L'ORGANISATION ACTUELLE
Justice civile et justice criminelle. — Justice civile; la hiérarchie : les juges de village et de subdivision; les magistrales de trois classes; leurs pouvoirs, magistrales honoraires et magistrales rétribués; les juges de district : civil judge. — Justice criminelle; délits et crimes; justice correctionnelle et justice criminelle proprement dite; rôle du collector and magistrale et de ses auxiliaires; le sessions judge. — Ce qu'on appelle tribunaux subordonnés; la Haute Cour; High Court, Chief Court, Judicial commissioner . — Le Privy Council.
L'organisation judiciaire de l'Inde est modelée sur l'organisation administrative. Et l'un des traits caractéristiques en est que le fonctionnaire exécutif a, pendant longtemps, été par toute l'Inde, et | demeure encore aujourd'hui dans quelques provinces, investi de / tout ou partie des fonctions JHidiciaires.
Pour faciliter l'exposé du sujet, il convient de traiter séparément de l'organisation de la justice correctionnelle, criminelle et civile.
La première unité administrative est le village. Dans certaines provinces (Madras, Bombay, Birmanie) le chef de village est en même temps ce que nous appellerions magistrat de police, compétent } principalement dans ces petites affaires sans importance qui se reproduisent chaque jour. Il a le pouvoir de condamner à une légère amende ou à vingt-quatre heures de prison.
Au-dessus du village, dans la plupart des provinces, il y a une circonscription administrative, appelée ici taluka, là lahsii, à la tête de laquelle se trouve un agent indigène, nommé tahsildar (à Bombay mamlatdar, en Birmanie, mijok) qui a, outre ses fonctions executives, des pouvoirs de magistrat. Ces pouvoirs ordinairement concédés, en même temps qu'à lui, à son naïb (lieutenant) ou deputij tahsildar et parfois à ses commis principaux [sherisladars), comme lui indigènes, sont ceux des magistrales de seconde et de troisième classe ' .
1. Il faut tout (le suite mettre en garde le lecteur contre une erreur possible dans laquelle les textes anglais risquent de l'induire. Magistrat a, en français, un sens très large. Il s'applique, à ne se placer que sur le terrain de la justice, à tous les fonctionnaires de la justice qui requièrent et qui jugent. Le mot anglais magistrale, nu moins lans la lui et la littérature anglo-indienne, a un sens beaucoup plus restreint.
A proprement parler il ne s'applique qu'à une catégorie de fonctionnaires, qui sont
Un magistrat {magistrale) de troisième classe peut condamner à un mois de prison et à 50 roupies d'amende; un de deuxième classe, à six mois et à 200 roupies, et même, s'il a reçu des pouvoirs spéciaux, au fouet.
Les tahsils, à leur tour, dans la plupart des provinces, sont groupés, à trois ou quatre, pour former une subdivision de district, à la tête de laquelle sont des fonctionnaires le plus souvent anglais. Anglais, ils sont membres de VTndian Civil Service et s'appellent assistant collectors ou assistant commissioners', indigènes, ils sont membres Am Provincial service et s' di^^^^W^ni District dejmly collectors ou Extra assistant commisioners. Le chef de cette subdivision remplit des fonctions administratives et judiciaires et est, pour ces trois ou quatre talukas, magistrat de première classe. Il a, en cette qualité, pouvoir de condamner à deux ans de prison et à 1000 roupies, et au fouet. Si même il possède une instruction suffisante, il peut être subdivisional magistrate, avec des pouvoirs encore plus étendus que ceux du magistrat ordinaire de première classe. A Madras et à Bombay, il est juge d'appel des sentences des magistrats placés au-dessous de lui.
Ces magistrats, répartis en trois classes que nous venons de rencontrer, sont rétribués (stipendiary). Chaque disctrict comporte, en outre, des magistrats honoraires, non rétribués, proposés, parmi les personnes les plus recommandables de la native gentry, au choix du gouvernement, qui les nomme. Ils sont très nombreux. Rien qu'au Bengale il y en a plus de 2000. Quelques-uns ont les pouvoirs des magistrats de première classe; d'autres, en plus grand nombre, de deuxième; la plupart de troisième. Parfois ils siègent seuls; plus souvent ils siègent ensemble, et constituent alors un tribunal, au sens français du mot, dont la compétence est déterminée soit par une décision du gouvernement de la province, soit par les pouvoirs de celui d'entre eux qui a le rang le plus élevé.
