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DE L'INDE

Conditions des Anglais dans Tlnde du début à 1833. — Projets de Macaulay; suppression des privilèges des Anglais au civil et au criminel; opposition des avocats de Calcutta; transaction de VAct de 1836. — Reprise en matière criminelle des projets de Macaulay, le Bill Ilbert, en 1882; opposition des fonctionnaires anglais de l'Inde entière : le biais de VAct de 1884. — Condition actuelle des Anglais dans l'Inde en matière judiciaire.

De tous les peuples, l'Anglais est celui qui consent le moins à se laisser emprisonner par des formules. Moins que personne il n'a la superstition de l'uniformité. Il a des tribunaux composés d'un juge et il en a de plusieurs juges. Il a des lois de tous les genres et de toutes les origines. Il a fait des codes qu'il a qualifiés d'angloindiens, et qui sont en principe applicables à tous les sujets de la Couronne dans l'Inde, anglais ou indigènes. Mais il a constaté que cette application uniforme entraînait les plus graves inconvénients. Il y a délibérément donné des accrocs. Je n'en veux plus citer qu'un exemple, il concerne la situation des Européens devant la justice de l'Inde; il est instructif.

Au début de l'occupation anglaise (chartes de 1669, 1674, etc.), il n'y avait qu'une loi, qu'une procédure, qu'une justice. Et tout était anglais. Plus tard (après 1773) il y eut deux lois, deux procédures, deux justices : celle de la Compagnie et celle du roi. Les tribunaux du roi (au début il n'y en avait qu'un seul) siégeaient dans les villes présidentielles; ceux de la Compagnie, dans les provinces. De ce temps-là, et bien davantage encore depuis lors, les Anglais non fonctionnaires, marchands ou colons, se réclamaient de la justice du roi. Ils savaient que la Compagnie, peu favorable aux selliers, depuis longtemps refusait en principe de les laisser se fixer dans l'Inde, par crainte qu'ils ne nuisissent à son monopole et qu'ils ne lui suscitassent des difficultés avec les indigènes. Aussi avaient-ils de bonne heure pris leurs précautions. Mais la Compagnie aussi prenait les siennes. Ceux qui vivaient à Calcutta, Bombay ou Madras, elle n'avait pas à s'en occuper. Mais ceux qui, avec son agrément,

! fixaient dans les provinces (mofussil), elle en exigeait l'engagèrent, de se soumettre, pour les petits procès qui pourraient leur

re intentés, à la juridiction de ses propres tribunaux. Et cette praque dut ne pas donner de trop mauvais résultats, puisqu'elle fut ^connue par un Act du Parlement en 1813 et par diverses lois ibséquentes.

La situation fut changée naturellement par la loi sur la charte ; 1833, qui supprima les monopoles de la Compagnie et autorisa itablissement des Européens à l'intérieur et en même temps '.termina des projets entièrement nouveaux de refonte de la législa-

)n et de réorganisation de la justice. C'était Macaulay qui, pour irtie. en était l'inspirateur et c'est lui qui venait dans l'Inde, comme

embre législatif {Law Member) du Conseil du vice-roi, pour en

éparer et en hâter la réalisation. A ce moment, quelles qu'aient pu

re aux diverses époques, en ce qui concerne les sujets anglais fixés

ns l'Inde, les variations de la pratique judiciaire, voici ce qu'était

isage général.

Un Anglais, résidant dans une ville présidentielle relevait natu-

llement de la Cour Suprême. Ceux qui résidaient dans le mofussil l'intérieur) étaient justiciables des Cours Suprêmes et d'elles

ules en matière criminelle. Au civil, s'ils poursuivaient des indi-

nes, les procès allaient devant les tribunaux de la Compagnie; 1 c'étaient eux-mêmes qui fussent poursuivis, ils pouvaient ou

cepter la juridiction de ces mêmes tribunaux ou se réclamer des

lurs Suprêmes, lesquelles lui appliquaient la pure loi anglaise. , îme pour la dette la plus minime, fussent-ils domiciliés à 500 lieues I la ville présidentielle, ils pouvaient attirer l'affaire devant la Cour

iprêmo. Or, la procédure y était lente et les frais énormes. La , stice, coûteuse en Angleterre, l'était, aux Indes dix fois plus. A

dcutta, les officiers ministériels attachés à la Cour faisaient des 1 rtunes scandaleuses. A Madras, Macaulay disait que la Cour

iprême n'avait plus personne à ruiner. Il en résultait que les i ligènes de l'intérieur reculaient devant la dépense, et que les I biteurs anglais pouvaient sans danger se refuser à payer.

C'est ce privilège des vVnglais de l'intérieur que Macaulay osa ; oposer d'abolir. Il entendait que désormais, en matière civile < mme en matière criminelle, ils fussent justiciables des seuls ' bunaiix de la Compagnie. Et il déposa devant le Conseil législatif • l'Inde un projet à cet effet.

