JUGES ET AVOCATS
Juges anglais et juges indigènes; les Indigènes ont presque le monopole des postes inférieurs; composition des Hautes Cours; barristers, civilians, membres tirés du barreau anglais ou indigène; carrière d'un barrister, d'un juge civilian; traitements; opinion sui les juges des diverses catégories; valeur professionelle et valeur morale. — Les avocats indigènes et anglais; études et préparation; honoraires.
La justice vaut par les lois qu'elle applique et les juges qui le.'
appliquent. Nous savons ce que sont les lois de l'Inde. Il est pluj
délicat de formuler une opinion sur le personnel judiciaire. Il es'
loin d'être homogène. L'élément anglais n'y figure qu'en minorité
I l'immense majorité sont des indigènes.
En bas sont presque tous indigènes, les juges inférieurs, d( toutes dénominations, depuis les tahsildars et les munsifjfs, les niagis- (rates honoraires, les magistrales des trois classes, jusqu'aux mwn si/fs de district et aux juges subordonnés : ce qu'on appelle le service subordonné et le service provincial. Les rares Anglais que l'or compte dans ces services sont ordinairement des jeunes gens du Cim Service, fonctionnaires de l'exécutif, en période d'apprentissage, qui une fois parvenus aux postes élevés de l'Administration, déserte ront, probablement à tout jamais, la carrière judiciaire.
Au milieu, les plus hauts tribunaux du mofussil, les postes d( District magistrales, ceux de sessioîis judges ou de District judge i sont en grande majorité à des Anglais qui proviennent du Cim j : Service, plus rarement à des indigènes, quelques-uns sortis du Civi > Service, le reste du Provincial Service.
Enfin, au sommet, sont les High Courts, les Chief Courts, le Judicial Commissioners, dont les origines à tous sont égalemen diverses. Les Judicial Commissioners proviennent généralement à\ Civil Service. Les membres des High Courts proviennent, doivi^i provenir pour un tiers des barristers, pour un tiers des Indian ciiu lians, et pour le reste ordinairement des avocats indigènes, etc. Le Chief Courts, bien que la loi concernant le recrutement de leur, membres ne soit pas exactement la même, se rapprochent do ce, règles.
Ce simple exposé suffit à faire pressentir et à expliquer les disparates que présente le personnel judiciaire.
Les juges-barrislers sont des Anglais ou des indigènes, qui ont étudié le droit dans les conditions compliquées et curieuses qui prévalent en Angleterre ou en Irlande, et ont, diplômes obtenus, fait un stage au minimum de cinq années, ordinairement beaucoup plus long. Le dernier chief justice de Calcutta a été avocat à Inner temple pendant dix-sept années. Son successeur, sir Lawrence Jenkins, l'avait été treize ans, quand il fut nommé juge dans l'Inde. Le juge puîné H. L. Stephen, un des plus jeunes, et non l'un des moins distingués, de la même Haute Cour, nommé fin de 1901, avait seize années de pratique; sir C. A. White, chief justice de Madras, nommé en 1899, était avocat depuis 1883. Le chie} justice d'une Haute Cour doit toujours être harrisler. Cette condition n'est pas exigée dans les Chief Courts. Le chief justice des Hautes Cours est un personnage. Celui de Calcutta, la hiérarchie le place après le vice-roi, le lieutenant gouverneur du Bengale et le commandant en chef; ceux des autres Cours vont de suite après le gouverneur ou le lieutenant gouverneur. Nommés sans limitation de durée, par le secrétaire d'État pour l'Inde, ils ne sont révocables que par lui^ Leur indépendance et leur intégrité, non plus que celle des juges puînés, n'ont jamais été contestés. Nul vice-roi ne songerait à leur demander des arrêts politiques. On leur reproche parfois d'ignorer les langues de l'Inde et le caractère des peuples. Et ce reproche est fondé. La portée en est atténuée par ce fait que, dans la Haute Cour, ils ont comme collègues des civilians et des Indiens.
