CHAPITRE V
Après la difficulté de faire de bonnes lois, surgit la difficulté d'avoir de bons juges. C'est là un des plus délicats problèmes que la nation dominante puisse rencontrer dans une possession. Si délicat qu'il ne dépend pas d'elle d'y donner une solution entièrement satisfaisante. Il semblerait qu'elle n'eût qu'à puiser dans le réservoir de ses jurisconsultes. Une nation comme l'Angleterre en a de nombreux et d'excellents. Mais il faut les décider à quitter la métropole par des offres magnifiques. A peine les a-t-on décidés qu'on s'a])erçoit, dès leur arrivée dans la possession, de leur incompétence; car ce ne sont pas des Anglais surtout qu'ils ont à juger, mais une population dont ils ignorent les mœurs, la langue, les lois.
Tout cela peut s'apj)rendre, au prix de combien de temps, pendant lequel le climat agit sur eux, sur leur santé ou leur caractère? Or, là plus qu'ailleurs, la Domination a besoin de juges dont la santé physique garantisse la santé morale. Rien n'est plus nécessaire ;i son prestige et à sa durée qu'une justice éclairée et laborieuse, saine et érjuitable, prudente au surplus et qui ne soit à l'excès ni sévère aux justiciables, ni complaisante au pouvoir.
Tant de conditions, utiles sinon indispensables, se rencontrent flifficilement.
Kt ce n'est pas tout. Il faut encore une justice d'accès facile et proche du justiciable, ce qui veut dire à la fois nombreuse et à bon marché. Kt. derrière ces exigences si naturelles, se cache la question l'une procédure simple et de frais de justice réduits. Or de bons ugcs sont chers, de bonne justice est coûteuse. Si l'on ne veut ni )ayer cher les juges ni fain; [layer chèrement la justice, on doit abattre de leur qualité et, au lieu des garanties que donneraient des
savants authentiques, se contenter des chances qu'offrent des étudiants frais émoulus. On en trouvera, et même qui pourront être instruits et acquérir de la pratique. Mais alors c'est leur caractère qui peut être mis en cause.
On voit, de quelque côté qu'on se tourne, à quels obstacles on risque de se heurter. Nul Gouvernement ne peut se flatter de les éviter tous. L'expérience démontre même qu'aucun n'arrive à s'en tenir à distance raisonnable. A fuir les uns, il se jette sur les autres.
Voyons comment le Gouvernement de l'Inde a su guider sa barque parmi tant d'écueils.
Les institutions judiciaires actuelles de l'Inde sont récentes. Elles datent de lois et de chartes toutes postérieures à 1861. Elles ne sont, certes, pas encore parfaites. Mais elles ont succédé à des organisation extrêmement défectueuses et, cette fois du moins, après des erreurs fondamentales, elles partent d'une conception juste. Elles méritent d'être étudiées.
La justice et la manière dont elle sera rendue, les Anglais s'en sont toujours préoccupés. Nation jusqu'ici aristocratique, et qui tolère nombre de privilèges et d'abus, ils détestent cet arbitraire imprévu et hypocrite, que le texte des lois affecte de prévenir et qu'en dépit de ces lois la corruption des hommes impose ou leur faiblesse subit. Il se peut qu'ils refusent à leurs sujets certaines garanties, mais ils ne commettent pas le crime à la fois de les leur promettre et de les leur retirer. Ils osent proclamer que l'intérêt de leur domination passe, à l'occasion, avant le souci de la justice. Presque toujours ils proportionnent les garanties qu'ils concèdent au degré de civilisation ou à la docilité d'humeur de ceux qu'ils gouvernent. Ils n'ont garde de prodiguer des institutions compliquées et coûteuses. Mais visiblement ils ambitionnent d'être justes. Ils s'appuient sur la justice. Ils en font un instrument de gouvernement, non pas en lui demandant des services, mais en cherchant à l'enfermer dans des textes, toujours plus étroits, qu'il est difficile d'éluder.
11 ne saurait être question de faire ici l'historique complet de l'organisation judiciaire dans l'Inde de domination britannique. Nous nous bornerons à indiquer les traits saillants des systèmes successifs.
§ 1. — HISTORIQUE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (1604.1773; 1773 A NOS JOURS).
