Magistratures ordinaires et permanentes
Connue on le remarque, les Grecs n'avaient pas créé une administration chargée d'une façon régulière de tout ce qui concernait les travaux publics. Ils pourvoyaient par des mesures provisoires aux nécessités qui se faisaient jour. Cependant le bon entretien des temples eût demandé une surveillance continue par des fonctionnaires spéciaux. C'est peut-être la mission qui fut confiée à l' ip-^'.TÉxTwv iTzi Ta Upà ; mais il faut peut-être traduire : « l'architecte chargé de s'occuper des objets sacrés », donc un particulier investi d'une mission spéciale, qui est parfois confiée aussi au stratège éicl tt.v TrapaTXEUTjv (').
Les mêmes soins étaient demandés par les autres édifices. Ils étaient encore indispensables pour le bon état de la voirie. Les G-recs le comprirent assez tard ; on vit alors apparaître des magistrats ordinaires dans les attributions desquels figurent les travaux publics. La création de ces magistratures spéciales est, même à Athènes, relativement récente. Aristote observe que ce n'est qu'avec l'augmentation de la population que le partage des fonctions entre plusieurs magistratures devient une nécessité (*). Dans les cités encore peu peuplées, de nombreuses attributions sont réunies dans les mêmes mains : le nombre croissant des habitants impose une administration plus compliquée.
Les astynomes et les agoranomes (') existaient dans de nombreuses cités. Platon les nomme dans les Lois (*) :
(f) CIA II 403-4-5 et 405 b add. et 839; cf. infra, à la fin de ce chapitre.
(*) Polit. VII 1321b 18.
(') Haederli Die Hellenischen Astynomen nnd Agoranomen. Cf. Wochenschr. f. kl. Philol. 1887, le compte-rendu de Schulthess.
(c pour les chemins, les bâtiments et les autres choses de cette nature, pour empêcher les dommages des hommes et des animaux, pour l'observation du bon ordre dans l'enceinte de la ville et des faubourgs, il est nécessaire d'instituer des astynomes; pour la police du marché, des agoranomes ». Et plus loin, les astynomes auront soin des rues, des chemins, des édifices, des eaux.
Aristote, dans la Politique (^), parle de ces deux magistratures en divers endroits : « les astynomes s'occupent de maintenir le bon ordre dans la ville, de l'entretien des rues, du respect des limites entre particuliers. Les agoranomes ont comme domaine l'agora; ils y maintiennent le bon ordre et la loyauté dans les contrats ». La Politeia des Athéniens (') nous dit qu'il y avait dix astynomes tirés au sort, cinq pour le Pirée, cinq pour la ville : ils « surveillent les joueuses de flûte et de cithare; ils s'occupent aussi du balayage des rues; ce sont des esclaves publics qui le font (^), Les astynomes veillent à ce que les immondices soient transportées à dix stades au moins en dehors des murs. Ils empêchent les particuliers de bâtir sur la voie publique, d'établir des balcons en saillie et des rigoles donnant sur le chemin et des fenêtres s'ouvrant sur la rue (*) ; s'il y en a, il les enlèvent à l'aide des esclaves publics qu'ils ont à leur service ».
Des magistrats spéciaux s'occupaient plus spéciàle-
(<) Les astynomes 1321 c 18, 1331b; les agoranomes 1321 c 12 1299 b 17.
(*) Ch.60.
(5) Dem. Timocr. 795, 16 : àTuuvo(jLo<; 6 tùW oi)(jlo71(dv £7ti[i.£Xou- (x£Vo<; xat toO xaOxpàv etvai xijv tcoXiv. Dem. c. Aristog. I 49 cite les èTziTziioLi Tôiv xo77pa>vtt)v ; ce sont les contre-maîtres ou chefs de brigade, qui ont la surveillance immédiate des balayeurs. Wachsmuth Stadt Athen II 282.
(*) Pol. Ath. éd. Sandys p. 1 83, la note.
ment de rentretien et de la réfection des voies de commanication, xiç dSoùç éTTiaxe'jaîJe'.v; c'étaient les cinq odopoioi. Ils étaient également assistés par des esclaves publics (').
Âristote (') cite aussi dix agoranomes tirés au sort, cinq pour le Pirée, cinq pour la ville, lesquels « veillent à la sincérité et à la loyauté des ventes. »
Les agoranomes et les astynomes avaient des domaines bien délimités. Les premiers étaient l'autorité souveraine à l'agora où ils exerçaient la police et dont l'entretien était dans leurs attributions. Les seconds avaient pour eux le reste de la ville. Ceux-ci s'occupaient, plus que les agoranomes, des travaux publics. C'est ce qui résulte des faits connus, pour Athènes, mais d'une façon générale du témoignage d' Aristote (') : « l'astynomie comprend, dit-il, de nombreuses divisions qui, dans le-s villes peuplées, sont séparées et remises à des magistratures diverses, comme celle des TetyoTcoioi, celle des épimélètes des fontaines et celle des gaidiens du port ».
