‹ L'IndochineChapitre 42 sur 218 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

elle est suggérée soit par le Département, soit par ses propres études, soit par une demande venue de l'Indochine même, ou de l'extérieur. La question est alors étudiée tantôt directement par lui, tantôt par son cabinet d'après ses instructions, tantôt par tel ou tel service ou tel ou tel homme que désigne , soit en Indochine , soit en France , une compétence particulière. Lorsque la question est mûrie, elle prend d'ordinaire la forme d'un projet d'arrêté, qui est confié au Secrétariat général pour recevoir la mise au point administrative, et qui passe ensuite tour à tour au crible de chacune des Directions générales ou administrations locales intéressées, y compris la Direction du contrôle, qui y appose, s'il y a engagement de dépense, son visa. Le projet vient alors en discussion à la première séance de la Commission permanente, à moins que son importance ne le fasse réserver pour l'assemblée plénière du Conseil supérieur. Quelquefois, après observations des membres de la Commission, il est ajourné, ou même entièrement abandonné. S'il est adopté, au contraire, il devient, après signature, un arrêté du Gouverneur général aussitôt exécutoire. Le libéralisme de la métropole a permis de pratiquer [ainsi, même pour les matières qui exigent l'autorisation d'un décret, un certain nombre d'expériences, qui ne deviennent toutefois définitives que lorsque le décret de sanction est régulièrement intervenu. Lorsque l'arrêté préparatoire a fait ses preuves, il est donc adressé au Département, qui procède à une étude contradictoire, portant, cette fois, beaucoup moins sur l'opportunité au point de vue purement indochinois, dont les bureaux du Ministère sont mal outillés pour décider, de Paris , que sur l'opportunité à l'égard de la législation métropolitaine et de la politique générale que la République entend conserver dans sa possession. Une consultation nouvelle est parfois provoquée auprès de juristes , ou de telle ou telle personnalité que sa connaissance des questions extérieures signale à la confiance du Ministre des colonies. Un projet de décret

est préparé alors, qui, souvent, doit encore être soumis à d'autres Départements ministériels ou aux sections du Conseil d'Etat, avant d'être enfin présenté à la signature du Président de la République.

L'obligation de franchir cette succession d'étapes a pour objet, et pour résultat, de réduire à leur minimum le nombre des erreurs et des à-coups, et de valoir à l'Indochine une législation prudente, aussi adaptée que possible aux besoins qui la sollicitent. Une dernière garantie lui vient d'ailleurs de cette faculté toujours offerte de revision, qui permet d'abroger, sans avoir besoin de recourir à un coup d'état, un décret dont l'application aurait révélé des inconvénients inattendus.

La représentation des intérêts généraux ainsi constituée se double, dans chacun des pays de l'Indochine, sauf le Laos, d'une représentation locale.

Le Lieutenant-gouverneur de la Cochinchine est assisté d'un conseil privé, qui joue auprès de lui le rôle que joue la Commission permanente auprès du Gouverneur général. Mais il existe, en outre, un conseil colonial composé de six membres français élus au suffrage universel direct, de six membres asiatiques, de deux conseillers privés et de deux délégués de la chambre de commerce. Les membres asiatiques sont élus, dans des circonscriptions déterminées à cette fin, par un collège composé d'un délégué de chacune des municipalités désigné par le suffrage des notables et astreint à la connaissance du français. Le conseil colonial avait jadis des pouvoirs considérables. Il disposait du domaine de la Cochinchine et de son budget, qui atteignait un chiffre fort élevé. À vrai dire, des restrictions successives avaient été mises à sa liberté d'action en ce qui concerne les dépenses des services nécessaires au fonctionnement . normal de la colonie , qui étaient déclarées obligatoires. Toute son autorité portait donc uniquement sur les dépenses facultatives, et on n'a pas eu de peine à démontrer qu'un

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