Un même tribunal pour tous : Anglais ou indigènes'. Cette propo-

I . A cette règle, s'il eut consenti une exception, c'eût été plutôt en faveur de certains

sition, à l'en croire, n'émut d'abord pas les intéressés. La Province u protesta pas. Ce fut à Calcutta, où la juridiction locale de la Cou Suprême devait être intégralement maintenue, que surgirent le protestations. Les hommes de loi de Calcutta savaient que la chari modifiée et l'Inde ouverte au commerce libre allaient attirer bo nombre d'Anglais qui, fixés dans les provinces, y créeraient des intt rets, qu'il leur faudrait un jour ou l'autre défendre en justice : clientèl à eux destinée, si le privilège ancien était maintenu. Et en cons( quence, ils s'efforcèrent de le faire maintenir. Pamphlets, discours manifestations violentes et parfois saugrenues, ils mirent tout e œuvre.

Leur thèse était celle-ci. Les Anglais, de par la Constitution, éliseï le Parlement. Quand ils viennent se fixer dans l'Inde, ils apporter avec eux leurs privilèges d'Anglais, contre lesquels le Gouvernemer de l'Inde ne peut rien. Ils ne doivent pas obéissance à la Compt gnie. Les seules lois qui pour eux soient obligatoires sont celles qu fait le Parlement. Or, il est absurde de prétendre que le Parlemer ait, en modifiant la charte de la Compagnie (1833), pu vouloir le placer, eux fils de la nation conquérante, sur le même pied que le indigènes. L'opposition des avocats de Calcutta fut si vive qu Macaulay ne crut pas pouvoir maintenir sa réforme en matièr criminelle. Il se contenta de demander la suppression du privilèg des Anglais de l'intérieur en matière civile. Et il l'obtint. L'Act XI de 1836, le Black Act, comme on l'appela, soumit les Anglais ei matière civile à la juridiction du juge local, ce juge fùt-il un indi gène.

Après ce vote, l'opposition s'éteignit dans l'Inde. Mais elle trans porta son action en Angleterre. Une pétition fut soumise au Parle ment, qui, après examen, la renvoya au Gouvernement, en le laissan libre d'y donner telle suite qu'il jugerait bon. Le Gouvernemeii approuva et la réforme fut appliquée par les lois de 1839 et 1843.

Mais le privilège des Anglais subsistait encore en matière crimi nelle. L'opposition de 1836 avait imposé aux réformateurs. Il ni s'en présenta plus de longtemps. Il y aurait eu cependant des occa siens de réformer exceptionnellement favorables : la suppression d( la Compagnie, et la reprise de l'Inde par la Couronne, et le vote di Code Pénal anglo-indien, qui donnait à toute l'Inde une seule e

indigènes. « .\yant ainsi, disait-il, conslitué les tribunaux, je leur donnerais juridictioi sur Européens et indigènes, sans disl'uiclion. <

« H se peut qu'il y ait des traités qui assurent ii quelques grandes familles une juri diction spéciale. Si cela est, évidemment la parole donnée doit être sacrée. Mais c'est Ir la seule exception que je serais disposé à accorder. »

lême loi criminelle, applicable à tous, Anglais ou Indiens. On

'avait pas saisi ces occasions. Toutefois, quand, en 1872. on vota

3 Code de Procédure criminelle, on fut bien obligé de supprimer cet

ntique privilège des Anglais de la Province de n'être jugés que par

i Haute Cour. Ils furent soumis à la juridiction criminelle de la

rovince. Mais un nouveau privilège fut substitué à l'ancien : ils

uraient désormais le droit de n'être jugés que par des juges de leur

ice. lesquels ne pourraient leur infliger que des peines beaucoup

loindres que celles qui, dans des circonstances analogues, frappe-

lient les Indiens.

Ces dispositions correspondaient à un état de choses entièrement

ouveau. Au temps de Macaulay, il existait bien des juges indigènes,

3 étaient fort rares. Mais depuis lui, le nombre s'en était accru. En

îrtu de promesses solennelles faites au lendemain de l'insurrec-

jn de 1857, on avait donné l'entrée du Civil Service à des indi-

3nes déjà nombreux, qui pouvaient, d'après les règles en vigueur,

trouver investis de la justice correctionnelle et même criminelle

i district. En sorte que des Anglais pouvaient être dans l'intérieur

iposés à comparaître comme accusés, devant un juge indigène.

est à quoi avait paré le Code de Procédure criminelle.

Néanmoins, à mesure que le temps s'écoulait, les Anglais fixés en

ovince devenaient plus nombreux et plus nombreux aussi les indi-

nes entrés dans le Service judiciaire. D'autre part, il existait dans

> Hautes Cours des juges indiens, hindous ou musulmans, qui

aient pleinement qualité pour juger les Européens aussi bien que

; Indiens. Aussi, en 1882, le Gouvernement de l'Inde déposa un

ojet de loi, connu sous le nom d'Ilbert Bill, du nom du Law

?mber, M. Ilbert (depuis, sir Courtenay), chargé de le présenter. Ce

ojet supprimait toutes les distinctions de race antérieures et sou-

îttait les Européens à la juridiction de tout juge de session ou de

li magistrat de première classe, quelle que fût sa race.