Les civilians de la Haute Cour sont choisis parmi les membres du Civil Service qui ont. après un peu de temps, opté pour la carrière judiciaire. Je consulte au hasard leur curriculum vitœ. Voici celui de M. Justin Crowe, de Bombay, aujourd'hui retiré. Il entra dans le Civil Service en 1867. occupa durant cinq à six ans des fonctions d'ordre exécutif, et fut mêlé durant ce temps aux besognes les plus diverses : revenu, éducation, Editor du Bombay Gazetteer'^. En 1872, muni déjà d'une certaine expérience des choses et des gens de l'Inde, il fut nommé d'abord assistant, puis district judfje and sessions judge
1. Dans les CJdef CourlA (Pendjab, Birmanie) les juges sont nommés pour cinq ans, et i par le vice-roi. La garantie est moindre.
2. Les (jazelleers sont des publications officielles, que le Gouvernement de l'Inde et les gouvernements provinciaux éditent do temps à autre, sur le territoire et sa géograpliie, la population et l'ethnographie, l'administration, l'économique, etc. Ces publications, tous les dix ou douze ans, remises à jour, ont une valeur considérable. Des hommes de haute
■ réputation ont travaillé a celui de llnde : sir W. Hunter, par exemple, et l'auteur de la traduction anglaise du présent ouvrage, sir William Meyer.
(juge civil et criminel). En cette qualité, il servit par toute la Présidence de Bombay, pendant plus de vingt-cinq années. Quand il fut appelé à la Haute Cour, en 1900, il pouvait prétendre que nul ne pourrait fournir à ses collègues barristers, plus jurisconsultes que lui, de plus exactes informations sur les conditions économiques et sociales de leurs justiciables.
Les civilians membres des Hautes Cours sont — à de très rares exceptions près — en mesure de produire tous de pareils états de service. H semble seulement qu'à une ou deux reprises certains juges aient dû leur nomination à la faveur. Elles ont excité l'indignation de toutes les classes.
Les autres membres des Hautes Cours peuvent être et sont souvent des Indiens, soit Hindous, soit Musulmans \ Ce sont ordinaire- 1 ment des avocats devant la Haute Cour, assez souvent aussi des jurisconsultes qui se sont fait une place dans l'opinion par des travaux d'ordre économique ou politique. Témoin, il y a encore peu d'années, le juge Ranade, qui fut célèbre et honoré par toute l'Inde. Témoin aujourd'hui le juge Chandavarkar, de Bombay. La dignité de leur vie, la souplesse de leur intelligence, l'étendue de leurs connaissances juridiques les placent sur un pied d'absolue égalité avec leurs collègues européens ; il arrive, de temps à autre, qu'en l'absence du chief justice, ils fassent l'intérim de la présidence de la Haute Cour.
Ces Hautes Cours offrent aux justiciables une garantie égale à celle de n'importe quel autre tribunal. Leur tâche est considérable. Elles ont la double juridiction de première instance et d'appel, et leur rôle est chargé. Mais leurs membres, à l'ordinaire, ne sont pas âgés^, et une existence hygiénique, où le sport tient sa place, prolonge leur jeunesse et leur activité.
Leur traitement, considérable, n'est plus ce qu'il était jadis. Le chief justice de Calcutta avait, vers 1830, un traitement de 200000 francs par an, avec une pension, après onze ans de services, de 52 000 francs. L'avocat général gagnait 100 000 francs par an; de plus, il lui était permis d'occuper pour les particuliers, ce qui lui en rapportait 400 000 autres. Aujourd'hui, le chief justice de Calcutta
1. Les Musulmans, en octobre 1906, ont adressé au vice-roi une ferme protestation contre la réparlilion actuelle des sièges dans les Hautes Cours entre eux et les Hindous. Ils soutenaient (ju'ils n'y avaient pas leur due part. A Calcutta, la Haute Cour comptait 3 juges hindous et aucun juge musulman, alors que lo Bengale renferme de très nombreux Musulmans; à Lahore, 2 Hindous, alors que les Musulmans sont en majorité dans le Pendjab.
2. Cola faisait l'étonnement de Jacquemont : « Un des juges de Calcutta, sir Ed. Ryan, écrivait-il à son père, est plus jeune que Porphyre • (son frère, qui n'avait pas quarante ans).
a un traitement de 72 000 roupies (à 1,65 la roupie, soit 118 800 francs). Celui de Madras et de Bombay, et d'AUahabad, 60 000 roupies (99 000 francs). Les juges puînés gagnent uniformément 48 000 roupies (79 000 francs). Ils peuvent prendre leur retraite après onze années et demie de service. Leur pension est pour le chief justice de Calcutta de E 1 800 (45 000 francs), pour les trois autres de le 1 500 (37 500 francs), pour les simples juges, de E 1 200 (30 000 francs). Si, pour des raisons acceptables, ils prennent leur retraite avant les onze années et demie requises, mais avec plus de six années trois quarts de service, ces chiffres sont réduits de moitié.
