‹ L' Inde britanniqueChapitre 72 sur 95 · L'APPEL EN MATIÈRE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

L'APPEL EN MATIÈRE CRIMINELLE

L'appel; le pouvoir d'évocation; les demandes en revision; appel sur point de fait et sur point de droit; appels devant le Conseil Privé. — Nombre énorme des appels; limitation des pouvoirs du juge d'appel; convient-il de restreindre la faculté d'appeler? — Le contrôle des tribunaux inférieurs par les tribunaux supérieurs. — Accroissement de la criminalité; causes de cet accroissement; les bandes criminelles.

La justice anglo-indienne a multiplié, au criminel, les garanties pour les justiciables. Un condamné a devant lui nombre de ressources ou de chances : l'appel devant un tribunal supérieur ou la demande en revision; en cas de condamnation à mort, le droit de pétition à la plus haute autorité de la province et ensuite au vice-roi; enfin, en certains cas — sous réserve des controverses, un appel devant le Privy Council (Conseil Privé du roi). De plus, la Haute Cour a, dans la province, sur toute l'administration de la justice un droit de contrôle qu'elle exerce de manière vigilante et dans de courts délais, ce qui lui permet soit de transférer une affaire d'un tribunal à un autre, soit d'évoquer devant elle une affaire pendante, soit de juger ou de faire juger à nouveau une affaire déjà solutionnée.

La demande en revision n'est qu'une variété de l'appel. Voici en quoi elle en diffère. Le condamné n'incrimine pas devant le tribunal supérieur la sagesse du précédent juge. Il fait valoir seulement qu'à l'époque où ce précédent juge connut de l'affaire, lui, condamné, n'avait pas été informé de certaines circonstances considérables ou n'avait pu, malgré toute sa diligence, se procurer certaines preuves importantes qu'il a aujourd'hui en sa possession. C'est l'extension de ce qu'on appelle chez nous le fait nouveau.

La législation anglo-indienne distingue deux sortes d'appel : appel sur point de fait et appel sur point de droit. Sur point de droit, c'est notre cassation, pour violation de la loi. Mais la jurisprudence indienne en a étendu si loin l'application qu'elle l'admet même quand il n'est basé que sur la sévérité du premier jugement.

En matière criminelle, il y a généralement possibilité de faire appel sur point de fait, et dans le point de fait rentre le caractère de

la sentence rendue. L'appel va d'un tribunal à l'autre, suivant une hiérarchie déterminée : des magistrales de seconde et de troisième classes, aux magistrales du district ou à quelque autre magislrale de première classe ayant qualité pour connaître des appels; des magistrales de première classe aux juges de sessions, et de ceux-ci à la Haute Cour ou à la Cour principale '. L'appel émane ordinairement du condamné. Mais il peut aussi être le fait du Gouvernement, même en cas absolu d'acquittement et d'acquittement confirmé par un tribunal d'appel, pourvu que, sur l'avis de ses conseils légaux, le Gouvernement l'ait interjeté dans les six mois depuis la sentence rendue et devant la Haute Cour de la province.

De même — nous l'avons indiqué — il peut y avoir appel de la décision d'une Haute Cour devant le Privy Council (Conseil Privé du roi). C'est une garantie qui fut donnée à l'Inde lors de la création de la Cour Suprême, en 1773. Mais l'Inde n'en fit guère usage jusqu'au jour où, en 1833, ce Conseil fut réorganisé*, débarrassé de l'excès des hommes politiques et renforcé par des juges choisis. Depuis ce temps, il a, dans les cas, d'ailleurs assez rares, oii il eut à se prononcer, commandé le respect des plaideurs. Les appels devant le conseil privé doivent être d'abord autorisés par la Haute Cour contre la décision de laquelle le condamné entend protester. Elle ne refuse, d'ailleurs, presque jamais cette autorisation. Ces appels sont rares : quelques unités chaque année. Les frais en sont considérables : 300 à 400 livres et, si l'accusé perd, bien davantage.

Les appels à l'intérieur de l'Inde sont innombrables. La dernière statistique en accuse un nombre énorme : 175 000 par an, dont 67,5 p. 100 ont été rejetés. J'ai déjà relaté une statistique de la province du Pendjab qui a mis en évidence un fait curieux et, peut-être, inquiétant : la proportion croissante des cas dans lesquels la Cour Principale a, sur appel, mis à néant les condamnations prononcées. Au Bengale aussi le nombre des appels a crû démesurément durant les vingt dernières années. En 1882, les divers tribunaux d'appel, magistrats de district, sessions judges et Haute Cour en

1. En certains cas (par exemple, peine très faible infligée par un magislrale de première classe ou par un magislrale de ville présidentielle), il ne peut pas y avoir appel sur point de fait; mais il y aurait encore, même ici, possibilité d'appel sur point de droit.

