et retirés du ministère. Or, quels sont ceux qui peuvent appartenir à cette société 7 D'après l'acte d'incorporation, ‘ la dite société a la retraite du dioc de London.” L'article ler des règlements de la dite société dit : ‘La société sera appelée
igneur O'Connor fut de
été créée et sera maintenue pour le soutien des prêtres infirmes et mis
‘èse
la Société Saint-Jean l'Evangéliste pour le soutien des prêtres infirmes ct retirés du ministère du diocèse de London. Voilà done une société fondée pour les seuls prêtres du diocèse de London : or, Monseigneur O'Connor s'empressa d'admettre l'abbé N. D. St Cyr dans cette caisse ecclésiastique.
Dans quelques diocèses, les règlements des caisses de retraite pour les ccclésiasti-
ques permettent quelquefois aux prêtres, qui ont quitté le diocèse, de continuer d'appartenir à la caisse : mais une caisse de retraite dans un diocèse n'est ouverte qu'aux prêtres du diocèse et l'admission dans la caisse est une preuve que le prêtre est du diocèse, Ceci est mille fois vrai de la caisse de London, qui est maintenue par les fabriques qui payent annuellement 820.00 pour le curé et #5.00 pour le vicaire : on doit supposer que les fabriques ne veuillent soutenir que les prêtres du diocèse.
Donc, dans la pensée et de Monseigneur Gravel et de Monscigneur O'Connor, l'abbé N. D. St Cyr est entré pour toujours dans le diocèse de London à une époque où l'incardination pouvait se faire d’une manière tacite.
Inutile de dire que l'abbé N. D. St Cyr, ne pouvant plus revenir dans son diocèse, pourvu d'une bonne paroisse dans le diocèse de London, entouré du respect de ses paroissiens et de la confiance de ses supérieurs ecelé, jours dans le diocèse de London, auquel il a consacré 22 ans de sa vie et où il a fait des
iques, avait l'intention de rester tou-
œuvres.
Dans une lettre de Sa Grandeur Monseigneur Fallon à Sa Grandeur Monseigneur JS. H. Brunault, Evêque de Nicolet, Sa Grandeur Monseigneur Fallon dit que l'abbé N. D. St Cyr n'a jamais été en aucune manière incardiné au diocèse de London ; qu'inva riablement dans ses rapports annuels il se disait appartenir au diocèse de Nicolet ; qu'il était toujours libre de retourner dans son diocèse. Allegata 6 et 7.
Je réponds : Dans ses rapports annuels, l'abbé N. D. St Cyr a toujours dit qu’il était né À Nicolet, qu’il avait été ordonné à Trois-Rivières, qu’il était entré dans le diocèse de London appelé par Monseigneur O'Connor le 9 décembre 1892. Qu'invariablement l'abbé N. D. St Cyr, dans ses rapports annuels, ait dit qu’il était né à Nicolet, je le con-
ZE
eur
tt
cède ; qu'il ait dit qu'il était encore membre du clergé du diocèse de Nicolet, c'est complètement faux. Monseigneur Fallon est certainement incapable, avec les documents originaux des rapports annuels qu'il a en sa possession, de prouver ce qu'il avance. L'abbé N. D. St Cyr a gardé une copie du rapport pour l'année 1913 ; les rapports précédents ne peuvent différer beaucoup de celui-là. Allegatum 8.
Quant à l’assertion de Sa Grandeur Monseigneur Fallon, à savoir que l'abbé N. D. St Cyr était toujours libre de retourner dans son diocèse, elle est fauss L'incardination, en effet, qu'elle soit faite par éerit ou qu'elle ait été faite, avant le 20 juillet 1898, d'une manière tacite, produit toujours entre le diocèse et le clere ainsi incardiné un lien spiritul qu'il n'est pas au pouvoir du clere de rompre.
