IV
(*) II 34b Col. I, 1. 10.
(^) Ibidem.
il ne figure pas. Ce second type comprend toutes les variétés que j'ai indiquées, sans qu'elles aient d'importance. Le mot (jlî.tÔwt/,; signifie adjudicataire; il a donc comme spyoXâ^o; un sens juridique très précis. L'autre formule emploie assez fréquemment le mot ijlitBwto; ; ce mot n'a pas un sens juridique précis et il ne faut pas l'opposer au mot [a'.tGwt/'.ç. Il signifie simplement ouvrier et même plus exactement ouvrier de certaines catégories ; il vise donc la situation sociale des personnes. Parfois, ce mot est supprimé ou remplacé par la formule, à un tel, tel salaire li-'-o-Bô; ; ici on est en présence d'une personne n'appartenant pas à la classe ouvrière. Dans tous les cas, où l'une des rédactions de la seconde formule est employée, le travailleur est engagé en vertu d'un accord fait avec les épistates ou l'architecte, sans adjudication.
L'inscription de l'Erechtheion me paraît montrer qu'il y a là un usage ancien et régulièrement observé : un seul des payements est fait à un (jL'.TGwTri; et pour un travail de minime importance. Pourquoi cette exception? Qu'est-ce qui caractérise cet individu? L'emploi d'ouvriers sous ses ordres ? Non ; car d'autres travaux ont réclamé le concours de travailleurs, sous la direction de celui qui a recule payement. Le prix fait à l'avance? Non plus ; car il en a été ainsi pour bien d'autres ouvrages.
On voit donc combien inexacte est la définition que les grammairiens donnent du mot èpyoXà^oç : celui qui reçoit un salaire pour certains ouvrages et qui a des auxiliaires dans son travail. Cette définition s'applique au sens vulgaire du mot ; mais le sens précis et juridique est autre : (i.!.o-3wTriÇ ou spyoXâJBoç signifie adjudicataire d'un travail, qu'il emploie ou non des ouvriers, ou aussi l'adjudicataire d'une fourniture (*).
(') Suidas et Etym. inagn. v° : ÈpyoXdtpoç. Lex. Rhetor. (Bekker) p. 259, 13 : 6 uTièp t'.viov epywv [jL'.aôov Xa(i,pàvwv xat eywv auvspya- !^ojj.évou(;.
La traduction de (jl'.o-Gwtôç par « ouvrier » n'est pas plus exacte; deux éléments entrent dans le sens de ce mot : un élément juridique, il s'applique à un homme qui s'est engagé à exécuter un travail ou à fournir son travail, sans qu'il y ait eu adjudication; un élément de fait, cet homme appartient dans la classe ouvrière à une condition sociale inférieure. On voit donc que {jlj.o-Owttiç et ;jl!.t9wtô; ne se répondent pas, comme nos mots « entrepreneur « et c( ouvrier». Le |i.'.a-9wT0s n'est pas simplement un « ouvrier », c'est un ouvrier de rang subalterne, un « mercenaire », un « journalier » (').
Les contrats principaux, conclus à l'occasion des entreprises de travaux publics, l'ont donc été sous la forme de l'adjudication. Celle-ci se fait d'après les devis et les cahiers des charges arrêtés par l'architecte et les commissions spéciales. Ces documents ont été soumis à l'examen des amateurs : le jour même de l'adjudication, le héraut lit encore à haute voix les conditions (^). La base de tous ces contrats est le vô;ji.o; ou la y,oivT^ T'jyypacp-/i, cahier général des charges, qui décrit l'ouvrage et fixe les conditions de l'exécution. D'après ce cahier général, sont dressés parfois des cahiers des charges et devis descriptifs spéciaux, pour certaines parties de l'ouvrage : c'est le cas de Lébadée ; parfois aussi l'architecte contracte soit avec des entrepreneurs, soit avec des ouvriers, sans qu'à raison du peu d'importance de l'ouvrage, il y ait un cahier des charges. Cependant à Lébadée, il est visible que l'on s'est efforcé d'éviter tout imprévu. Le travail, en lui-même peu important, a été établi à l'avance avec un soin minutieux. Il va de soi que
{}} Cet élément de fait apparaît dans Plat. Rep. 371 E : ol oè TTOjXoûvTSi; TTjV TTiÇ Wjiyoc, yp£'!av Trjv -r'.jjLTjv TaoTT,v jjL'.a6ôv xaXouvxî:; xsxÂTjvTa'. ijL'.ffÔwro''; Isée de Dicœog. hered. § 39; PoUux VII 130.