Les premiers tribunaux de la Compagnie, leur compétence : ratione loci, ratione personx. — A partir de 1765, la politique de protectorat appliquée à l'administration de la justice; juges indigènes; faiblesse du contrôle anglais. — La Réforme de 1772; Warren Hastings; ses conceptions; l'Acl de 1773; lutte de la Cour Suprême contre le Gouverneur général et les tribunaux de la Compagnie; VAct de 1781 et les lois suivantes; créations des Cours Suprêmes de Madras et de Bombay; lente fusion des deux systèmes de justice; justice du roi et justice de la Compagnie. Fin du gouvernement de la Compagnie (1858).
Comme on l'a'vu dans le dernier chapitre, les Anglais, à l'origine établis en marchands dans l'Inde sur le territoire d'autrui, ont pour première préoccupation de faire échapper leurs nationaux à la juridiction indigène, civile ou criminelle. C'est le résultat de traités pas.sés avec le Mogol ou les nababs voisins de Calcutta et de Madras. Dans les parties où ils sont établis sur leur territoire propre : à IJombay, dès 1G6*J, et à partir de la seconde moitié et surtout à la fin du x\uf siècle, çà et là, dans le sud de l'Inde, ils érigent, de leur autorité, des tribunaux, civils et criminels, qui ont autorité sur « toutes personnes qui dépendraient de la Compagnie ou du Gouverneur ou qui vivraient sous eux ». Ces termes comprenaient Anglais et Indigènes (chartes de 1683 et 1726). Mais, lorsqu'on 1733. on reconstitua, en les modifiant, certains de ces tribunaux (les tribunaux du maire dans les villes présidentielles), on limita leur compétence, ratione personx, au civil et au criminel. Au civil, si l'une des deux parties, à plus forte raison toutes les deux, étaient indigènes, il fallait, pour pouvoir les citer devant ces tribunaux, leur consentement. Au criminel, la loi exigeait que le crime eût été commis sur le territoire même de la Compagnie.
Ce fut là, notons-le, un fait considérable dans l'administration de
I justice aux colonies. Il devait conduire plus tard à des modifica-
ions plus libérales encore et plus favorables aux Indigènes.
La bataille de Plassey (1757) rendit la Compagnie maîtresse de
rritoires importants dans le Bengale. Ce succès grisa tout le
uonde. La Compagnie, à son gré, disposait des trônes et dé^ilaçait
les princes. Ses agents ne songèrent plus qu'à s'enrichir et, soit par le commerce à leur compte, soit par la concussion, à amasser rapidement une fortune, pour rentrer au plus vite au pays. On en voyait qui, avec 400 roupies de traitement par mois, revenaient millionnaires. Ce fut à Londres et par toute l'Angleterre un scandale, qui hâta le retour de Clive (1765) comme gouverneur du Bengale et le décida à entreprendre la réorganisation de l'administration locale et de la justice.
Il semble que, pour y parvenir, le plus simple et le plus efficace eût été de s'adresser au roi d'Angleterre et de lui demander pleins pouvoirs. Mais cette procédure se trouva impossible. Les territoires du sud de l'Inde n'étaient pas, comme Bombay, propriété de la Couronne. Ils formaient des « Concessions » (grants), octroyées par les princes à la Compagnie. Et, pour y introduire des réformes, ce n'était ni du roi ni de la Compagnie qu'il fallait en obtenir l'autorisation; c'était — du moins, on le prétendit ou l'on trouva commode de le prétendre, — du seul Mogol. C'est avec lui, effectivement, que Clive négocia. Cela eut des suites considérables : par cette seule démarche, il imprima pour toujours à la politique anglaise, dans ses rapports avec les princes, cette allure spéciale (protectorat) qu'elle a prise par tout le pays presque jusqu'à notre époque et qu'elle garde encore dans une partie de la péninsule.
Ayant obtenu du Mogol, dans les territoires de la Compagnie, la cession officielle du dewany (c'est-à-dire de l'administration des revenus et de la justice civile) et officieuse du nizamut (c'est-à-dire de l'administration de la justice criminelle), il s'attacha — c'était tout à fait dans l'esprit de cette doctrine que plus tard on qualifia protectorat — à attester la déférence des Anglais pour les Indigènes et leurs coutumes, en leur laissant soit dans les villes, soit dans le mofn^sil\ leurs juges habituels, soumis seulement à un contrôle. Il convient, d'ailleurs, de remarquer que cette déférence pouvait paraître, à certains égards, exagérée, car les populations de religion hindoue sous la règle mogole étaient, au criminel, régies par la loi et soumises à la juridiction musulmanes, l'une et l'autre à la foif^ barbares et étrangères. Elles eussent, très probablement, préféré def^ juges anglais.