Pourquoi l'abbé N. D. St Cyr a-t-il été expulsé du diocèse de London excellent prêtre qui a joui de toute la confiance des deux prédécesseurs de Sa Grandeur Monseigneur Fallon ; de plus, il y a vingt-deux ans qu'il travaille dans la paroisse de Stony Point ou Pointe-aux-Roches ; les paroissiens demandent avec instance à Sa Grandeur Monseigneur Fallon qu'il daigne leur laisser un euré qu'ils vénèrent pour son zèle
Il est un
et ses vertus.
Il faut en rechercher la cause dans une déclaration que fit Sa Grandeur Monseigneur Fallon au cours d’un procès qu'il eut à soutenir contre l'abbé Beaudoin devant le tribunal de la S. Rote. Ecrivant au tribunal au sujet de son adversaire, Monseigneur disait : ‘Le Rév. L. A. Beaudoin, le demandeur dans la cause, est un prêtre perturbateur. Depuis deux ans, il a fait tout en son possible pour intriguer et empêcher l'action épiscopale et dans sa paroisse et dans les autres parties du diocèse de London L'abbé Beaudoin est incompétent dans la langue anglaise ; plusieurs catholiques de langue angl déjà perdus avec lui ; plusieurs autres sont menacés d’en faire autant... ”
L'abbé Beaudoin dut répondre immédiatement à des aceusations qui mettaient sa
» se sont
se en danger ; il supplia ses confrères dans le sacerdoce de lui donner des lettres testi-
moniales qui couvrissent toute l'accusation. Alors des confrères lui signèrent des lettres dans lesquelles il était dit :
1.— Que Monsieur l'abbé L. A. Beaudoin, curé de Notre-Dame du Lac, Walkerville, travaille depuis vingt ans dans le diocèse de London
2. — Que ses confrères dans le sacerdoce le connaissent comme un prêtre pieux, z6lé, obéissant, dévoué au bien spirituel de tous les fidèles confiés à ses soins, quelle que soit leur langue ;
3.— Qu'il est contre la vérité ct la justice de dire qu’il n'est pas compétent pour se, attendu qu'il sait très bien
exercer le ministère parmi les catholiques de langue angla l'anglais ;
4. — Que pendant son long ministère paroissial, la seule direction épiscopale à iaquelle l'abbé Beaudoin se soit opposé est celle de Monseigneur M. F. Fallon, l'Evêque
liens-fran
actuel, défendant d’enscigner le français aux enfants des Ca et de prêcher en français aux catholiques de cette nationalité.
Puis, plus tard, l'abbé Beaudoin fit déposer par son procureur devant le tribunal de la S. Rote une requête dans laquelle il demandait à Monseigneur l’Auditeur Ponent qu'un commissaire fût chargé d'interroger des témoins sur les lieux pour établir la vérité
des allégations.
ss —
Au cours d'un procès, on peut exciper contre les témoins, leurs témoignages et tout document produit. C'était le droit de Sa Grandeur Monseigneur Fallon, s'il ne voulait pas admettre la vérité des déclarations faites par les curés, de s'adresser au tribunal et de demander d'en établir la fausseté. Sa Grandeur aima mieux ériger un tribunal diocésain, et pourauivre les témoins pour l'avoir, disait-il, malicieusement et faussement accusé à Rome. Les prêtres cités, et l'abbé St Cyr était du nombre, seprés entèrent au jour fixé et déposèrent devant le tribunal une double exceptiôn déclinatoire d'incompétence et de suspie on.
Quelques jours plus tard, l'abbé N. D. St Cyr adressait à Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon une note très respectueuse dans laquelle il justifiait au point de vue canonique la position qu'il avait dû prendre en réeusant le tribunal comme incompétent et suspect. Allegatum 9.
Y avait-il de la part de l'abbé N. D. St Cyr, comme des autres curés, une accusation malicieuse et fausse ?