Jadis, il n'y avait pas pour eux de limite d'âge. Aujourd'hui, on ! en a fixé une : soixante ans. Le terme est raisonnable. Il a cependant soulevé beaucoup de critiques. On a fait remarquer qu'un juge de soixante ans peut, en quittant la Haute Cour, rentrer au barreau, avec tout le prestige que lui a donné sa qualité déjuge, et, tout en choisissant les affaires qu'il consent à plaider, gagner tout ce qu'il veut.
Les juges civilians de l'intérieur peuvent être qualifiés d'improvisés. Fonctionnaires exécutifs, ils ont, pour tout bagage, une connaissance, au début, seulement suffisante du droit pénal. Durant les premiers temps de leur séjour dans l'Inde, ils sont nommés, dès qu'ils commencent à comprendre la langue du pays, magislrates (correctionnels) de troisième classe. C'est là, à mon avis, une organisation très critiquable. La justice, aux mains d'hommes jeunes, c'est-à-dire le plus souvent inexpérimentés et sévères, risque d'être injuste. Peu à peu, ils montent en grade et reçoivent des pouvoirs plus étendus (deuxième et première classe) et sont nommés, soit directement, soit après quelque apprentissage en qualité d'assistants, sessions judge et district judge. Comme juges criminels, une longue pratique du Code Pénal et de la police leur a donné une expérience considérable. Comme juges civils, ils ont tout à apprendre. Mais ils ont pour les guider ce qu'ils ont appris en tant que fonctionnaires de l'exécutif, et leur commerce quotidien avec les populations. En sorte que, toute défectueuse que soit leur science juridique, ils finissent par faire des juges en somme acceptables; quelques-uns même, avec le temps, franchissent les portes de la Haute Cour et y tiennent leur place, en face des OaiTisters plus instruits, de façon satisfaisante.
Toutefois, dans les tribunaux provinciaux, il est permis et môme juste de constater que, ni les barristers, ni les juges civilians ne donnent pleine satisfaction. Les barristers, qui consentent à quitter
la métropole pour les tribunaux de l'Inde, sont souvent de cette catégorie d'avocats qui ont le titre nu. Les juges civilians, à ce que prétend une opinion à peu près unanime dans l'Inde, ne seraient pas la fleur du service. Il y a là une réforme qui attend et qu'on attend. Ce n'est pas assez, disait en 1882 un juge de la Chief Coure du Pendjab, de faire de bonnes lois; il faut de bons juges, d'assez instruits et d'assez nombreux.
Car c'est bien là ce qu'on peut reprocher à la justice de l'Inde dans les Provinces. Dans des pays où, à l'imitation de l'Angleterre, la jurisprudence ajoute sans cesse à la loi et finalement la modifie, les juges devraient savoir le droit quand on les nomme et, en outre, n'être pas tellement occupés que les causes, innombrables, glissent autour d'eux et sur eux sans les pénétrer; en sorte qu'ils peuvent bien juger, mais non pas s'instruire et acquérir cette belle expérience qui, appuyée sur l'étude, est la force d'une magistrature. Une sélection plus sévère au début, et plus de loisirs durant la carrière, voilà les conditions indispensables de l'amélioration du personnel judiciaire. La carrière est honorable et les traitements satisfaisants. Les jeunes fonctionnaires du Civil Service, parmi lesquels les juges se recrutent, débutent (Bombay) avec 4 800 roupies par an (environ 8 000 francs). Ils peuvent presque tous espérer arriver au grade de district and sessions judge (dont le traitement peut — ce n'est pas la règle — s'élever jusqu'à 36 000 roupies par an, 59 000 francs), quelques-uns à celui de judicial commissioner (équivalent à la Haute Cour dans certaines Provinces, 30 000 roupies dans le Sind, 42 000 en Haute-Birmanie), enfin quelques rares unités, jusqu'à la Haute Cour. De telles perspectives sont engageantes et — sous les réserves formulées plus haut (p. 397) — permettent au Gouvernement de montrer quelque exigence.