y^) Tégée : syoov-co Trpoxapu^avxsç, Le Bas-Foucart 326» § XII.
les études préparatoires d'entreprises plus considérables, comme celles d'Eleusis, n'ont pu être menées avec autant de précision : elles laissent place à des contrats conclus au jour le jour pour tel ou tel détail qui n'a pu être prévu.
La commission spéciale assiste aux enchères, mais elle n'est pas seule. A Délos, les hiéropes président à l'adjudication. A Athènes, ce sont les polètes qui ont la mission de la diriger ('). En Béotie, on voit intervenir les xaT07ZTa{; de même à E-hodes (-), les polètes; ailleurs, Laconie, Syros, on ne parle que de la commission spéciale, s-Lo-TaTaî. ou sySoTTjps; (^).
Les magistrats, qui reçoivent les enchères, peuvent-ils adjuger de leur propre chef? Aristote (*) nous apprend que les polètes procèdent à la mise en adjudication des mines du Laurion, des impôts, des baux [ji'.(7f)oj|jLaTa Tràvxa : pour les impôts, le Conseil choisit l'adjudicataire, les polètes confirment xaTax'jpo'j(Tt.v otw av y; ,3o'jXti y £t.poTOVT,7ri. Ils vendent aussi les biens confisqués sur les individus qui se sont soustraits à la juridiction de l'Aréopage et sur les débiteurs publics ; la vente se fait devant le Conseil, les neuf archontes confirment l'adjudication. Pour les biens confisqués, la vente s'en fait par eux, sv TÔ) ùixT.TZT^ÇiUi . Pour les mines et les baux en général, ils paraissent agir seuls Qu'en est-il pour les adjudications
(•) CIA IV 3, 26» p. 140. Callicrates devra- faire la syngraphê à7ro(jLia6(J5aai Bï toùç TiwXTixâç. De même CIA IV 2, 53» p. 66 : 01 8e TitoÀTiTal T7]V stp/atv à7TO[j.ta6(oaàvTiov.
(^) Inscr. de Béotie Le Bas 67 CIG 1570 1er s. avant J.-C. 1. 27 :
Taç lyodas'.^ Trot'o'jiJiEVot ttjç t£ spyaat'ai; xal tt^ç sTrtaxs'jric; 'riccpà xatoTixaç, evôd-ru) ôè t) àpyji. — Rhodes Mnemos. I 52 =^ Ch. Michel 21 1. 98 : Tol ôè TrtoATjTat àTroôdaOtov, xaToc xa 6 àp'^tte'xTtov auyypa^l/Trj.
(5) Cf. supra, Livre II, Ch. VIL
{*) Pol. Ath. 47.
de travaux publics? On lit dans CIA 834 1. 8 et 21, Temple de Zeus Soter au Pirée : toc, su'.tÔjwBt, sxacrTov sv TÙ) o'//aaTripiw ('), ce qui indique le lieu où l'adjudication s'est faite et aussi l'autorité qui s'est prononcée sur le résultat des enchères.
Dans un cas spécial, IV 2, 104% l'adjudication des stèles destinées au bornage des terrains sacrés d'Eleusis, se fait par les polètes de concert avec le Conseil,
A Délos, l'adjudication a lieu à l'agora (■), mais sans intervention de l'assemblée populaire.
L'adjudication est accordée au plus bas soumissionnaire ('') : cela va de soi. Il arrive même que la soumission ayant été jugée trop peu avantageuse, on procède à une nouvelle adjudication : c'est du moins ce qui résulte d'un papyrus égyptien. Les offres devaient être remises à un magistrat désigné et à l'architecte (').
