‹ L' Inde britanniqueChapitre 71 sur 95 · QUELQUES DETAILS SUR LA JUSTICE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

QUELQUES DETAILS SUR LA JUSTICE CRIMINELLE

Importance de la justice criminelle. — Quelques aspects de la vie judiciaire : dans un tribunal de petite ville; à la Haute Cour; au tribunal de simple police dans une grande ville. — Poursuite de la vérité difficile; — les aveux; les faux; les fausses accusations, traits de mœurs de la vie indienne; la police indienne et ses procédés; les témoins; quelques exemples d'affaires criminelles. — Exigences des magistrats en matière de preuves; conséquences politiques. — Les peines; appréciation des délits, chose délicate.

C'est de l'administration de la justice criminelle que le Gouvernement de l'Inde se préoccupe le plus: elle émeut les populations, elle soulève d'innombrables difficultés, elle peut contribuer à affermir ou à ébranler la domination. Je l'ai étudiée de près et non pas seulement dans les livres. Durant mes séjours dans l'Inde, j'ai fréquenté assidûment les tribunaux, depuis les Hautes Cours jusqu'à ceux des magistrats de troisième classe.

A l'ordinaire, modestes bâtisses, qui rappellent les unes nos justices de paix, les autres nos tribunaux de petites villes, ils offrent à qui vient d'Europe un spectacle assez neuf. C'est là qu'on voit le mieux le mélange et la collaboration des races. Le goût de la chicane est entré si profondément dans le caractère indigène que l'Européen, même juge investi des plus larges pouvoirs, n'est pas de taille à conduire le chœur : il n'y fait que sa partie. Toutefois, au correctionnel, dans les provinces neuves, il garde tout son prestige. Il y est, à tour de rôle, fonctionnaire de l'exécutif et juge. Le tribunal et son bureau ne font qu'un. Quand il siège comme juge, il a à sa droite ses clerks habituels, et quand il a terminé sa besogne judiciaire, il reprend, sans changer de place, et avec les mêmes auxiliaires, son travail d'administrateur.

Nous sommes dans une petite localité du Uécan, par exemple, à Ahmednagar, vieille cité, ou du Pendjab, à Lyallpour, ville née il y a sept ou huit ans, ou à Moultan, antique forteresse, bien déchue. La salle est encombrée de monde; ce ne sont que gens accroupis à la turque ou assis sur leurs mollets. Ils attcnd(;nt que s'ouvre l'audience. Le juge arrive, les groupes se séparent. Des papiers sont tendus. Ce

sont des « applications », demandes d'autorisation de plaider ou de poursuivre. Puis on appelle le rôle. Il est chargé. Ce qui l'encombre surtout, ce sont de A'ieilles affaires qui reviennent pour la deuxième ou la troisième fois, soit pour la production d'une pièce qui manquait, soit pour l'audition d'un témoin défaillant. Les intéressés s'avancent; les clerks font passer les pièces ; les avocats (indiens ou, plus rarement, européens) fournissent les explications; le juge presse le mouvement. Après cela viennent les menues affaires du jour. C'est, par exemple, un false case, machination familière aux Indiens, à laquelle les magistrats de métier ne se laissent pas prendre et qui ne les retarde guère. Ou encore c'est une plainte qui est abandonnée à la suite d'un compromis amiable, mais que le juge veut retenir, parce qu'elle n'est pas compoundable.

Le terrain ainsi déblayé de la menue broutille, arrivent les deux ou trois affaires importantes qui occuperont toute la séance. Voici un cas intéressant : la loi anglaise le qualifie d'embezzlement. Un marchand prétend avoir livré au chemin de fer des marchandises évaluées 3 000 roupies; du moins il en a récépissé. Mais le destinataire ne les a jamais reçues. Et la Compagnie soupçonne l'expéditeur de s'être entendu avec le chef de gare pour lui « soutirer » une indemnité qu'ils partageront. L'affaire fait du bruit. Un avocat en renom est venu exprès de Lahore : il faut bien l'entendre; le mouvement se ralentit. Le juge écoute, la plume à la main. L'accusé est au premier rang; son avocat près de lui; le clerk, qui fait l'office de greffier, est à son poste. Les témoins sont appelés. Chacun tend son pouce, dont un scribe prend l'empreinte. Il prête serment (si la religion défend le serment, une affirmation suffit) et énonce son nom, celui de son père, sa caste, sa résidence, son âge. Debout, ils parlent chacun à leur tour, sans hésitation comme sans violence. On voit leurs mains levées et tendues, paume contre paume, en attitude de respect, se séparer un instant, pour un geste qu'impose la conviction affirmée, et bientôt se rejoindre.