Cette réorganisation donna des résultats médiocres. Le contnMr anglais ne fonctionna pas. Les juges indigènes demeuraient livrés ;
1. Ou mufassal, qui veut dire séparé, distinct, et qui signifiait alors la province, le districts, opposés à Calcutta, la ville présidentielle, ou encore les territoires nouvelle, ment occupés par la Compa^u:nic, non annexés à la Couronne.
eux-mêmes. La préoccupation de tous demeurait, comme par le passé, de gagner de l'argent : la Compagnie, par le commerce et l'impôt; ses agents, par les affaires permises ou défendues. La Compagnie recommandait à ses agents d'être justes envers le contribuable, mais, en même temps, libéraux envers sa caisse. Conséquence : ils pressuraient le peuple.
Vers qui se tourner pour redresser tant d'abus? Vers les tribunaux? Les agents n'étaient justiciables d'aucun de ceux de l'Inde, ni de ceux de la Compagnie, car ils eussent été juges et parties, ni de ceux du Mogol, car c'eût été d'une détestable politique que de soumettre les Anglais à la justice indigène. Restaient les tribunaux de Westminster : c'était une affaire que de les y poursuivre. Vers la Compagnie? Elle était volontairement aveugle et sourde. Ces scandales n'arrivaient pas jusqu'à elle. Pourvu que ses agents lui remissent de gros excédents, peu lui importaient leurs procédés et leurs concussions.
Il se trouva tout un groupe d'hommes pour dénoncer à l'Angleterre, à l'opinion anglaise, ces « marchands » (fonctionnaires de la Compagnie) qui, de retour à Londres', appuyés sur leur fortune et une presse corrompue, narguaient le Gouvernement et le pays. On les fit rappeler à la décence par l'opinion publique et bientôt parle Parlement (Burke, 1773).
L'idée était juste en principe; il arriva qu'elle fut détestable par l'exécution et les conséquences.
A peu près à ce moment la Compagnie venait, en effet, de s'apercevoir du tort que lui faisait la rapacité de ses agents. L'excédent" d'impôt qu'elle en obtenait diminuait d'année en année, et une famine, qui lui enleva le tiers de ses contribuables, le réduisit à zéro. Ses finances, dans l'Inde et à Londres, étaient en désordre. Le Parlement ordonnait une enquête dont elle redoutait les conséquences. C'est alors qu'elle songea aux réformes et mit à la tête de ses services locaux le plus capable de ses agents, celui qui devait être le })remier • iouverneur général, l'illustre Warren Hastings (1772).
Or, Hastings, dès qu'il avait pu examiner les choses de près, venait de constater que les contribuables n'avaient |)lus ni garantie ni sécurité. Dans la capitale indigène (Mourchidabad) on trouvait jusqu'à idix autorités judiciaires différentes. Ailleurs, il n'y avait aucune justice régulière. S'instituait juge qui avait le pouvoir de contraindre
f,fl 1. Clive avait déjà pris, sur place, certaines mesures. 11 leur avait interdit de faire le
|cominercc à leur compte et en môme temps avait beaucoup relevé leurs trailcmcnls. 2. Une fois qu'ils avaient prélevé leur part.
les autres à se soumettre à ses décisions.. Hastings fit à la Compagnie un rapport qui dénonçait l'insuffisance de l'organisation judiciaire musulmane, et soumit un plan de justice civile et criminelle satisfaisant « quant aux coutumes et à la connaissance des populations et aux exigences du pays, en adhérant aussi étroitement que possible à leurs usages et institutions ».