A Athènes, nous ne trouvons aucune trace de témoins. On se contentait sans doute de faire graver le contrat
(*) On lit de même CIA IV 2 1054^ dans un passage fort mutilé, 1. 27-28, les mots : xopto-cris et o'.xaa':T]pt'ov. La procédure serait la même que pour la location des biens de mineurs. Cf. Mylasa BCH VIII = Inscr. jurid. G. 248 1. 4 : Tro'.XiaaaÔa'. toùc xajj.tas Trjv [xtaôcoaiv srt Ttov ôr/caaxôivxal -roG vo|xocp'JXaxoç xaxà auyypacprjv.
(-) Comptes de 201. 1. 54-65 : zr^y u7toÔo[j.})V èçsÔojjlîv otto x/ip'jxoç £V TTj'. àyopat xaxà ajyypacprjV, BCH 1890 463.
{^) Camiros Inscr. Brit. Mus. 351, 7 : oltzoBockjzuvzoli ttu yjiri^ovxi £/ay(^tiTTûu 7rapajy£tv xàv a-râXav, ou à Andania 67 tôj to sXàyiaTov o^p'.axajjivqj XâM-'i/sjôa'. Ôtàcpopov, Keil MAI 1895 53.
(-*) Flinders Pétrie Pap. II p. 44, n° 18 ^ : les offres TzpotJOLyyù.ikoi. doivent être fournies par écrit : ixôeç oov £x6£[j.a xal Trpoxinpu^ov, cl xl'.vjsç pouXov-a'. ez>. DAicry^o^ [£]pYoXapf)[ja]'., Sioovac T:poaàYY£X[j.a N'.xojTpâ-a> xal KXÉwvi àpytT£Xxovt (258-3 avant J.-C). Au surplus Keil MAI 1895 53 note. '
sur la pierre et de l'exposer dans un lieu public, en y ajoutant le nom de l'adjudicataire (').
A Délos, on faisait de même, ou on déposait le contrat chez une tierce personne (^) ; mais, de plus, au moment de la conclusion de ce contrat, on réclamait la présence de témoins, afin de lui assurer une entière solennité {^).
L'Etat donnait-il des garanties de l'exécution de ses engagements. Les traces de la p£j^a(o)cri; sont fréquentes en dehors d'Athènes (*) : on les trouve, par exemple, dans les inscriptions d'Iasos. Les vendeurs de biens confisqués sont la ville et les {JLvà|jLOV£; ; a-yveTiwX/iaav, dit l'inscription. Dans les inscriptions de Delphes, les affranchissements sous forme de vente au dieu se font sous la garantie de personnes déterminées. Dans nos inscriptions, n'apparaît aucune trace de la jBejSaiwfnç. Dans l'inscription d'Erétrie, le peuple doit jurer la fidèle observation des engagements pris envers l'adjudicataire.
Keil se demande si ce dernier devait payer un droit pour le contrat : les inscriptions n'en font pas mention pour l'adjudication de travaux publics sauf peut-être une inscription d'Eleusis (^).
(^) Keil 52, n. 4 rappelle avec raison la clause de CIA IV 1, 53"^ p. 66, qui ordonne au bailleur : àvxîVYpa^l^àxto su; tov toT^ov le nom du locataire du temenos, le prix de la location et ses cautions, suivant ce qu'ordonne la loi relative aux téménè xa-à xov vd[j.ov ôaTTsp ■KÈiioLi (TC£pt) Twv T£{jL£voov. Cf. Arist. Pol. Ath. 47.
(^) Délos 279 BCH 1890 463 : le contrat sera gravé et placé aux frais de l'entrepreneur à l'endroit qu'indiqueront les épistates o\ àv ol £7rtaxàxai x£X£Ûco(Tiv.
(5) Délos CIG 2266.
{*) Mitteis Reichsrecht 504 notamment à Ténos.
("j Sous Diotimos 354/3 CIA 1054* : on pourrait y découvrir, d'après Keil, les traces d'un droit de 1 drachme et demie ou 2/266, sur 400 drachmes montant de l'adjudication.