L'interrogatoire se fait, suivant les cas et les juridictions, soit directement en anglais devant les Hautes Cours ou, dans les vieilles provinces, même devant les tribunaux inférieurs, si tout le monde, accusés et avocat, y consent, soit dans la langue du pays. Le juge, au cours de l'interrogatoire, rédige (comme ferait chez nous un greffier) les demandes et les réponses en anglais, tandis que son secrétaire les rédige en vernacular, langue du pays. Comme les rédactions dans les deux langues risquent parfois d'être quelque peu différentes, le juge et le greffier s'interrogent mutuellement, sous le contrôle dea

avocats, sur les termes qu'ils emploient, afin d'arriver, autant que possible, à l'identité des versions '. Quand l'interrogatoire et le contreinterrogatoire sont terminés, lecture en est donnée successivement, dans leur langue, à l'accusé ou aux témoins qui contestent ou approuvent, signent et partent. L'accusé, condamné, s'en va tranquillement aA'^ecle policeman. Acquitté, il écoute la semonce du juge, porte sa main à l'oreille droite, dont il tient le lobe, et, sans le lâcher, quitte la salle. L'oreille saisie signifie : « A jamais votre esclave. » (Lyallpour.)

La question du langage abonde en difficultés. Beaucoup des hommes de loi savent l'anglais. Le juge, à l'ordinaire, sait la langue du pays. Mais, dans une même affaire, ce n'est pas une, c'est parfois plusieurs langues indigènes dont on fera usage . Puis, outre les juges, les avocats, les clerks, les parties, il peut y avoir encore les jurés. Malgré toutes les précautions prises, il arrive quelquefois que juges, avocats et scribes s'échappent à discuter en anglais. Quand il y a {sessions court) des assesseurs indiens, il en est dans le nombre qui ne savent que leur langue d'origine : on leur traduit alors ce qui a été dit. Les plaidoiries se font, suivant les cas, soit en anglais, soit en langue du pays. Il existe un service d'interprètes pour en rendre compte au juge et aux assesseurs. Mais sur les personnes présentes il y en a toujours une majorité, avocats, juge ou assesseurs, qui savent les deux langues et contrôlent l'interprète.

Une audience, même à la Haute Cour, où les juges sont de puissants et de très savants personnages et les avocats anglais ou indiens des orateurs payés chèrement et attentivement écoutés, n'a pas ce caractère de solennité silencieuse qu'on lui donne en d'autres pays. Le juge, qui sans cesse prend des notes, ne se gêne pas pour interrompre fréquemment l'avocat. En justice anglaise, beaucoup plus encore que chez nous, on s'appuie sur les précédents. La jurisprudence est une lente construction, à laquelle chaque arrêt apporte sa pierre. On invoque beaucoup moins telle loi que tel jugement. L'avocat cite; le juge objecte : a Que faites-vous de tel texte? de telle sentence? du cas Imperator versus X? » l*endant ce temps, le scribe du juge prend le Dalloz du pays, recherche le cas et passe le volume au tribunal. Ou bien c'est un point de fait qui est en question, ou une interprétation. Et c'est entre avocat et juge un dialogue constant. « Ainsi, maître un tel, votre prétention est celleci? » Et il reprend les arguments du pleader et les met en belle

1. J'appelle l'attention sur un système aussi pratique, surtout s'il doit y avoir appel.

lumière. Il soulève des objections. « Êtes-vous bien sûr? » Et quand

vient la réponse à l'objection, il paraît satisfait. A le voir ainsi

affable et bienveillant, on le croirait favorable à l'accusé (et, au

i civil, à l'autre partie). Il n'en est rien. Il sera le même quand l'autre

\partie parlera. C'est une recherche consciencieuse et patiente de la

^vérité, conduite non avec majesté, mais avec bonhomie.