Enfin, les talukas des subdivisions sont groupés en districts. L'Inde britannique en contient plus de 250. Leur étendue varie de 102 à 19 000 milles carrés (le mille carré = 2 km^ 6) et leur
d'ordre à la fois exécutif et judiciaire. Ils représentent la magistrature inférieure. On les appelle subordonnés. Ce sont des juges correctionnels. Il en est, je vais l'exposer plus loin, de trois classes, suivant leur compétence, déterminée par l'importance des litiges dont ils peuvent connaître et des peines qu'ils peuvent infliger. Ce sont, en grande majorité, des indigènes, lis relèvent diroctement du district ofjîcer, le colleclor and magistrale, ordinairement un Anglais, (jui jadis — tout cela sera amplement exposé — > cumulait tous les pouvoirs : politiques, financiers et judiciaires, et qui aujourd'hui n'eat plus aussi étroitement lié à la justice et notamment n'a plus rien à voir avec la justice civile et que peu de chose avec la justice criminelle.
population de 14 600 à 3 472 000 habitants. La moyenne en est, en étendue, de 4 400 milles carrés et, en population, de 900 000.
A la tête du district est un co('/ec<or (appelé dans certaines provinces deputy commissioner), qui est en même temps magistrat pour tout le district {magistraté). C'est presque toujours un Anglais, membre de YIndian Civil Service (I. C. S.). Mais déjà les coUectors indiens y sont en proportion intéressante et, d'autre part, certains Indiens, membres du Provincial Service, peuvent aussi devenir coUectors. Le collector a près de lui, mais sous lui. un nombre important de collaborateurs, qui le soulagent du fardeau écrasant de l'administration d'un district et notamment de la besogne judiciaire. Lui-même est magistrat de première classe ; mais il est aussi magistrat de district et, en cette qualité, a certains pouvoirs de contrôle sur les autres magistrats locaux. Enfin, dans plusieurs provinces, il est juge d'appel des sentences des magistrats de deuxième et de troisième classes. Ses collaborateurs sont d'abord le joint magistrale and collector, membre, comme son chef, du Civil Service, et qui a exactement la même nature de pouvoirs (politiques, financiers, judiciaires) que lui. Au-dessous est {'assistant magistrale and collector. Anglais aussi et membre du Civil Service, candidat éventuel au poste de joint magistrale and collector, en attendant apprenti fonctionnaire. A son arrivée d'Angleterre, il est placé près d'un collector et reçoit des pouvoirs de magistrat, au début limités, lesquels s'accroissent à mesure qu'il passe, devant un jury de civiiians, les examens prescrits sur la langue du pays, l'impôt, la tenure des terres, le droit pénal et la procédure.
Tous ceux — sauf les magistrats honoraires — que nous venons d'énumérer réunissent, en attendant une réforme, qui a déjà commencé au Bengale, au Bengale Oriental et à Madras, la double qualité d'agents exécutifs et d'agents judiciaires. Tous — en tant qu'agents judiciaires — sont juges correctionnels et juges des affaires qui intéressent le revenu : rien autre chose.
Ceci exposé, voici commentfonctionnela machine ainsi constituée. Dans chaque district le collector and magistrale est, en même temps, chef suprême de la police. Cette police, dirigée dans le district par un superintendent, doit, dès qu'un délit (ou crime) est connu, en ■saisir le collector. Celui-ci no peut, évidemment, suivre l'affaire lui- i nêrne : il n'y suffirait pas. Elle va — s'il s'agit d'un délit correc- ( ionncl — à l'un d(; ses magistrales des trois classes.
I Voilà pour la justice correctionnelle. .
La justice criminelle est assurée par des fonctionnaires non plus de I
caractère mixte, mais exclusivement d'ordre judiciaire, appelés sessions judges, à raison d'un juge par un ou plusieurs districts. Ce sessions judge est ordinairement un Anglais, membre du Civil Service spécialement affecté à la justice. Parfois c'est un Indien, du Provincial Service. Ce juge, qui est en même temps juge civil dans le district ou dans l'un des districts de sa division, connaît des appels des magistrats correctionnels et, après instruction par les magistrats de son ressort, des crimes en première instance. Il doit tenir audience criminelle au moins une fois chaque mois; davantage, s'il est nécessaire, et la règle est que les affaires criminelles doivent passer avant les affaires civiles.
Le sessions judge siège ordinairement pour les crimes importants, assisté de deux assesseurs ou d'un véritable jury *. L'opinion des deux assesseurs ne le lie pas. Celle du jury le lie-; mais il lui est toujours loisible de renvoyer à une autre session l'affaire (sans la juger) et de prendre, en vue de cette session, les instructions de la Haute Cour.