Evidemment il n'y avait pas d'accusation malicieuse, Une accusation malicieuse est celle qui est faite sans fondement dans l'intention de tromper. Or que les curés aient dit que Sa Grandeur Monseigneur Failon avait défendu l'enseignement de la langue française dans les écoles, c’est une chose qui peut être soutenue avec fondement. Le 4 octobre 1910, l'Association d'Ontario, qui avait alors pour président l'Honorable Sénateur Belcourt, répondant à une déclaration publique de Monseigneur Fallon à l'effet qu'il n'avait jamais défendu l'enseignement de la langue française dans les écoles, publiait un ordre du jour dans toute la presse du pays, à savoir que l'Association détenait des documents assermentés par plusieurs personnes dignes de foi qui établissaient le contraire. L'Association concluait qu'Elle ne pouvait ajouter foi à la dénégation publique de Sa Grandeur Monseigneur Fallon.
Des syndies des écoles, des prêtres, ont déclaré sous serment que les Sœurs enseignantes leur avaient avoué que Sa Grandeur Monseigneur Fallon leur avait défendu d'enseigner la langue française dans les écoles qu'elles dirigeaient.
L'accusation est-elle fausse ? C’est ce qu'une enquête peut établir. En attendant, Sa Grandeur Monseigneur suspenderait-elle tous les prêtres de son diocèse qui ont dit qu'Elle avait défendu l’enseignement du français, excommunierait-Elle tous les syndics des écoles, que la question ne serait pas résolue.
Que Sa Grandeur Monseigneur Fallon défende de prêcher en français, c’est un fait de notoriété publique que les catholiques français de la paroisse de l'Immaculée-Conception de Windsor font des instances depuis trois ans pour qu'on prêche en français à leurs enfants ; qu'ils se sont adressés à Monseigneur Fallon à cet effet ; qu’encore aujourd'hui ils ne peuvent obtenir qu'on prêche en français à leurs enfants à la messe du dimanche de 9 heures. ,
Donc, la déclaration signée par l'abbé N. D. St Cyr n’est pas malicieuse, et je suis convaineu que, après une enquête impartiale que l'on demande depuis trois ans, elle sera
trouvée conforme à la vérité.
De plus, cette déclaration était un acte de charité envers un confrère injustement accusé ; c'était un acte de déférence envers l’auguste tribunal de la Rote, qui a le droit
d'être parfaitement renseigné sur tous les détails d'une cause afin de rendre justice aux parties.
Le 10 juillet 1914, à la fin de la retraite ecclésiastique, Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon fit venir l'abbé N. D. St Cyr à sa chambre et en présence de Monseigneur Aylward et de P.J. MeKeon, il le chassa du diocèse : “Je n'ai plus besoin de vos retournez dans votre diocèse ; je nommerai un administrateur de la paroisse pour dimanche prochain. * Allegata 10, 11.
Dans sa lettre à Monseigneur de Nicolet, Sa Grandeur Monseigneur Fallon dit : “Il n'y a pas de doute que l'Evêque de London a toujours eu le droit, arec ou sans raïson, de se dispenser des services de l'abbé N. D. St Cyr. Je crois que cette assertion sur laquelle s'appuie Sa Grandeur Monseigneur Fallon pour chasser l'abbé N. D. St Cyr du diocèse de London n'est pas conforme à la doctrine de la S. Congrégation du Concile telle que je la trouve dans la cause Bismarkien et aliarum rapportée dans les Acta Apostolicæ Sedis, 1913, page 34.
Le Délégué Apostolique de Washington trs cile une lettre que lui écrivait Monseigneur Webrle, Evêque de Bismark, provoquée par la sentence de la S. Rote en l'affaire de London, du 9 janvier 1912 : ‘ On y affirme, dit l'Evêque, que le serment est nécessaire pour la validité de l’incardination. Mais dans ce prêté. Cela étant, je demande : 10 L'E que at-il le droit de déclarer que ces ineardinations sont invalides ? 20 Quatenus affirma-
tive, les prêtres ainsi invalidement ineardinés doivent-ils retourner dans le diocèse duquel à d
vices
asmettait à la S. Congrégation du Con-
diocèse, il y à quantité de prêtres qui ne l'ont }
ils avaient été excardinés 30 L'Evêque qui les a excardinés peut-il être obligé de les
recevoir de nouveau dans son diocèse ?