Les Indigènes occupent une place prépondérante dans l'administration de la justice. Ils ont en fait le monopole de tous les tribunaux inférieurs, civils et criminels. Presque tous les juges subordonnés et les munsiffs de district, qui rendent la justice civile sont indigènes. De même tous les magistrates de seconde et de troisième classe, et le plus grand nombre des magistrats de première. Ils arrivent en ces qualités à des traitements de 7 200, 9 600 et même parfois do 12 000 roupies, avec des pensions correspondantes. Pour qui connaît leur genre de vie et les traitements qu'autrefois leur accordaient les princes de leur race, on peut imaginer ce que représentent à leurs yeux les traitements et les pensions qu'ils tiennent du Gouvernement de l'Inde.
Et ce n'est pas tout. Le concours aux emplois du Civil Service et e Provincial Service en conduisent quelques-uns aux fonctions de iislrict et sessions judges. On en rencontre dans les Hautes Cours; 3n en rencontre un dans la Chief Court du Pendjab (pas encore dans \ îelle de Birmanie). Leur place dans le monde judiciaire est consi- '• lérable. et les Cours de Calcutta, Bombay et Madras se sont hono- •• 'ées de compter des hommes tels, pour ne parler que des morts, que D. N. Mitter. Ranade et Muttasami Aiyar.
Cela toutefois ne suffit pas encore à l'ambition indigène. Les Universités forment toujours de nouveaux candidats, qui, à peine liplômés, se mettent en marche vers les emplois publics. Le cortège, mposant, vient frapper à la porte du Gouvernement de l'Inde, equel a bien de la peine à résister à la pression. Il le faut cepenlant : le budget l'exige, et aussi la crainte des protestations des Knglais '.
Joignez-y un autre et plus puissant argument. Malgré tous les ,
(Fogrès qu'ils ont réalisés dans l'ordre intellectuel et moral, les juges
ubordonnés indiens n'offrent pas encore aux justiciables autant de
;aranties d'intégrité que les juges européens. Macaulay raconte dans
es lettres que son propre domestique offrit à un juge indigène, qui
onsentit à les recevoir, 20 roupies sous condition de l'acquitter.
iela se passait en 1836. Après tant de temps écoulé, on no peut pas
ire que la tentation trouve invariablement le magistrat inacces-
ible. Il n'y a qu'à ouvrir certains documents officiels ou simplement
;s journaux pour rencontrer de temps à autre des preuves indiscu-
ibles de sa faiblesse.
Il n'est pas douteux qu'on n'exagère le mal. Les chefs européens
ui les surveillent l'affirment. Et l'éducation sans cesse améliorée des
Jges, en même temps que la moralité publique devient plus exi-
' eante, le rendent probable. Mais on prétend que la population indi-
ène persisterait à ne pas croire dans leur moralité. Forcée de choisir
ntre un juge indien et un juge européen, il lui arriverait d'hésiter.
llle pense que, si l'Indien qui la connaît serait plus vite au fait.
Européen, plus honnête, rendrait une sentence plus juste. Je ne
iiis pas assuré que ce soient là l'ojjinion de la population ou tout au
luins les motifs de cette opinion. Elle pense plutôt que l'Européen,
1. Un indigène, Duran Ram Nath, ayant ét<'; nommé district judge, en octobre 1884,
la Anglais, qui de ce fait se trouvait être son inférieur, J. II. Maconachie, ofjiciating
^nefjuéjc, prolesta oflicieilement. On l'a nommé, dit-il. non par<o qu'il est le meilleur,
lais parce qu'il représente une classe qui soulTre de n'être pas promue aux hautes
motions. On lui répondit: C'est un poste nouvellement créé auquel les cii'iitans n'avaient
ucuo droit.
étranger aux querelles locales et aux rivalités de caste et de religion a plus de facilités à demeurer impartial; qu'il est plus ferme d( caractère et moins accessible aux influences ou aux menaces; enfii que plus instruit (elle a pu sur tant de preuves admirer son savoir chemins de fer, télégraphes, canaux d'irrigation), il possède plu d'éléments d'une meilleure sentence.