Il est, selon les circonstances, aidé dans sa tache par des juges qualifiés à'additional, joint et assistant judge, qui, pas plus que lui, ne sont nécessairement anglais.
Enfin, ajoutons qu'il existe, outre ceux-ci, d'autre tribunaux criminels ou correctionnels de première instance, notamment dans les anciennes villes présidentielles, Calcutta, Bombay, Madras.
La justice civile est, comme la justice correctionnelle, organisée par district. A la tête de la justice civile du district est |le district judge, qui, souvent et même ordinairement, cumule les fonctions de juge criminel d'une division, sessions judge. Il est le chef de tous les juges subordonnés — assez et même le plus souvent indigènes — qui rendent la justice civile dans le districts Ce sont (outre parfois des hononary magistrates civils, et, dans les centres les plus importants, les tribunaux sommaires, small causes court), en premier lieu le munsiff, compétent pour juger en première instance les litiges d'un
1. Le jury est devenu de pratique courante dans les anciennes provinces. Il doit consister d'un nombre impair de personnes : pas moins de trois ni plus de neuf. On a donné au pouvoir local cette faculté de fixer le nombre légal de jurés à cause de Axlréme difflculté, variable avec chaque pays, de s'en procurer.d£Lbons. Ils manquentTiop souvent ou d'instruction, ou d'intelligence, ou d'impartialité. Toutes les fois que la caste ou la religion est intéressée dans l'allaire, on peut redouter un verdict partial. Ex. : Un brahmane frappe sa femme d'un coup de couteau. Le fait est public. Le coupable, arrêté séance tenante, avoue. Un jury, composé d'une majorité de brahmanes, déclare qu'il n'est pas coupable.
2. 11 y a encore entre les deux cas une autre différence. Quand le juge est assisté d'un jury, sa sentence n'est susceptible d'appel que pour violation de la loi; d'assesseurs, elle' Test môme sur le terrain du fait.
3. Juges subordonnés civils placés sous ses ordres, comme les juges subordonnés correctionnels [magistrates) le sont sous ceux du collector.
intérêt de 1000 roupies et même, pour certaimsmunsiffs, de 2000 roupies ; puis, ordinairement pour deux ou trois talukas, le subordinate judge, compétent en première instance et même, parfois, en appel, et quelquefois, pour l'ensemble du district, un addilional judge, qui soulage le sessions judge d'une partie de sa besogne.
A l'ordinaire, le collector et ses subordonnés n'ont rien à voir dans \ l'administration de la justice civile. Toutefois, dans certaines pro- | vinces, en Assam et au Pendjab, les tahsildars et les deputy collectors et assistant collectors, y prennent une certaine part. C'est exceptionnel. Ailleurs, il arrive encore que le collector ait à s'occuper, comme tribunal fiscal, des affaires de fermages, ou même, des jugements d'expropriations rendus contre un agriculteur au profit d'un créancier.
Tous les tribunaux que nous venons d'examiner, civils, criminels ou correctionnels, depuis celui du tahsildar jusqu'à celui du sessions judge et du collector, sont ce qu'on appelle des tribunaux inférieurs {subordinate court). Au-dessus d'eux, il n'y a plus que la Haute Cour {High Court) ou l'organisme qui en tient lieu.
La création des High Courts date de 1861 S leurs dernières chartes de 1865. Elles remplacent les tribunaux les plus élevés de la Gom- j pagnie et les trois Cours Suprêmes de Calcutta, Bombay, Madras. La loi en prévoyait une quatrième, qui fut effectivement créée, en 1866, à Allahabad (Provinces Unies). Les autres provinces, au lieu de Hautes Cours, ont, le Pendjab et la Birmanie, des cours principales {chief courts) et toutes les autres, chacune un judicial coynmissioner, lequel est ordinairement un haut fonctionnaire du Civil Service.
Tous les tribunaux supérieurs, outre qu'ils jugent en première instance et en appel, ont un môme rôle : diriger la pratique des tribunaux qui relèvent d'eux et contrôler leur manière de rendre la justice. Au surplus, ils diffèrent entre eux à plusieurs égards.