2. Voici ce qu'un jurisconsulte a pu dire du Privy Council de celle époque : « A peine méritait-il le nom de corps judiciaire; y figuraient le roi en personne, le premier ministre et un certain nombre de nobles lords, dont pas un ne semble avoir jamais occupé une haute foriclion judiciaire ».

Le manque de confiance dans le Privy Council île ce temps, comme Iribunal d'appel, r'--sorl de ce fait que pas un seul appel de l'Inde n'y fui porté àv 1773 ù M'M cl (]uc, de 1709 à 1833, il y en eut seulement 50, Lous d'arrôts de la Cour Suprême, et i)as un seul des tribunaux de la Compagnie.

382 L'INUE BRITANNIQUE

avaient reçu 6 223; en 1902, le nombre s'en est élevé à 12 930. Les cas de révision ont augmenté de même : 2 284 en 1882, 5706 en 1902. La cause de cet accroissement dans le nombre des appels ne fait aucun doute pour les spécialistes : c'est que — sauf en des cas et par une procédure extraordinaires — le tribunal d'appel n'a plus aujourd'hui le droit de relever la condamnation qu'a prononcée celui de première instance, mais peut seulement la confirmer, la réduire ou la supprimer. Il n'en était pas ainsi autrefois. D'après le Code de 1872, qui avait été préparé par un non moindre jurisconsulte que sir James Stephen, le tribunal d'appel pouvait modifier la sentence de première instance et, à son gré, soit réduire, soit aggraver la condamnation. Mais lors de la revision, en 1882, de ce même Code de procédure, l'article 433 lui retira ce pouvoir : il lui interdit de relever la condamnation. La nouvelle réforme du Code (1898) maintint la même décision. On imagine facilement le parti que les condamnés et leurs avocats tirent de cette disposition. De toute condamnation qui leur semble lourde ils font appel, et l'on s'étonne seulement qu'ils n'appellent pas de toutes. Les Hautes Cours (notamment celle du Bengale) s'en émeuvent. Elles plient sous le faix et demandent qu'on augmente le nombre de leurs juges. Il semble qu'il vaudrait mieux leur rendre le droit d'élever, quand il y a lieu, la condamnation prononcée par les tribunaux de première instance. Vraisemblablement, cela diminuerait le nombre des appels.

Il n'y a pas que les tribunaux que cet abus du droit d'appel ait ému. L'opinion publique, le Gouvernement, les jurisconsultes euxmêmes s'en sont, après eux, inquiétés. On a discuté l'opportunité de restreindre cette faculté : cette discussion n'aura pas de suite. Le droit d'appel est utile partout. Aux Indes, si excessif qu'en soit l'usage, il est nécessaire. Et les raisons en sont évidentes. La magistrature y est fatalement (sauf celle des Hautes Cours) moins instruite qu'en Europe; elle n'y trouve pas ordinairement le contrepoids d'un parquet et d'un barreau aussi éclairés et d'une presse aussi vigilante. Les magistratures recrutées médiocrement justifient même l'abus de l'appel.

Les jurisconsultes qui ont organisé la justice dans l'Inde l'ont si bien compris qu'ils ont imaginé et offert aux justiciables une garantie, extrêmement curieuse et probablement efficace : c'est celle du contrôle ou, comme on dit en anglais, de la supervision des tribunaux inférieurs par ceux qui sont au-dessus d'eux, du haut au bas de l'échelle.

Ainsi, le collector, comme magistrale du district, reçoit de tous

ses magistrales subordonnés des rapports exposant la nature de toute affaire qui est venue devant eux et la manière dont ils l'ont solutionnée. Il est par là mis en éveil et peut, même s'il n'y a eu ni appel ni demande en revision par l'une des parties, se faire adresser le iossier complet de n'importe quelle affaire et prendre des mesures, >'il lui apparaît qu'il y ait eu déni de justice. De même les sentences !"endues par les magistrales de première classe sont portées à la conlaissance du tribunal de sessions, et celles du tribunal de sessions lia connaissance de la Haute Cour. Les Hautes Cours, on l'a déjà vu, )nt de grands pouvoirs de revision; un homme aura été acquitté, îlles le feront passer de nouveau en jugement; un autre aura été ■ondamné, elles mettront la sentence à néant. Enfin elles peuvent, i elles le veulent — nous l'avons dit — renvoyer une affaire d'un ribunal à un autre ou se la réserver à elles-mêmes.

C'est en vue de ce contrôle, et pour le rendre possible, que le\ nagistrat, à l'audience, prend des notes en anglais et que les juge- ' nents sont aussi longuement et clairement motivés*.