Cette infériorité, à la tenir pour générale et démontrée, des juge: subordonnés indigènes, s'atténuera avec le temps, avec le perfection nement de l'enseignement du droit et le respect croissant d'eux mêmes et de leurs fonctions que les Indiens retireront du commerci de leurs collègues européens. Dès à présent, il est incontestable qu'il ont réussi comme jurisconsultes. Ils réussiront aussi bien comm^ juges à tous les étages, quand leur conscience professionnelle égaler; leur savoir et leur subtilité.
Si les avocats sont — comme on le prétend — les auxiliaires de I justice, la justice dans l'Inde est bien assistée. Les hommes de loi sont innombrables. Vakils, mukhtiars, jpleaders, barristers, attorneys lawyers de tout poil, pullulent autour des tribunaux de toute caté gorie, depuis celui du munsiff ou du to^sz^ar jusqu'à la barre de 1 Haute Cour. Leur présence n'est pas un bien sans mélange. Nombr d'Anglais et d'Indiens estiment que le Gouvernement aurait biei fait d'en limiter le nombre, sinon même d'en interdire l'existence Et il y a songé; dans toutes les provinces où l'établissement de Anglais est récent, il a cherché à les écartera Mais à défaut d'avo cats publiquement autorisés, on voit bientôt intervenir les homme d'affaires louches qui échappent au contrôle des tribunaux. En cor séquence, on cède, et on permet partout l'intermédiaire d'un homm de loi.
L'Indien — il faut le dire — a confiance en lui et en son aide. 1 estime que si lui, chétif, est seul avec son bon droit, il ne sera pa entendu. Certains vont jusqu'à dire que la présence d'un avoca intimide les juges prévaricateurs. Dans le Conseil du vice-roi en 1879, un Indien de mérite, sir Sayjad Ahmad Khan, expliqu qu'un indigène est hors d'état de bien exposer seul sa cause; et qu
1. (Voir Béloutchistan, Act IX de 1896, s. 12.) On refuse aux parties au civil l'assis tance d'un avocat, mais on le leur concède au criminel. 11 en fui de même au Pcndjai Mais l'interdiction prit (in de bonne heure pour ([uelques points particuliers et fut levé partout en 1866, lors de l'introduction du Code de Procédure civile, etc. Enfin certaine lois particulières : Dekkan Ad, 187i), et Lmd Aliénation Act, 1900, Pendjab (act XX), intei disent l'emploi d'un avocat. La Commission royale de décentralisation dans l'Inde ei recommandant l'institution de Panckayats (tribunaux de village) pour connaître dt petites affaires, émit le vœu que devant ces tribunaux ne fussent pas admis les avocats El elle avait derrière elle l'appui de témoins nombreux et inlluents.
loins bien sa cause est présentée, moins bien elle est jugée. Le juge idien, disait-il, n'est ni assez savant ni assez subtil pour pénétrer rofondément à lui seul dans une affaire. La collaboration d'un v^ocat lui est indispensable.
Quoi qu'il en soit, les avocats pullulent. A Moultan (Pendjab) j'en
compté une trentaine; à Haïderabad (Sind), plus de 20; à
oujranwalla, autre petite ville du Pendjab, 23. A Lucknow
.00 000 habitants) il y en avait 300 en 1900; à Pouna (100 000 habi-
nts), une cinquantaine; à Bombay, Calcutta et Madras, ils sont
gion, de tout rang, depuis les mukhtiars, qui n'ont pas les titres
•quis et doivent se contenter de faire la procédure, jusqu'aux
irristers at laiv qui ont, avec plus de peine, conquis leurs titres en
ngleterre. Et il suffit d'ouvrir les gazettes officielles pour voir que
s écoles en préparent de nouveaux, dix fois autant qu'il serait
,ile. Toute l'éducation des jeunes Indiens les entraîne vers le bar-
au, soit directement, soit à la suite d'un échec dans les concours
1 examens qui conduisent, aux emplois administratifs*. Ils n'ont
us alors que deux carrières, à leurs yeux honorables : délégués au
ational Congress (ce qui mène à la politique) ou pleaders.
Le métier est bien tentant. Il peut donner l'argent et l'influence
it en politique, par l'agitation, soit dans le monde des affaires par
preuve d'aptitudes publiquement faite chaque jour.