Les Hautes Cours sont entourées de plus de dignité et de prestige. Leurs chartes leur ont été octroyées par la Couronne. Leur procédure et leur juridiction sont entièrement à l'abri des décisions des conseils locaux. Elles ne relèvent que du Parlement ou du seul Con- >iil législatif du gouverneur général. Leur elfectif est beaucouj» [)lus nombreux : 15 membres (au maximum, et en fait : Calcutta 14, Madras, Bombay et Allahabad 7). Les traitements et les pensions sont plus élevés. Leurs membres, quel qu'en soit le nombre, doivent
1. On y avait m6me songé dès 1853, lors du renouvellement do la charte de la Compagnie, mais cela parut prématuré.
comprendre au moins un tiers de barristers ou avocats d'Angleterre ou d'Irlande et un tiers de membres du Ciml Service. La composition du dernier tiers est laissée à la discrétion de la Couronne. Ce peuvent être en particulier des native lawyers, hommes de loi indiens, soit Hindous, soit Musulmans. Chacune de ces catégories est soumise à certaines exigences particulières '.
Les Hautes Cours sont à la fois tribunaux civils et criminels, cours d'amirauté, cours de divorce, et juges des questions de mariages et de testaments. Elles sont juridiction ordinaire et extraordinaire, avec pouvoir d'évocation. Enfin, à raison de leur origine historique, elles sont aussi tribunaux de première instance et tribunaux d'appel. Elles sont compétentes en première instance pour juger toutes les affaires civiles et criminelles dans la ville même où elles siègent -et, comme juridiction extraordinaire, pour évoquer devant elles toute affaire pendante dcA'ant une cour subordonnée, soit à la demande des parties, soit spontanément dans l'intérêt supérieur de la justice. En appel, elles jugent et les affaires dont certains de ses membres ont connu en première instance et celles qui leur viennent des tribunaux inférieurs du mofussil (des provinces). Enfin, elles exercent une surveillance générale sur les juridictions inférieures ^
Les juges des Hautes Cours ou des Cours principales ne siègent pas tous ensemble, mais ordinairement, dans les Hautes Cours, deux à la fois, ou trois, ou même quatre (ce qui constitue alors un fuit bench), si l'affaire est très importante; dans les Cours principales [Chief Courts), à l'ordinaire un seul juge; deux, quand il y a appel d'une sentence de mort, et, au besoin, trois ou même quatre, suivant ce que décide le président {chief judge). Tout cela est déterminé par les règlements intérieurs.
La juridiction des High et des Chief Courts est tenue en grand respect par les justiciables et notamment par les indigènes*. Per-
1. Pour être juge de la Haute Cour il faut cHre : a. Barrislcr ayant au moins cin(j ans d'exercice;
6. Ou membre du Civil Service, avec dix ans au moins d'exercice, dont trois ans comme juge de district;
c. Ou avoir occupé pendant au moins cinq ans un poste judiciaire non inférieur à celui de subordinale jugda;
d. Ou avoir plaidé comme avocat devant une Haute Cour pendant au moins dix ans.
2. Sauf celles qui vont de droit aux tribunaux inférieurs de cette ville (au civil, les litiges dont l'intérêt ne dépasse pas 2 000 roupies vont devant le small cause court).
3. Lesquelles doivent, à bref délai, leur faire parvenir toute la procédure de chaque alfaire et, si cela ne suffit pas, des explications et des documents supplémentaires.
4. •< Le droit d'appeler devant la Haute Cour est hautement apprécié et reveadi(iué par la population de cette province (Pendjab), qu'elle soit riche ou pauvre... Je puis même affirmer que ce sont les plus pauvres, des gens qui possèdent à peine de quoi payer le droit de timbre, qui affluent à Lahore en nombre croissant des districts les plus loin-
sonne ne met en doute ni leur science ni leur impartialité. Et les quelques modifications qu'on réclame à leur constitution sont déterminées moins par des faiblesses constatées que par le désir de les placer dans l'estime publique absolument au-dessus de tout conteste ' . Au surplus, on peut appeler de leurs décisions devant le comité judiciaire du Conseil Privé {judicial committee of the Prioy Council), à Londres.
taius de la province, dans la conviction que c'est le chief court qui les jugera. • (Déposition d'un pandit à une enquête, en 1884.)
1. Pour faire échapper la Haute Cour à l'action du pouvoir exécutif, quelques-uns voudraient :
r Que ce fut elle qui choisit ses membres tirés du Civil Service;
2° Que les membres barristers fussent tous tirés d'.ingleterre et non pas aussi de l'Inde, où le gouvernement peut être enclin à choisir non les plus habiles, mais ceux qu'il qualifie de safe, hommes parfois dociles.
Ces deux propositions prêtent à discussion.