L'INDE
4° When thenumber oi'mon -iiilty of what it is impossible tu pardon is so great, the go- \ crûment svill gladly seize every opportunity of reducing the work of rétribution before it, by granting free pardon to ;ill who cail show that they bave ;i daim to mercyonthisground, provided they hâte not been guilty of ;ui\ heinous crime against person or properly, or uidcd or abetted others in the commission of any sùcli crime.
0° It is underslnod thaï in régiments, whieh mutiniod and for the inost part went over to the rebels witiiotit nuudcring their officers, tliere were inen who appeared to liave had no heart in tlie revoit, thongh they failed in their duty as soldiers; and who hâve evinced their peaceaHe dispositions and their want of sympa thy with those
fîcatives de nature à les disculper à première vue des crimes horribles que les présomptions de temps et de lieux mettraient à leur charge»
4° Quand le nombre de ceux (fui se sont rendus coupai) les de crimes qu'il est impossible de pardonner est déjà si grand, le gouvernement saisira avec empressement chaque occasion de réduire la terrible tâche qui lui est échue des rétributions à infliger, en accordant un plein pardon à tous ceux qui pourront établir un droit à sa miséricorde sous le titre que nous venons d'indiquer (celui d'avoir sauvé un officier), pourvu qu'ils n'aient commis aucun crime odieux contre les personnes ou les propriétés, ni aidé ou encouragé d'autres à en commettre.
5° On sait que, dans certains régiments qui se sont soulevés, et dont les soldats ont en majorité passé aux rebelles sans pourtant massacrer leurs officiers, il y a des hommes qui, tout en manquant à leur devoir de soldats, paraissent n'avoir eu aucun zèle pour la révolte, et qui ont montré leurs dispositions pacifiques et leur peu
AVANT ET APRÈS L'INSUllKECTJON.
who are now armcd iu open rébellion againstthè Government, hy dispersing to their villages when the régiments broke up and mixing quietly with the rupal population. It is désirable to ireat such in en vvith ail reasonable leniencv.
6° The Governor General there fore deems it necessary to lay down the foïlowing rules for the guidance of the civil authorities in exercising the powers vested in thein hy récent législatives statu tes for the punishinent of native officers and soldiers charged witli inutinv or désertion.
de sympathie avec ceux qui sont aujourd'hui en rébellion {innée contre le gouvernement, en se dispersant dans leurs villages aussitôt après la désorganisation de leurs régiments et en se mêlant tranquillement avec la population rurale. Le gouvernement désire traiter tous ceux qui se trouvent dans cette catégorie avec toute l'indulgence possible.
6° C'est pourquoi le gouverneur général juge qu'il est nécessaire d'établir le règlement suivant pour servir de guide aux autorités civiles dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par les statuts législatifs récemment publiés, pour la punition des officiers et des soldats indigènes ([ni se trouvent inculpés de révolte on de désertion.
7° Règlement en quatre sections.
« Section l,e.— Aucun officier ou soldat indigène, appartenant h un régiment indigène qui ne s'est pas insurgé, ne doit être puni comme simple déserteur par le pouvoir civil, à moins qu'il n'ait été trouvé ou pris les armes à la main. Ces hommes, quand ils sont pris ou amenés devant l'autorité civile, doivent être renvoyés a leurs régiments, quelque part qu'ils se trouvent, afin que les autorités militaires aient à statuer sur leur compte. Quand ces hommes ne pourront pas être renvoyés immédiate-
r>0() L'INDE ANGLAISE
ment à leurs régiments, ils seront retenus en prison pour attendre les ordres du gouvernement, auquel un rapport sera fait et adressé au secrétaire du gouvernement dans la division de l'armée.
« Sectioîi IIe. — Les officiers et soldats indigènes insurgés ou déserteurs, arrêtés ou amenés devant l'autorité civile, qui n'auront pas été pris les armes a la main ou dans la perpétration d'un acte de rébellion, et appartenant à un régiment insurgé, mais qui ne se sciait pas rendu coupable du meurtre de ses officiers, ni d'aucun autre crime sanguinaire, doivent être envoyés à Allahabad (ou dans toute autre ville que le gouvernement désignerait par la suite), et mis a la disposition du commandant, pour que les autorités militaires aient a statuer sur leur compte. S'il y avait quelque obstacle à ce qu'ils soient envoyés a Allababad, soit à cause de l'éloignement trop considérable de cette ville du lieu de leur arrestation, ou pour tout autre motif, les coupables seraient emprisonnés jusqu'à ce que le gouvernement en ait décidé, à moins que, pour des motifs particuliers, il ne devînt nécessaire de punir immédiatement un coupable, auquel cas, immédiatement après, il en serait fait un rapport au gouvernement.