Il en va, bien entendu, autrement au tribunal de police, à Bombay, par exemple, où l'on juge 30 000 affaires par an et où reviennent constamment les mêmes inculpés, prévenus des mêmes délits. La procédure est sommaire et rapide. Un homme en état d'ivresse a battu une femme : douze roupies d'amende ou dix jours de prison. Un charretier est poursuivi à la requête de la « Société pour empêcher les actes de cruauté contre les animaux » : deux roupies d'amende, et le cheval à l'hôpital à ses frais. Deux femmes arrêtées pour ivresse publique : vingt roupies chacune ou quatre jours de prison. Charretier obstruant la rue avec son char à bœufs : une roupie. Autre charretier, non muni de licence : six annas (60 centimes) d'amende. Mauvaise tenue dans la rue : cinq annas. Chanvre indien passé en contrebande : quinze roupies et confiscation de la drogue saisie. Tentative d'escroquerie, en se donnant comme serviteur d'un ami : soixante roupies, etc. Parfois un avocat intervient. L'interprète a fort à faire : Bombay, avec ses 800 000 habitants, a des représentants de toutes les races, qui parlent toutes les langues.

Qui n'a pas étudié la justice aux Indes ne saurait imaginer les obstacles que rencontre le juge crimined à la poursuite de la vérité : faux et accusations fausses, police corrompue et inhabile, témoins intimidés ou séduits, etc. Il y a telle province {Sind) où un grand propriétaire, pour se faire bienvenir du commissioner ou gagner la ,' récompense promise, ordonnera à un de ses hommes de se dénoncer comme coupable. L'homme, quoique innocent, se dénonce et se laisse condamner.

Les aveux sont rares. Souvent l'accusé qui les a faits les rétracte. Un auteur, Duthoit, écrivait il y a quelque quarante ans : « Dans (f les parties de l'Inde que je connais, assez fréquemment un homme ■ coupable d'un meurtre l'avouera tout d'un coup. Il se regarde comme un instrument du destin et dit de sa victime : « Son heure était venue ». Il est pour le moment au désespoir et heureux d'acheter par un aveu un soulagement immédiat. J'estime qu'on obtient plus d'aveux par l'effet de ces sentiments que par tortures et mauvais traitements. Mais, parlant d'après ma propre expérience, je puis dire que, dans une seule session du district de Budaon, j'ai vu

rétracter une bonne demi-douzaine d'aveux incontestablement sincères. Quand un homme a avoué et qu'il est transféré à la prison du magistrat, le traitement indulgent qu'à l'ordinaire la police réservée à un prisonnier qui avoue cesse; son esprit alors reprend son équilibre; ses compagnons de prison lui démontrent combien il a été stupide, et il rétracte l'aveu auquel il s'était laissé aller. »

Les faux sont innombrables. C'est une industrie domestique. Plus particulièrement dans quelques provinces, certaines familles possèdent des collections de papier timbré à tous les millésimes, même les plus anciens. C'est un héritage précieux qu'on se passe. On découvre souvent, au cours d'une affaire criminelle ou civile, que des documents produits ont été fabriqués de toutes pièces bien avant que le faussaire eût la possibilité ou l'intention de s'en servir.

Une autre singularité de la criminologie indienne est la fausse accusation {false case). C'est tout ce qu'il y a de plus répandu au nord de l'Inde, sur la frontière afghane, dans le Sind, même dans les Provinces-Unies. La fausse accusation est une des formes de la vengeance. C'est aussi un moyen d'éviter quelque scandale domestique. Une femme mariée a — ce n'est pas très rare dans le Nord — un amant, qu'une nuit, son mari étant allé aux champs pour surveiller la moisson, elle fait venir chez elle. Mais son père (ou son frère) s'éveille et les surprend. Que va-t-il faire? Le tuer, déshonorer sa fille et son gendre? Point; il crie au voleur, éveille ses gens, ameute le village et a tout de suite vingt témoins qui jureront que tel, de tel pays, s'est introduit nuitamment dans telle maison pour dérober une paire de bœufs. Autre exemple. Deux familles s'engagent mutuellement à marier leurs enfants. La fille est jolie; ses parents bientôt lui trouvent un meilleur parti, quelque riche zamindar, qui en offre une bonne somme. Elle se laisse tenter. L'autre famille s'indigne. C'est l'origine de ce qu'on appelle une tribal feud, une vendetta. Comment se venger? Intenter une action en brcach of failh, en manquement de parole? Point. Elle attendra son heure et accusera les parents de la fille d'un crime imaginaire, vol, tentative de meurtre, etc. A ce moment, la famille trahie aura, [tour confirmer l'accusation, autant de témoins qu'elle compte de membres.

