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LE PRINCIPE DE LA PERSONNALITÉ DES LOIS

Les débuts; la lex loci inacceptable; introduction dans les factoreries de l'Inde des Idis anglaises ou de lois semblables aux anglaises; les chartes successives; une ( xception dans la charte de 1753 : principe de la personnalité des lois; origine et développements; la politique indigène, ses causes, ses exigences; considérations sur la civilisation et l'éducation; Warren Hastings et le règlement de 1772; VAct de 1773; conséquences, conflit; Act de 1781, triomphe du principe de la personnalité des lois; les lois indigènes hindoues et musulmanes, Manou, le Coran; mécomptes et déceptions; orientation nouvelle : les Régulations; les Godes anglo-indiens.

Les agents de la Compagnie et, plus tard, de la Couronne ne se sont jamais trouvés en la condition d'un philosophe qui, sur un terrain nu, peut ériger un monument législatif à l'usage des justiciables à venir. Dès la première heure, ils ont dû tenir compte ou subir l'influence de circonstances de fait, qui ont à jamais réagi sur la forme et l'esprit de la loi. Au début (sauf à Bombay), ils étaient sur la terre d'autrui. n'y résidaient qu'avec son agrément, et qu'à la condition de lui prêter hommage. Logiquement, ils auraient dû être

amis à la loi du lieu {lex loci); mais c'était là un principe que le iUogol ignorait. Cette loi, au surplus, comportait des peines (mutilation, lapidation) et une procédure inacceptables. Enfin les factoreries semblaient autorisées à réclamer en ces pays un régime comparable ù ce qu'on appelle aujourd'hui le privilège d'exterritorialité. Les Anglais crurent donc pouvoir, même en terre étrangère, vivre sous leurs propres lois.

Quelles lois? Les lois raisonnables que feront sur place le gouverneur et la Compagnie, dit la charte d'Elisabeth (1001); pourvu, ajoute la charte de Jacques T"" (IGOU) — et voici un élément nouveau, et plus tard prédominant, qui se glisse sans bruil — (jue ces lois soient raisonnables et non contraires aux lois de notre royaume. Charles II (KiGl) enchérit : « non contraires » ne suffit pas, c'est « conformes », qu'il exige; du moins aussi conformes qutî po.ssible aux lois d'Angleterre; un autre passage dit : aux lois et coutumes des marchands.

Les Anglais étaient engagés là sur une pent(> (ju'on ne remonte pas. La charte de 172G rendit la loi anglaise — la coutume aussi

bien que le droit écrit — applicable dans les villes présidentielles : Calcutta, Bombay, Madras, et limita étroitement les pouvoirs du législateur local.

Ainsi, de l'origine (1601) jusqu'au milieu du xviii^ siècle, les Anglais, quoique campés en territoire étranger, échappent à la loi du pays. Ils ont leurs lois, anglaises ou locales, et ce sont celles-là qu'ils appliquent non seulement à leurs compatriotes, mais même aux Indiens, soit mahométans, soit hindous ou gentoos\ comme on disait alors, qui vivent dans leur voisinage et sous leur autorité.

Or le triomphe, qui semble alors assuré, de ce principe funeste de l'application aux colonies et possessions de la loi de la métropole, une exception, en apparence insignifiante, glissée dans la charte de 1753, va, au cours du temps, d'abord l'entamer et finalement le ruiner. La charte de 1753 (George II) soustrait à la juridiction du Tribunal du maire (dans les trois villes présidentielles) les affaires qui n'intéressent que les indigènes, à moins que ceux-ci ne consentent à s'y soumettre. C'est là un principe nouveau et contraire à l'ordre jusqu'alors établi. Il semble bien que cette exception n'ait été sanctionnée par aucune loi d'application ; probablement elle n'a constitué qu'une exception théorique; elle fut cependant le début de toute une évolution dans la loi de l'Inde. J'en exposerai plus loin les phases successives. Dès maintenant, je tiens à en montrer et les causes historiques et les raisons philosophiques.