C'est un spectacle, dans un tribunal anglo-indien, que celui des
ocats. Dans les provinces, devant les tribunaux inférieurs, la
upart sont des Indiens. Leur tenue est plutôt négligée : tantôt
ist le pur costume indien, parfois fort élégant et même coquet,
ntôt une sorte de demi-uniforme, longue redingote, de couleur
ise ou brune, à peine ajustée à la taille, boutonnée de haut en bas,
laissant passer ou voir du linge douteux; quelques-uns pourtant
it une robe, quelques-uns viennent en habit. Beaucoup mettent
jr dignité dans leurs lunettes d'or.
Beaucoup d'entre eux sont des barristers'. Ils ont vécu à Londres
. A Pouna, en 1900, j'ai eu avec un jeune avocat de talent une conversation intéres-
itf dont je crois utile de reproduire au moins l'esprit. Je lui disais : « 11 y a à Pouna
rmt-ment de pieadcTs, de barrislers.Le Direclory ofPoonaeu regorge. D'où vientcela?»
'■ repond : « Pouna a 100000 habitants. Les grandes maisonsde commerce européennes
wiudraient pas nous prendre comme associés. Nous serions fonctionnaires, si nous
i\ ions espérer arriver dans l'éducation, aussi haut que M. BandlKirkar, dans la justice,
• -I haut que M. Ranade (tous deux Brahmanes de Pouna); mais qui peut prétendre à
' M hautes destinées? Nous sommes propriétaires de terres, mais nous ne les cultivons
I nius-mémes. Cependant nous avons étudié, nous sommes entrés dans une voie qui
' t avoir une issue : nous nous faisons, nous sommes presque forcés de nous faire
' ■; (avocats), profe-^sion libérale considérée (plus que celle de médecin).
l'S barristers, quoi(iue gradués eu .Vngleterre, n'ont pas nécessairement de qualill-
et prennent des attitudes que leur talent ne justifie pas toujour Devant les Hautes Cours se rencontrent et se mêlent avocats indiei et avocats anglais. Ici, la tenue est meilleure et le mérite plus fri quent. On peut toutefois, en sûreté de conscience, soutenir que L bons avocats anglais ne rencontrent pas de rivaux.
La carrière est si encombrée que nombre de pleaders végèten Beaucoup gagnent à peine de quoi vivre. Mais ils s'obstinent à resl au barreau, les uns par crainte de déchoir, les autres par ambitic de parvenir ou avec l'espoir d'obtenir une place dans le service jud ciaire subordonné !
Le chiffre des honoraires varie, comme en Europe, avec le taie de l'avocat et l'importance de l'affaire. Les débutants ne gagne rien ; la moyenne, par toute l'Inde, ne réalise pas au delà de 200 roupi par mois. A Karatchi, la moyenne sera de 500 roupies par me et à Bombay de 1 000. Mais les têtes font des fortunes. Le meille avocat de Goujranwalla peut gagner 500 roupies par mois; celui ( Moultan, 1 000 roupies ; celui de Lahore, 3 à 4 000 ; celui de Luckno> 9000; ceux de Madras, Bombay et Calcutta, 10 000 à 15 000. C m'a cité à Lucknow un avocat engagé, pour un délai assez long, raison de 300 roupies par jour, ce qui fait 9 000 roupies pour un mo Au Béloutchistan, un autre, venu de Lahore, à raison de 500 roupi par jour; à Rangoun, M' Morton, de Madras, qui ne se dérange; pas à moins de 10 000 roupies. On comprend, après de tels chiffre le dicton des paysans du Pendjab : « Il y a trois gros mangeurs, fisc, l'usurier, l'avocat. »
cations plus hautes ni de plus méritoires que ceux qui sont reçus vakils dans l'Inde, titre de barrister, envié et profltable, est facile à emporter. Les Indiens pourraient tou prétendre, n'était la durée des études et la dépense durant trois ou quatre ans. Ils demandé — jusqu'ici sans succès, — aux Inns of Court de réduire le temps des étU' à quatre termes.
Si l'on voulait obtenir pour l'Inde un bon barreau, il faudrait adopter un tout ai; plan. Les futurs barrislers devraient d'abord faire dans l'Inde leurs éludes de droit et rendre maîtres de la pratique indienne; après quoi, ils iraient en Angleterre se fa recevoir barristers, au prix de fortes études théoriques.