A quoi le Délégué ajoutait : Il est certain qu'en beaucoup d'autres diocèses des
Etats-Unis des prêtres ont été incardinés sans le serment prescrit par la
constitution Spe-
culatores et le décret A primis. Et les Evêques songent à profiter de eett comission pour renvoyer dans leur diocèse les prêtres ainsi incardinés chez eux qui n'ont pas donné sat isfaction.
Supposons (ma supporition n'est pas fondée et je suis convaineu que l'abbé St Cyr a été incardiné d'une manière été défectueuse, Monseigneur F
site) supposons que l'incardination de l'abbé St Cyr ait allon avait-il le droit de le renvoyer, comme il l'a fait, à l'Evêque de Nicolet ? Je donne la parole au Consulteur de la S. Congrégation du Concile, dans la cause Bismarkien, dont le votum à 6t6 inséré dans les Acta Apostolicæ Sedis, pour signifier qu'il exprime bien le mens S. Congregationtis : * Quod vero attinet ad tertium, seu jus Episcopi male incardinantis copi proprii eum recipiendi, res etiam x decidenda non spectato tantum stricto jure,
acerdot remittendi, et consequens inde obligatio Er
sed etiam secundum
aturalem et canos. m æquitatem.
“ Sane de stricto jure remittendi ad suam diocecesim sacerdotem non rite incardinatum non potest esse dubium. At summum jus non raro est summa injuria, et æquitas naturalis et eanonica postulat ut qui sentiat commodum sentiat etiam ineommodum, nee beneficia grato animo accipiuntur si pro bonis acceptis retribuuntur mala.
“ Porro vidimus esse actum caritatis et zeli a S. Srde commendatum, si Episcopus qui sacerdotibus abundat, alteri Episcopo indigenti aliquem sacerdotem seu operarium
concedit, Si ergo hic esset casus in Statibus Foederatis, circa quem proponitur casus evidenter violaretur naturalis et canonica æquitas ab illo Episcopo qui ab alio in auxilium curæ animarum postulasset sacerdotem, atque sacerdotem ita obtentum vellet solum retinere quamdiu ipsi inservit, et ad proprium Episcopum remittere quando non inserviat : et quod pejus esset,si post plurimos annos laudabilis servitii,tum demum remitteret ad proprium Epispum, cum sacerdos aut lapsus est in delicta, aut saltem difcilis conditionis factus fuerit.”"
L'abbé N. D. St Cyr descendit immédiatement dans la province de Québec et alla voir Sa Grandeur Monseigneur J. S. H. Brunault, Evêque de Nicolet. Sa Grandeur Monseigneur Brunault reçut l'abbé St Cyr avec beaucoup de bonté mais lui déclara qu'il n’appartenait plus au diocèse de Nicolet, ayant été incardiné implicitement au diocèse de London avant le décret du 20 juillet 1898. Allegatum 12.
L'abbé St Cyr retourna à London pour rendre compte à Monseigneur M. F. Fallon de son entrevue avec Monseigneur de Nicolet. Il pria et supplia à genoux Sa Grandeur Monseigneur Fallon de régler la question à l'amiable, mais ce fut peine perdue et il fut mis à la porte de la maison. Allegatum 13.
L'abbé N. D. St Cyr fit alors un recours à Son Excellence Monseigneur P. F. Stagni, Délégué Apostolique au Canada, et demanda à Son Excellence :
(a) Qu’Elle l’aide à trouver un diocèse dans lequel il lui soit permis de vivre en attendant que l’on détermine l’Evêque dont il est le sujet ;
(b) Qu’Elle daigne juger et déclarer à quel diocèse il appartient ;
(c) Qu’Elle prenne toutes les mesures qui lui suggèrera sa charité afin que justice entière lui soit rendue.
Après avoir lu attentivement le mmoire qui lui avait été laissé par l'abbé N, D. St Cyr, Son Excellence Monseigneur P. F. Stagni se déclara incompétent dans la matière et conseilla de recourir à Rome afin d’avoir une décision. Allegatum 14.