Esprit réformateur et traditionaliste — quoiqu'il dût un jour substituer en administration l'action directe des Anglais à celle des Indigènes — il proposait — et rendit, à cet effet, une Régulation, qui demeure célèbre, — de fonder la justice sur la double base du respect des coutumes indigènes et l'institution d'un contrôle, effectif cette fois, des agents anglais'. Au civil, les juges indigènes, présidés par l'agent anglais, étaient assistés de techniciens musulmans {moulavis) ou hindous [brahmanes) — ils durèrent jusqu'en 1864 — chargés de leur exposer la loi et de les aider à rédiger la sentence. Les procès les plus considérables (successions de zamindars ou de taliikdars) seraient seuls réservés à la connaissance du Gouverneur en Conseil. L'appel serait porté devant une Cour [sudder deioany adawlut) composée de fonctionnaires indigènes, sous le contrôle du président et des membres du Conseil (plus tard d'un juge de la Cour Suprême). Au criminel, les indigènes avaient encore plus de pouvoir. Le tribunal [nizamut adawlut ou fondjaree adaivlut) était présidé par le kazi et le mufti du district et administrait la justice conformément à la législation musulmane. C'était le mufti qui exposait la loi et déterminait la culpabilité des accusés. Le collector, fonctionnaire anglais, chef du district, siégeait, suivait le procès et veillait à ce que les témoins fussent convoqués et entendus, avec dû poids accordé à leur témoignage, et à ce que la sentence fût impartiale. De ce tribunal, l'appel était porté à la cour criminelle {sudder nizamut adawlut), qui siégeait pour toute la province à Mourchidabab. Elle se composait de hauts dignitaires indigènes, laïques et religieux, que présidait, dans une première période, le président (ensuite gouverneur général en conseil), plus tard (1775) un prince indigène. Mais, cette fois, un comité anglais les assistait, et ce comité, qui disposait des finances, avait ainsi la mission et le pouvoir d'empêcher qu'on pervertît le cours de la justice.
Ainsi les indigènes (au moins les Musulmans, alors les plus puissants) allaient retirer de cette Régulation de 1772 la satisfaction de voir maintenues leurs lois et leurs juridictions, en même temps que
1. Il créait, on conséquence, naturellement pour le seul Bengale, dans chaque district, des tribunaux civils (dewany adawlnls) et criminels (nizamut adawluts).
les Anglais étaient en droit d'attendre quelque sécurité du contrôle institué. Et l'on pouvait se flatter qu'à mesure que l'on connaîtrait mieux les indigènes, leur loi et leur personnel, ce dualisme conduirait à d'autres perfectionnements, qui agréeraient aux deux parties, respecteraient les formes chères aux indigènes et permettraient aux Anglais de faire prévaloir quelques-uns des principes qui dominent la justice en Occident.
C'est à ce moment précis que les plaintes de Clive finirent par être entendues en Angleterre et qu'au grand ennui de la Compagnie le Parlement résolut de s'occuper de ses affaires et de la situation même de l'Inde.
De cet examen sortit ce fameux Act de 1773 (dont nous avons parlé dans le précédent chapitre), à proprement parler la première intervention de la législature britannique dans les affaires de l'Inde. C'est avec le Colonial Cusloms Policy Acl, qui entraîna la perte des colonies d'Amérique, l'exemple peut-être le plus démonstratif du mal que peut faire une assemblée, même composée d'hommes éminents (Burke. Chatham, etc.), même animée de l'amour du bien, quand elle ne connaît ni le pays, ni les habitants pour lesquels elle légifère. Si l'Inde ne fut pas alors, comme l'Amérique, perdue pour rx\ngleterre, c'est que ses habitants avaient été, depuis des années, plies par le joug de fer du Mogol, et que la Compagnie avait à sa tête un homme, W. Hastings, que rien ne put abattre : contre la loi, contre la Cour Suprême, contre le Parlement, il sut rétablir, ivec l'indispensable suprématie du pouvoir politique, l'unité de lirection et la puissance de la domination britannique.
L'Act de 1773 avait été le triomphe de l'opposition que faisait à la
compagnie tout un parti politique. Ce parti fit rejeter toutes les
lemandes de la Compagnie, réformer la Cour des directeurs, limiter
e nombre des voix de chaque actionnaire, enfin voter les mesures
- plus contraires à ses vues et préjudiciables à ses intérêts. Elle
vait réclamé l'autorisation de créer un tribunal qui aurait qualité
our juger les chrétiens. Cette création eût couronné toute son orga-
isation judiciaire et mis, du haut en bas, la justice entre ses mains.
omme elle avait déjà le pouvoir politique et le pouvoir militaire,
le fût devenue ainsi tout(;-puissante. Le Parlement résolut (ou du
loins tenta) de restreindre cette puissance et de l'obliger à compter
/ec le roi.