La besogne des juges de l'Inde est énorme. La population, même i où elle est douce d'humeur, aime à plaider. Et, en maint endroit, lie est loin d'être paisible : elle demeure barbare et portée aux ires violences. Et ni la police ni la justice n'ont — comme on pourlit le croire — délivré entièrement l'Inde, même l'Inde pacifiée et ivilisée, des dacoits et des bandes criminelles. J'ai eu entre les lains le dossier d'une poursuite criminelle contre une bande qui a, urant des années, désolé certains districts des Provinces-Unies. Ile avait son siège principal dans une grande ville comme Agra. La olice fermait les yeux. Quand on l'eut poursuivie et arrêtée : « Je lis, a déclaré l'un des coupables, 214 criminels, cachés dans Agra, ui échappent à une arrestation en versant périodiquement de Tarant à la police ^ ». Cela se passait en 1900.

11 semble même que l'accroissement de la criminalité aille infinilent plus vite que la répression. De 18G7 à 1900, la population du ' iidjab n'a, certes, pas doublé; or, les meurtres, de 243 en 1867, )iU montés à 393 en 1880 et à 690 en 1900. Et la proportion des )ndamnations aux poursuites a été en 1867 do 54 p. 100, en 1880 i 43 p. 100, en 1900 de 40 p. 100. Et encore c'est là — on va le

1. Et non pas dans cette forme et cette langue sybillincs qui rendent chez nous un içemenl inintclligiMe pour d'autres que les initiés, mais avec une allure de récit, dans le .Je le plus courant, en petites phrases nettes et détachées. Voici, dit le juge, comment nvisage cette alTaire. Kt il la raconte; il expose ce qui est en discussion ot comment u à peu s'est faite sa conviction. Rien de plus clair : un écolier le comprendrait. -• Voir la note sur les Bandes criininellcs dans l'Inde, page 385.

voir — une proportion de condamnations très forte; car, pour l'ensemble des crimes et délits de toute classe, la proportion des condamnations aux poursuites a été, en 1867 de S5 p. 100, en 1880 de 49 p. 100, en 1900 de 24 p. 100. Les abus de confiance, dix-sept fois plus nombreux qu'en 1867, ont donné lieu seulement à sept fois plus de poursuites et à deux fois plus de condamnations. Les escroqueries, neuf fois plus nombreuses qu'en 1867, n'ont donné lieu qu'à la moitié en plus de poursuites et qu'à un sixième en plus de condamnations. Aussi la criminalité générale (au Pendjab) a-t-elle passé, de 49000 en 1867, à 103 000 en 1880 et à 180 000 en 1900. Il est vrai de dire qu'entre temps des lois nouvelles avaient créé des délits nouveaux.

Et ce n'est pas le cas d'une province isolée. Malgré la diffusion de l'éducation et les efforts d'une politique préventive, le crime augmente à Bombay, dans les Provinces-Unies, etc. Et, avec le crime, les acquittements : partout la proportion en grandit du même pas. Cela s'explique par l'indulgence de la magistrature, l'habileté des avocats, les vices de la procédure*.

Dans l'ensemble de l'Inde, la statistique générale de la criminalité (1903) accuse, pour 232 000 000 d'habitants (Inde britannique), 1 402 579 délits de tout genre, dont — il faut le dire — un granc nombre sont absolument insignifiants. Ces délits se répartissen comme suit : meurtres, 2 p. 100; blessures, 36 p. 100; voies de fait 20 p. 100; vols, 26 p. 100; vagabondage, maraudage, 16 p. 100 Sur ce nombre, 1050 805 ont nécessité une instance judiciaire e 850 000 environ entraîné des condamnations : à la peine de mort environ 500; à la transportation, 1600; à la prison rigoureuse 13 000; à la prison simple, 150000; au fouet. 23 000; à l'amende 63 000 (avec un chiffre total de 6250 000 francs, dont 5 250 000 on été payés), etc., etc.

1. Les avocats excellent à tirer parti des variations ou des contradictions des témoin et ils en ont souvent l'occasion. La procédure, en effet, est organisée de telle sorte qu le même témoin pourra avoir eu à déposer jusqu'à trois fois : 1° devant la police, ton de suite après le crime; 2" quinze jours ou un mois plus tard devant le magistm (commitling magistrale) chargé de l'instruction ; 3" devant le sessions judge, environ troi mois après le crime. De là, des contradictions presque inévitables et habilement utilisées- Une autre circonstance explique la forte proportion des acquittements : c'est, à l'ordi naire, le nombre excessif des accusés dans une même affaire. Un homme a été battu pa un voisin; pour se venger, il accuse à la fois ce voisin et plusieurs des siens. Cette cir constance rend compte d'un chiffre surprenant des statistiques criminelles. Pour 18 00, accusations de coups et blessures, on compte 49 000 accusés; 30 000 ont été renvoyés de lins de la plainte, 19 000 ont été poursuivis et 3 500 condamnés (Pendjab).

Page 1