Aussi un juge de quelque expérience doit se tenir sur ses gardes. Il sait avec quelle facilité un Indien accuse à tort et à travers. H n'accDoillera pas, sans enquête préliminaire, une accusation qui émane directement d'une personne privée.

Si elle émane de la police, la caution n'est pas meilleure. La police — j'en traiterai ailleurs, dans un autre volume, — a trop

d'amour-propre. Un crime commis, elle entend découvrir à tout prix le coupable. Elle enquête, se fait trop vite une opinion et veut y plier les témoignages. Elle torturera l'accusé; elle pèsera sur les témoins. Aussi l'Evidence Act (loi sur les preuves) déclare qu'un aveu fait à un fonctionnaire de la police n'a pas de valeur et qu'un aveu émanant de l'accusé, tandis qu'il est emprisonné par la police, n'en a qu'à la condition d'avoir eu pour témoin un magistrale. Malgré ces précautions, les méfaits de la police — exagérés encore par l'opinion — sont fréquents. J'ai vu de mes yeux des constables condamnés à de la prison pour avoir cherché à extorquer une confession. Cela leur valait deux ans de prison; condamnation modérée, m'ont dit les juges.

Après les fausses accusations et les procédés de la police, les témoins. Ils sont moins bons observateurs, moins véridiques et plus timides qu'en Europe. On peut, sans exagérer, affirmer qu'un juge, surtout criminel, rencontre rarement, au cours de son enquête, un homme sur qui s'appuyer et dont il puisse se dire : en voici un qui ne ment pas. Le juge de l'Inde a une rude tâche, car il doit souvent tout ensemble soutenir l'accusation, défendre l'accusé et se faire une opinion impartiale. Rien n'est plus rare que la vérité. L'histoire de la loi et de la jurisprudence indiennes est là pour l'attester.

Sur le peu de sincérité des témoins, tout le monde est d'accord. Les preuves orales, avoue un jurisconsulte de Madras, ne méritent, à première vue, aucune confiance; quand un juge déclare s'être fait telle conviction, il faut l'entendre en ce sens que, forcé d'aboutir à une conclusion, il lui a paru plus raisonnable d'adopter l'une que l'autre. « Sur la frontière du Nord-Ouest, dit un autre, il est impossible d'accepter un témoignage direct non corroboré et de s'appuyer sur ce témoignage. »

Les témoins dignes de foi redoutent de témoigner en justice. Ils tâchent de se dérober. Ce n'est pas qu'ils hésitent à dire la vérité, ils ont peur de la dire en public. Un juge m'a fait cette déclaration : « Nous voudrions avoir le droit de causer avec le témoin, hors de la salle du tribunal, sans solennité, en tête à tête, et de pouvoir ensuite dire aux jurés : voici ce que nous avons entendu ».

Nombreux sont les témoins qu'inquiète la portée même de leur témoignage. Aussi un juge expérimenté a-t-il toujours soin d'interroger d'abord ceux des témoins dont il suppose qu'ils auront le courage de parler, les gros personnages, les fonctionnaires; leur exemple entraînera les autres.

A cause de cette psychologie particulière à l'Indien, il y a tout un

art de conduire l'interrogatoire, même de placer ceux qui y prennent part. Un magistrat expert exigera notamment que les témoins regardent bien en face ceux à qui leur déposition importe. Pendant qu'ils parlent il surveillera l'accusé, notera sa contenance en face du témoin et en déduira des preuves, à tout le moins des indices'.

Je ne puis mieux édifier le lecteur sur le degré de véracité des dépositions et la difficulté d'arriver à la vérité qu'en citant quelquesuns des exemples que j'ai recueillis dans mes excursions à travers les prétoires. Un homme (dans le nord de l'Inde) en a tué un autre d'un coup de hachette. Interrogé, l'accusé donne cette explication : « Je conduisais mes chèvres; elles passèrent sur le champ du voisin. Il les vit, vint sur moi et me frappa avec son bâton. Je répondis par un coup de hachette. Il tomba. » Voilà qui semble vraisemblable. Mais, plus tard, l'accusé se repent de sa franchise. Et ses témoins, dûment stylés, cherchent à l'excuser. Voici leur version. « Les chèvres pénètrent dans le champ du voisin. L'accusé, s'en apercevant, court pour les en chasser. Le voisin l'injurie, le malmène et, malgré ses excuses, le frappe à coups de bâton et s'efforce de lui arracher sa hachette. L'accusé résiste, finalement il lâche la hachette, qui, violemment tirée, va frapper l'cEtitre et le tue. Nous le voyons tomber nous courons et nous trouvons en arrivant l'accusé qui le tenait dans ses bras et le soignait comme il eût fait un ami. »