La Compagnie avait — circonstance décisive — grâce aux victoires de Clive (qui fut le véritable fondateur de l'Empire de l'Inde), acquis un territoire. Désormais, dans ses préoccupations, les affaires mercantiles passèrent après les soins du gouvernement. Elle eut à conduire tout un peuple, à le maintenir d'abord, à l'administrer ensuite. Peu à peu, en quelques années, ses devoirs nouveaux modifièrent ses conceptions anciennes : les lois d'Angleterre perdirent, aux yeux des administrateurs, leur caractère d'universalité, et les coutumes locales leur parurent dignes de considération, moins pour leurs mérites propres que pour le prix qu'y attachaient les Indiens^. C'est qu'ils commençaient à discerner la politique indigène, avec ses prétentions et ses nécessités.

1. C'est un mot fabriqué par les Portugais de Goa, imité du latin gentiles.

2. On a prétendu que le firman obtenu du Grand iMogol par Clive en 1765 obligeait la Compagnie à « faire tous ses efforts pour juger les procès et régler les affaires en accord avec les règles de Mahomet et les lois de l'Empire ». On a môme dit qu'un llrman encore plus ancien contenait une clause du même genre. Ni Tune ni l'autre assertion ne semble prouvée.

Si l'on veut expliquer à un étudiant ce que c'est que la politique V^ indigène, jamais on n'en rencontrera d'occasion plus favorable. Les Anglais viennent de battre leurs rivaux européens : Français et Hollandais. Mais ils ne savent pas à cette date à quel point leur victoire est décisive. Ils vont continuer à vivre un demi-siècle encore dans l'inquiétude d'un retour offensif. D'autre part, l'Inde est immense. Les territoires que Clive s'est fait remettre ne sont rien auprès de ceux qu'on devine par delà. Le Mogol est encore un pouvoir redoutable; il domine tout et fait illusion. On connaît fort mal les populations que l'on a à gouverner. Elles sont plus nombreuses cent fois, mille fois que les Anglais qui les dominent. L'Angleterre est bien loin, distraite de l'Inde par toute sa politique, européenne toujours, et présentement américaine. Elle jalouse la Compagnie et la déteste. Elle n'a ni le pouvoir ni le désir — on s'en est déjà aperçu — de s'engager à fond pour elle en Asie. Elle remplace, de mauvaise bumeur, l'argent et les troupes qu'on lui demande [»ar des conseils et le génie de quelques-uns de ses agents. Les fonctionnaires anglais au Bengale et à Madras se sentent en équilibre instable. Une attitude imprudente, une mesure qui froisse la population : la voici qui remue et, pour paisible qu'elle soit, par sa masse même ébranle un Gouvernement faible au delà de ce qu'on peut imaginer. En une heure peut s'effondrer l'œuvre de cent cinf[uante ans. En pareille occurrence, quelle conduite tenir? près de qui prendre des conseils et des directions? C'est alors qu'apparaît la jtolitique indigène : ce sera son triomphe.

Il importe à la fois de ne pas mécontenter les indigènes ni d'ulfaiblir le prestige de l'Européen, ni de trahir la morale occidentale qu'il représente. C'est tout un art que de respecter la croyance d'autrui. sans paraître faible et de défendre ses idées propres, sans paraître brutal. Cet art, en politique coloniale, c'est la jioli tique indigène.

Les Mogols venaient d'être vaincus. Des Indiens, leurs sujets, étaient à l'improviste devenus sujets de l'Angleterre. Ce n'étaient [•as seulement des rajahs et des nababs, qui trouvaient dans leur abaissement même des comj)ensations, ni une masse, inconsciente 'les événements, qui n'avait pas même senti le contre-coup du choc sous lequel étaient tombés ses maîtres. En dehors de ceux-là, il y avait une classe intermédiaire ; des prêtres, des propriétaires fonciers, des fonctionnaires, qu'il était indispensable de rallier à la cause anglaise. Or. ils tenaient à leur religion, à leurs usages et à leurs privilèges. Et, s'ils les voyaient menacés, ils allaient, si peu belli-

queux qu'ils fussent, se tenir sur la défensive, en attendant l'occasion de passer à l'offensive. Il était donc de sage politique — pour ce I qui nous intéresse ici — bien loin de prétendre leur appliquer les t lois et les formes judiciaires de l'Angleterre, de reconnaître et de leur laisser leurs lois et leurs juges. Et les fonctionnaires de la Compagnie ne tardèrent pas à s'en apercevoir et à s'orienter en ce sens. '<^ Ainsi, partis d'une conception diamétralement opposée, les Anglais ) allaient aboutir à concéder aux Indiens l'application de leurs lois. Ce ■ serait le pivot de leur politique.