•Tusqu'alors le pouvoir exécutif de la Compagnie aux Indes était ■iifié dans chaque présidence à un président, assisté d'un conseil, i loi de 1773 subordonna les présidences de Madras et de Bombay
à celle du Bengale, et institua à Calcutta un Gouverneur général et un conseil de quatre membres qui votait et décidait à la majorité des voix. L'exécutif désormais allait pouvoir être divisé et, par conséquent, maîtrisé. Afin d'en être plus sûr, on fit choix, pour occuper ces postes, de trois conseillers sur quatre entièrement ignorants de la politique de l'Inde et d'avance hostiles à Hastings.
Quant au pouvoir judiciaire, on ambitionnait de le retirer à la Compagnie, pour le rattacher à la Couronne. Ce ne pourrait, certes, pas être l'œuvre d'un jour. Pour commencer, on créait à Calcutta une Cour Suprême, composée d'un président {chief justice) et de trois juges puînés, choisis parmi les barristers d'Angleterre ou d'Irlande ayant au moins cinq années de pratique, et à la nomination du roi. A cette Cour, chèrement rétribuée \ on confia des pouvoirs vastes et mal définis. Une Charte d'établissement, du 26 mars 1774, encore en vigueur, la lança sur l'océan politique et elle partit, sans guides et sans directions.
Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait été créée pour lutter contre l'injustice et l'oppression, c'est-à-dire, à son avis, contre le Gouvernement et ses agents. Et, ignorante des sentiments et des besoins de la population, elle commença la lutte, pour le profit de cette population, avec les armes dont elle disposait, quelles qu'en dussent être les conséquences politiques. Qui étaient ses justiciables? La loi ne le disait pas. La Cour répondait : tout le monde; les habitants de Calcutta — ce qui semble raisonnable — et, dans le Mofussil, tous les serviteurs de la Compagnie, ce qui est inadmissible. Elle appliquait les lois anglaises, civiles et criminelles, et une procédure entièrement anglaise, surannée et inintelligible. Elle allait ainsi, en aveugle, rompant ou faussant les rouages du Gouvernement, rendant impossible l'administration, violant tous les usages, heurtant tous les préjugés et stupéfiant les populations indiennes, qui n'avaient jamais encore vu le judiciaire l'emporter sur l'exécutif
Les choses durèrent ainsi jusqu'en 1781. Pendant ces huit années
1. On donnait £ 8000 au Chief Justice et £ (iOOO ^ux puisne Judges.
2. U faudrait des pages pour donner seulement une idée de cette lutte, soit sur le ter rain judiciaire, soit sur le terra inpolitique. Macaulay, dans cette forme un peu déclama toire qui lui est habituelle : « C'était, dit-il, le règne de la terreur rehaussée par le mys tère; ce qu'on soullrait était encore moins horrible que ce qu'on prévoyait. Nul nesavai ce qui pourrait sortir d'un si étrange tribunal. Il venait d'au delà de l'eau noire, ains que les gens de l'Inde, avec une horreur myslérieuse, nomment la mer. Il se composai de juges dont aucun n'était familier avec les usages des millions de gens sur lesquels i réclamait une autorité sans limite. Ses archives étaient rédigées en caractères inconnus Jamais invasion des Mahraltcs n'avait répandu une telle épouvante que cet empiétemer' de légistes anglais. Toute l'injustice des anciens oppresseurs (asiatiques et européen^ appanil comme une bénédiction comparée à la justice de la Cour Suprême. •
ce fut à la fois l'anarchie et une lutte quotidienne de la Cour Suprême contre tout et contre tous : le Gouverneur général, le Gouverneur général et son conseil, les tribunaux de la Compagnie, les hauts fonctionnaires indigènes, les grands propriétaires collecteurs d'impôts. Dans cette lutte, les torts, et les erreurs, et l'obstination ne furent, d'ailleurs, pas tous d'un même côté. Le Gouverneur général soutenait, avec ou sans droit, ses fonctionnaires et ses juges, et déplaçait opportunément ses tribunaux pour les faire échapper à l'action de la Cour.
L'opinion publique était avec le Gouverneur général contre cette Cour, qui n'offrait aux Hindous et aux Musulmans aucune garantie tirée de leurs lois. Finalement, la métropole, mieux éclairée, en vint à renier l'œuvre de 1773 et à voter l'Act réparateur de 1781. C'était le triomphe de la politique de protectorat : les indigènes se voyaient confirmer le droit d'être jugés suivant leurs lois traditionnelles.
