CHAPITRE III
corps électoral français — les conseillers français étant, bien entendu, la seule partie dirigeante du conseil — qui avait les cinq sixièmes de ses électeurs fonctionnaires, salariés ou subventionnés par la colonie, ne représentait pas des intérêts politiques suffisamment considérables pour se substituer à l'autorité métropolitaine dans la direction politique et financière de près de 3 millions de protégés. Sans que l'acte constitutif du conseil colonial ait été modifié, l'institution du budget général, des services généraux, et du domaine a beaucoup restreint, en fait, ses attributions. Il conserve encore néanmoins son véritable rôle en votant le budget local et les contributions directes qui l'alimentent, et en octroyant les concessions de terres domaniales inférieures à 5oo hectares.
Cette dualité du conseil privé et du conseil colonial se trouve fusionnée, en pays de protectorat, dans la composition des conseils de protectorat, qui reproduisent la même proportion de fonctionnaires, de colons et de notables indigènes que nous avons relevée dans la composition du Conseil supérieur. Ils assistent les Résidents supérieurs du Cambodge , de i'Annam et duVTonkin dans la préparation de leur budget et donnent leurs avis sur les questions d'impôts , de concessions et de travaux publics. La métropole peut être éventuellement représentée au sein de ces conseils quand une mission de l'inspection mobile des colonies se trouve dans la ville où ils siègent. Le chef de mission assiste également aux séances de la Commission permanente du Conseil supérieur.
Les procès-verbaux des séances de tous les conseils sont adressés au Ministre.
Les villes de Saigon, Cbolon, Hanoï, Haïpbong et Phnôm-Penh sont pourvues de conseils municipaux à la composition desquels participent l'élément européen et les divers éléments de la population
indigène. Saigon est la seule ville d'Indochine qui ait un maire élu. Il est assisté de deux adjoints et de huit membres français ou naturalisés. Les Asiatiques étrangers ne sont pas représentés au conseil, mais les membres annamites y sont élus au suffrage universel direct, d'après des listes établies par le Lieutenant>-gouverneur. Gholon a un administrateur-maire nommé par le gouvernement, qui choisit également trois membres européens sur la présentation de la chambre de commerce, tandis que les quatre membres annamites et les quatre membres chinois sont pris à l'élection et après justification de certaines conditions de cens. Ces dernières élections se font, par nationalité, au scrutin de liste. Les lois municipales en vigueur sont, pour Gholon, celle du 18 juillet 1887; pour Saigon, celle du 5 mai i855, modifiée par des décrets en 1877 et 1881.
Hanoï et Haïphong ont également un résident-maire assisté de deux adjoints, ceux-ci nommés par le Résident supérieur du Tonkin sur la présentation du conseil, et pris parmi les dix conseillers français. Les conseillers municipaux sont nommés pour trois ans et élus au scrutin de liste par le suffrage universel et direct. Sont électeurs tous les Français âgés de 2 1 ans , et en résidence depuis six mois dans la commune. L'éligibilité française est acquise à 2 5 ans. Les conseillers annamites sont élus sans condition de cens par les Annamites pourvus de diplômes universitaires ou employés du protectorat, et, pour le reste, par les propriétaires ou patentés payant un certain chiffre de contributions directes, et complétés, au besoin, par l'adjonction des plus imposés au rôle des contributions. Les conseillers municipaux chinois ou asiatiques étrangers sont astreints à des conditions de cens analogues. Les sessions du conseil ont lieu quatre fois l'an, et celle du vote du budget, en novembre, dure vingt jours. La vie municipale à Hanoï est très active.