Second exemple. A Karatchi, un Européen est poursuivi par un tailleur qui lui réclame le prix d'un vêtement. Il nie avoir rien acheté. Le marchand invoque le témoignage du boy, qui n'est pas net. En présence d'affirmations contraires, entre lesquelles le juge ne peut démêler la vérité, l'avocat de l'accusé imagine de dire au boy : « Ce vêtement acheté, vous l'avez reçu? — Oui, saliib. » Violente protestation du maître. « Et, poursuit l'avocat imperturbable, ce vêtement reçu, vous l'avez payé? — Oui, sahib. » L'un et l'autre sont faux, mais du coup l'Européen est tiré d'affaire.

Dans la même province (Sind), autre affaire, plus compliquée et plus curieuse. Des faux monnayeurs s'adressent à des marchands. « Confiez-nous, disent-ils, un billet de cinq roupies. Nous le contreferons et partagerons le profit avec vous. » Ce qui fut fait. Un peu plus tard, enhardis par le succès : « Confiez-nous un billet de dix roupies ». Les marchands consentent et reçoivent leur due part.

1. Sir James Stephen, l'auteur de, la loi sur les preuves, a noté celle reniarquc d'un avocat expérimenté de Coylan : « 11 faut re^'arder les pieds des témoins (qui se sont déchaussés en signe de respect). Dés qu'ils montent, leurs orteils remuent. Il y a nombre de gestes inconscients qui accompagnent le mensonge. •

Plus tard encore : « Si au lieu de billets de cinq et dix roupies nous en avions un de mille, quel profit! » Les marchands, alléchés, confient le billet de mille roupies. Mais, aussitôt, l'un des faussaires s'enfuit et l'autre va accuser les marchands de falsification de billets de banque. Les marchands sont avertis de l'accusation par un ami. Furieux et soupçonnant l'homme de les avoir accusés, ils courent chez lui et le tuent. Le juge, saisi de cette affaire ténébreuse, n'ayant plus en présence que les seuls marchands, tâtonne longtemps dans l'obscurité. Il ne parvient à la vérité qu'au prix d'efforts infinis. Pendant des mois, voici comment l'affaire lui avait été présentée. Deux personnes s'étaient mises à jouer avec trois marchands. Ceux-ci avaient perdu et, de fureur, avaient assassiné l'un des joueurs, tandis que l'autre s'enfuyait avec le gain.

L'extrême difficulté que, pour tant de raisons, la justice éprouve à découvrir la vérité entraîne des conséquences à maint égard fâcheuses. Dans un pays comme l'Inde, la sécurité et la justice sont les premiers biens qu'attend et qu'exige la population. Des acquittements inexpliqués encouragent le crime et ruinent le prestige du peuple dominateur. Or, ces acquittements fréquents sont dus précisément à l'exigence des Hautes Cours en matières de preuves. Les juridictions inférieures, qui sont, elles, toutes proches de la population indigène, comme les jirgas de la frontière Nord-Ouest; les magistrats correctionnels, lesquels souvent sont «les indigènes; même les Anglais, jusqu'au grade de sessio7is Judge, qui connaissent bien les mœurs du pays, se contentent de preuves qu'on peut appeler de sens commun. Mais la haute magistrature anglaise a d'autres prétentions, qui rendent souvent toute condamnation impossible*. Elle ne connaît que la légalité et refuse d'écouter aucune considération d'ordre politique. En conséquence, elle acquitte à tort et à travers-. Et, à leur tour, les tribunaux inférieurs, qui voient fréquemment leurs jugements cassés, montrent de pareilles exigences, en sorte que les criminels ont beau jeu et que la sécurité publique est menacée.