Un décret d'Ol. 115.1, 320/19 (*) nous renseigne sur un changement survenu vers cette époque dans les attributions des agoranomes et des astynomes. Il commence par cet exposé des motifs : « afin que l'agora du Pirée soit mise en ordre et nivelée, aussi bien que possible, et afin que tous les travaux nécessaires
(') Arist. Pol. Ath. 54, 1 : xXTjpojji 8è.... o^ottoioix; ttÉ'/te, oT; TrporcÊTaxTai OT|[i.oato'j; ipyizr^ eyo'j7i "zàç d8oùç èrtffxs'jaïsiv. Wachsmath Stadt Athen II 233.
(«) Pol. Ath. 61.
(') Polit. VI 132ib : xaXouŒ». oè àaT'jvo(xîav oî tc/sItxoi ttjv TO'.aûxv àpvTjv, evci oè (jLopia Tzlzitû xàv àpi6[jLov, wv STépouç ècp'E'rspa xaÔKitStiv £V Tal^ iio/'javOpwTroT^pa'.ç ttoXsj'.v, oiov tsi^ottoioùç xai xpr^viov sTT'.ixîÀTjTà; '/.où Àijxî'vo; o'j/.axa;.
soient effectués à i'agoranomion ». En conséquence, les agoranomes du Pirée sont chargés de diriger l'exécution de ces ouvrages qu'ils devront payer sur les fonds de leur caisse. Il continue : a puisque les attributions des astynomes ont été ajoutées à celles des agoranomes » ('), il les charge de niveler et de disposer le mieux possible les voies publiques par lesquelles passe le cortège en l'honneur de Zeus Soter et de Dionysos. Les agoranomes sont autorisés à faire enlever de ces routes les décombres par ceux qui les y ont jetés ; pour l'avenir, il est interdit de jeter des décombres et des immondices sur l'agora du Pirée et sur les routes.
Un décret de l'archontat d'Euthios («) (284/ri) charge les astynomes de faire effectuer divers travaux de nettoyage et d'entretien au sanctuaire d'Aphrodite Pandémos. Cette mission est confiée aux astynomes en exercice et à leurs successeurs.
On sait de quelle importance et aussi de quelle difficulté était, pour la plupart des cités grecques, l'approvisionnement de l'eau ('). Aussi ce point préoccupait-il justement les administrateurs publics. A Athènes, Méton (*) se distingua tout particulièrement par les travaux qu'il fit entreprendre.
Il existait un fonctionnaire chargé du service des eaux i twv xpTivwv ^7ti|xeXTr|TTiÇ (*) et désigné par élection. Cette fonction était fort ancienne ; au dire de Plutarque,
àyopavdiJLO'.;. Cf. Livre III, Ch. I, pour les attributions de police des as 1 y nom es et des agoranomes.
(*) CIA IV 2 314 b.
(5, Cf. CIA IV p. 67, 63»* et CIA II 610.
[*} Sur Tactivité de Méton, Curtius Stadt Athen ))as8im. Schol. Aristoph. Av. 997 : Mêtwv 6 Asjxovoiîù; 6 zà^ xpr^va; àyoïv.
(«) Pol. Ath. 43, 1.
Thémistocle l'avait occupée sous le titre de b twv ùoaTwv éTciiTTaTTiç. On rencontre dans deux décrets reTtiueXsia Twv xpYivwv. Le premier (') est de 01. 111.4, 333/2 et a été trouvé à Oropos. Il rend hommage au zèle de Pythéas atpeQelç éirl Ta; xpTiVaç. Ce fonctionnaire a fait rétablir à neuf la fontaine qui joint le sanctuaire d'Âmmon ; il a restauré la fontaine de T Amphiaraion et s'est occupé de la conduite de l'eau et des canaux. Ce décret nous apprend que les magistrats préposés aux fontaines étaient élus y£'.poTovo'jjjievot. Le décret de 01. 108. 3, 346/5 (*) est également un décret honorifique pour le fonctionnaire qui l'année précédente a été choisi pour s'occuper des fontaines aipeS£["/Toç... é7ri]jjLéX£<T9ai twv
XpTTjVWV.
La même fonction existait à Carthaeea (Céos) ('). L'épimélète est chargé de veillera ce que l'on ne souille pas les eaux des fontaines qui coulent dans le sanctuaire de Démèter. Il est défendu de s'en servir pour se laver ou pour blanchir le linge. En cas d'infraction, l'épimélète est autorisé à prononcer une amende de deux drachmes. Si les délinquants sont des esclaves, des métèques ou des étrangers, il les fera battre de verges.
Aristote (*) cite des magistrats lepwv l7tiaxÊ'ja<r:at, lesquels recevaient trente mines des apodectes et faisaient faire dans les sanctuaires les travaux les plus urgents.
(ï) OIA IV 2 169 b.
(5) Halbherr Mus. Ital. I 1885, 228; Pridik de Cei ins. 84; Ch. Michel 406; Wilhelm Arch. Epigr. Mitth. aus Oest.-Ung. XX 1897 67.
(*) Ath. Fol. 50, 1 : Upwv ÈTTKTXEuaaxat, o't Xaix^âvovTs; Tpiâxov-a jxva; Tiapà twv aTroosxTwv sTC'.TXE'jaÇo'jaiv zà |xaXiJTa Ôsojxsva Ttôv Uptôv.
De même à Delphes, le collège des naopoiai est chargé de Tentretien du temple et reçoit à cet effet pour chaque moitié de Tannée 1/2 talent (').