CIRCULAIRE DU 31 JUILLET
1° The Governor General of 1° Le gouverneur général de
India lias observée! with an- lTnde a noté avec approbation
probationthe zealous exertions le zèle et les efforts des auto-
of the local civil authorities for rites civiles dans les diverses
i/lM)E ANGLAISE
the appréhension and condign punishment of the mutineers and deserters eoncerned in the présent revolt. It was necessary h y the sevcre and prompt punishment of such of thèse criininals as found their way in the districts in our possession, where the minds of the native troops could not hut be in a very unsettled state, though the men for the most part had ahstained from open inuting, to show that the just i'ate of the niutineer is death, and that the hritish governincut was powcriul cnough to inlîict the penalty. It was necessary also, by the offer of rewards for the appréhension of ail deserters, to check the crime of désertion which was hecoming rife in sonie of thèse régiments, and to prevent the |)ossihle eseape of men who a[>parenllx niere deserters, had heen eoncerned in sucli terrible alrocities that their appréhension and condign punishment was an iinperative duty.
localités, pour l'appréhension et la punition méritée des insurgés et des déserteurs impliqués dans la présente révolte. 11 était nécessaire d'infliger une peine prompte et sévère à ceux d'entre ces criminels qui se répandaient dans les districts en notre possession, parce que l'esprit des troupes indigènes ne pouvait manquer d'} être très-éhranlé, même dans les localités où la majorité ne s'était point ouvertement ralliée à l'insurrection.
Ces exemples étaient nécessaires pour faire comprendre a ces troupes que la peine justement encourue par le crime d'insurrection est la mort, et que le gouvernement anglais se sentait assez fort pour infliger cette peine. Il était nécessaire aussi, moyennant l'offre de récompenses pour l'arrestation de tous déserteurs, de mettre un terme au crime tle désertion, qui se multipliait démesurément dans quelques-uns de ces régiments, et aussi d'empêcher la fuite possible d'hommes qui, sous l'apparence de simples déserteurs, avaient été complices d'atrocités si épouvantables, que leur appré*
AVANT ET APRÈS I/INSlJRRECTtON.
art
'2° But lest measures of extrême severity sliould be too hastily resorted to, or carried too far, His Lordship thiriks it right to issue detailed instructions by which ail civil oflicers wiH ]>e guided in tbe exercise of their powers in the cases of mutinéers deserters and rebels.
o° Tliere îs reason to believe that in souie even of tliose native régiments where revolt lias been staioed by tbe most sanguinary atrocities, some men may bave distinguished them selves from the mass by proteeting an ofiicer. In some sucb cases men of very guilty régiments possess certificates in their faveur from oflicers of their régiments; but there may bc others, equally deservingof cleraency, who are without any sucb ready means of clearing tliemselves from the presumptive évidence of their deep irnilt.
hension et une punition proportionnée à leurs offenses devenaient un devoir impératif.
2° Mais, de peur que des mesures d'une sévérité extrême ne soient prises avec trop de précipitation, ou poussées trop loin, Sa Seigneurie croit de son devoir de publier des instructions détaillées d'après lesquelles tous les officiers civils devront se suider dans l'exercice de leurs pouvoirs par rapport aux trois catégories distinctes des insurgés, des déserteurs et des rebelles,
5° Nous avons lieu de croire que, même dans quelques-uns de ces régiments indigènes où la révolte a été entachée des plus sanguinaires atrocités, quelques hommes se sont distingués de La masse en sauvant la vie à un officier. Dans quelques cas de cette nature, il arrive que des hommes, appartenant même aux régiments les plus coupables, sont possesseurs de certificats en leur faveur délivrés par quelque officier de leur corps; mais il peut y en avoir d'autres, ayant tout autant de droits à notre clémence, qui se trouvent pourtant dépourvus de pièces justi-