« Section IIIe. — Tout insurgé ou déserteur qui aurait été préalablement arrêté par les autorités civiles, se trouvant appartenir à un régiment qui aurait mis à mort un officier ou un Européen quelconque, ou qui aurait commis tout autre acte sanguinaire, sera jugé par l'autorité civile. Si le prisonnier peut prouver qu'il n'était pas présent quand le meurtre ou tout autre crime a (Hé commis, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour l'empêcber, ces circonstances particulières seront signalées au gouvernement, division de la guerre, avant que la sentence, quelle qu'elle soit, ait été mise à exécution; dans tout autre cas, la sentence doit être exécutée à l'instant même.
(( Section IVe. — Si l'on ne. peut s'assurer a quel régiment appartenait un insurgé ou un déserteur préalablement arrêté par l'autorité civile, on doit se conduire h son égard d'après l'article 2 du règlement. »
Traitant, dans le huitième article, la question des populations en dehors de l'armée, qui avaient pu se rallier à l'insurrection et qui sont classées par suite de ce fait dans la catégorie des rebelles, lord Canning s'exprime ainsi :
8° The Governor General is anxious to prevent measures of extrême severity being unneccssarily resorted to, or carried to excess, or applied without due discrimination in regard to acts of rébellion committed by persons not mutineers.
9° It is unquestionably necessary, in the first attempt to restore order in a district in which the civil authority has been entirely overthrown, to administer the law with such promptitude and severity as will strike terror into the minds of the evil disposed among the people, and will induct them by fear of death to abstain from plunder, to restore stolen property and return to peaceful occupations.
But this object, once in a great degree attained, the punishment of crimes should be regulated with discrimination.
8° Le gouverneur général a à cœur d'empêcher que des mesures d'une sévérité excessive ne soient employées sans nécessité, ou poussées trop loin, ou appliquées sans le discernement convenable, à l'égard des actes de rébellion commis par des personnes non militaires en état de mutinerie (mutineers).
9° Il est sans contredit nécessaire, dans le premier effort pour rétablir Tordre dans un district où l'autorité civile a été complètement renversée, d'appliquer la loi avec promptitude et sévérité, de manière à jeter la terreur dans l'esprit des malintentionnés parmi la population, et à les induire, par la crainte de la mort, à s'abstenir du pillage, à restituer les propriétés volées, et à retourner à leurs occupations paisibles. Mais, dès que cet objet est en grande partie atteint, la punition des différents crimes doit être réglée avec discernement.
1 0° The continuai administration of the law in its utmost severity, after the requisite impression has been made upon the rebellious and disorderly, and after order has been partially restored, would hâve the effect of exasperating the people, and would prohably induce them to band together in large numbers for tlie protection of their lives, and with a view to retaliation, a result mucli to be deprecatèd. ït would greatly add to the difficultés of settling the country hereafter, i£ a spirit of animosity against their rulers were engcndercd in the minds of the people, and if their feelings were emhittered by the remenbrancè of needless bloodslied.
The civil authorities in everv district should endeavour without communing with any heinous offences, or making any promise of pardon for such offences, to encourage ail persons to return to their usual occupations; and punishing only such of the principal offenders as cati be appreheiuled, to post pone as far as possible ail minute enquiry into political offences until such time as the
10° L'application prolongée de la loi dans sa plus grande sévérité, après que l'impression désirable a été produite sur les esprits qui seraient disposés a la rébellion et au désordre, et après que Tordre a été en grande partie rétabli, aurait l'effet d'exaspérer les populations et les induirait probablement à se réunir en bandes nombreuses pour la protection de leurs vies et aussi dans un but de représailles, résultat qu'il est d'une importance essentielle d'éviter. Cela ajouterait énormément aux difficultés de la pacification éventuelle de ce pays, si un sentiment d'anhnosité contre ses gouvernants était engendré dans l'esprit des populations, et si leurs dispositions étaient aigries par le souvenir du sang inutilement versé. Les officiers civils dans chaque district doivent s'efforcer, sans fermer les yeux sur aucun crime odieux et sans promettre le pardon a aucun crime de cette nature, d'encourager toute personne à retourner a ses occupations ordinaires; et, en ne punissant que ceux des principaux coupables qu'il est possible d'an-