1. Mgr Bonaud, des Missions étrangères, écrivait en 1835 : « Une partie de celte plaine (près de Mysore) est sous le gouvernement de la Compagnie et l'autre sous celui d'un nabab. Les voleurs fourmillent dans le pays de la Compagnie; ils sont rares dans celui du nabab. La raison en est que le Gouvernement anglais les favorise en exigeant, pour les punir, des témoins et en ne faisant restituer de ce qui a été pris que ce que l'on trouve entre leurs mains. De plus, si quelqu'un, plus hardi que le commun, frappe le voleur, il est puni par la Compagnie. Chez le nabab, on fait restituer par le voleur au delà du vol; on le roue de coups et on le condamne à n'avoir qu'une demi-ration. •

2. Au Pendjab, à mesure que la Chief Court a étendu son action, voici la proportion des criminels condamnés pour meurtre par les jurisprudences inférieures et acquittés par elle : en 1867, 4 p. 100; en 1880, 7 p. 100; en 1900, 14 p. 100.

Les magistrats, en particulier les magistrats indigènes, s'en indignent ', et l'exécutif, dans les provinces les moins avancées, réclame des remèdes. Le gros de l'opinion indigène est avec eux, mais non pas les babous, ni le monde des universités et du barreau, ni le parti radical en Angleterre. En conséquence, le mal croîtra.

Nous avons, en étudiant la loi, eu à traiter avec quelque étendue des peines. C'est un des domaines sur lesquels la « politique indigène » — telle que nous l'avons définie — peut utilement faire sentir son action. Le législateur a été, en les établissant, obligé de tenir compte du sentiment populaire. Et le juge l'est à son tour. Suivant les régions, il faut qu'il sache quelles sont les peines qui impressionnent le justiciable. Ici, ce sera l'amende, ruineuse pour un travailleur et insignifiante pour un riche marchand ou un zamindar. Là, ce sera la prison, qui est pour certains un déshonneur et pour beaucoup la ruine, non du coupable, mais de sa famille. Aussi nombre de juges recourent volontiers à la peine du fouet, qui n'entraîne pas de conséquences fâcheuses et n'atteint que le condamné *.

Dans beaucoup de cas, la conscience européenne n'est pas d'accord avec la conscience indigène sur la gravité d'un crime et la sévérité de la répression qu'il mérite. J'en ai déjà cité quelques exemples à propos du jury. En voici un autre, bien caractéristique. Un mari casse le bras de sa femme, âgée de quatorze ans. Le juge indigène le condamne à vingt-quatre heures de prison et justifie sa sentence par cette considération qu'une femme n'aurait pas dû poursuivre son mari en justice. Heureusement, il y a l'appel.

1. Un magistrat indigène, fort intelligent, d'une province de l'ouest, écrivait, à la date lu 1" mars 1900, à propos de crimes que le rapport officiel sur l'administration de la ustice avait classés comme « non découverts «ou « non punis » : « C'est seulement jar façon de parler qu'on peut les classer comme • non découverts », car on sait par- "aitement bien qui a commis ces crimes et quel en a été le mulif. Pour le grand public 1 n'y a pas le moindre doute; un conseil composé de zamindars du pays rendrait inconestablement un verdict de culpabilité... Ces preuves si fortes de l'impuissance où est la oi du pays soit à inspirer confiance à la population, soit à intimider les malfailcurs. ont contribué à accroître la criminalité, à multiplier le nombre des meurtres. Us démontrent rop clairement que la loi, telle qu'elle est, n'est pas respectée et (jue son inlluciice, en ;e qui concerne les crimes les plus graves, est en train de décliner dangereusement. •

2. Les idées changent d'ailleurs avec le temps. Voici, sur les diverses peines, ce qu'écrit^ait Macaulay en LS3o, après un séjour aux Indes déjà de deux années : - La peine de mort est rare à présent et ce doit être le désir du Gouvernement et de la Law Commission [u'elle soit plus rare encore. La peine du fouet a été abolie (elle fut rétablie depuis lors) | ;t nous serions, j'en suis sûr, très opposés à la faire revivre. La Iransporlalion est si coù- | euse, pour ne rien dire des autres objections qu'elle soulève, qii'elle ne peut s'appliiiuer lu'à un petit nombre de cas. L'emprisonnement est la i)eine sur la(|uelle ncuis devons trincipaiement nous appuyer. On y aura probablement recours !)9 fois sur l(tO. Kn conséquence, il est de la plus haute importance que nous organisions la prison de fat.on ii

(frayer les malfaiteurs et, en même temps, à la débarrasser de tout ce qui serait <hol'iinl pour les idées d'humanité. »

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