Macaulay, en 1833, avait rencontré l'opposition des plaideurs de

! Icutta. En 1882, M. Ilbert rencontra celle des Européens de l'Inde

lit entière, surtout celle des fonctionnaires de l'exécutif, qui

1 saient entrevoir au Gouvernement une diminution dangereuse du

I 'stige anglais. Le Gouvernement eut peur, retira son projet et

itit à la transaction piteuse, mais singulièrement ingénieuse,

rifî qu'exigeait l'opinion publique, ce à quoi le Gouvernement se

r iimait, aurait pu se traduire comme suit : à l'intérieur, les juges,

^ont européens, pourront juger les Européens; s'ils sont indi-

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gènes ils ne le pourront pas. Sous cette forme, c'eût été extrêmement blessant : voici le biais qu'on imagina.

Désormais un Européen sujet britannique ne pourrait être jugé que par une personne qui fût juge de paix. Or, les pouvoirs déjuge de paix appartiennent à deux catégories de personnes : par collation spéciale, aux magistrats de première classe européens et, de droit, à tous magistrats de district et à tous juges de sessions. Or il est des Indiens qui occupent ces positions de magistrat de district et de juge de sessions. Donc, par l'arrangement proposé, il y aurait des juges indiens qualifiés pour juger un Européen. Voilà qui donnait toute satisfaction à l'opinion indigène. Pour satisfaire à son tour l'opinion européenne, la loi autorisait l'Européen poursuivi à réclamer un jury composé au moins pour moitié d'Européens ou d'Américains*.

Et voici, en fait, à quoi aboutissait cette rédaction subtile. Qu'un Anglais soit justiciable d'un juge indigène, le prestige anglais ne ; peut plus aujourd'hui en être sérieusement diminué. Quant àl'admii nistration de la justice et à l'inculpé, ils ne pourraient avoir à en I souffrir que là où ce juge indigène serait seul, loin de tout contrôle I européen. Les juges indigènes, hindous ou musulmans, des Hautes Cours et les magistrales de première classe dans les villes présidentielles (parce qu'ils sont en même temps juges de paix) ont compétence pour juger un Européen. Mais peu importe : l'Européen jugé par un juge indigène, à Calcutta ou à Bombay, n'a rien à redouter ; I les hommes de sa race sont là tout près, qui veillent sur lui. Au I contraire, loin dans l'intérieur, il pourrait avoir à craindre quelque danger de l'ignorance ou de l'hostilité de race d'un juge indigène. Ct danger possible, la loi l'écartait, puisque l'Anglais traduit, avait 1( droit de réclamer un jury spécial. Ainsi s'établit le contrôle de l'élé ment européen.

A la vérité cette disposition semblait témoigner d'une méfianct égale envers le juge européen et indigène. Mais c'est précisément c( \ qu'on voulait : il importait que l'indigène ne fût point en droit fondi à s'en formaliser. En fait, il ne pouvait pas ne pas sentir le subter fuge. L'inculpé européen ne réclamerait le jury que quand i n'aurait pas confiance dans le juge, et neuf fois sur dix, ce juge ei lequel il n'aurait pas confiance serait un Indien.

L'expédient aboutissait même à des résultats imprévus et para doxaux. Il se pouvait que l'inculpé réclamât un jury même quant

I 1. Sur un autre terrain, on modifiait encore la situation antérieure : les tribunau { criminels de l'intérieur pouvaient infliger aux Européens des peines plus considérable j que par le passé, mais toujours plus faibles qu'à des Indiens.

le juge que la loi lui proposait était de sa race. Dans ce cas, sa réclamation serait probablement dictée par ce fait que la constitution d'un tel jury anglais est impossible. Il chercherait alors moins à comparaître devant un jury qu'à ne pas comparaître devant tel juge personnellement déterminé et se faire renvoyer devant les Hautes Cours. Mais sa prétention serait probablement vaine. Car, à l'ordinaire, le district renfermerait probablement quelque Anglais à la fois magistrat de première classe et juge de paix, devant lequel, il ne pourrait mvoquer son privilège.

En somme, quelque affectation que mît la loi à prétendre ne pas distinguer entre juges européens et indigènes, elle consacrait une fois de plus le privilège qu'avait le justiciable européen défendeur d'échapper à la juridiction du juge indigène hors de la présence d'autres Européens, qui le surveillent et le contrôlent. C'est un I privilège moins exorbitant que celui que Macaulay voulait abolir. ' C'en est un tout de même.

Derniers privilèges : un Européen, sujet britannique poursuivi en Je certaines circonstances, peut réclamer l'application de la procélure de Yhaheas corpus anglais, laquelle n'appartient à aucun indigène, en dehors des villes présidentielles.

Enfin, les Européens vivant dans un Etat indigène ne peuvent être >oumis à la juridiction des tribunaux de cet Etat. Ils doivent être \ ugés par les tribunaux britanniques. 1

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