Il est inutile d'entrer dans le détail de cet Act de 1781, ni de ceux qui suivirent : 1786, 1793, 1797, 1799, 1800, 1823, etc. Bornons-nous à en résumer l'esprit et à en montrer les conséquences. La tentative de 1773 avait échoué partiellement. Le roi maintint la Cour Suprême; à la longue, elle devint très puissante, en partie ^râce à Y Act de 1799, qui lui conféra autorité sur tous les territoires ju'on annexerait à l'avenir. Mais la Compagnie ne perdit pas pour •.ela le pouvoir judiciaire. Elle garda ses tribunaux. Ils donnaient atisfaction aux Hindous et aux Musulmans : ils appliquaient leur oi. S'il se trouvait que cette loi était sur un point muette, c'était lors la loi anglaise qu'on invoquait, ou l'équité. Les juges étaient \rt de 1793), dans les tribunaux inférieurs, des Indigènes et, dans ■s autres, des fonctionnaires de la Compagnie, assistés d'Hindous et I' Mahométans; au sommet, le Gouverneur général et des membres ij (Conseil. Ce système, qui avait pris naissance dans le Bengale, fut, vcc quelques modifications, étendu plus tard à Madras (1797) et Bombay (1799). Enfin des Cours Suprêmes, comme celle de Calitta. furent également instituées à Madras (1800) et à Bom- IV (1823).
Il ne faudrait, toutefois, pas croire que cette organisation, qui
'ait rétabli la paix entre les pouvoirs, allait fonctionner à l'entière
tisfaction des intéressés, c'est-à-dire des justiciables. L'Inde se
mvait, grâce à elle, soumise à une double juridiction : tribunaux
la Compagnie et tribunaux de la Couronne. Entre eux, ni entente
harmonie. Les tribunaux de la Compagnie étaient jaloux de ceux
< la Couronne, qui avaient le privilège de juger au civil et au
l'iKDE BRlTANNIyUE. 23
criminel les sujets anglais de Sa Majesté. Les tribunaux de la Couronne s'irritaient de leur peu d'action sur la marche générale de la justice et ne manquaient pas, quand ils avaient, par hasard, à exercer leur juridiction en même temps que les tribunaux de la Compagnie, de les humilier ou de les malmener. De là, des compétitions et des rivalités. Les tribunaux de la Compagnie ambitionnent d'étendre leur juridiction sur les sujets de Sa Majesté et ceux de la Couronne de pénétrer dans les provinces, justiciables de la Compagnie. Dans cette rivalité pour le pouvoir, tout ne fut pas mauvais. Chaque groupe, qui avait derrière lui des influences, s'efforça de l'emportei par plus de justice et de raison. Par là, cette lutte pour le mieux contribua puissamment à améliorer et plus tard à unifier, jusqu'à une époque A^oisine de nous, la loi et l'organisation judiciaire des Indes. Il en était besoin. Sans doute, on n'avait plus, passé le xvm^ siècle, à déplorer les effroyables cruautés de la loi musulmane, mais, même encore en 1831, sous l'excellent homme qu'était le Gouverneur général, lord William Bentinck, la justice criminelle présen tait les défauts les plus criants. Une organisation défectueuse encore à maints égards* prit fin par la fusion des deux systèmes de juri diction.
Cette fusion avait été dès longtemps réclamée. Elle devint pos sible au lendemain de la fameuse mutiny de 1857 et nécessair. après l'abolition de la Compagnie (1858). Le jour où la Couronn prit en mains le gouvernement direct de l'Inde, elle s'aperçut qu cela impliquait unité d'armée, d'administration, de loi et de justice Ce fut l'origine des Hautes Cours et de tout le système actuel, ave des tribunaux qui tiennent compte des lois indigènes et donnent de garanties aux Européens. Pareil aboutissement avait demandé deu siècles de préparation et près de cent années de luttes (1765-1861
1. L'évolution fut assez lente. Elle tendit, en somme, à : r Simplifler la constitution des tribunaux;
2° Montrer plus de confiance aux indigènes en leur donnant une part beaucoup pi considérable dans le service exécutif judiciaire; 3" Ramener l'organisation des trois présidences autant que possible à l'uniformité.