D'autres raisons encore les y engageaient. 11 est bon, là où la disproportion numérique est énorme entre le vainqueur et le vaincu, que le second ne soit pas admis généralement à partager la condition du premier. Un des griefs de l'aristocratie romaine contre César fut qu'il prodiguait aux vaincus le titre de citoyens romain. Surtout dans s un pays comme l'Inde, où l'idée de caste domine toutes les relations, • il est de l'intérêt du maître de se tenir en une place éminente et isolée. Cela rehausse son prestige, et, par l'effet infaillible de la loi d'imitation, attire à lui et à ses idées ceux qui, aux étages inférieurs, ambitionneront fatalement de s'élever, fût-ce sur le dos de leurs congénères, au niveau du conquérant.

Enfin, l'expérience — une expérience qui alors n'était pas encore, tant s'en faut, dégagée et faute de quoi la politique coloniale a commis des erreurs difficilement réparables — a démontré que la partie morale de ce que l'on appelle la civilisation ne peut se communiquer, d'une race à l'autre, qu'à petite dose et avec une extrême lenteur. En quelques années, on a enseigné aux Japonais (et on l'enseignera à un Chinois et à un Indien) non seulement l'usage et, plus tard, la construction des engins compliqués de la mécanique moderne, mais même les langues de l'Europe et sa littérature et ses sciences. Il pourra agir, parler, calculer, algébriser comme un Européen. Penser, non pas. La pensée est infiniment lente à se transformer chez un individu. Combien davantage chez tout un peuple; combien chez toute une race. Et encore, à l'intérieur d'une même race, la communication, pour lente qu'elle soit, n'est pas impossible : tant d'éléments ou d'événements divers ont, depuis une longue suite d'années, semblablement impressionné le cerveau des générations. Hors de la race, au contraire, tout est différent : les conditions naturelles, climat, milieu, ou hostile : les conditions morales, religion, coutumes, etc. Des siècles durant, les races ont marché, suivant dos chemins toujours plus divergents, pour arriver chacune aux antipodes de la pensée. A une époque donnée, les

progrès mécaniques rapprochent soudainement ceux que jusqu'ici tout avait tenu séparés. On se rencontre; on se mêle; et sinon des deux parts, au moins d'une, on s'écrie : « Voici nos semblables ». Erreur; il y a entre eux tout le temps écoulé et la moitié de l'univers.

Du moins on se flatte que l'éducation aura vite effacé les différences et qu'avant peu tous seront homogènes. Cela non plus. L'homme pense un peu par lui-même, beaucoup par les générations sans nombre qui l'ont précédé. Elles lui ont façonné et meublé le cerveau'. L'éducation agira sans doute — surtout s'il est intelligent et souple, et quel peuple a plus d'intelligence et de souplesse que les Hindous — mais elle n'abolira pas en quelques années l'influence décisive des siècles. Les ancêtres, par les usages, les coutumes et les préjugés légués, protesteront contre la destruction de leur œuvre. L'individu aura pu prendre le costume, la langue, l'allure même de "S maîtres; sa pensée, son être intime restera attaché — longtemps encore — à son passé et à sa race et méprisera, voire maudira l'heure présente. Le Japonais vainqueur des Russes, et qui désormais croit pouvoir se rire de l'Européen, ne lui a pris que la partie matérielle de sa civilisation; il a gardé la sienne, et son être moral le tient à mille ans du nôtre.

Ce sont de telles considérations qui, peu à peu, ont amené les Anglais à constater la convenance ou la nécessité de laisser aux Indiens leurs coutumes séculaires, sauf à les adoucir, quand elles heurtent trop violemment nos idées d'humanité et de justice. Et c'est ce qu'ils firent; c'est ce que notamment ils inscrivirent dans un règlement fait sur place {régulation de 1772), œuvre du célèbre Warren Hastings, lequel associait Indiens et Européens dans l'administration de la justice et combinait heureusement leurs deux législations. Une des caractéristiques de ce règlement est fin'Ilindous et Mahométans avaient droit à l'application exclusive de leurs lois • a matière d'héritage, mariage, caste, institutions et autres usages religieux^.

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